PROJET DE LOI 70
Loi modifiant la Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 5 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Après le 31 janvier 2000, » et son remplacement par « Pour la période s’étalant du 1er février 2000 au 31 décembre 2014, ces deux dates étant comprises, »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
5( 1.1) Après le 31 décembre 2014, les demandes de concession générale, de concession de producteur local de gaz, de concession de gaz naturel liquéfié ou la demande visée au paragraphe 6(2) doit être adressée à la Commission.
5( 1.2) Après le 31 décembre 2014, la demande de concession d’utilisateur ultime doit être adressée au lieutenant-gouverneur en conseil.
c) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
5( 2.1) La Commission peut accorder une concession générale, une concession de producteur local de gaz ou une concession de gaz naturel liquéfié à la personne qui lui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1.1).
5( 2.2) Sous réserve du paragraphe 13.1(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder une concession d’utilisateur ultime à la personne qui lui a présenté une demande en vertu du paragraphe (1.2).
d) au paragraphe (3), par l’adjonction de « ou (2.1) » après « en vertu du paragraphe (2) »;
e) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
5( 3.1) La concession d’utilisateur ultime accordée en vertu du paragraphe (2.2) est d’une durée d’au moins vingt ans.
f) au paragraphe (4), par l’adjonction de « ou (2.1) » après « en vertu du paragraphe (2) »;
g) par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
5( 4.1) La concession d’utilisateur ultime accordée en vertu du paragraphe (2.2) est assujettie aux modalités et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires dans l’intérêt public.
h) au paragraphe (6), par la suppression de « La Commission peut » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (6.1), la Commission peut »;
i) par l’adjonction après le paragraphe (6) de ce qui suit :
5( 6.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prélever un droit de traitement de la demande de concession d’utilisateur ultime et obliger le demandeur à le payer.
2 L’article 10 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
10( 1.01) Après le 31 décembre 2014, le paragraphe (1) ne s’applique plus à un contrat de concession d’utilisateur ultime.
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit :
10( 2.1) Après le 31 décembre 2014, le paragraphe (2) ne s’applique plus à un contrat de concession d’utilisateur ultime.
3 L’article 11 de la Loi est modifié par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
11( 1.1) Après le 31 décembre 2014, le paragraphe (1) ne s’applique plus à un contrat de concession d’utilisateur ultime.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 11.1 de ce qui suit :
Renouvellement d’un contrat de concession d’utilisateur ultime
11.2( 1) Après le 31 décembre 2014, le lieutenant-gouverneur en conseil peut renouveler le contrat de concession d’utilisateur ultime ou le proroger à tout moment durant la durée du contrat.
11.2( 2) Le renouvellement prévu au paragraphe (1) est pour vingt ans au moins.
11.2( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prélever un droit de renouvellement de concession d’utilisateur ultime et obliger le titulaire concerné à le payer.
5 Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (1.1), » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (1.1), pour la période s’étalant du 1er février 2000 au 31 décembre 2014, ces deux dates étant comprises, ».
6 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 13 de ce qui suit :
Demande et droits de concession d’utilisateur ultime
13.1( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder, renouveler ou proroger une concession d’utilisateur ultime que dans le cas où l’installation industrielle pour laquelle la demande est faite a une capacité de consommation installée d’au moins cinq millions de gigajoules par année.
13.1( 2) L’exigence du paragraphe (1) quant à la capacité de consommation installée ne s’applique pas à une installation industrielle pour laquelle une concession d’utilisateur ultime a été accordée, renouvelée ou prorogée le 31 décembre 2014 ou avant.
13.1( 3) Le titulaire d’une concession d’utilisateur ultime accordée ou renouvelée le 31 décembre 2014 ou avant doit verser le droit de concession conformément au paragraphe 13(2).
13.1( 4) Le titulaire d’une concession d’utilisateur ultime accordée ou renouvelée après le 31 décembre 2014 doit verser un droit de concession qui représente dix cents par gigajoule de gaz consommé par année par l’installation industrielle pour laquelle une concession d’utilisateur ultime a été accordée ou renouvelée.
13.1( 5) La Loi sur la protection des contribuables ne s’applique pas au droit de concession prévu par le paragraphe (3) ou (4).
13.1( 6) Le droit de concession prévu au paragraphe (4) est versé au ministre des Finances et répond à ce qui suit :
a) il doit être versé sur une base trimestrielle le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année;
b) il est accompagné d’une déclaration écrite du propriétaire de la canalisation de transport qui approvisionne en gaz le titulaire de la concession d’utilisateur ultime attestant de la quantité de gaz consommée par l’installation industrielle pour la période en question.
13.1( 7) Après le 31 mars 2021, le droit de concession prévu au paragraphe (4) est ajusté au 1er avril de chaque année conformément à l’équation prescrite par règlement.
Fonds pour la distribution du gaz naturel
13.2( 1) Est établi un fonds appelé Fonds pour la distribution du gaz naturel.
13.2( 2) Le Fonds pour la distribution du gaz naturel est établi dans le but de procurer un financement au titulaire de la concession générale pour affectation à ses besoins en revenus.
13.2( 3) Le ministre des Finances est dépositaire et fiduciaire du Fonds.
13.2( 4) Le Fonds détenu pour les fins du présent article constitue un compte distinct au sein du Fonds consolidé.
13.2( 5) Les droits de concession prévus aux paragraphes 13.1(3) et (4) doivent être versés au Fonds.
13.2( 6) Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
13.2( 7) Dans les trente jours après que le droit de concession est versé au Fonds en vertu du paragraphe (5), le droit de concession et les intérêts accumulés sont remis au titulaire de la concession générale.
13.2( 8) Le titulaire de la concession générale doit affecter tout montant reçu au titre du paragraphe (7) à ses besoins en revenus pour l’année qui suit celle où il l’a reçu.
7 Le paragraphe 95(1) de la Loi est modifié par l’adjonction après l’alinéa k) de ce qui suit :
k.1) prescrivant l’équation aux fins du paragraphe 13.1(7);