PROJET DE LOI 64

 

Loi concernant le Rothesay Common

 

Attendu :

 

que les terrains portant le numéro d’identification provincial 441816 sont connus localement sous le nom de -Rothesay Common;

 

que le Rothesay Common appartient à la ville de Rothesay, qui l’utilise comme parc public et espace vert;

 

que l’ancien Village of Rothesay a acquis le Rothesay Common par acte de transfert de Mary A. Robertson et Grace E. Nichols en date du 29 novembre 1934;

 

que l’acte de transfert a été enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Kings le 23 avril 1935 dans le livre 25, à la page 476, sous le numéro 89355;

 

que le Village of Rothesay est devenu la Town of -Rothesay par une loi du 29 mars 1956 intitulée The Town of Rothesay Act, 5 Elizabeth II, 1956, chapitre 127;

 

que Rothesay est devenue propriétaire de tous les biens de l’ancienne Town of Rothesay par l’effet du règlement 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;

 

que l’acte de transfert contenait les covenants suivants : « And the said Grantees for itself its successors and assigns hereby covenants, promises and agrees to and with the said Grantors their heirs and assigns as follows: 1. That no building shall be erected on the lands hereby conveyed and said lands shall be used and developed as a public park and for no other purpose. 2. That the Grantees its successors and assigns will not by itself or by any other person acting for it with its permission in or upon the said lands sell store or offer for sale any spirituous fermented or intoxicating liquors. »;

 

que, malgré les covenants, le Rothesay Common abrite un bâtiment construit vers 1967 par le conseil municipal de l’époque;

 

que Rothesay, agissant dans l’intérêt de sa population et dans l’esprit des covenants, désire apporter des améliorations au Rothesay Common, y compris une patinoire de glace artificielle, des terrains de basketball et d’autres installations de loisir, afin qu’il puisse mieux servir de parc public;

 

que ces améliorations visent en particulier la construction d’un ou plusieurs bâtiments et d’autres ouvrages assimilables à des bâtiments;

 

que par résolution du 10 février 2014 du conseil de -Rothesay il a été décidé que le premier covenant de l’acte de transfert devrait être modifié pour permettre la construction de ces bâtiments et ouvrages;

 

que le conseil de Rothesay demande l’édiction des dispositions qui suivent;

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                  Le premier des covenants de l’acte de transfert enregistré dans le livre 25, à la page 476, sous le numéro 89355 est changé à ce qui suit : « 1. That no building shall be erected on the lands hereby conveyed and said lands shall be used and developed as a public park and for no other purpose, save and except that a building may be erected on that portion of the property circumscribed by a circle with a radius of twelve metres the centre of which is located thirty-two and one half metres from the right of way of Gondola Point Road and twenty-four and one half metres from the right of way of Church Avenue (the “Lands”), the said building to be ancillary to the operation of a public outdoor rink and recreational use of the Lands. »

 

2                  Un exemplaire de l’acte de transfert révisé figure à l’annexe « A ».

 

3                  Malgré l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et la définition de « instrument » dans cette loi, il est ordonné au registraire du comté de Kings d’enregistrer la présente loi avec l’acte de transfert modifié au bureau de l’enregistrement du comté de Kings relativement aux terrains décrits dans l’acte de transfert numéro 89355 et portant le numéro d’identification provincial 441816, avec prise d’effet sur édiction de la loi.

 

ANNEXE « A »

 

ACTE DE TRANSFERT DE

 

MARY A. ROBERTSON ET AL

EN FAVEUR DU

VILLAGE OF ROTHESAY

 

No 89355 LE PRÉSENT ACTE FORMALISTE BILATÉRAL fait le 29 novembre 1934 ENTRE, d’une part, Mary A. Robertson, du Village of Rothesay, dans le comté de Kings, au Nouveau-Brunswick, célibataire, et Grace E. Nichols, de la City of Halifax, en Nouvelle-Écosse, veuve, ci-après les cédantes, ET, d’autre part, le Village of Rothesay, village personnalisé sous le régime de la loi du Nouveau-Brunswick intitulée Villages Incorporation Act, ci-après le cessionnaire, ATTESTE que les cédantes, en contrepartie de la somme de un dollar canadien, que leur a remise en mains propres le cessionnaire au plus tard au moment de l’apposition du sceau sur le présent acte et de sa délivrance, dont elles accusent réception par les présentes, et en contrepartie de l’exécution des covenants énoncés plus loin qui sont à la charge du cessionnaire et de ses successeurs et ayants droit, les cédantes ont cédé, négocié, vendu, aliéné, libéré, transféré et confirmé et par les présentes cèdent, négocient, vendent, aliènent, libèrent, transfèrent et confirment au cessionnaire et à ses successeurs et ayants droit (sous réserve des covenants et restrictions mentionnés ci-après) : « LA TOTALITÉ des lots, parcelles ou terrains sis dans ledit Village of Rothesay, du comté de Kings, délimités et décrits comme suit : Partant du côté nord-ouest du chemin Hampton (ainsi appelé) à l’endroit où un petit ruisseau marquant la limite est des terres autrefois transférées à W. W. Stewart rejoint ladite ligne latérale nord-ouest dudit chemin, le tracé se poursuit en direction est, ou à peu près, le long de ladite ligne latérale nord-ouest dudit chemin Hampton jusqu’à la ligne latérale sud-ouest de l’avenue Grove (ainsi appelée), puis en direction nord-ouest, ou à peu près, le long de ladite ligne latérale de l’avenue Grove jusqu’au point où ladite ligne latérale rejoint la ligne latérale est du chemin Gondola Point jusqu’au point où ladite ligne latérale rejoint les terres autrefois transférées à un dénommé Jones et qui appartiennent maintenant à un dénommé Throsby, puis le long des limites nord-est et sud-est desdites terres de Jones ou Throsby jusqu’au point où il rejoint la limite nord-est de l’école Rothesay Consolidated, puis en direction sud-est le long de la limite nord-est de ladite école Rothesay Consolidated jusqu’au point où ladite limite nord-est rejoint la limite nord-ouest des terres transférées audit W. W. Stewart, puis en direction est le long de la limite nord-ouest desdites terres de W. W. Stewart jusqu’au point où il rejoint le petit ruisseau susmentionné, puis en direction sud, ou à peu près, suivant le cours dudit petit ruisseau jusqu’au point où il rejoint, au point de départ, le côté nord-ouest du chemin Hampton (ainsi appelé) », Y COMPRIS les améliorations qui s’y trouvent et les droits et dépendances qui s’y rattachent, ainsi que l’ensemble des droits, domaines, titres, intérêts et revendications relatifs à l’usage, à la possession ou à la propriété, en common law comme en equity, des cédantes à l’égard de tout ou partie dudit bien-fonds et de ses dépendances, afin que le cessionnaire et ses successeurs et ayants droit EN SOIENT SAISIS, à leur usage, À PERPÉTUITÉ. Le cessionnaire, à son nom et au nom de ses successeurs et ayants droit, s’engage envers les cédantes, leurs successeurs et ayants droit à tenir les convenants suivants :

 

1.                 Il ne sera construit aucun bâtiment sur le bien-fonds transféré par les présentes et ledit bien-fonds ne sera utilisé et aménagé que comme parc public, sauf que, dans la partie du bien circonscrite par un cercle d’un rayon de douze mètres dont le centre se trouve à trente-deux mètres et demi de l’emprise du chemin Gondola Point et à vingt-quatre mètres et demi de l’emprise de l’avenue Church (le « terrain »), pourra être construit un bâtiment accessoire à l’exploitation d’une patinoire extérieure publique et à l’usage récréatif du terrain.

 

2.                 Le cessionnaire, ses successeurs et ayants droit, de leur propre chef ou par mandataire autorisé, s’abstiendront de vendre, d’entreposer ou d’offrir en vente sur le bien-fonds des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes.

 

EN FOI DE QUOI les cédantes ont, à la date mentionnée en tête, apposé leurs signatures et sceaux aux présentes et le cessionnaire a fait apposer son sceau social aux présentes et les a fait signer par ses signataires autorisés.

 

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ en présence de :

John C. Belyea, témoin de

Mary Almon Robertson

Wm. L Paysant

 

MARY ALMON ROBERTSON                                                                (sceau)

GRACE E. NICHOLS                                                                               (sceau)

 

 

 

(Traduction)