PROJET DE LOI 74
Loi modifiant la Loi sur les corporations commerciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que fournit le directeur ».
2 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « en la forme prescrite doit être envoyé au Directeur, accompagné des » et son remplacement par « doit être envoyé au directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble les »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule qu’il fournit ».
3 Le paragraphe 26(4) de la Loi est modifié par la suppression de « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule qu’il fournit ».
4 Le paragraphe 64(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
64( 1) Les fondateurs doivent envoyer au Directeur, ensemble les statuts constitutifs, une liste des administrateurs au moyen de la formule qu’il fournit, lequel l’enregistre.
5 Le paragraphe 71(1) de la Loi est modifié par la suppression de « en la forme prescrite le Directeur qui doit enregistrer cet avis » et son remplacement par « le Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, lequel l’enregistre ».
6 Le paragraphe 116(1) de la Loi est modifié par la suppression de « en la forme prescrite au Directeur » et son remplacement par « au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit ».
7 Le paragraphe 119(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
119( 2) Les statuts mis à jour doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit.
8 Le paragraphe 124(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
124( 1) Sous réserve du paragraphe 122(6), une fois la fusion adoptée en vertu de l’article 122 ou approuvée en vertu de l’article 123, les statuts de fusion doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble tous les documents exigés aux articles 17 et 64.
9 Le paragraphe 126(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
126( 2) Les statuts de prorogation doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble les autres documents exigés aux articles 17 et 64.
10 Le paragraphe 129(1) de la Loi est modifié par la suppression de « en la forme prescrite, ainsi que, le cas échéant, les » et son remplacement par « au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble, le cas échéant, les ».
11 Le paragraphe 132(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
132( 4) Une fois qu’il a été procédé à la réorganisation, les statuts de réorganisation doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble, le cas échéant, les documents exigés aux articles 17 et 71.
12 Le paragraphe 136(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
136( 3) Les statuts de reconstitution doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit.
13 Le paragraphe 137(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
137( 4) Les statuts de dissolution doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit.
14 L’article 138 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
138( 4) Une déclaration d’intention de dissolution doit être envoyée au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit.
b)  au paragraphe (10), par la suppression de « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule qu’il fournit »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (14) et son remplacement par ce qui suit :
138( 14) Les statuts de dissolution doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit.
15 Le paragraphe 140(4) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « en la forme prescrite, »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « en la forme prescrite, ».
16 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 185 :
Formules fournies par le Directeur
185.1( 1) Le Directeur peut préciser le libellé et la teneur des formules devant être déposées auprès de lui en vertu de la présente loi, notamment en déterminant si elles doivent être signées et en établissant des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature. 
185.1( 2) Le Directeur peut, dans les formules visées au paragraphe (1), recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement de la personne physique concernée ou par l’entremise de toute autre personne autorisée à remplir la formule.
185.1( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules ni aux exigences visées au paragraphe (1).
185.1( 4) La présente loi et ses règlements l’emportent sur toute formule incompatible visée au paragraphe (1).
17 Le paragraphe 187(1) de la Loi est modifié par la suppression de « , en la forme prescrite, et le Directeur doit le déposer » et son remplacement par « au moyen de la formule que fournit le Directeur, lequel doit le déposer ».
18 L’article 193 de la Loi est modifié par l’abrogation de l’alinéa a) de la définition « procureur pour fin de signification » ou « procureur » et son remplacement par ce qui suit :
a)  consent, au moyen de la formule que fournit le Directeur, à agir à titre de procureur pour fin de signification de la corporation extraprovinciale, et
19 Le paragraphe 194(4) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  envoyer au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, la nomination de son procureur pour fin de signification, et
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule qu’il fournit ».
20 Le paragraphe 196(4) de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « en envoyant un avis en la forme prescrite au Directeur » et son remplacement par « en envoyant un avis au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit ».
21 L’article 197 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule qu’il fournit »;
b)  à l’alinéa (2)a), par la suppression « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que fournit le Directeur ».
22 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
200( 1) Sur réception de la déclaration visée à l’article 197, des autres documents qu’exige cet article et des droits prescrits pour une demande d’enregistrement que présente une corporation extraprovinciale, le Directeur doit, sauf disposition expresse contraire,
23 L’article 201 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
201( 3) Sur réception de la demande présentée au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble les droits de rétablissement prescrits ainsi que tous autres droits, avis et documents qui doivent lui être envoyés, le Directeur peut rétablir l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale qui a été annulé en vertu de l’alinéa (1)a).
b)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « en la forme prescrite ».
24 L’article 203 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au Directeur une nomination en la forme prescrite » et son remplacement par « au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, une nomination »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
203( 3) Tout procureur doit envoyer sans délai un avis de son changement d’adresse au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, lequel doit le déposer.
25 L’article 206 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (1)a), par l’adjonction après « Directeur » de « , au moyen de la formule qu’il fournit »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « en la forme prescrite ».
26 Le paragraphe 207(1) de la Loi est modifié par la suppression de « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule qu’il fournit ».
27 L’article 209 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
209( 1) Toute corporation extraprovinciale enregistrée doit annuellement, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire, envoyer au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, un rapport annuel signé par l’un de ses administrateurs ou dirigeants, lequel doit le déposer.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que fournit le Directeur »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « en envoyant un avis en la forme prescrite au Directeur » et son remplacement par « en envoyant un avis au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit ».
28 L’article 209.1 de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa b) par l’adjonction de « au moyen de la formule qu’il fournit » après « avis de cette délivrance ».
29 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.