PROJET DE LOI 73
Loi modifiant la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1( 1) Le titre de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
1( 2) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document doit être interprété comme constituant un renvoi à la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
2 L’article 1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Tribunal d’appel » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la présente loi. (Appeals Tribunal)
b) par l’abrogation de la définition « président du Tribunal d’appel ».
3 Le paragraphe 5(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 1) Le Ministre est chargé de l'application de la présente loi, sauf en ce qui concerne les pouvoirs et les responsabilités qu'elle confère ou impose à la Commission.
4 L’article 8 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)f);
b) au paragraphe (2), par la suppression de « autres que le président et administrateur en chef et le président du Tribunal d’appel » et son remplacement par « autre que le président et administrateur en chef ».
5 Le paragraphe 9(2) de la Loi est modifié par la suppression de « , ni le président du Tribunal d’appel, ».
6 L’article 11 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
11( 5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au président et aux vice-présidents du Tribunal d’appel.
7 L’article 12 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
12( 3) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au président et aux vice-présidents du Tribunal d’appel.
8 L’article 14 de la Loi est modifié par la suppression de « , le président du Tribunal d’appel ».
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Immunité du Tribunal d’appel
14.1 Ni le président, les vice-présidents et autres employés du Tribunal d’appel, ni quiconque donne suite à leurs instructions ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été accompli ou d’une omission qui a été causée de bonne foi par eux, dans le cadre de l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
10 L’article 15 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
15( 1) À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Commission peut indemniser l’un quelconque des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants ou de ses employés ou une personne autorisée à agir pour le compte de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement relativement à toute action ou à toute instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils sont parties en leur qualité énumérée ci-dessus sous les deux conditions suivantes :
b) au paragraphe (2), par la suppression de « de membre du Tribunal d’appel, »;
c) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de membre du Tribunal d’appel, »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « de membre du Tribunal d’appel, ».
11 L’article 16 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
16( 1) La Commission ou le président et administrateur en chef peut déléguer l’un quelconque des pouvoirs, des fonctions, de l’autorité ou de la discrétion que lui confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, à une ou à plusieurs personnes de la manière et sous réserve des conditions et des modalités qu’il estime, le cas échéant, appropriées.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
16( 3) La décision ou l’ordonnance rendue par la personne qui a reçu délégation de la Commission en vertu du paragraphe (1) ou par celle qui a reçu sous-délégation en vertu du paragraphe (2), est réputée émaner de la Commission.
c) par l’abrogation du paragraphe (4).
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 20 :
Définition de « membre »
19.1 Aux fins d’application des articles 20 à 21, « membre » s’entend du président ou de l’un quelconque des vice-présidents du Tribunal d’appel.
13 La rubrique « Établissement du Tribunal d’appel » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Tribunal d’appel
14 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20( 1) Est constitué le Tribunal d’appel des accidents au travail.
20( 2) Le Tribunal d’appel se compose :
a) d’un président qui siège à temps plein;
b) d’au moins cinq et d’au plus dix vice-présidents qui siègent à temps partiel.
15 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 20 :
Membres du Tribunal d’appel
20.1( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal d’appel.
20.1( 2) Le président du Tribunal d’appel a un mandat renouvelable de cinq ans.
20.1( 3) Les vice-présidents du Tribunal d’appel sont nommés pour des mandats renouvelables minimaux de trois ans et maximaux de cinq ans.
20.1( 4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), mais sous réserve du paragraphe (5), aucun membre ne peut siéger pendant plus de dix années consécutives.
20.1( 5) Le vice-président du Tribunal d’appel qui est nommé à la présidence de ce tribunal peut le demeurer pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de vice-président avant sa nomination à la présidence.
Aptitudes et compétences des membres du Tribunal d’appel
20.2( 1) Avant de nommer les membres du Tribunal d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en compte :
a) les aptitudes et les compétences que doit manifester le Tribunal d’appel collectivement pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
b) les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
20.2( 2) Lorsqu’il nomme les membres du Tribunal d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil
a) adopte une approche fondée à la fois sur l’objectivité et le mérite tout en veillant à ce que les candidats choisis possèdent les aptitudes et les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment :
( i) être des avocats qui sont membres en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick,
( ii) avoir de l’expérience ou une formation en affaires, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité, en assurance ou en droit administratif;
b) veille à ce qu’ils possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter des fonctions du Tribunal d’appel.
20.2( 3) Le Tribunal d’appel reflète la diversité régionale et linguistique et assure une représentation des deux sexes.
Rémunération et remboursement des frais
20.3( 1) Les membres du Tribunal d’appel ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
20.3( 2) Les membres du Tribunal d’appel ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
Continuation du mandat
20.4( 1) Par dérogation aux paragraphes 20.1(4) et (5) et sous réserve de l’article 20.5, les membres du Tribunal d’appel demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
20.4( 2) Le président du Tribunal d’appel peut autoriser le vice-président qui démissionne ou qui est remplacé à demeurer en poste pour accomplir et mener à leur terme les obligations et exercer les pouvoirs dont il aurait pu jouir s’il n’avait pas cessé d’être membre du Tribunal d’appel relativement à toute affaire liée à une audience à laquelle il a participé à ce titre.
20.4( 3) L’autorisation prévue au paragraphe (2) est prorogée tant que n’a pas été rendue une décision définitive en l’espèce.
20.4( 4) L’article 20.3 continue de s’appliquer quand une personne s’acquitte des obligations ou exerce les pouvoirs tel que le prévoit le paragraphe (2) comme si elle était encore membre du Tribunal d’appel.
Destitution
20.5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du président du Tribunal d’appel ou de l’un quelconque des vice-présidents.
Vacance ou absence temporaire
20.6( 1) Une vacance au sein du Tribunal d’appel ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
20.6( 2) En cas de vacance au sein du Tribunal d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président ou du vice-président à remplacer.
20.6( 3) Avant de nommer un remplaçant en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil prend en compte :
a) les aptitudes et les compétences que doit manifester le Tribunal d’appel collectivement pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
b) les aptitudes et les compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
20.6( 4) Lorsqu’il nomme des remplaçants en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil
a) adopte une approche fondée à la fois sur l’objective et le mérite tout en veillant à ce que les candidats choisis possèdent les aptitudes et les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment :
( i) être des avocats qui sont membres en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick,
( ii) posséder de l’expérience ou une formation en affaires, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité, en assurance ou en droit administratif;
b) veille à ce qu’ils possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter des fonctions du Tribunal d’appel.
20.6( 5) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président du Tribunal d’appel, le Ministre peut nommer un suppléant parmi les vice-présidents du Tribunal d’appel pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
Pouvoirs du Tribunal d’appel
20.7( 1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le Tribunal d’appel jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique et peut notamment :
a) conclure une entente avec tout gouvernement, personne, organisation, institution ou autre organisme;
b) acquérir et détenir des éléments d’actif et des biens, réels ou personnels, par achat, bail, concession, louage, échange ou autrement et en disposer par tout moyen;
c) pourvoir à la gestion de ses biens, de ses éléments d’actif, de ses affaires internes, y compris le recrutement de son personnel;
d) établir les formules à utiliser et les pratiques et les procédures à suivre pour assurer son bon fonctionnement et le bon déroulement des appels dont il est saisi;
e) accomplir tout ce qui est nécessaire ou accessoire à l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) à d).
16 L’article 21 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
21( 2.2) Si un appel est interjeté en vertu du présent article, le président du Tribunal d’appel envoie immédiatement l’avis d’appel à la Commission, au Bureau du défenseur des employés et au Bureau du défenseur des employeurs, cet avis renfermant également :
a) les moyens d’appel;
b) les politiques approuvées par la Commission qui, selon le Tribunal d’appel, pourraient s’appliquer aux questions dont appel.
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
21( 4) L’appel interjeté au Tribunal d’appel est instruit par l’un de ses membres, que choisit le président.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
21( 4.1) Par dérogation au paragraphe (4), si le président du Tribunal d’appel est d’avis que des circonstances exceptionnelles le commandent, l’appel peut être instruit par un comité composé d’au moins deux membres, que choisit le président.
21( 4.2) Le président du Tribunal d’appel décide si l’appel est instruit sous forme d’audience, notamment en personne ou par conférence vidéo ou téléphonique, ou d’observations écrites et envoie immédiatement avis de sa décision aux parties.
21( 4.3) Une partie à l’appel peut, si elle est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, demander au président du Tribunal d’appel de réexaminer la décision qu’il a rendue en vertu du paragraphe (4.2).
21( 4.4) La demande visée au paragraphe (4.3) est faite par écrit dans les quatorze jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du président du Tribunal d’appel et indique les circonstances exceptionnelles la justifiant.
21( 4.5) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (4.3), le président du Tribunal d’appel réexamine sa décision et rend une décision la modifiant ou la confirmant dans les sept jours de cette réception.
21( 4.6) Le paragraphe (4.5) n’a pas pour effet d’exiger du président du Tribunal d’appel qu’il tienne une audience orale lorsqu’une personne lui a présenté une demande écrite conformément au paragraphe (4.3).
21( 4.7) Est définitive la décision que rend le président du Tribunal d’appel en vertu du paragraphe (4.5).
d) par l’abrogation du paragraphe (5);
e) par l’abrogation du paragraphe (7);
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
21( 8.1) La Commission a qualité pour agir dans tout appel interjeté au Tribunal d’appel qui traite de questions d’interprétation ou d’application de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou des politiques qu’elle a approuvées.
21( 8.2) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel peut recevoir et accepter tout renseignement qu’il croit pertinent, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal judiciaire.
g) par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
21( 9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
a) rend sa décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce, notamment sur la compatibilité des politiques qu’a approuvées la Commission avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;
c) n’est pas tenu de suivre les précédents.
h) par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
21( 10) Le Tribunal d’appel rend une décision écrite que signe le membre chargé de l’appel et qui reflète le fond de sa décision, de sa détermination, de sa directive, de sa déclaration, de son ordonnance, de son ordonnance provisoire, de son ordre ou de son arrêt dans le délai suivant :
a) s’agissant d’un appel instruit sous forme d’audience, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dernier jour d’audience;
b) s’agissant d’un appel instruit sous forme d’observations écrites, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt de tous les documents exigés.
i) par l’abrogation du paragraphe (11);
j) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (12) :
21( 12.1) À moins que le Tribunal d’appel en décide autrement, sa décision est exécutée par la Commission dans les trente jours après qu’elle a été rendue.
21( 12.2) Si le Tribunal d’appel détermine qu’une politique que la Commission a approuvée s’avère incompatible avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, sa décision lie la Commission relativement à toute affaire dont elle est saisie.
k) par l’abrogation du paragraphe (13) et son remplacement par ce qui suit :
21( 13) Si une personne désignée dans un de ses ordres en vertu de l’alinéa (1)c) ne s’y conforme pas, le Tribunal d’appel peut en déposer copie auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré auprès de la Cour et, étant ainsi inscrit et enregistré, devient un jugement de cette cour et peut être exécuté comme tel contre la personne y désignée.
l) par l’abrogation du paragraphe (15) et son remplacement par ce qui suit :
21( 15) Dès qu’il rend une décision, une ordonnance ou un arrêt, le Tribunal d’appel en donne avis de la manière qu’il estime suffisante et convenable, à moins qu’elle ne soit prévue autrement dans la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
17 L’article 23 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
23( 1) Dans les trente jours qui suivent notification de la décision, de l’ordonnance ou de l’arrêt du Tribunal d’appel, toute partie directement concernée par cette décision, cette ordonnance ou cet arrêt et ayant l’intention d’en appeler présente au Tribunal d’appel une demande visant l’obtention de l’exposé des faits qu’il a pris en considération et des motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre sa décision, son ordonnance ou son arrêt et, dans les trente jours de la réception de la demande, le Tribunal d’appel lui fournit ces renseignements, attestés par son président.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
23( 2) L’exposé des faits mentionné au paragraphe (1) renferme une copie de la décision ou de l’ordonnance écrite ou de l’arrêt écrit du Tribunal d’appel, une transcription des procédures devant le Tribunal d’appel et toute la preuve qui lui a été présentée.
c) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
23( 7) La Commission peut :
a) de sa propre initiative, rédiger un exposé pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, à son avis, se rapporte à sa compétence ou est une question de droit;
b) en appeler à la Cour d’appel de toute décision rendue par le Tribunal d’appel relativement à une question d’interprétation ou d’application de la présente loi ou des politiques qu’elle a approuvées, à la condition qu’elle ait soulevé elle-même cette question dans le cadre d’un appel interjeté au Tribunal d’appel.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
23( 7.1) Le Tribunal d’appel peut, de sa propre initiative, rédiger un exposé pour obtenir l’opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, à son avis, se rapporte à sa compétence ou est une question de droit.
e) au paragraphe (8), par la suppression de « avec les présentes dispositions » et son remplacement par « avec le présent article ».
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
Rapport annuel
23.1 Le président du Tribunal d’appel rend compte annuellement au ministre, d’une façon que ce dernier juge satisfaisante, de ses activités prévues par la présente loi, et ce rapport renferme les renseignements qu’il exige.
19 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
Subvention annuelle
24.1( 1) La Commission accorde une subvention annuelle au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail qui est égale au coût découlant des services rendus par le Tribunal d’appel en application de la présente loi, y compris les traitements et les frais d’administration.
24.1( 2) La subvention mentionnée au paragraphe (1) est prélevée sur la caisse des accidents.
20 L’alinéa 25b) de la Loi est abrogé.
21 L’article 25.1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25.1( 1) Le certificat censé être signé par le président et administrateur en chef de la Commission ou par le président du Tribunal d’appel est admissible en preuve et fait foi de ce qui suit, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature du signataire :
a) le fond de toute ordonnance, de tout arrêt ou de toute décision de la Commission ou du Tribunal d’appel, selon le cas;
b) les informations provenant de livres, de registres, de documents ou de dossiers de la Commission ou du Tribunal d’appel, selon cas, sous forme d’extraits ou de descriptions.
b) au paragraphe (3), par la suppression de « du président et administrateur en chef » et son remplacement par « du président et administrateur en chef de la Commission ou du président du Tribunal d’appel, selon le cas, ».
22 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25.1 :
Réunions de la Commission et du Tribunal d’appel
25.2 La Commission et le Tribunal d’appel se rencontrent deux fois l’an pour faire état de leurs activités et de questions d’intérêt commun.
23 L’article 26 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) prescrivant la forme et l’utilisation des dossiers, rapports, certificats, déclarations et autres documents qu’exige le Tribunal d’appel,
b) à l’alinéa d), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) régissant les conflits d’intérêts, les divulgations et les dépossessions relatifs aux membres du Tribunal d’appel et de ses employés et l’application de ces dispositions,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
24 Sont révoquées les nominations du président et des vice-présidents du Tribunal d’appel qui occupent leur charge immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
25 Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes et les ordonnances portant sur les allocations, les frais, les traitements, les dépenses, la rémunération et les indemnités à verser au président et aux vice-présidents du Tribunal d’appel qui occupent leur charge immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
26 Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, il est interdit de verser des allocations, des frais, des traitements, des remboursements de dépenses, des rémunérations ou des indemnités au président et aux vice-présidents du Tribunal d’appel qui occupent leur charge immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
27 Nulle action, demande ou autre instance n’existe ni ne peut être introduite contre le ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de la révocation des nominations auxquelles il est procédé en vertu de l’article 24.
28 Par dérogation à l’article 24, le président et les vice-présidents du Tribunal d’appel nommés après l’entrée en vigueur du présent article peuvent autoriser un membre du Tribunal d’appel qui occupe sa charge immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article à mettre un terme à toute procédure, audience, question ou chose qu’il a entreprise avant l’entrée en vigueur du présent article.
29 L’article 15 de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique au président ou ancien président et aux vice-présidents ou anciens vice-présidents du Tribunal d’appel qui ont occupé leur charge avant l’entrée en vigueur du présent article.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur le vérificateur général
30 L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre 118 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition « organisme de la Couronne », à l’alinéa j), par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail ».
Loi sur les accidents de travail des aveugles
31 L’article 2 de la Loi sur les accidents de travail des aveugles, chapitre B-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail ».
Loi sur les mesures d’urgence
32 L’article 1 de la Loi sur les mesures d’urgence, chapitre 147 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition « Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents de travail » par la suppression de « Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » et son remplacement par « Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail ».
Loi sur l’indemnisation des pompiers
33 L’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, chapitre F-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) à la définition « caisse d’indemnisation », par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail »;
b) à la définition « Commission », par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail »;
c) par l’abrogation de la définition « Tribunal d’appel » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal d’appel » Le Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. (Appeals Tribunal)
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
34( 1) L’article 1 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié
a) à la définition « Commission », par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail »;
b) par l’abrogation de la définition « Tribunal d’appel » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. (Appeals Tribunal)
34( 2) Le paragraphe 37(2.1) de la Loi est modifié par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
35 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie I par l’adjonction après
Société de Kings Landing
de ce qui suit :
Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
36 L’alinéa 7k) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-112 pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) le Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
Loi sur le paiement spécial destiné à certains conjoints à charge de travailleurs décédés
37 La Loi sur le paiement spécial destiné à certains conjoints à charge de travailleurs décédés, chapitre S-12.107 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifiée
a) à l’article 1,
( i) à la définition « caisse des accidents », par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail »;
( ii) à la définition « Commission », par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail »;
b) au paragraphe 4(2), par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail ».
Loi sur les accidents du travail
38 L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à la définition « caisse des accidents », par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail »;
b) à la définition « Commission », par la suppression de « au travail » et son remplacement par « au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail »;
c) par l’abrogation de la définition « Tribunal d’appel » et son remplacement par ce qui suit :
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. (Appeals Tribunal)
Entrée en vigueur
39 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2015.