PROJET DE LOI 66
Loi modifiant la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, chapitre S-5.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « permis de classe 2 » et son remplacement par ce qui suit :
« permis de classe 2 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 2 délivré en vertu de l’article 16.3 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement. (class 2 licence)
b) par l’abrogation de la définition « permis de classe 3 » et son remplacement par ce qui suit :
« permis de classe 3 » S’entend du permis d’usine de traitement primaire de classe 3 délivré en vertu de l’article 16.6 ou de l’article 17.2 et s’entend également de son renouvellement. (class 3 licence)
c) à la définition « permis provisoire de classe 3 » par la suppression de « l’article 16.83 » et son remplacement par « l’article 16.82 ».
2 L’article 16.4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) par la suppression de « Le titulaire » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire »;
b) au paragraphe (2) par la suppression de « Sous réserve du paragraphe 17.2(2) » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (3) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
16.4( 3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au permis de classe 2 qui est délivré en vertu de l’article 17.2.
3 Le paragraphe 16.7(1) de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu du paragraphe 16.6(1) ».
4 L’article 16.71 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction relative aux espèces de poissons
16.71( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les espèces de poissons prescrites par règlement ne peuvent être précisées sur un permis de classe 3.
16.71( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au permis de classe 3 qui est délivré en vertu de l’article 17.2.
5 L’article 17.2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17.2( 1) Par dérogation aux paragraphes 16.3(1) et 16.6(1), sur demande présentée conformément aux règlements, le registraire peut délivrer un permis de classe 2 ou un permis de classe 3 à l’une ou l’autre des personnes qui suivent, même si elles ne possèdent pas la certification prévue à l’alinéa 16.3(1)b) ou 16.6(1)b), selon le cas :
a) le titulaire d’un permis d’usine de traitement primaire en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2014;
b) la personne qui a présenté une demande de permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date, si la demande a été approuvée le 31 mars 2014 ou avant cette date.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17.2( 2) La personne qui obtient le permis de classe 2 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire :
a) les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement;
b) si une demande de permis d’usine de traitement primaire ou une demande de modification du permis a été présentée le 30 septembre 2013 ou avant cette date :
( i) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées le 31 mars 2014 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement,
( ii) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées par suite d’un appel relatif à la demande et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
17.2( 3) La personne qui obtient le permis de classe 3 en vertu du paragraphe (1) peut traiter dans une usine de traitement primaire les espèces de poissons qui sont précisées sur son permis, y compris :
a) les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur son permis d’usine de traitement primaire le 30 septembre 2013 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement;
b) si une demande de permis d’usine de traitement primaire ou une demande de modification du permis a été présentée le 30 septembre 2013 ou avant cette date :
( i) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées le 31 mars 2014 ou avant cette date et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement,
( ii) les espèces de poissons prescrites par règlement qui ont été approuvées par suite d’un appel relatif à la demande et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.
d) au paragraphe (5), par la suppression de « initialement »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
17.2( 5.1) L’alinéa 16.31a) ne s’applique pas au permis de classe 2 délivré en vertu du présent article.
17.2( 5.2) S’agissant du permis de classe 2 délivré en vertu du présent article, les alinéas 16.33(1)a) et 16.44a) sont interprétés sans renvoi à « ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée ».
17.2( 5.3) L’alinéa 16.61a) ne s’applique pas au permis de classe 3 délivré en vertu du présent article.
17.2( 5.4) S’agissant du permis de classe 3 délivré en vertu du présent article, les alinéas 16.63(1)a) et 16.8a) sont interprétés sans renvoi à « ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée ».
f) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
17.2( 6) Par dérogation à l’article 16.4, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle existe un permis de classe 2 valide délivré en vertu du présent article est vendue ou louée à bail pour la première fois le 1er avril 2014 ou par la suite, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 2 en vertu de l’article 16.3 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons qui peuvent être traitées en vertu du permis de classe 2 délivré en vertu du présent article au moment de la vente ou de la location à bail.
g) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
17.2( 7) Par dérogation à l’article 16.71, lorsque l’usine de traitement primaire pour laquelle existe un permis de classe 3 valide délivré en vertu présent article est vendue ou louée à bail pour la première fois le 1er avril 2014 ou par la suite, le nouveau propriétaire ou le nouveau preneur à bail qui obtient un permis de classe 3 en vertu de l’article 16.6 peut traiter dans l’usine de traitement primaire les espèces de poissons prescrites par règlement qui sont précisées sur le permis de classe 3 délivré en vertu du présent article au moment de la vente ou de la location à bail et toutes les autres espèces de poissons qui ne sont pas prescrites par règlement.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17.2 :
Continuation du permis
17.3( 1) Le permis d’usine de traitement primaire qui était en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2014 demeure en vigueur jusqu’à ce que l’un des permis qui suivent soit délivré ou jusqu’au 30 juin 2014, selon l’événement qui survient le premier :
a) un permis de classe 1;
b) un permis provisoire de classe 1;
c) un permis de classe 2 délivré en vertu du paragraphe 17.2(1);
d) un permis de classe 3 délivré en vertu du paragraphe 17.2(1).
17.3( 2) À l’exception des dispositions qui traitent de l’expiration du permis d’usine de traitement primaire, la présente loi et les règlements pris sous régime tel qu’ils sont libellés immédiatement avant le 1er avril 2014 s’appliquent au permis d’usine de traitement primaire visé au paragraphe (1) jusqu’à ce que l’un des permis qui suivent soit délivré ou jusqu’au 30 juin 2014, selon l’événement qui survient le premier :
a) un permis de classe 1;
b) un permis provisoire de classe 1;
c) un permis de classe 2 délivré en vertu du paragraphe 17.2(1);
d) un permis de classe 3 délivré en vertu du paragraphe 17.2(1).
7 L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
78 | Première infraction En cas de récidive | 2 500 $ 5 000 $ | 5 000 $ 10 000 $ |
de ce qui suit :
78.1 | Première infraction En cas de récidive | 2 500 $ 5 000 $ | 5 000 $ 10 000 $ |
8 L’annexe B de la Loi est modifiée par l’adjonction après
| 78............... | 2 500 $ - 10 000 $ | |
de ce qui suit :
| 78.1............... . | 2 500 $ - 10 000 $ | |
9 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2014.