PROJET DE LOI 67
Loi modifiant la Loi sur l’urbanisme
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
55( 1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui n’a pas édicté d’arrêté relativement à la voirie en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités prévoit l’établissement de rues publiques ou futures ou d’un terrain non situé dans une municipalité prévoit pareil établissement, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
2 L’article 56 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
56( 1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une municipalité prévoit l’établissement de rues publiques ou futures ou la réservation de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
56( 1.1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui a édicté un arrêté relativement à la voirie en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités prévoit l’établissement de rues publiques ou futures, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
56( 1.2) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale prévoit la réservation de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil de la communauté rurale.
c)  à l’alinéa (2)a), par la suppression de « l’emplacement des rues ou des terrains d’utilité publique mentionnés au paragraphe (1) » et son remplacement par « l’emplacement des rues publiques mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) ou des terrains d’utilité publique mentionné au paragraphe (1) ou (1.2) ».
3 L’alinéa 59(3)b) de la Loi est modifié par la suppression de « peut adopter » et son remplacement par « doit adopter ».
4 L’article 3 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.