PROJET DE LOI 58
Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« biens aéronautiques » Biens aéronautiques au sens de la définition qu’en donne le Protocole aéronautique. (aircraft objects)
« Convention » La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles figurant à l’annexe A. (Convention)
« Protocole aéronautique » Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles figurant à l'annexe B. (Aircraft Protocol)
Obligation de la Couronne
2 La présente loi lie la Couronne.
Incompatibilité
3 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Demande de déclaration
4 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le procureur général peut demander au gouvernement du Canada :
a)  de déclarer, conformément à l'article 52 de la Convention et à l'article XXIX du Protocole aéronautique, que ces deux textes s'appliquent au Nouveau-Brunswick;
b)   de faire à l'égard du Nouveau-Brunswick toute autre déclaration ou déclaration subséquente prévue par la Convention ou le Protocole aéronautique.
Force de loi
5 À compter du jour fixé en vertu de l’article 49 de la Convention et de l’article XXVIII du Protocole aéronautique, la Convention et le Protocole aéronautique ont force de loi au Nouveau-Brunswick relativement aux biens aéronautiques, conformément aux déclarations faites en vertu de l’article 4.
Règlements
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question qu’il estime nécessaire ou désirable aux fins d’application de la présente loi.
Annexe externe
 
 
Annexe A
Annexe externe
 
 
Annexe B