PROJET DE LOI 61
Loi modifiant la Loi sur l’éducation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « programme d’adaptation scolaire »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« milieu d’apprentissage commun » s’entend d’un milieu d’apprentissage inclusif au sein duquel l’enseignement est conçu pour être offert dans les écoles de quartier pendant la majeure partie des heures normales de classe à des élèves du même groupe d’âge possédant des aptitudes variées et dans lequel ces élèves acquièrent leur apprentissage en fonction de leurs besoins particuliers; (common learning environment)
« plan d’intervention » s’entend d’un plan personnalisé pour un élève qui requiert l’identification précise et individuelle de stratégies, d’objectifs, de résultats, de cibles et de soutiens éducatifs et conçu de telle sorte à lui permettre de connaître des succès dans le cadre d’un apprentissage utile et approprié, compte tenu de ses besoins particuliers; (personalized learning plan)
2 L’alinéa 6b) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (i), par la suppression de « y compris les services et les programmes d’adaptation scolaire, » dans toutes ses occurrences;
b)  au sous-alinéa (ii), par la suppression de « y compris les services et programmes d’adaptation scolaire, ».
3 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Programmes et services pour élèves nécessitant un plan d’intervention
12( 1) Un plan d’intervention est élaboré pour un élève si, après consultation des personnes compétentes, le directeur général concerné détermine que les besoins notamment physiques, sensoriels, cognitifs ou socioaffectifs de l’élève rendent nécessaire son élaboration.
12( 2) Le directeur général concerné s’assure qu’il a consulté le parent de l’élève pendant le processus de détermination visé au paragraphe (1).
12( 3) Le directeur général concerné place l’élève nécessitant un plan d’intervention de façon à ce qu’il suive des programmes et reçoive des services dans un milieu d’apprentissage commun, dans toute la mesure du possible compte tenu des droits et des besoins en éducation de cet élève et des besoins en éducation d’autres élèves.
12( 4) Le directeur général concerné peut assurer la prestation de programmes et de services notamment au domicile de l’élève nécessitant un plan d’intervention, si ce dernier n’est pas en mesure de suivre les programmes ou de recevoir les services à l’école en raison :
a)  soit de son état de santé précaire, de son hospitalisation ou de sa convalescence;
b)  soit d’un état ou d’un besoin nécessitant un degré de soins que ne peut fournir suffisamment un milieu scolaire.
12( 5) Le Ministre peut établir des politiques destinées aux conseils d’éducation de district concernant l’identification des élèves nécessitant un plan d’intervention prévue au paragraphe (1) et leur placement prévu au paragraphe (3).
12( 6) Les décisions émanant du directeur général en vertu du paragraphe (1) ou (3) :
a)  sont prises sous réserve des politiques ou des directives du conseil d’éducation de district concerné;
b)  sont prises sous réserve des politiques que le Ministre établit en vertu du paragraphe (5);
c)  ne visent que les élèves inscrits dans une école du district scolaire ou qui résident dans le district scolaire pour lequel il est nommé ou renommé.
4 Le paragraphe 48(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « la qualité en éducation » et son remplacement par « une éducation de qualité et inclusive »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  fournir aux élèves inscrits au secondaire des programmes et des services d’éducation alternative conformes aux politiques que le Ministre établit,
5 Le paragraphe 57(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa p) et son remplacement par ce qui suit :
p)   prenant des mesures concernant l’identification des élèves nécessitant le plan d’intervention visé à l’article 12;
b)  par l’abrogation de l’alinéa q) et son remplacement par ce qui suit :
q)  prenant des mesures concernant la santé et le traitement des élèves nécessitant le plan d’intervention visé à l’article 12;