PROJET DE LOI 68
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« conducteur débutant de motocyclette » désigne le titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette; (novice motorcycle driver)
« permis d’apprenti pour motocyclette » désigne le permis de conduire valide et non périmé prescrit par règlement aux fins d’application de l’article 84.11; (motorcycle learner’s licence)
2 Le paragraphe 80(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e)  quiconque est en train de conduire une motocyclette au moment d’un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette et durant ce cours.
3 La rubrique « PERMIS D’APPRENTI » qui précède l’article 84 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PERMIS D’APPRENTI ET PERMIS D’APPRENTI POUR MOTOCYCLETTE 
4 L’alinéa 84(9)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  aux personnes qui présentent une demande de permis d’apprenti ou de permis d’apprenti pour motocyclette, selon le cas,
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84.1 :
Permis d’apprenti pour motocyclette
84.11( 1) La personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui a réussi un cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette peut présenter une demande de permis d’apprenti pour motocyclette au registraire, lequel peut, dès que le requérant a réussi toutes les parties de l’examen qu’exige l’article 89, exception faite de l’épreuve de conduite, et lui a fourni les documents établissant qu’il a réussi le cours, lui délivrer un permis d’apprenti pour motocyclette.
84.11( 2) Sous réserve du présent article, le permis d’apprenti pour motocyclette habilite son titulaire, alors qu’il est en possession du permis, à conduire une motocyclette sur une route publique.
84.11( 3) Le conducteur débutant de motocyclette qui est titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette et qui conduit une motocyclette ou en a la surveillance ou le contrôle, qu’elle soit en marche ou non, doit satisfaire aux conditions du permis suivantes :
a)  il ne doit transporter sur celle-ci aucune autre personne et lui seul doit voyager sur celle-ci;
b)  il lui est interdit de la conduire pour remorquer un autre véhicule;
c)  il lui est interdit de la conduire entre le couché et le levé du soleil;
d)  il ne doit pas avoir consommé de boissons alcooliques dont la quantité est telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool dans 100 ml de sang;
84.11( 4) Aux fins d’application de l’alinéa (3)c), les heures de levé et de couché du soleil sont celles prévues à l’article 35 de la Loi sur le poisson et la faune.
84.11( 5) Constitue un moyen de défense à une accusation portée contre le conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’alinéa (3)a), b) ou c) le fait pour lui d’établir que la conformité à l’une quelconque de ces dispositions présentait ou aurait vraisemblablement présenté une menace immédiate pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle de son passager.
84.11( 6) Le conducteur débutant de motocyclette qui a été titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette sans interruption durant les douze mois civils précédents et qui réussit l’épreuve de conduite est admissible à présenter une demande de permis de conduire autorisant son titulaire à conduire une motocyclette.
84.11( 7) Aux fins d’application du paragraphe (6), il peut être substitué à la période au cours de laquelle le conducteur débutant de motocyclette est titulaire du permis de conduire une motocyclette dans une autre province ou un territoire du Canada ou dans un autre pays durant les deux années précédentes tout ou partie d’une période au cours de laquelle il serait tenu d’être titulaire du permis d’apprenti, si, de l’avis du registraire, la période de substitution de même que la ou les périodes qui ont fait l’objet de la substitution constituent des périodes d’expérience équivalente et qu’il n’y a eu aucune interruption entre deux périodes combinées.
84.11( 8) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, si une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa (3)d) ou au paragraphe 310.021(14) et qu’elle est âgée de moins de 21 ans ou qu’elle est titulaire d’un permis d’apprenti, le registraire doit lui retirer tout permis dont elle est titulaire au moment de la déclaration de culpabilité et suspendre ses droits de conducteur, qu’elle soit titulaire d’un permis ou non, pour une période se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
a)  à l’expiration de toutes périodes de retrait et de suspension déjà infligées;
b)  à l’expiration du délai d’une année à compter de la date où a commencé à courir la période de retrait ou de suspension.
84.11( 9) Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne dont le permis a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période que vise ce paragraphe a expiré et qu’elle a, à la fois :
a)  réussi, après ce retrait ou cette suspension, le cours de rééducation pour conducteurs ivres qu’approuve le ministre de la Santé;
b)  versé les droits réglementaires afférents au cours;
c)  satisfait aux exigences que prévoit le présent article.
84.11( 10) Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis, exception faite du permis d’apprenti pour motocyclette, a été retiré ou dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu du paragraphe (8) que si la période visée à ce paragraphe a expiré et que cette personne s’est conformée aux exigences que prévoient les alinéas (9)a) et b).
84.11( 11) Le registraire ne peut délivrer un nouveau permis d’apprenti pour motocyclette à la personne visée au paragraphe 298(4) ou 300(1) ou (2) que si elle a satisfait aux exigences du présent article.
84.11( 12) Le paragraphe 301.01(1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à tout droit versé en application de l’alinéa (9)b) ou du paragraphe (10).
84.11( 13) Le conducteur débutant de motocyclette visé au paragraphe (9) ou (11) ne peut recevoir de crédit :
a)  ni en vertu du paragraphe (6) pour toute période passée comme titulaire du permis d’apprenti pour motocyclette avant le retrait du permis;
b)  ni en vertu du paragraphe (1) pour tout cours de formation de conducteur licencié qu’il a réussi avant le retrait du permis.
84.11( 14) Le présent article ne s’applique pas aux cyclomoteurs.
6 L’article 84.2 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  prescrivant une ou plusieurs combinaisons de permis et de mentions applicables aux permis qui sont des permis d’apprenti pour motocyclette;
7 L’article 84.4 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  déléguant au registraire l’autorisation d’approuver les frais afférents au cours de formation de conducteur licencié dans l’enseignement de la conduite d’une motocyclette;
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 229 :
229.1( 1) Il est interdit au propriétaire de conduire ou de laisser conduire une motocyclette munie de pneus dont la bande de roulement ne respecte pas la profondeur réglementaire minimale.
229.1( 2) Il est interdit au propriétaire de conduire ou de laisser conduire une motocyclette munie de pneus présentant l’un quelconque des états énoncés par règlement.
9 Le paragraphe 297(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.2) :
d.3)  dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)a), b) ou c), 3 points;
d.4)  dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)d) ou 310.021(14), 10 points;
10 Le paragraphe 310.02(13) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
310.02( 13) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 310.02 :
310.021( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« appareil de détection approuvé par la province » Appareil réglementaire servant aux fins d’application du présent article. (provincially approved screening device)
« technicien qualifié » S’entend d’un technicien qualifié selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 254(1) du Code criminel (Canada). (qualified technician)
310.021( 2) L’application du présent article se limite au conducteur débutant de motocyclette qui conduit une motocyclette ou qui en a la surveillance ou le contrôle et ne s’applique pas au conducteur débutant de motocyclette qui conduit un autre type de véhicule pour lequel il est titulaire d’un permis de conduire valide et non périmé ou qui en a la surveillance ou le contrôle.
310.021( 3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent et le paragraphe (6) ne s’applique pas dans le cas où l’agent de la paix qui fait une demande à un conducteur débutant de motocyclette utilise un appareil de détection aux fins d’application de l’article 310.01 et un autre appareil de détection aux fins d’application du présent article, et le paragraphe (6) s’applique, mais les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas dans le cas où il utilise un seul appareil de détection aux fins d’application aussi bien de l’article 310.01 que du présent article.
310.021( 4) Si le conducteur débutant de motocyclette fournit, sur demande émanant de l’agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), un échantillon de son haleine qui, lors de l’analyse que prévoit le paragraphe 310.01(1), indique le mot « Pass », mais que ce dernier soupçonne raisonnablement qu’il a de l’alcool dans son organisme, l’agent de la paix peut, afin de déterminer la conformité à l’alinéa 84.11(3)d), lui demander de fournir dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine supplémentaire qui, à son avis ou de l’avis du technicien qualifié, s’avère nécessaire pour permettre qu’il soit procédé à une analyse exacte de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province et, si nécessaire, qu’il l’accompagne afin de permettre le prélèvement de cet échantillon.
310.021( 5) L’agent de la paix peut demander au conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette s’il omet ou refuse, sur demande émanant de l’agent en application du paragraphe (4), de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, lors de l’analyse à laquelle il est procédé au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, produit un résultat qui indique, selon les modalités réglementaires, la présence d’alcool.
310.021( 6) L’agent de la paix peut demander au conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette si, sur demande émanant de lui en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada) :
a)  ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine;
b)  ou bien il en fournit un qui, lors de l’analyse, produit un résultat qui indique, selon les modalités réglementaires, la présence d’alcool.
310.021( 7) Le conducteur débutant de motocyclette dont le permis d’apprenti pour motocyclette fait l’objet d’une demande en application du paragraphe (5) ou (6) doit remettre immédiatement son permis à l’agent de la paix qui le lui a demandé et, peu importe qu’il ne puisse le lui remettre ou qu’il omette de le lui remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pour une période de sept jours à compter du moment où demande en est faite.
310.021( 8) S’il est procédé à une analyse de l’échantillon de son haleine tel que le prévoit le paragraphe (4) ou (6) et qu’elle produit un résultat qui indique, selon les modalités réglementaires, la présence d’alcool, le conducteur débutant de motocyclette peut exiger qu’il soit procédé à une analyse supplémentaire au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, auquel cas le résultat obtenu lors de la seconde analyse prime et tout retrait et toute suspension découlant de cette analyse tel que le prévoit le paragraphe (4) ou (6) se poursuivent ou prennent fin en conséquence.
310.021( 9) S’il est procédé à une analyse de l’échantillon de son haleine tel que le prévoit le paragraphe (4) ou (6) et qu’elle produit un résultat qui indique, selon les modalités réglementaires, la présence d’alcool, l’agent de la paix duquel émane la demande d’échantillon d’haleine doit aviser le conducteur débutant de motocyclette de son droit prévu au paragraphe (8) d’exiger une analyse supplémentaire.
310.021( 10) Le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur que prévoit le présent article s’ajoutent à toute autre procédure ou à toute autre sanction découlant des mêmes circonstances sans s’y substituer.
310.021( 11) Chaque agent de la paix qui demande la remise de son permis à un conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’article 310.01 ou en vertu du présent article  :
a)  conserve un dossier écrit du retrait et de la suspension dans lequel il consigne ses nom, adresse et numéro de permis ainsi que les date, heure et lieu du retrait et de la suspension;
b)  lui remet une note écrite indiquant le moment de la prise d’effet du retrait et de la suspension, la durée du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur ainsi que l’endroit où le permis pourra être recouvré à l’expiration du retrait et de la suspension et accusant réception du permis qui est remis;
c)  transmet immédiatement au registraire un rapport écrit indiquant ses nom, adresse et numéro du permis, les précisions concernant le prélèvement de l’échantillon d’haleine ainsi que la poursuite de l’analyse et ses résultats qu’exige le registraire relativement à l’affaire.
310.021( 12) Si la motocyclette conduite par le conducteur débutant de motocyclette dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où elle devrait, de l’avis d’un agent de la paix, être déplacée et que personne n’est facilement disponible pour pouvoir la déplacer légalement avec le consentement de ce conducteur, l’agent de la paix peut la déplacer et la garer ou la faire déplacer et la faire garer, puis notifier au conducteur débutant de motocyclette l’endroit où elle se trouve.
310.021( 13) Les coûts et les frais engagés pour déplacer et garer une motocyclette en vertu du paragraphe (12) sont payés, avant qu’elle ne soit libérée, par la personne à qui elle est remise.
310.021( 14) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
310.021( 15) Si une analyse de l’échantillon d’haleine d’une personne à laquelle il est procédé aux fins d’application de l’article 310.01 ou du présent article indique la présence d’alcool, ce résultat fait foi, à défaut de preuve contraire, qu’elle a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d), si :
a)  au moment où elle fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b)  il a été procédé à l’analyse au moyen d’un appareil réglementaire aux fins d’application du présent paragraphe et selon les modalités réglementaires.
310.021( 16) Le paragraphe (15) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou tout autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant que le conducteur débutant de motocyclette a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d).
310.021( 17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir quels appareils doivent servir aux fins d’application de la définition « appareil de détection approuvé par la province » au paragraphe (1);
b)  établir les modalités selon lesquelles les résultats d’analyse que produisent les appareils de détection approuvés par la province ou autres appareils de détection peuvent indiquer la présence d’alcool dans les échantillons d’haleine;
c)  prévoir quels appareils doivent servir aux fins d’application du paragraphe (15).
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 310.03 :
310.031 Le retrait d’un permis ou la suspension des droits de conducteur découlant d’une déclaration de culpabilité pour violation d’une condition d’un permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d) ou du fait de l’application de l’article 310.021 ou 310.04 vise les objectifs suivants :
a)  assurer que les conducteurs débutants de motocyclette acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des habiletés de conduite sécuritaire dans des circonstances planifiées;
b)  protéger aussi bien le titulaire du permis que le public.
13 Le paragraphe 310.13(1) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 1) Exception faite de la personne dont le permis d’apprenti ou le permis d’apprenti pour motocyclette est retiré ou dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu du paragraphe 84(11) ou 84.11(8), quiconque peut présenter au registraire une demande d’inscription au programme si elle satisfait aux critères suivants :
14 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
 
84(5.3) ...............
C
de ce qui suit :
 
84.11(3)a) ............... 
C
 
84.11(3)b) ............... 
C
 
84.11(3)c) ............... 
C
 
84.11(3)d) ............... 
C
b)  par l’adjonction après
 
229...............
C
de ce qui suit :
 
229.1(1) ...............
C
 
229.1(2) ...............
C
c)  par l’adjonction après
 
310.02(13) ...............
C
de ce qui suit :
 
310.021(14) ...............
C
15 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.