PROJET DE LOI 65
Loi sur les courtiers en hypothèques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur d’hypothèques » Personne chargée d’exercer l’activité liée à l’administration des hypothèques. (mortgage administrator)
« administrateur principal » Particulier qui est désigné à ce titre par un administrateur d’hypothèques en vertu de l’article 31. (principal administrator)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 58. (compliance officer)
« associé en hypothèques » Particulier qui, à titre d’employé ou non, exerce le courtage d’hypothèques pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques. (mortgage associate)
« bien fiduciaire » S’entend : (trust property)
a)  d’une somme en fiducie;
b)  d’une hypothèque détenue en fiducie.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée par la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en hypothèques » Particulier qui, à la fois : (mortgage broker)
a)  exerce à titre d’employé ou non le courtage d’hypothèques pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques;
b)  remplit les critères réglementaires pour être superviseur d’un associé en hypothèques.
« courtier principal » Particulier que désigne à ce titre une maison de courtage d’hypothèques en vertu de l’article 23. (principal broker)
« directeur » S’entend du directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter. (Director)
« droits exigibles » S’entend des droits que fixe une règle établie en vertu de l’alinéa 59(1)a) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et qui sont payables : (required fee)
a)  pour les services que fournit la Commission ou l’un de ses employés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b)  relativement à l’application de la présente loi ou des règlements.
« emprunteur » Lui est assimilé l’emprunteur éventuel. (borrower)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 63. (investigator)
« hypothèque » S’entend d’une charge grevant des biens réels ou tout intérêt dans ceux-ci en vue de garantir le remboursement soit d’une somme d’argent, soit d’une autre contrepartie et s’entend également d’une sous-hypothèque. (mortgage)
« inscription » L’inscription portée sur un permis de maison de courtage d’hypothèques qui accorde à son titulaire le droit de recevoir et de détenir des sommes en fiducie et qui est ni suspendue ni annulée. (endorsement)
« investisseur » Personne qui fait un placement hypothécaire. (investor)
« investisseur privé » S’entend selon la définition que les règlements donnent de ce terme. (private investor)
« maison de courtage d’hypothèques » Personne chargée d’exercer l’activité liée au courtage d’hypothèques. (mortgage brokerage)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisme de réglementation » S’entend de toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer l’exercice du courtage ou de l’administration d’hypothèques. (regulatory authority)
« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi qui est ni suspendu ni annulé. (licence)
« placement hypothécaire » S’entend de l’acquisition par un investisseur d’un intérêt dans une hypothèque et s’entend également de l’octroi de prêts d’argent garantis par hypothèque. (investment in a mortgage)
« règle » S’entend d’une règle établie en vertu de l’article 89, ou si le contexte l’exige, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« somme en fiducie » Toute somme que reçoit une maison de courtage d’hypothèques ou un administrateur d’hypothèques, à l’exception des sommes qui leur sont manifestement versées à titre d’honoraires ou autre rémunération. (trust money)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
1( 2) Pour l’application de la présente loi, est réputée exercer son activité dans la province la personne qui :
a)  recrute des clients potentiels, fournit des produits ou des services ou se livre à leur promotion, à leur publicité, à leur commercialisation, à leur vente ou à leur distribution par tout moyen qui résulte en une communication entre elle ou l’un de ses mandataires ou représentants et une personne située dans la province;
b)  dispose d’un bureau ou d’un établissement dans la province ou qui dispose des services d’un mandataire ou d’un représentant qui réside dans la province;
c)  se présente comme l’exerçant dans la province;
d)  exerce de quelque autre manière une activité dans la province.
1( 3) Pour l’application de la présente loi, exerce le courtage d’hypothèques la personne qui se livre à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :
a)  la sollicitation d’une autre personne afin qu’elle obtienne un prêt hypothécaire ou procède à un placement hypothécaire dans la mesure où cette sollicitation s’accomplit pour le compte d’une autre personne;
b)  la négociation d’un prêt hypothécaire ou d’un placement hypothécaire pour le compte d’une autre personne ou la prise de dispositions nécessaires à cet égard;
c)  la prestation de conseils concernant l’opportunité que présente un prêt hypothécaire ou un placement hypothécaire en particulier;
d)  toute autre activité réglementaire.
1( 4) Pour l’application de la présente loi, administre des hypothèques la personne qui se livre à l’une ou à plusieurs des activités ci-dessous énumérées pour le compte d’un investisseur :
a)  recevoir des versements d’un emprunteur et les remettre à l’investisseur;
b)  surveiller le rendement d’un emprunteur dans l’exécution des obligations que lui impose l’hypothèque;
c)  assurer l’exécution forcée des versements auxquels un emprunteur est tenu en vertu d’une hypothèques ou prendre les mesures nécessaires à cette fin;
d)  exercer toute autre activité réglementaire.
1( 5) Pour l’application de la présente loi, une hypothèque est détenue en fiducie si elle est détenue au nom d’un administrateur d’hypothèques, dans la seule mesure où une autre personne :
a)  ou bien est titulaire d’un intérêt dans l’hypothèque;
b)  ou bien a le droit à une part du produit de celle-ci.
Non application de la Loi
2( 1) La présente loi ne s’applique pas en tout ou en partie :
a)  aux personnes ou aux catégories de personnes qu’identifient ou que précisent les règlements;
b)  aux personnes ou aux catégories de personnes soustraites à l’application de tout ou partie de celle-ci par ordonnance émanant du directeur en vertu du paragraphe 3(1).
2( 2) Toute personne soustraite à l’application de tout ou partie de la présente loi en vertu de l’alinéa (1)a) se conforme aux modalités et aux conditions réglementaires.
Exemptions
3( 1) S’il l’estime opportun, le directeur peut, par ordonnance et sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements.
3( 2) Le directeur peut, de son propre chef ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
3( 3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut produire un effet rétroactif.
3( 4) La personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le directeur en vertu de ce paragraphe.
Délégation d’attributions
4( 1) Le directeur peut déléguer, par écrit, à un employé de la Commission l’une quelconque des attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
4( 2) Dans la délégation écrite que prévoit le paragraphe (1), le directeur peut :
a)  imposer au délégué les modalités et les conditions qu’il estime appropriées;
b)   autoriser le délégué à sous-déléguer, par écrit, les attributions à un autre employé de la Commission et imposer au sous-délégué les modalités et les conditions qu’il estime appropriées, outre celles prévues dans la délégation écrite du directeur.
4( 3) Le délégué ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite du directeur.
4( 4) Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
4( 5) Toute décision, ordonnance ou ordonnance provisoire émanant d’une personne ou toute directive qu’elle donne dans le cadre d’une délégation ou d’une sous-délégation écrite faite en vertu du présent article est réputée émaner du directeur.
PARTIE 2
DÉLIVRANCE DE PERMIS
Permis obligatoire
5( 1) Seuls les titulaires du permis de maison de courtage d’hypothèques peuvent exercer l’activité liée au courtage d’hypothèques ou se présenter comme l’exerçant.
5( 2) Aucun particulier ne peut exercer le courtage d’hypothèques pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, à titre d’employé ou non, ou se présenter comme l’exerçant ainsi, sauf s’il satisfait aux exigences suivantes :
a)  il est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques ou d’associé en hypothèques;
b)  il agit pour le compte de la maison de courtage d’hypothèques nommée sur son permis.
5( 3) Seuls les titulaires de permis d’administrateur d’hypothèques peuvent exercer l’activité liée à l’administration d’hypothèques ou se présenter comme l’exerçant.
Inscription obligatoire
6 Une maison de courtage d’hypothèques ne peut recevoir ni détenir des sommes en fiducie que sous les conditions suivantes :
a)  elle est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques;
b)  elle a obtenu une inscription du directeur.
Permis de maison de courtage d’hypothèques et inscription
7( 1) Seules les personnes morales, les sociétés de personnes ou les entreprises à propriétaire unique peuvent présenter une demande de permis de maison de courtage d’hypothèques.
7( 2) Le permis de maison de courtage d’hypothèques autorise son titulaire à exercer l’activité liée au courtage d’hypothèques.
7( 3) Seule la maison de courtage d’hypothèques qui est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques peut demander une inscription.
7( 4) Le permis de maison de courtage d’hypothèques portant une inscription autorise son titulaire à recevoir et à détenir des sommes en fiducie dans le cadre de ses activités liées au courtage d’hypothèques.
Permis de courtier en hypothèques
8( 1) Seuls les particuliers peuvent présenter une demande de permis de courtier en hypothèques.
8( 2) Le permis de courtier en hypothèques nomme la maison de courtage d’hypothèques pour le compte de laquelle le titulaire du permis exerce le courtage d’hypothèques.
8( 3) Le permis de courtier en hypothèques autorise son titulaire à exercer le courtage d’hypothèques pour le compte de la maison de courtage d’hypothèques nommée sur son permis.
Permis d’associé en hypothèques
9( 1) Seuls les particuliers peuvent présenter une demande de permis d’associé en hypothèques.
9( 2) Le permis d’associé en hypothèques nomme la maison de courtage d’hypothèques pour le compte de laquelle le titulaire du permis exerce le courtage d’hypothèques.
9( 3) Le permis d’associé en hypothèques autorise son titulaire à exercer le courtage d’hypothèques pour le compte de la maison de courtage d’hypothèques nommée sur son permis.
Permis d’administrateur d’hypothèques
10( 1) Seules les personnes morales peuvent présenter une demande de permis d’administrateur d’hypothèques.
10( 2) Le permis d’administrateur d’hypothèques autorise son titulaire :
a)  à exercer l’activité liée à l’administration d’hypothèques;
b)  à recevoir et à détenir des biens fiduciaires dans le cadre de cette activité;
c)  à assurer, pour le compte d’un investisseur, l’exécution forcée des versements auxquels un emprunteur est tenu en vertu d’une hypothèque ou à prendre des mesures à cette fin.
Demande de permis ou d’inscription
11( 1) Le demandeur de permis :
a)  présente sa demande au directeur au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b)  fournit au directeur :
( i) son adresse aux fins de signification dans la province,
( ii) tous autres renseignements ou documents qu’il lui demande raisonnablement de fournir;
c)  le cas échéant, dépose auprès du directeur en application de l’article 12 toute garantie financière qu’exige cet article;
d)  se conforme à toute exigence réglementaire relative à la souscription d’une assurance de responsabilité à raison d’erreurs ou d’omissions et au besoin en fonds de roulement et quant à sa formation et son instruction;
e)  paie les droits exigibles au directeur;
f)  se conforme à toutes autres exigences réglementaires.
11( 2) Le demandeur d’inscription :
a)  présente sa demande au directeur au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b)  le cas échéant, dépose auprès du directeur en application de l’article 12 toute garantie financière qu’exige cet article;
c)  se conforme à toute exigence réglementaire relative à la souscription d’une assurance de responsabilité à raison d’erreurs ou d’omissions et au besoin en fonds de roulement;
d)  paie les droits exigibles au directeur;
e)  se conforme à toutes autres exigences réglementaires.
11( 3) Le directeur peut exiger du demandeur qu’il atteste, notamment par affidavit, l’authenticité, l’exactitude ou la complétude de tous renseignements ou documents qu’il lui a fournis en vertu du présent article.
Demande de garantie financière
12( 1) Le directeur peut exiger :
a)  de tout demandeur de permis ou d’inscription qu’il dépose une garantie financière auprès de lui dans sa demande;
b)  de tout titulaire de permis dont le permis ou l’inscription a été suspendu qu’il dépose auprès de lui une garantie financière avant que le permis ou l’inscription ne soit rétabli;
c)  de tout titulaire de permis qu’il dépose auprès de lui une garantie financière à n’importe quel moment pendant la durée du permis.
12( 2) Toute garantie financière déposée en application du présent article est payable à la Commission.
12( 3) Toute personne qui est tenue de déposer une garantie financière auprès du directeur en vertu du présent article la maintient en tout temps.
12( 4) Le directeur fixe la forme et le montant de la garantie financière déposée en application du présent article au cas par cas après avoir procédé à une analyse financière et compte tenu de tous facteurs réglementaires. 
12( 5) De son propre chef, le directeur peut déclarer qu’une garantie financière est confisquée dans les cas suivants :
a)  la personne qui l’a déposée a été déclarée coupable de l’une quelconque des infractions qui suivent et la déclaration de culpabilité est devenue définitive du fait de l’écoulement du temps ou d’une confirmation émanant d’une cour de dernière instance :
( i) une infraction à la présente loi ou aux règlements;
( ii) une infraction à toute autre loi de la Législature ou aux règlements pris sous régime qui, selon le directeur, implique un acte ou une intention malhonnête;
( iii) une infraction à toute loi du Canada, y compris au Code criminel (Canada), ou aux règlements pris sous son régime qui, selon le directeur, implique un acte ou une intention malhonnête,
b)  un jugement résultant d’une réclamation relative aux activités mentionnées au paragraphe 1(3) ou (4) a été rendu à l’encontre de la personne qui l’a déposée, lequel n’a pas été exécuté et est devenu définitif du fait de l’écoulement du temps ou d’une confirmation émanant d’une cour de dernière instance;
c)  la personne qui l’a déposée a commis un acte de faillite, qu’une mesure ait été prise ou non en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
12( 6) Sur demande du directeur et à la suite d’une audience, le Tribunal peut déclarer qu’une garantie financière est confisquée s’il estime que l’intérêt public le commande.
12( 7) Ayant recouvré une somme d’argent par suite de la réalisation d’une garantie financière confisquée, la Commission demande au Tribunal de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8).
12( 8) Sous réserve du paragraphe (9), le Tribunal peut ordonner que toute somme d’argent recouvrée en vertu du présent article au titre d’une garantie financière confisquée soit versée, selon le cas :
a)  conformément à l’ordonnance :
( i) ou bien en fiducie pour le compte des personnes susceptibles de devenir, en raison d’un jugement résultant de réclamations relatives aux activités mentionnées au paragraphe 1(3) ou (4), les créanciers judiciaires de la personne qui a déposé la garantie financière, au greffier de la Cour du Banc de la Reine pour la circonscription judiciaire dans laquelle elles résident,
( ii) ou bien à un fiduciaire, à un gardien, à un séquestre intérimaire, à un séquestre ou à un liquidateur de la personne qui a déposé la garantie financière;
b)  aux personnes censées y avoir droit relativement à tous contrats portant sur les activités mentionnées au paragraphe 1(3) ou (4) qui ont été conclus avec la personne qui a déposé la garantie financière.
12( 9) Si elle est tenue de verser à une personne une somme d’argent recouvrée au titre d’une garantie financière confisquée, la Commission peut déduire de cette somme et retenir le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement de cette somme et de sa distribution, y compris les frais afférents à une enquête concernant une réclamation présentée relativement à cette somme.
12( 10) Toute somme d’argent qui n’a été ni déduite par la Commission en vertu du paragraphe (9) ni versée en application de l’ordonnance du Tribunal que prévoit le paragraphe (8) est remboursée à la personne qui a déposé la garantie financière.
Délivrance, rétablissement ou modification de permis
13( 1) Le directeur délivre un permis ou le rétablit à celui qui en présente la demande, sauf dans les cas suivants :
a)  il est d’avis que l’auteur de la demande n’est pas apte à en être titulaire;
b)  il est d’avis que la demande de permis ou son rétablissement s’avère inacceptable;
c)  le cas échéant, l’auteur de la demande n’a pas déposé auprès de lui en application de l’article 12 la garantie financière qu’exige cet article;
d)   l’auteur de la demande n’a pas payé les droits exigibles.
13( 2) Le directeur modifie le permis de celui qui en présente la demande sauf dans les cas suivants :
a)  il est d’avis que la modification sollicitée s’avère inacceptable;
b)  l’auteur de la demande n’a pas payé les droits exigibles.
13( 3) Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
13( 4) Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit.
13( 5) Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis, de le rétablir ou de le modifier ni l’assortir de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis l’occasion d’être entendu.
Obtention ou rétablissement d’une inscription
14( 1) Le directeur octroie une inscription ou la rétablit à la maison de courtage d’hypothèques qui en présente la demande, sauf dans les cas suivants :
a)  il est d’avis qu’elle n’est pas apte à en être titulaire;
b)  il est d’avis que l’inscription sollicitée ou son rétablissement s’avère inacceptable;
c)  le cas échéant, elle n’a pas déposé auprès de lui en application de l’article 12 la garantie financière qu’exige cet article;
d)  elle n’a pas payé les droits exigibles.
14( 2) Le directeur peut, à tout moment, restreindre la portée d’une inscription en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
14( 3) La maison de courtage d’hypothèques dont le permis porte une inscription se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur a assorti l’inscription.
14( 4) Le directeur ne peut refuser d’octroyer une inscription ou de la rétablir, ni l’assortir de modalités et de conditions, sans donner à la maison de courtage d’hypothèques l’occasion d’être entendue.
Incessibilité
15 Le permis délivré ou rétabli ou l’inscription octroyée ou rétablie en vertu de la présente partie ne peut être ni transféré, ni cédé.
Durée indéfinie du permis ou de l’inscription
16 Tout permis ou toute inscription demeure en vigueur indéfiniment à moins d’être suspendu ou annulé conformément à la présente loi.
Registres des titulaires de permis
17( 1) Le directeur conserve un registre des titulaires de permis, lequel comprend les renseignements énoncés ci-dessous relativement à chaque permis :
a)  sa catégorie;
b)  le nom du titulaire du permis et ses coordonnées;
c)  s’agissant d’un permis de maison de courtage d’hypothèques, le nom du courtier principal de cette maison de courtage d’hypothèques;
d)  s’agissant d’un permis d’administrateur d’hypothèques, le nom de l’administrateur principal de cet administrateur d’hypothèques;
e)  s’agissant d’un permis de maison de courtage d’hypothèques, s’il porte ou non une inscription;
f)  une mention indiquant si le permis ou l’inscription qu’il porte, le cas échéant, est assorti de modalités et de conditions;
g)  si le permis ou l’inscription qu’il porte, le cas échéant, est suspendu ou annulé ainsi que la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’annulation;
h)  tous autres renseignements réglementaires.
17( 2) Le registre est mis à la disposition du public aux bureaux de la Commission pendant les heures normales de bureau et sur son site Web.
Suspension automatique du permis ou de l’inscription
18( 1) Le permis d’une maison de courtage d’hypothèques est suspendu automatiquement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  elle cesse de disposer des services d’au moins un courtier en hypothèques qui est habilité à exercer le courtage d’hypothèques pour son compte;
b)  elle n’a pas payé les droits exigibles.
18( 2) Le permis de l’administrateur d’hypothèques qui n’a pas payé les droits exigibles est suspendu automatiquement.
18( 3) Le permis d’un courtier en hypothèques ou d’un associé en hypothèques est suspendu automatiquement dans l’un quelconque des cas suivants :
a)  il n’est plus habilité à agir pour le compte de la maison de courtage d’hypothèques nommée sur son permis;
b)  le permis de la maison de courtage d’hypothèques nommée sur son permis est suspendu ou annulé;
c)  il n’a pas payé les droits exigibles;
d)  il ne s’est pas conformé aux exigences de formation continue que prévoient les règlements.
18( 4) Est suspendue automatiquement l’inscription que porte le permis de maison de courtage d’hypothèques qui est suspendu.
18( 5) Le directeur peut annuler le permis ou l’inscription suspendu en vertu du présent article qui n’a pas été rétabli dans le délai réglementaire.
Suspension ou annulation d’un permis ou d’une inscription par le directeur
19( 1) Le directeur peut ordonner la suspension ou l’annulation d’un permis ou d’une inscription s’il estime que l’intérêt public le commande.
19( 2) Le directeur ne peut rendre l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
Remise d’un permis
20( 1) Sur demande écrite d’un titulaire de permis, le directeur peut, sous réserve de toutes modalités et conditions qu’il estime appropriées, lui permettre de remettre son permis à moins qu’il ne soit d’avis que la remise du permis pourrait être préjudiciable à l’intérêt public.
20( 2) Ayant reçu la demande que prévoit le paragraphe (1), le directeur peut suspendre le permis sans accorder à son titulaire l’occasion d’être entendu.
Renseignements ou documents supplémentaires
21( 1) Le directeur peut demander à quelque moment que ce soit qu’un demandeur de permis ou qu’un titulaire de permis lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires et qu’il confirme, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité, l’exactitude ou la complétude d’un renseignement ou d’un document reçu à ce moment ou antérieurement.
21( 2) Le demandeur de permis ou le titulaire de permis fournit les renseignements ou les documents demandés et entreprend la confirmation dans le délai que fixe le directeur.
Changements de circonstances
22( 1) Le titulaire de permis ne peut omettre d’aviser immédiatement le directeur par écrit de tout changement quant à l’adresse aux fins de signification, au numéro de télécopieur ou à l’adresse de courriel qu’il lui a auparavant fourni.
22( 2) Le demandeur de permis ou d’inscription ou le titulaire de permis avise le directeur par écrit dans les sept jours de tout changement survenu dans les circonstances que prévoient les règlements.
PARTIE 3
COURTAGE D’HYPOTHÈQUES
Courtier principal
23( 1) La maison de courtage d’hypothèques désigne à titre de courtier principal un particulier qui :
a)  est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques;
b)  remplit tous autres critères réglementaires.
23( 2) Le courtier principal :
a)  désigne un courtier en hypothèques comme superviseur de chaque associé en hypothèques habilité à agir pour le compte de la maison de courtage d’hypothèques;
b)  s’assure qu’aucun associé en hypothèques n’exerce le courtage d’hypothèques ni exerce toute autre activité réglementaire à moins qu’il ne soit supervisé par un courtier en hypothèques désigné en vertu de l’alinéa a);
c)  représente la maison de courtage d’hypothèques dans toutes ses interactions avec le directeur ou tout autre employé de la Commission;
d)  s’assure que la maison de courtage d’hypothèques et les personnes qui agissent pour son compte se conforment à la présente loi et aux règlements;
e)  exerce toutes autres attributions réglementaires.
Interdictions
24 Il est interdit à une maison de courtage d’hypothèques :
a)  d’autoriser un courtier en hypothèques ou un associé en hypothèques à agir pour son compte ou de le lui permettre si une autre maison de courtage d’hypothèques est nommée sur son permis;
b)  d’autoriser tout particulier qui n’est pas titulaire d’un permis ou dont le permis est suspendu à exercer le courtage d’hypothèques pour son compte ou de le lui permettre.
Obligation de veiller à la conformité
25 La maison de courtage d’hypothèques veille à ce que les courtiers en hypothèques et les associés en hypothèques habiles à agir pour le compte de celle-ci se conforment à la présente loi et aux règlements.
Obligation d’agir dans l’intérêt supérieur de l’emprunteur
26 Sous réserve de l’article 27, la maison de courtage d’hypothèques agit dans l’intérêt supérieur de l’emprunteur.
Obligation d’agir dans l’intérêt supérieur de l’investisseur privé
27( 1) La maison de courtage d’hypothèques n’est pas tenue d’agir dans l’intérêt supérieur de l’emprunteur mais elle est tenue d’agir ainsi à l’égard de l’investisseur privé si sont réunies les conditions suivantes :
a)  elle :
( i) ou bien sollicite l’investisseur privé à procéder à un placement hypothécaire,
( ii) ou bien négocie le placement hypothécaire de l’investisseur privé ou prend les dispositions nécessaires à cette fin,
( iii) ou bien fournit à l’investisseur privé des conseils quant à l’opportunité que présente un placement hypothécaire en particulier;
b)  une autre maison de courtage d’hypothèques ne représente pas l’investisseur privé relativement au placement hypothécaire.
27( 2) À moins que les règlements ne prévoient le contraire, la maison de courtage d’hypothèques qui est tenue d’agir dans l’intérêt supérieur d’un investisseur privé en application du paragraphe (1) veille à ce que l’emprunteur soit représenté par une autre maison de courtage d’hypothèques.
Obligations envers l’emprunteur
28 La maison de courtage d’hypothèques qui est tenue d’agir dans l’intérêt supérieur de l’emprunteur en application de la présente partie :
a)  lui fournit les renseignements réglementaires dans les délais et selon les modalités réglementaires;
b)  détermine quel prêt hypothécaire s’avère le plus adapté à ses besoins conformément aux règlements;
c)  lui fournit, dans les délais et selon les modalités réglementaires, une évaluation écrite de la détermination prévue à l’alinéa b) qui renferme les renseignements réglementaires;
d)  conserve dans ses dossiers une preuve écrite que l’évaluation écrite mentionnée à l’alinéa c) a été remise à l’emprunteur.
Obligations envers l’investisseur privé
29( 1) La maison de courtage d’hypothèques qui est tenue d’agir dans l’intérêt supérieur de l’investisseur privé en application de la présente partie lui fournit les renseignements et lui remet les documents ci-dessous indiqués dans les délais et selon les modalités réglementaires :
a)  une copie de la formule réglementaire de renseignements à l’intention de l’investisseur qu’elle a remplie et signée;
b)  les renseignements et les documents réglementaires.
29( 2) La maison de courtage d’hypothèques conserve dans ses dossiers une preuve écrite que l’on a remis les documents qui suivent à chaque investisseur privé auquel s’applique le paragraphe (1) :
a)  la formule de renseignements à l’intention de l’investisseur qu’elle a remplie et qui est mentionnée à l’alinéa (1)a);
b)  les renseignements et les documents qu’elle est tenue de lui fournir en application de l’alinéa (1)b).
Remise immédiate des sommes en fiducie
30 Le courtier en hypothèques ou l’associé en hypothèques qui reçoit des sommes en fiducie lorsqu’il exerce le courtage d’hypothèques pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques les lui remet immédiatement.
PARTIE 4
ADMINISTRATEURS D’HYPOTHÈQUES
Administrateur principal
31( 1) L’administrateur d’hypothèques désigne à titre d’administrateur principal un particulier qui remplit les critères réglementaires. 
31( 2) L’administrateur principal :
a)  représente l’administrateur d’hypothèques dans toutes ses interactions avec le directeur ou tout autre employé de la Commission;
b)  s’assure que l’administrateur d’hypothèques et les personnes qui agissent pour son compte se conforment à la présente loi et aux règlements;
c)  exerce toutes les autres attributions réglementaires.
Convention écrite obligatoire
32( 1) L’administrateur d’hypothèques ne peut administrer une hypothèque pour le compte d’un investisseur privé à moins qu’il n’ait conclu avec lui une convention :
a)  sous forme écrite;
b)  prévoyant les modalités et les conditions réglementaires;
c)  renfermant une déclaration communiquant les renseignements réglementaires;
d)  renfermant tous autres renseignements réglementaires.
32( 2) L’administrateur d’hypothèques qui a conclu une convention avec un investisseur privé conformément au paragraphe (1) lui en fournit copie dans les dix jours qui suivent.
Obligation d’agir dans l’intérêt supérieur de l’investisseur privé
33 L’administrateur d’hypothèques qui administre une hypothèque pour le compte d’un investisseur privé agit dans l’intérêt supérieur de ce dernier.
Communication de renseignements aux investisseurs privés
34 Au cas où un changement doit être apporté aux renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 32(1)c), l’administrateur d’hypothèques fournit à l’investisseur privé une déclaration supplémentaire communiquant ce changement dans le délai et selon les modalités réglementaires.
PARTIE 5
RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
DES MAISONS DE COURTAGE D’HYPOTHÈQUES,
DES COURTIERS EN HYPOTHÈQUES,
DES ASSOCIÉS EN HYPOTHÈQUES ET
DES ADMINISTRATEURS D’HYPOTHÈQUES
Obligation d’agir de bonne foi
35 Tout titulaire de permis agit de façon équitable et honnête ainsi que de bonne foi lorsqu’il exerce l’une quelconque des activités mentionnées au paragraphe 1(3) ou (4).
Interdiction de placement hypothécaire garanti
36 Il est interdit aux titulaire de permis d’offrir, même indirectement, une garantie par rapport à un placement hypothécaire.
Tenue des dossiers
37( 1) Le titulaire de permis tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour refléter fidèlement les activités mentionnées au paragraphe 1(3) ou (4) et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
37( 2) Le titulaire de permis tient les livres, registres et documents à l’endroit approuvé par le directeur.
37( 3) Le titulaire de permis conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
37( 4) Le titulaire de permis remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a)  les livres, registres et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b)  les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation.
Restrictions relatives aux ventes liées
38( 1) Il est interdit aux titulaires de permis d’exercer des pressions indues, d’user de coercition ou de prendre d’autres mesures pour forcer un emprunteur ou un investisseur privé à se procurer un produit ou un service auprès d’une personne quelconque comme condition d’obtention d’un autre produit ou service.
38( 2) Il est interdit aux titulaires de permis d’aider sciemment un investisseur à exercer des pressions indues, à user de coercition ou à prendre d’autres mesures pour forcer un emprunteur à se procurer un produit ou un service auprès d’une personne quelconque comme condition d’obtention d’un autre produit ou service.
38( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les titulaires de permis peuvent offrir ou aider un investisseur à offrir à un emprunteur ou à un investisseur privé des modalités ou des conditions plus favorables relativement à un produit ou à un service que celles qu’offrirait par ailleurs le titulaire de permis ou l’investisseur, à condition que l’emprunteur ou l’investisseur privé se procure également auprès d’une personne quelconque un autre produit ou service.
Besoins en fonds de roulement
39( 1) La maison de courtage d’hypothèques ou l’administrateur d’hypothèques maintient en tout temps le fonds de roulement dont il est tenu de disposer en vertu des règlements.
39( 2) S’il est convaincu que l’intérêt public le commande, le directeur peut ordonner l’augmentation du fonds de roulement que doit maintenir en vertu du paragraphe (1) la maison de courtage d’hypothèques dont le permis porte une inscription ou l’administrateur d’hypothèques.
Autres exigences et interdictions
40( 1) Les titulaires de permis se conforment à toutes autres exigences réglementaires.
40( 2) Il est interdit aux titulaires de permis de violer toute autre interdiction que prévoient les règlements.
PARTIE 6
BIENS FIDUCIAIRES
Section A
Documents comptables
Exigences relatives aux documents comptables
41( 1) Outre les exigences que prévoit l’article 37, les maisons de courtage d’hypothèques dont le permis porte une inscription et les administrateurs d’hypothèques :
a)  le cas échéant, veillent à ce que les livres, registres et documents tenus établissent une distinction entre :
( i) l’argent et les éléments d’actif relatifs à l’exploitation de leur entreprise,
( ii) l’argent et les hypothèques qu’ils ont reçus ou qu’ils détiennent en fiducie;
b)  veillent à ce que les autres livres, registres ou documents réglementaires soient à la fois :
( i) tenus, examinés et conciliés conformément aux règlements,
( ii) conservés conformément au paragraphe 37(3).
41( 2) Outre les exigences que prévoient l’article 37 et le paragraphe (1), les administrateurs d’hypothèques tiennent des livres, registres et documents indiquant pour chaque hypothèque qu’ils reçoivent ou détiennent en fiducie le détail des opérations relatives à cette hypothèque.
Documents comptables relatifs aux biens fiduciaires
42( 1) La maison de courtage d’hypothèques dont le permis porte une inscription tient des documents comptables relatifs à toutes les opérations visant les sommes en fiducie qu’elle reçoit ou détient pour le compte des résidents de la province séparément des documents qui se rapportent aux opérations visant les sommes en fiducie qu’elle reçoit ou détient pour le compte des résidents des autres autorités législatives.
42( 2) L’administrateur d’hypothèques tient des documents comptables relatifs à toutes les opérations visant des biens fiduciaires qu’il reçoit ou détient pour le compte des résidents de la province séparément des documents qui se rapportent aux opérations visant les biens fiduciaires qu’il reçoit ou détient pour le compte des résidents des autres autorités législatives.
Section B
Exigences relatives aux biens fiduciaires
Conditions préalables à la gestion de sommes en fiducie
43( 1) La maison de courtage d’hypothèques ne peut recevoir ni détenir des sommes en fiducie pour le compte d’un investisseur privé que si sont réunies les conditions suivantes :
a)  elle est titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques portant une inscription;
b)  elle a auparavant dûment passé par écrit avec lui une convention de fiducie qui renferme les renseignements, les modalités et les conditions réglementaires;
c)  l’investisseur privé s’est auparavant engagé par écrit à procéder :
( i) soit à un placement hypothécaire sur un bien déterminé grevé d’une hypothèque existante,
( ii) soit à un placement hypothécaire sur un bien déterminé par rapport auquel une demande d’hypothèque a été présentée.
43( 2) L’administrateur d’hypothèques ne peut recevoir ni détenir des sommes en fiducie que si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il est titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques;
b)  les recevant ou les détenant pour le compte d’un investisseur privé, il a auparavant dûment passé par écrit avec lui une convention de fiducie qui renferme les renseignements, les modalités et les conditions réglementaires.
Conditions préalables à la réception ou à la détention d’une hypothèque en fiducie
44 Aucune personne exerçant l’une quelconque des activités mentionnées au paragraphe 1(4) ne peut recevoir ni détenir une hypothèque en fiducie sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a)  elle est titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques;
b)  la recevant ou la détenant pour le compte d’un investisseur privé :
( i) elle a auparavant dûment passé par écrit avec lui une convention de fiducie qui renferme les renseignements ainsi que les modalités et les conditions réglementaires,
( ii) un contrat hypothécaire, une cession hypothécaire ou un autre document lui transférant l’hypothèque en tout ou en partie :
( A) a été dûment passé;
( B) déclare expressément qu’elle agit à titre de fiduciaire pour un investisseur.
Biens fiduciaires conservés séparément
45 Le titulaire de permis qui reçoit ou détient des biens fiduciaires les conserve séparément des autres sommes d’argent ou biens lui appartenant ou appartenant à quiconque agit pour son compte.
Sommes en fiducie déposées dans un compte en fiducie
46 Le titulaire de permis qui reçoit des sommes en fiducie les dépose, dans le délai réglementaire, dans un compte en fiducie qui est à la fois :
a)  ouvert auprès d’un établissement financier dans la province que désignent les règlements;
b)  détenu en son nom, tel qu’il figure sur son permis;
c)  désigné comme tel par l’établissement financier.
Gestion des sommes en fiducie par l’administrateur d’hypothèques
47 L’administrateur d’hypothèques qui reçoit des sommes en fiducie sous forme de versements périodiques relativement à une hypothèque qu’il administre pour le compte d’un investisseur privé les lui verse dans les trente jours qui suivent leur réception.
Gestion du compte en fiducie
48( 1) Le titulaire de permis ne peut :
a)  sans l’autorisation préalable du directeur :
( i) ouvrir un nouveau compte de fiducie,
( ii) transférer un compte en fiducie existant,
( iii) fermer un compte en fiducie existant,
( iv) ouvrir ou tenir plusieurs comptes en fiducie relativement aux sommes en fiducie qu’il détient pour le compte des résidents de la province;
b)  retirer des sommes d’un compte en fiducie de sorte à créer un solde négatif dans son grand livre de fiducie par rapport à un compte en particulier;
c)  autoriser un établissement financier à déduire d’un compte en fiducie les frais de service ou autres;
d)  retirer des sommes d’un compte en fiducie sauf en conformité avec la convention de fiducie portant sur ces sommes;
e)  payer ses frais généraux de bureau ou ses frais personnels sur des fonds versés dans un compte en fiducie.
48( 2) Le titulaire de permis conserve en tout temps des soldes suffisants dans son compte en fiducie pour lui permettre de couvrir toutes ses obligations relatives aux sommes en fiducie.
48( 3) Si le solde du compte en fiducie s’avère insuffisant contrairement au paragraphe (2), le titulaire de permis doit immédiatement :
a)  en aviser le directeur;
b)  déposer ses propres fonds dans le compte en fiducie pour remédier à l’insuffisance.
48( 4) Le titulaire de permis conserve les sommes en fiducie qu’il détient pour le compte des résidents de la province séparément de celles qu’il détient pour le compte des résidents des autres autorités législatives.
PARTIE 7
OBLIGATIONS ANNUELLES DE DÉPÔT
Rapport annuel
49 Le titulaire de permis remet au directeur dans le délai réglementaire un rapport annuel renfermant les renseignements réglementaires.
Déclaration
50 La maison de courtage d’hypothèques dont le permis ne portait pas d’inscription pendant l’exercice financier précédent remet au directeur une déclaration :
a)   renfermant les renseignements réglementaires;
b)  dont la véracité est attestée par :
( i) le propriétaire unique, si la maison de courtage d’hypothèques est une entreprise à propriétaire unique,
( ii) deux associés, si la maison de courtage d’hypothèques est une société de personnes,
( iii) deux administrateurs, si la maison de courtage d’hypothèques est une personne morale;
c)  dans le délai réglementaire.
États financiers annuels
51 La maison de courtage d’hypothèques dont le permis porte une inscription et l’administrateur d’hypothèques fournissent au directeur des états financiers pour leur exercice financier précédent qui :
a)  renferment les renseignements réglementaires et sont accompagnés des documents réglementaires;
b)  lui sont remis dans le délai réglementaire.
États financiers intermédiaires
52 Sur demande du directeur, les maisons de courtage d’hypothèques dont le permis porte une inscription et les administrateurs d’hypothèques lui fournissent des états financiers intermédiaires ou de l’information financière intermédiaire :
a)  pour la période qu’il précise;
b)  renfermant les renseignements qu’il estime nécessaires;
c)  dans le délai qu’il fixe.
Normes de communication de l’information financière
53( 1) Les états financiers que prépare une entreprise pour l’application de la présente loi ou des règlements le sont conformément aux normes qui, selon le directeur, sont convenables pour l’entreprise en question, y compris toutes modifications de celles-ci qu’il apporte.
53( 2) Les auditeurs qui réalisent un audit et préparent un rapport pour l’application de la présente loi ou des règlements se conforment aux normes canadiennes d’audit.
PARTIE 8
PUBLICITÉ ET COMMUNICATIONS
Publicité
54( 1) Le titulaire de permis ne peut, notamment par publicité, se présenter comme étant une maison de courtage d’hypothèques, un courtier en hypothèques, un associé en hypothèques ou un administrateur d’hypothèques en se servant d’un nom autre que celui qui est indiqué sur son permis.
54( 2) Ni la maison de courtage d’hypothèques ni l’administrateur d’hypothèques ne peuvent promouvoir leur entreprise ou les produits ou les services qu’ils offrent à moins que l’annonce publicitaire :
a)  n’indique le nom de l’entreprise tel qu’il figure sur leur permis;
b)  ne renferme les renseignements réglementaires.
54( 3) Ni le courtier en hypothèques ni l’associé en hypothèques ne peuvent promouvoir les produits ou les services qu’ils offrent à moins que l’annonce publicitaire :
a)  n’indique le nom de la maison de courtage d’hypothèques pour qui il est habilité à agir;
b)  ne renferme les renseignements réglementaires.
Publicité fausse ou trompeuse
55( 1) Le titulaire de permis ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport aux activités mentionnées au paragraphe 1(3) ou (4).
55( 2) S’il est d’avis qu’un titulaire de permis a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Information communiquée dans la correspondance
56( 1) Le titulaire de permis communique les renseignements réglementaires dans sa correspondance et autres documents écrits préparés ou utilisés par rapport aux activités mentionnées au paragraphe 1(3) ou (4).
56( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux annonces publicitaires.
Assertions relatives à sa situation financière
57 Le titulaire de permis ne peut faire de déclaration ou d’assertion portant que le directeur ou la Commission a vérifié sa situation financière ou sa solvabilité ni faire imprimer cette déclaration ou cette assertion, ni la publier, la circuler ou l’autoriser, et ne peut y contribuer ni y participer.
PARTIE 9
EXAMENS DE CONFORMITÉ
Examens de conformité
58( 1) La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité afin d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
58( 2) La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
58( 3) Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a)  pénétrer dans les locaux de tout titulaire de permis pendant les heures normales de bureau;
b)  exiger d’un titulaire de permis ou de l’un de ses dirigeants ou employés qu’il produise tous livres, registres ou documents relatifs à ses activités pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c)  inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités du titulaire de permis, ou en tirer des copies;
d)  interroger un titulaire de permis ou l’un de ses dirigeants ou employés relativement aux activités du titulaire de permis.
58( 4) Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a)  utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b)  reproduire tout livre, registre ou document;
c)  utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
58( 5) L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
58( 6) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
58( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
58( 8) La Commission peut, dans les circonstances réglementaires, exiger d’un titulaire de permis visé par une examen de conformité qu’il lui verse tous droits exigibles et lui rembourse tous frais réglementaires.
Retrait des documents
59( 1) S’il enlève des livres, registres ou documents afin d’en faire des copies ou d’en reproduire des extraits intégraux ou partiels, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
59( 2) Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés être attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, toute instance ou toute poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
Déclarations trompeuses
60 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité dans l’exécution des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Entrave
61( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
61( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
PARTIE 10
ENQUÊTES
Communication de renseignements au directeur
62( 1) Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a)  soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b)  soit en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative.
62( 2) Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a)  un titulaire de permis actuel ou ancien;
b)  toute personne qui n’est pas titulaire de permis qui exerce le courtage ou l’administration d’hypothèques ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
62( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en vertu de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
62( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
63( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a)  soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b)  soit l’aide apportée dans l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative.
63( 2) La Commission délimite dans son ordonnance l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
64( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, inspection et examen concernant :
a)  ses activités;
b)  les livres, les registres, les documents ou les communications qui se rapportent à elle;
c)  les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
64( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue sous le régime de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
64( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a)  pénétrer pendant les heures normales de bureau dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b)  exiger la production de tous livres, registres, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c)  sur remise d’un récépissé, enlever les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
64( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
64( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher ou falsifier ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher ou falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
65( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître et l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
65( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou objets ou catégories de livres, de registres, de documents ou d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité, peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
65( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
65( 4) Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
66 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
67( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
67( 2) Les livres, registres, documents ou objets qui ont été saisis relativement à une affaire sous le régime de la présente partie sont restitués à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
67( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée sous le régime de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur restitution.
67( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que soient restitués les livres, documents, registres ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
68( 1) Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
68( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
69( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a)  le fait que l’enquête se déroule;
b)  le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c)  la nature ou la teneur des questions posées;
d)  la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e)  le fait qu’a été produit tout document ou objet.
69( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
69( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
70 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue sous le régime de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a)  un enquêteur;
b)  la Commission;
c)  un membre de la Commission;
d)  un employé de la Commission;
e)  un membre du Tribunal;
f)  une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 11
EXÉCUTION
Infractions - dispositions générales
71( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 1 000 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, la personne qui :
a)  fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents déposés auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b)  fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c)   retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet que l’on exige raisonnablement pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d)  contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e)  contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f)  contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g)  contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
71( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas une infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a)  elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b)  dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Exercice d’activités sans permis
72 Si, dans le cadre d’une instance, il est prétendu qu’une personne a exercé sans permis des activités liées au courtage ou à l’administration d’hypothèques, la preuve d’une opération visant des produits ou des services qu’offre ou que fournit habituellement une maison de courtage d’hypothèques ou un administrateur d’hypothèques, selon le cas, fait foi, en l’absence de preuve contraire, qu’elle a exercé de telles activités.
Déclarations trompeuses ou erronées
73 En exerçant l’une quelconque des activités visées au paragraphe 1(3) ou (4), il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Conservation provisoire de biens
74( 1) Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre une personne :
a)  de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b)  de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c)  de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
74( 2) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
74( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
74( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
74( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
74( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
74( 7) L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
74( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
74( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrite prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
75( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a)  une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b)  une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c)  une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités mentionnées au paragraphe 1(3) ou (4);
d)  une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à une révision de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités mentionnées au paragraphe 1(3) ou (4) et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e)  s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f)  une ordonnance réprimandant une personne;
g)  une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h)  une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i)  une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
75( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
75( 3) La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions auxquelles elle est assortie.
75( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
75( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
75( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
75( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
75( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
76( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 100 000 $ dans le cas d’un particulier et de 500 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b)  il estime que l’intérêt public le commande.
76( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à cet égard.
Nomination d’un séquestre
77( 1) Sur demande de la Commission, la Cour du Banc de la Reine peut rendre à l’égard de tout ou partie des biens d’une personne une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur.
77( 2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Cour du Banc de la Reine ne soit convaincue :
a)  soit que la nomination d’un séquestre, d’un administrateur-séquestre, d’un syndic ou d’un liquidateur de tout ou partie des biens de la personne servira l’intérêt supérieur de ses créanciers ou de ceux de personnes dont les biens se trouvent en la possession ou sous la responsabilité de celle-ci;
b)  soit que l’intérêt public le commande.
77( 3) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être rendue ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime appropriée dans les circonstances, mais la durée de la nomination ne peut pas dépasser quinze jours.
77( 4) Si l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) est rendue ex parte, la Commission peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’ordonnance, demander à la Cour du Banc de la Reine de la proroger ou de rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée.
77( 5) Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne qui est nommé en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur séquestre, le syndic ou le liquidateur de tout ou partie des biens qui appartiennent à la personne ou qu’elle détient pour le compte d’une autre personne ou en fiducie pour cette dernière et, si la Cour du Banc de la Reine le lui ordonne, il peut liquider ou gérer les activités et les affaires internes de la personne, jouissant de tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires à cette fin.
77( 6) Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu’il exerce dans le cadre de sa nomination sont fixés à la discrétion de la Cour du Banc de la Reine.
77( 7) La Cour du Banc de la Reine peut modifier ou annuler l’ordonnance rendue en vertu du présent article sur demande qui lui est présentée.
Administrateurs et dirigeants
78 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 75.
Règlement d’une instance administrative
79( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a)  une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b)  un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c)  une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
79( 2) Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
80 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
PARTIE 12
RÉVISIONS ET RENVOIS
Révision d’une décision
81( 1) Le Tribunal peut réviser une décision du directeur sur demande que lui présente à cette fin la personne qu’elle touche directement.
81( 2) La demande est présentée au moyen d’un avis écrit qui est envoyé par courrier recommandé ou signifié personnellement au Tribunal dans les trente jours qui suivent la décision qui en fait l’objet.
81( 3) Sur demande de la Commission, le Tribunal peut réviser toute décision du directeur.
81( 4) Si elle prévoit présenter une demande en vertu du paragraphe (3), la Commission en avise le directeur et toute personne directement touchée par la décision de celui-ci dans un délai de trente jours après que la décision a été rendue.
81( 5) Le directeur est partie à la révision de sa décision que prévoit le présent article.
81( 6) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’il estime appropriée.
81( 7) Malgré le fait qu’une révision a lieu en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement, mais le Tribunal peut en suspendre la mise à exécution tant qu’il n’aura pas statué sur la révision.
Renvoi au Tribunal
82( 1) Le directeur peut déférer au Tribunal toute question qui, selon lui, s’avère une question importante touchant l’intérêt public ou une question d’interprétation soulevée pour la première fois et qui découle :
a)  ou bien d’une demande qui lui a été présentée;
b)  ou bien de renseignements ou de documents déposés auprès de lui ou qui lui ont été fournis, produits, remis ou donnés;
c)  ou bien d’une affaire découlant de l’une quelconque des attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
82( 2) S’il défère une question au Tribunal en vertu du paragraphe (1), le directeur :
a)  formule la question par écrit en énonçant les faits sur lesquels elle est fondée;
b)  dépose auprès de lui la question ainsi que tous renseignements et tous documents supplémentaires qu’il estime pertinents.
82( 3) Le Tribunal examine et tranche la question, puis renvoie l’affaire au directeur afin qu’il l’étudie une dernière fois.
82( 4) Sous réserve de toute ordonnance que rend la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 48 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la décision du Tribunal sur la question est définitive et lie le directeur.
PARTIE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Emploi d’un langage clair et concis
83 Lorsque la présente loi ou les règlements rendent obligatoire dans un document la présentation de renseignements, le document doit les exprimer clairement et concisément, dans un ordre logique et d’une façon qui s’avère susceptible d’attirer l’attention du lecteur sur les renseignements en question.
Certificat admissible en preuve
84 Le certificat censé être signé par le directeur ou une personne que désigne la Commission attestant l’un ou l’ensemble des faits ci-dessous est admissible en preuve et fait foi des faits y relatés, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature :
a)  la personne y nommée était ou n’était pas titulaire d’un permis ou d’une inscription;
b)  un permis a été délivré ou une inscription a été octroyée à une personne à la date y indiquée;
c)  le permis ou l’inscription d’une personne a été suspendu, annulé ou rétabli à un moment donné;
d)  le permis délivré ou l’inscription octroyée à une personne est assorti de modalités et de conditions.
Incompatiblité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
85 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Réciprocité
86( 1) La Commission peut conclure une convention avec un organisme de réglementation d’une autre autorité législative au Canada ou à l’étranger pour l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que d’une législation similaire édictée par l’autre autorité législative.
86( 2) La convention peut autoriser le directeur à exercer des attributions pour le compte de l’autre organisme de réglementation et autoriser ce dernier à les exercer pour le compte du directeur.
Droits applicables en cas de retard
87 Quiconque remet un rapport annuel, une déclaration ou des états financiers au directeur après le délai imparti par la présente loi ou les règlements paie les droits exigibles.
Application de la Loi
88 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlements
89( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
a)  établir des critères pour l’application de l’alinéa b) de la définition « courtier en hypothèques » à l’article 1;
b)  identifier des activités pour l’application de l’alinéa 1(3)d) ou 1(4)d);
c)  pour l’application de l’alinéa 2(1)a), identifier les personnes ou préciser les catégories de personnes auxquelles tout ou partie de la présente loi ne s’applique pas;
d)  fixer les modalités et les conditions pour l’application du paragraphe 2(2);
e)  prévoir les exigences relatives à la souscription d’une assurance de responsabilité à raison d’erreurs ou d’omissions, y compris, notamment :
( i) fixer le montant minimal de ce type d’assurance auquel doit souscrire le demandeur d’un permis ou d’une inscription ainsi que l’étendue de cette assurance,
( ii) exiger qu’une personne maintienne en vigueur en tout temps cette assurance,
( iii) exiger une preuve de cette assurance au moment de la délivrance d’un permis ou de l’octroi d’une inscription ou par la suite;
f)  prévoir des besoins en fonds de roulement et le mode de calcul des fonds de roulement dont dispose le demandeur de permis ou d’inscription ou le titulaire de permis;
g)  établir les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandeurs de permis ou d’inscription, y compris, notamment, établir relativement à chaque demandeur ou à chaque catégorie de demandeurs, les exigences concernant la compétence professionnelle, la formation et l’éducation;
h)  établir des facteurs pour l’application du paragraphe 12(4);
i)  préciser les renseignements que doit comprendre le registre de titulaires de permis pour l’application de l’alinéa 17(1)h);
j)  impartir le délai pour l’application du paragraphe 18(5);
k)  préciser les changements de circonstances pour l’application du paragraphe 22(2);
l)  établir les critères que doit remplir le courtier principal ou l’administrateur principal ainsi que ses attributions;
m)  identifier les activités pour l’application de l’alinéa 23(2)b);
n)  pour l’application du paragraphe 27(2), préciser les circonstances dans lesquelles une maison de courtage d’hypothèques n’est pas tenue de s’assurer que l’emprunteur est représenté par une autre maison de courtage d’hypothèques;
o)  pour l’application de l’article 28 :
( i) préciser les renseignements qui doivent être fournis à l’emprunteur, préciser leur mode de communication et impartir le délai dans lequel ils doivent être fournis,
( ii) arrêter le processus au moyen duquel une maison de courtage d’hypothèques détermine quel prêt hypothécaire est le plus adapté à l’emprunteur,
( iii) préciser les renseignements que doit comporter une évaluation écrite, préciser son mode de communication et impartir le délai dans lequel elle doit être fournie à l’emprunteur;
p)  pour l’application de l’article 29 :
( i) établir la formule de renseignements à l’intention de l’investisseur ou sa teneur, préciser son mode de remise et impartir le délai dans lequel elle doit être remise,
( ii) préciser les renseignements et les documents qu’une maison de courtage d’hypothèques doit fournir à l’investisseur privé ainsi que leur mode de remise et impartir le délai dans lequel ils doivent être fournis;
q)  pour l’application de l’article 32, fixer les modalités et les conditions et préciser les autres renseignements qui doivent figurer dans la convention, y compris les renseignements à communiquer dans la déclaration que renferme la convention;
r)  pour l’application de l’article 34, préciser le mode par lequel une déclaration supplémentaire est fournie à l’investisseur privé et impartir le délai dans lequel elle doit lui être fournie;
s)  pour l’application du paragraphe 37(1), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
t)  pour l’application de l’article 40, établir toute autre exigence à laquelle doit se conformer le titulaire de permis ou préciser toute autre interdiction qui lui est applicable, y compris, notamment, établir les différentes catégories de titulaires de permis ou d’activités ainsi que les différentes exigences ou interdictions qui leur sont applicables, notamment les exigences relatives à la formation et à la formation continue;
u)  pour l’application de l’alinéa 41(1)b), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents et arrêter le processus de leur tenue, de leur examen et de leur conciliation, y compris, exiger leur examen et leur conciliation par une personne ou une catégorie de personnes à des intervalles prévues;
v)  pour l’application du paragraphe 43(1) ou (2) ou de l’article 44, préciser les renseignements ainsi que les modalités et les conditions que doit comporter une convention de fiducie;
w)  pour l’application de l’article 46 :
( i) impartir le délai dans lequel le titulaire de permis est tenu de déposer des sommes en fiducie dans un compte en fiducie,
( ii) désigner les institutions financières auprès de qui un titulaire de permis peut ouvrir un compte en fiducie;
x)  pour l’application de l’article 49, préciser les renseignements qui doivent figurer dans un rapport annuel et impartir le délai dans lequel le titulaire de permis doit le remettre au directeur;
y)  pour l’application de l’article 50, préciser les renseignements qui doivent figurer dans une déclaration et impartir le délai dans lequel elle doit être remise au directeur;
z)  pour l’application de l’article 51, préciser les renseignements qui doivent figurer dans les états financiers ainsi que les documents qui doivent les accompagner et impartir le délai dans lequel ces états doivent être remis au directeur;
aa)  pour l’application du paragraphe 54(2) ou (3), préciser les renseignements qui doivent figurer dans une annonce publicitaire;
bb)  pour l’application de l’article 56, préciser les renseignements qui doivent être communiqués dans la correspondance et autres documents écrits préparés ou utilisés par un titulaire de permis;
cc)  préciser les circonstances et établir les frais pour l’application du paragraphe 58(8);
dd)  exempter toute personne ou toute catégorie de personnes de l’application de tout ou partie des règlements;
ee)  préciser les modalités et les conditions liées à une exemption visée à l’alinéa dd);
ff)  autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 69(2);
gg)  pour l’application de la présente loi, des règlements ou des deux, définir le terme « investisseur privé » ainsi que tout autre terme ou mot ou toute autre expression employé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
hh)  prendre des mesures concernant toute autre question jugée nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
89( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  arrêter la pratique et la procédure que doit respecter la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles;
b)  prévoir le libellé et la teneur de l’avis de règle qui doit être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 90(1)b);
c)  régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
89( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
89( 4) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
89( 5) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
89( 6) Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
89( 7) Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci ensemble ses modifications apportées avant ou après la prise d’un règlement ou l’établissement d’une règle, et exiger leur respect.
89( 8) Les règlements peuvent être pris ou les règles peuvent être établies ou varier en fonction soit de différentes personnes, affaires ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
89( 9) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
89( 10) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
89( 11) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
90( 1) Aussitôt que possible après avoir établi une règle en vertu de l’article 89, la Commission :
a)  la publie sur support électronique;
b)  en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements.
90( 2) Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
90( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
91 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 90(1)a).
Refonte des règles
92( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
92( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
92( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
92( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
92( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
PARTIE 14
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
93( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois révisées de 2013, est modifié
a)  à la définition « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1)  la Loi sur les courtiers en hypothèques;
b)  à la définition « chargé de la réglementation »,
( i) à l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa,
( ii) à l’alinéa g), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule,
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
h)  le directeur des courtiers en hypothèques nommé en vertu de l’alinéa 18(2)j).
93( 2) Le paragraphe 18(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (h) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
j)  le directeur des courtiers en hypothèques.
93( 3) Le paragraphe 56(3) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (a)(iii) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin du sous-alinéa;
b)  à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  une convention conclue en vertu de l’article 86 de la Loi sur les courtiers en hypothèques.
Entrée en vigueur
94 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Disposition
2(2)
3(4)
5(1)
5(2)
5(3)
6
12(3)
13(4)
14(3)
21(2)
22(1)
22(2)
23(2)d)
24a)
24b)
25
26
27(1)
27(2)
28a)
28b)
28c)
28d)
29(1)a)
29(1)b)
29(2)a)
29(2)b)
30
31(2)b)
32(1)
32(2)
33
34
35
36
37(1)
37(2)
37(3)
37(4)a)
37(4)b)
38(1)
38(2)
39(1)
41(1)a)
41(1)b)
41(2)
42(1)
42(2)
43(1)a)
43(1)b)
43(1)c)
43(2)a)
43(2)b)
44a)
44b)(i)
44b)(ii)
45
46
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48(1)a)(i)
48(1)a)(ii)
48(1)a)(iii)
48(1)a)(iv)
48(1)b)
48(1)c)
48(1)d)
48(1)e)
48(2)
48(3)a)
48(3)b)
48(4)
49
50a)
50b)
50c)
51a)
51b)
52
53(1)
54(1)
54(2)a)
54(2)b)
54(3)a)
54(3)b)
55(1)
56(1)
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64(5)
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75(3)