PROJET DE LOI 69
Loi modifiant la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, chapitre S-9.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « action admissible » et son remplacement par ce qui suit :
« action admissible » s’entend : (eligible share)
a)  s’agissant d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 ou 13.2, d’une action nouvellement émise de son capital social, si elle est émise dans le cadre d’une émission déterminée, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement;
b)  s’agissant d’une association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2, d’une nouvelle action émise dans le cadre d’une émission déterminée qui n’est pas admissible au crédit d’impôt accordé sous le régime de la Loi fédérale ou à une déduction du revenu sous le régime de cette loi autre que celle qui est visée au paragraphe 146(5) de cette loi et qui, si elle était la seule action dont le membre est titulaire, lui donnerait droit de vote sur les activités de l’association, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement;
b)  par l’abrogation de la définition « action de remplacement » et son remplacement par ce qui suit :
« action de remplacement » s’entend : (replacement share)
a)  d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée, lorsque l’acheteur a, à tout moment après le 10 décembre 2002, aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7;
b)  d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée, lorsque l’acheteur a, à tout moment après le 4 février 2014, aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation ou d’une association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2;
c)  par l’abrogation de la définition « émission déterminée » et son remplacement par ce qui suit :
« émission déterminée » s’entend de l’émission d’actions par la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 ou par la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2; (specified issue)
d)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« association » s’entend au sens de la définition que donne de ce mot la Loi sur les associations coopératives; (association)
« communauté définie » s’entend d’un groupe de personnes situé dans la province qui peut se distinguer raisonnablement du fait de caractéristiques géographiques, économiques et culturelles communes; (defined community)
« entreprise admissible » s’entend de la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 ou de la corporation ou de l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2; (eligible business)
« plan de développement économique communautaire » s’entend du plan qui est remis au Ministre par la corporation ou l’association avec sa demande d’enregistrement et dont il est fait mention au paragraphe 13.1(1); (community economic development plan)
2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Aux fins d’application de l’alinéa 6(1)c), 10e), 13g) et h), 13.1(1)b) et 13.5f), la corporation ou l’association est associée à une autre corporation ou association si elle l’est au sens de l’article 256 de la Loi fédérale; cependant, le moment approprié pour déterminer ce lien est le moment où la corporation est enregistrée en vertu de l’article 7 ou la corporation ou l’association est enregistrée en vertu de l’article 13.2 plutôt que l’année d’imposition de la corporation ou de l’association.
3 La rubrique « ENREGISTREMENT DES CORPORATIONS » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ENREGISTREMENT DES CORPORATIONS AUTRES QUE CELLES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
4 Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « en vertu de la présente loi » et son remplacement par « en vertu de l’article 7 ».
5 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « en vertu de la présente loi » et son remplacement par « en vertu du présent article »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « en vertu de la présente loi » et son remplacement par « en vertu du présent article ».
6 Le paragraphe 8(1) de la Loi est modifié par la suppression de « enregistre une corporation » et son remplacement par « enregistre une corporation en vertu de l’article 7 ».
7 L’article 9 de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la présente loi » et son remplacement par « en vertu de l’article 7 ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
ENREGISTREMENT D’ASSOCIATIONS OU DE CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
Demande d’enregistrement
13.1( 1) La corporation ou l’association qui entend procéder à une émission déterminée d’actions et qui répond aux critères énoncés à l’article 13.5 peut, en vertu de l’article 13.2, présenter une demande d’enregistrement au Ministre en la forme qu’il juge acceptable, laquelle comprend :
a)  copie certifiée de son acte constitutif de corporation ou d’association;
b)  copie de ses plus récents états financiers et ceux de ses corporations ou associations associées, accompagnée du rapport de mission d’examen préparé ou révisé par une personne qui est membre immatriculé ou inscrit d’une association de comptables que réglemente une loi d’intérêt privé de la province;
c)  copie de son plan de développement économique communautaire renfermant les renseignements prescrits par règlement;
d)  une attestation écrite signée par tous les administrateurs de la corporation ou de l’association indiquant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts;
e)  tous renseignements prescrits par règlement;
f)  tous autres renseignements qu’exige le Ministre afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
13.1( 2) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits de demande fixés par règlement, qui sont non remboursables.
Conditions applicables à l’enregistrement
13.2( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et sur paiement des droits de demande prévus au paragraphe 13.1(2), le Ministre peut enregistrer une corporation ou une association en vertu du présent article aux conditions qu’il considère appropriées :
a)  si la corporation ou l’association le convainc de ce qui suit :
( i) elle répond aux critères énoncés à l’article 13.5,
( ii) le plan de développement économique communautaire projeté est conforme à l’esprit et à l’objet de la présente loi et des règlements,
( iii) la constitution de la corporation prévoit qu’aucun particulier n’est actionnaire déterminé de la corporation, selon la définition que donne de ce mot l’article 248 de la Loi fédérale et comme si la mention de 10 % dans cette définition était remplacée par la mention de 20 %,
( iv) l’émission déterminée est conforme aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières ou à toute partie de cette loi qui est prescrite par règlement,
( v) elle satisfait à toutes autres conditions applicables à l’enregistrement prescrites par règlement;
b)  s’il estime que les activités d’exploitation des corporations ou des associations situées au Nouveau-Brunswick bénéficieront de l’affectation projetée du capital devant être réuni par l’émission déterminée, tel que l’indique le plan de développement économique communautaire.
13.2( 2) Le Ministre n’enregistre une corporation ou une association en vertu du paragraphe (1) que s’il est convaincu de ce qui suit :
a)  immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période qu’il permet, elle réunira, en émettant des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel que l’indique le plan de développement économique communautaire, un capital dont le montant ne peut être ni inférieur au montant prescrit par règlement, ni supérieur au montant ou au montant global prescrit par règlement;
b)  immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période qu’il permet, elle émettra à tous les investisseurs admissibles que nomme le plan de développement économique communautaire des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel que l’indique le plan;
c)  les montants que tous les particuliers pourront déduire ou qu’ils déduiront en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick au cours d’une année donnée ne dépasseront pas le montant prescrit par règlement.
Certificat d’enregistrement
13.3( 1) Lorsqu’il enregistre une corporation ou une association en vertu de l’article 13.2, le Ministre lui délivre un certificat d’enregistrement et elle est réputée être enregistrée à la date figurant sur le certificat d’enregistrement.
13.3( 2) Le certificat d’enregistrement a pour effet d’autoriser la corporation ou l’association, à la date de l’enregistrement, à réunir le montant du capital fixé dans le plan de développement économique communautaire par voie de vente d’actions admissibles à l’égard desquelles le Ministre peut délivrer des certificats de crédit d’impôt en vertu de la présente loi.
Condition applicable à l’enregistrement
13.4 L’enregistrement que prévoit l’article 13.2 est assujetti à la condition que la corporation ou l’association paie au titre de chacune des quatre années qui suivent la date de chaque certificat d’enregistrement délivré à la corporation ou à l’association en vertu du paragraphe 13.3(1) au moins le pourcentage prescrit par règlement des traitements et salaires qu’elle accorde aux particuliers qui résident au Nouveau-Brunswick.
Critères d’admissibilité
13.5 Les critères auxquels doit répondre la corporation ou l’association aux fins d’enregistrement et que vise l’article 13.1 sont les suivants :
a)  elle est constituée en vertu des lois de la province ou enregistrée pour y exercer ses activités;
b)  elle est dotée d’un acte constitutif qui :
( i) limite ses activités
( A) à l’exercice ou à l’exploitation d’une activité sous forme d’entreprise exploitée activement ou à la réalisation d’investissements dans une ou plusieurs entreprises exploitées activement selon la série de critères qu’établit la corporation ou l’association,
( B) à la communication de renseignements aux investisseurs dans la communauté définie ou à leur sensibilisation concernant le rôle que remplit le capital en affaires, l’importance qu’accorde la communauté définie à la participation au capital ainsi que les droits et les obligations des corporations et des actionnaires,
( C) à l’investissement du capital réuni par une émission déterminée à l’égard duquel un certificat de crédit d’impôt a été délivré ou peut l’être en application de la présente loi dans des entreprises établies au sein de la communauté définie que décrit le plan de développement économique communautaire et qui répond aux critères prescrits par règlement, le cas échéant,
( D) à l’exercice des droits de propriété que lui attribuent ses investissements,
( E) à la fourniture du soutien administratif nécessaire à l’exercice de ses activités, y compris la préparation des rapports annuels et la tenue des réunions des actionnaires et du conseil d’administration,
( ii) décrit la communauté définie pour laquelle elle a été constituée,
( iii) prévoit des assemblées générales annuelles des actionnaires;
c)  elle est dotée d’un conseil d’administration composé d’au moins six membres résidents de la communauté dans laquelle elle exerce ses activités et qui sont élus par les actionnaires à l’assemblée générale annuelle des actionnaires;
d)  elle n’est pas une corporation ou une association sans but lucratif, caritative ou non assujettie à l’impôt;
e)  s’agissant d’une corporation, elle possède un capital autorisé constitué d’au moins une catégorie d’actions à revenu variable avec droit de vote sans valeur nominale;
f)  la totalité de ses éléments d’actif, calculée selon les modalités prescrites par règlement au moment de l’enregistrement prévu à l’article 13.2, ne dépasse pas 40 000 000 $, et y sont compris les éléments d’actif de ses corporations ou associations associées;
g)  s’agissant d’une corporation, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de ses éléments d’actif est attribuable, selon le cas :
( i) à des éléments d’actif dans une entreprise exploitée activement,
( ii) à des actions d’une autre corporation, lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments d’actif de cette corporation est attribuable soit aux éléments d’actif qu’elle utilise dans une entreprise exploitée activement, soit au fait qu’elle est dotée d’un acte constitutif qui limite ses activités à l’exercice ou à l’exploitation d’une activité sous forme d’entreprise exploitée ou à la réalisation d’investissements dans une ou plusieurs entreprises exploitées activement selon la série de critères qu’établit la corporation;
h)  elle n’exerce pas des activités parmi celles qui sont prescrites par règlement ou n’est pas dotée d’un acte constitutif qui limite ses investissements à des investissements dans une autre corporation ou une autre association qui n’exerce pas d’activités parmi celles qui sont prescrites par règlement;
i)  elle répond à tout autre critère qui est prescrit par règlement.
Exigences en matière d’investissements
13.6( 1) La corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 est tenue de se conformer aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissements.
13.6( 2) Le Ministre peut proroger, avec ou sans conditions, le délai imparti pour satisfaire aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissements et accorder la prorogation, même si ce délai a expiré.
13.6( 3) Le Ministre peut infliger une pénalité à la corporation ou à l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2, mais qui ne satisfait pas aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissements.
Application des articles 12 et 13 et des articles 14 à 38
13.7 Les articles 12 et 13 et les articles 14 à 38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la corporation ou à l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2.
9 Le paragraphe 39(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c.1) et son remplacement par ce qui suit :
c.1)  fixant les droits à payer pour l’application des articles 6, 13.1 et 14;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  régissant la pénalité visée au paragraphe 13.6(3), y compris son montant, son délai de paiement, l’intérêt sur celle-ci et son remboursement;
MODIFICATION CORRÉLATIVE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
10 L’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
61.1( 8) Il ne peut être procédé à aucune déduction en vertu de l’alinéa (5)a) pour une année d’imposition précédant l’année d’imposition 2014, si l’investisseur admissible est un particulier visé à l’alinéa a) de la définition « investisseur admissible » et l’action admissible est achetée auprès d’une corporation ou d’une association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises.
Entrée en vigueur
11 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.