PROJET DE LOI 57
Loi modifiant la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières, chapitre F-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)a);
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
2 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 4 de ce qui suit :
Vente d’actif emporte fin de l’année financière
4.1 Aux fins de la présente loi, le Ministre peut réputer que la fin de l’année financière d’une corporation financière a lieu le jour qui précède celui où la Corporation conclut une transaction ou une série de transactions qui résulte en la vente, le transfert ou toute autre aliénation de plus de 50 % de son actif total.
3 Le paragraphe 6(4) de la Loi est abrogé.
4 L’alinéa 11a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  déposer auprès du Ministre, au moyen de la formule qu’il fournit, une déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières pour l’année financière, et
5 L’alinéa 12a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  déposer, au moyen de la formule que fournit le Ministre, une déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières qui présente les caractéristiques suivantes :
( i) elle couvre toute année financière qu’il indique,
( ii) elle comprend tout renseignement qu’il exige,
6 Les articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.