PROJET DE LOI 62
Loi modifiant la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, chapitre I-12.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « ordonnance de soutien » et son remplacement par ce qui suit :
« ordonnance de soutien » désigne une ordonnance ou une ordonnance provisoire que rend un tribunal ou un organisme administratif exigeant le versement de prestations de soutien, notamment : (support order)
a)  les dispositions d’une entente écrite exigeant le versement de prestations de soutien, si elles peuvent être exécutées dans l’État, la province ou le territoire où l’entente a été conclue, comme si elles figuraient dans l’ordonnance d’un tribunal ou d’un organisme administratif de cet État, de cette province ou de ce territoire;
b)  la fixation par un organisme administratif d’un nouveau montant de versement de prestations de soutien pour enfant, si ce nouveau montant peut être exécuté dans l’État, la province ou le territoire où il a été fixé, comme s’il constituait une ordonnance ou comme s’il figurait dans l’ordonnance d’un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« demande de recherche d’une personne » Demande écrite de recherche d’une personne présentée afin que soit facilitée une procédure relative au prononcé, à la modification, à l’enregistrement ou à l’exécution d’une ordonnance de soutien; (request to locate)
« demande interterritoriale » Demande de soutien, demande de modification d’une ordonnance de soutien ou demande d’enregistrement d’une ordonnance extraprovinciale ou d’une ordonnance étrangère présentées sous le régime de la présente loi; (interjurisdictional application)
2 La rubrique « Demandeur résidant habituellement au Nouveau-Brunswick » qui précède l’article 5 de la Loi est modifiée par la suppression de « habituellement ».
3 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de « Un demandeur éventuel résidant habituellement au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité » et son remplacement par « Le demandeur éventuel qui réside au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité »;
b)  à l’alinéa (2)(b) de la version anglaise par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
4 L’article 6 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides »;
b)  à l’alinéa (2)(b) par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
5 Le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
6 La rubrique « Demandeur résidant habituellement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick » qui précède l’article 8 de la Loi est modifiée par la suppression de « habituellement ».
7 L’article 9 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides »;
c)  à l’alinéa (3)(b) par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
8 Le paragraphe 10(4) de la Loi est modifié par la suppression de « 18 mois » et son remplacement par « un an ».
9 Le paragraphe 12(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 1) Afin de statuer sur le droit d’un demandeur à des prestations de soutien au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick est tenu d’appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick, mais, si le demandeur n’y a pas droit selon ces règles, il devra appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel l’enfant réside habituellement.
10 L’article 13 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
13( 1.1) L’ordonnance précise quelles règles de droit ont été appliquées sous le régime de l’article 12, à défaut de quoi l’ordonnance est réputée avoir appliqué celles du Nouveau-Brunswick.
11 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2) par la suppression de « l’autorité désignée a de bonnes raisons de croire que le demandeur réside habituellement » et son remplacement par « elle a tout lieu de croire que le demandeur réside habituellement »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
17( 2.1) Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’aucune des parties à l’ordonnance ne réside au Nouveau-Brunswick, une autorité désignée transmet de la manière prescrite copie de l’ordonnance à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle elle a tout lieu de croire que se trouvent une source de revenu ou des biens appartenant à la partie tenue de verser des prestations de soutien.
c)  au paragraphe (3) de la version anglaise par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
12 L’article 18 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de « paragraphe 17(2) ou (3) » et son remplacement par « paragraphe 17(2), (2.1) ou (3) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
18( 6) La durée d’une prestation de soutien énoncée dans l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) est régie par les règles de droit régissant l’ordonnance.
18( 7) Il incombe à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité d’établir d’une manière que l’autorité désignée juge satisfaisante quelles règles de droit régissent la durée de la prestation de soutien.
18( 8) Par dérogation au paragraphe (7), si elle s’avère incapable de déterminer la durée de la prestation de soutien selon les règles de droit qui ont été indiquées, l’autorité désignée applique à cette fin les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
13 L’article 19 de la la Loi est modifiée
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise par la suppression de « ordinarily reside » et son remplacement par « habitually reside »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
19( 1.1) S’il advient que les parties à l’ordonnance résident à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée avise la partie tenue de verser des prestations de soutien de l’enregistrement de l’ordonnance étrangère que prévoit l’article 18 par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse connue que lui fournit l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité.
c)  au paragraphe (5)
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise par la suppression de « ordinarily resident » et son remplacement par « habitually resident »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  une des parties a été soumise à la compétence du tribunal, même si elle ne résidait pas habituellement dans l’État pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada, si un tribunal du Nouveau-Brunswick considère que ce tribunal est compétent selon les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
14 La rubrique « Requérant résidant habituellement au Nouveau-Brunswick » qui précède l’article 23 de la Loi est modifiée par la suppression de « habituellement ».
15 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de « Un requérant éventuel résidant habituellement au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité » et son remplacement par « Un requérant éventuel qui réside au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité »;
b)  à l’alinéa (2)(c) de la version anglaise par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
16 L’article 24 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides »;
b)  à l’alinéa (2)(b) par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
17 Le paragraphe 25(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
18 La rubrique « Requérant résidant habituellement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick » qui précède l’article 26 de la Loi est modifiée par la suppression de « habituellement ».
19 L’article 27 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides »;
c)  à l’alinéa (3)(b) par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
20 Le paragraphe 28(4) de la Loi est modifié par la suppression de « 18 mois » et son remplacement par « un an ».
21 L’article 29 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
29( 1) Afin de statuer sur le droit d’une partie de recevoir des prestations de soutien au profit d’un enfant ou de continuer à en recevoir, un tribunal du Nouveau-Brunswick est tenu d’appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick, mais, si la partie n’y a pas droit selon ces règles, il devra appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel l’enfant réside habituellement.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
29( 2) Afin de déterminer le montant de la prestation de soutien à pourvoir au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick est tenu d’appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick dont fait partie la table applicable figurant dans le Règlement sur les lignes directrices en matière de soutien pour enfant - Loi sur les services à la famille.
c)  à l’alinéa (3)(a) de la version anglaise par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
22 L’alinéa 32a) de la Loi est modifié par la suppression de « réside habituellement » et son remplacement par « réside ».
23 Le paragraphe 33(1) de la Loi est modifié
a)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
33( 1) Après avoir tenu compte des droits que l’article 39 confère à un gouvernement ou à un organisme gouvernemental, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut modifier une ordonnance de soutien qui est rendue au Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi ou qui est enregistrée au Nouveau-Brunswick en vertu de la partie II ou de l’ancienne loi dans les cas suivants :
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise par la suppression de « ordinarily reside » et son remplacement par « habitually reside »;
c)  à l’alinéa (c) de la version anglaise par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
24 L’alinéa 34(6)a) de la Loi est modifié par la suppression de « habituellement ».
25 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37 :
Demande de recherche d’une personne
37.1( 1) Dès réception d’une demande de recherche d’une personne émanant d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité, une autorité désignée peut prendre toutes les mesures qu’elle estime indiquées pour savoir où se trouve la personne nommée dans la demande.
37.1( 2) En réponse à la demande de recherche d’une personne, l’autorité désignée peut indiquer à l’autorité compétente de l’État, de la province ou du territoire pratiquant la réciprocité si la personne a été retrouvée ou non au Nouveau-Brunswick, mais il lui est interdit de donner des renseignements précis sur l’endroit où elle se trouve.
37.1( 3) Les renseignements que l’autorité désignée reçoit sous le régime du paragraphe (1) sont confidentiels, mais il lui est permis de les utiliser et de les communiquer dans le cadre de l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 40 :
Présomptions relatives aux instances
40.1 Pour l’application de la présente loi, il est présumé ce qui suit, sauf preuve contraire :
a)  la procédure suivie dans un État pratiquant la réciprocité a été régulière et complète;
b)  le tribunal ayant rendu une ordonnance dans un État pratiquant la réciprocité était compétent à cet égard;
c)  l’État est reconnu en vertu des règles du Nouveau-Brunswick sur le conflit des lois.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Renseignements ou documents supplémentaires
27( 1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance visant l’obtention de renseignements ou de documents supplémentaires a été rendue en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, le paragraphe 10(4) de cette loi s’applique, tel qu’il est libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à la réception de ces renseignements ou de ces documents.
27( 2) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une ordonnance visant l’obtention de renseignements ou de documents supplémentaires a été rendue en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, le paragraphe 28(4) de cette loi s’applique, tel qu’il est libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à la réception de ces renseignements ou de ces documents.
Règles de droit applicables
28 Les paragraphes 12(1) et 29(1) de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien s’appliquent, tels qu’ils sont libellés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à une demande de soutien entendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick avant cette date.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien
29( 1) Le paragraphe 3(3) de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-04 pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien est modifié par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « habitually resides ».
29( 2) Le paragraphe 4(3) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « ordinarily resides » et son remplacement par « ordinarily resides ».
Entrée en vigueur
30 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.