PROJET DE LOI 60
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « contenant les renseignements prescrits par règlement, ».
2 L’article 23 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
23( 4) Le rôle d’évaluation et d’impôt doit pouvoir être examiné par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
23( 4.1) Le directeur peut communiquer à toute personne ou à tout organisme qu’il estime indiqués des renseignements qui se trouvent dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à l’exception des noms et des adresses postales des personnes au nom duquel les biens réels sont évalués.
c) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
23( 5) Une liste d’évaluation doit pouvoir être examinée par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
3 Le paragraphe 26(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26( 4) Les registres sur les révisions doivent pouvoir être examinés par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peuvent être disponibles sur support électronique.
4 L’alinéa 40(1)a.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.3) prescrivant les renseignements que doivent renfermer le rôle d’évaluation et d’impôt;
5 Les articles 1 et 4 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.