PROJET DE LOI 59
Loi modifiant la Loi sur les travaux publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 11 de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de chaque occurrence de « soixante jours » et leur remplacement par « cent vingt jours »
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « soixante jours » et son remplacement par « cent vingt jours ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 11 de ce qui suit :
Cour du Banc de la Reine peut prolonger les délais
11.01 La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur demande du ministre ou de la personne réclamant une indemnisation, prolonger le délai prévu au paragraphe 11(1) ou (2), avant ou après son expiration.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 11.5 de ce qui suit :
Tribunal d’arbitrage peut prolonger le délai pour rendre une décision
11.6 Avant l’expiration du délai imparti par l’article 11.5 pour rendre une décision, le tribunal d’arbitrage peut le prolonger en en donnant préavis motivé au ministre et à la personne réclamant une indemnisation.
4 L’article 12.013 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vente d’ouvrages publics à des organismes à but non lucratif ou autres gouvernements
12.013 Sous réserve de l’article 12 et malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière, le Ministre peut vendre un ouvrage public qui n’a pas été transféré de la manière prévue à l’article 12.012 à un organisme caritatif ou religieux ou un organisme à but non lucratif, à une municipalité, à une communauté rurale, au gouvernement d’une autre province ou d’un territoire ou au gouvernement du Canada ou à une société ou une agence dans laquelle la province détient une participation majoritaire et ce, pour un montant quelconque jusqu’à concurrence soit de son coût, de la valeur d’expertise ou de la valeur comptable.
5 L’article 12.014 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
12.014( 1) Sous réserve des paragraphes (1.2) et (2), le Ministre doit vendre un ouvrage public qui n’a pas été transféré de la manière prévue à l’article 12.012 ou vendu selon ce qui est prévu à l’article 12.013 en procédant selon l’une des manières suivantes :
a)  par vente aux enchères publiques annoncée qui peut se tenir à tout endroit de la province;
b)  par appel d’offres public annoncé;
c)  par une demande de propositions.
12.014( 1.1) Le paragraphe (1) ne saurait trouver application si le Conseil de gestion détermine qu’une telle vente ne serait pas pratique ou qu’un bienfait d’intérêt public pourrait vraisemblablement être tiré en procédant d’une autre manière.
12.014( 1.2) Si le Ministre détermine que l’ouvrage public n’a qu’une valeur de récupération, il doit le vendre par offres scellées sollicitées de plus d’une source.
6 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou jusqu’à l’abrogation de l’article 1 de la présente loi, le premier des événements à se produire étant celui à retenir, dès la date de la première lecture de la présente loi sous forme de projet de loi à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, la mention « soixante jours » au paragraphe 11(1) et (2) de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28 des Lois révisées de 1973 vaut mention de « cent vingt jours ».
7 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou jusqu’à l’abrogation de l’article 1 de la présente loi, le premier des événements à se produire étant celui à retenir, toute offre d’indemnisation faite dans le délai prévu par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28 des Lois révisées de 1973 ainsi que toute réponse à une telle offre qui, à la date de la première lecture de la présente loi sous forme de projet de loi à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick est faite dans le délai prévu par le paragraphe 11(2) de cette loi, est assujettie aux délais de cent vingt jours dictés par l’article 6 de la présente loi.