PROJET DE LOI 8
Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « le ministre de la Justice qui est également procureur général, » et son remplacement par « le procureur général, le ministre de la Justice, ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2 Sauf indication contraire du contexte, les renvois au ministre de la Justice et Procureur général ou au sous-ministre de la Justice et du Procureur général ou au ministère de la Justice et du Procureur général dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document doivent s’entendre comme constituant des renvois :
a)  soit au ministre de la Justice, au sous-ministre de la Justice ou au ministère de la Justice;
b)  soit au procureur général, au sous-procureur général ou au Cabinet du procureur général.
3( 1) Tout acte ou toute mesure qu’entre le 23 septembre 2013 et la date d’édiction du présent article inclusivement le ministre de la Justice et le procureur général accomplissent dans l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui leur a été transmis, conféré ou imposé relativement ou bien à une loi, ou bien à une question ou à une mesure particulière relevant de leur administration, de leur surveillance ou de leur contrôle :
a)  est réputé l’avoir été par des personnes valablement nommées pour assurer pareil exercice;
b)  est réputé constituer l’exercice valide de ce droit, de ce pouvoir, de cette obligation, de cette fonction, de cette responsabilité ou de cette autorité transmis, conféré ou imposé à ces ministre;
c)  est confirmé et ratifié.
3( 2) Rien aux alinéas (1)a) et b) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité transmis, conféré ou imposé aux ministres visés au paragraphe (1) n’a pas été valablement exercé ou exécuté par eux.
4( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut procéder aux nominations initiales des administrateurs généraux en vertu de l’article 3 de la Loi sur la Fonction publique rétroactivement au 23 septembre 2013 pour le ministère de la Justice et le Cabinet du procureur général.
4( 2) Tout acte ou toute mesure qu’entre le 23 septembre 2013 et la date d’édiction du présent article inclusivement les administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe (1) accomplissent dans l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui leur a été transmis, conféré ou imposé :
a)  est réputé l’avoir été accompli par des personnes valablement nommées pour assurer pareil exercice;
b)  est réputé constituer l’exercice valide de ce droit, de ce pouvoir, de cette obligation, de cette fonction, de cette responsabilité ou de cette autorité transmis, conféré ou imposé à ces administrateurs généraux;
c)  est confirmé et ratifié.
4( 3) Rien aux alinéas (2)a) et b) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité transmis, conféré ou imposé aux administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe (1) n’a pas été valablement exercé ou exécuté par eux.
5 Sont irrecevable les actions, les requêtes ou autres instances mettant en question ou dans le cadre desquelles est contestée la validité de la nomination des ministres visés au paragraphe 3(1) ou des administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe 4(1) ou l’autorité leur permettant d’agir en cette qualité qui sont introduites contre la Couronne du chef de la province ou contre les personnes ci-dessous, si elles ont agi de bonne foi dans l’accomplissement de l’acte ou de la mesure :
a)  les ministres mentionnés au paragraphe 3(1), quant à tout acte ou à toute mesure qu’ils ont accompli entre le 23 septembre 2013 et la date d’édiction du présent article inclusivement dans l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui leur ont été transmis, conféré ou imposé relativement soit à une loi, soit à une question ou à une mesure particulière relevant de leur administration, de leur surveillance ou de leur contrôle;
b)  les administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe 4(1), quant à tout acte ou à toute mesure qu’ils ont accompli entre le 23 septembre 2013 et la date d’édiction du présent article inclusivement dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui leur a été transmis, conféré ou imposé;
c)  toute autre personne nommée, affectée, désignée ou appelée pour assister les ministres mentionnés au paragraphe 3(1) ou les administrateurs généraux nommés conformément au paragraphe 4(1), à propos soit de l’application, de la surveillance ou de l’exécution de toute loi relativement à laquelle un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité est transmis, conféré ou imposé à ces ministres, soit d’une question ou d’une mesure particulière relevant de l’administration, de la surveillance ou du contrôle de ces ministres, soit d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui est transmis, conféré ou imposé à ces administrateurs généraux relativement à tout acte ou à toute mesure qu’elle a accompli au sens du présent alinéa.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le rôle du procureur général
6 L’article 1 de la Loi sur le rôle du procureur général, chapitre 116 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition « Cabinet du procureur général ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique
7 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié
a)  par la suppression de
Ministère de la Justice et du Procureur général
b)  par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Cabinet du procureur général
Ministère de la Justice
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
8 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par la suppression de
le ministère de la Justice et du Procureur général
( ii) par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Cabinet du procureur général
b)  à l’alinéa (3)f), par la suppression de « le ministère de la Justice et du Procureur général » et son remplacement par « le Cabinet du procureur général ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
9 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée
a)  par la suppression de
Ministère de la Justice et du Procureur général
b)  par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Cabinet du procureur général
Ministère de la Justice
Règles de procédure
10 La règle 18 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, Règlement 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée à l’alinéa 18.02(1)h) par la suppression de « de la partie du ministère de la Justice et du Procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, et la Direction des poursuites publiques » et son remplacement par « du Cabinet du procureur général ».
Loi sur les jurés
11 L’alinéa 3g) de la Loi sur les jurés, chapitre J-3.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par la suppression de « au ministère de la Justice et du Procureur général du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « au Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick ou au ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick »
Règlement pris en vertu de la Loi sur les jurés
12( 1) La formule 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-126 pris en vertu de la Loi sur les jurés est modifiée par la suppression de « au ministère de la Justice et du Procureur général du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « au Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick ou au ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick ».
12( 2) La formule 5 du Règlement est modifiée par la suppression de « au ministère de la Justice et du Procureur général du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « au Cabinet du procureur général ou au ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick »
Loi sur la gestion des biens saisis et des biens confisqués
13 Le paragraphe 8(2) de la Loi sur la gestion des biens saisis et des biens confisqués, chapitre 106 des Lois révisées de 2012, est modifié par la suppression de « du ministère de la Justice et du Procureur général » et son remplacement par « du Cabinet du procureur général ».
Loi sur les procédures contre la Couronne
14 L’article 12 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « au Cabinet du procureur général selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le rôle du procureur général » et son remplacement par « au Cabinet du procureur général ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les achats publics
15( 1) L’article 38.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 pris en vertu de la Loi sur les achats publics est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Le ministère de la Justice et du Procureur général » et son remplacement par « Le Cabinet du procureur général ».
15( 2) L’annexe A du Règlement est modifiée
a)  par la suppression de
Ministère de la Justice et du Procureur général
b)  par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Cabinet du procureur général
Ministère de la Justice
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
16 La partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)  par la suppression de
Ministère de la Justice et du Procureur général
b)  par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Cabinet du procureur général
Ministère de la Justice
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
17 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’abrogation de la définition « Cabinet du procureur général ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les petites créances
18 L’alinéa 50(1)l) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-103 pris en vertu de la Loi sur les petites créances est modifié par la suppression de « de la partie du ministère de la Justice et du Procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs et la Direction des poursuites publiques » et son remplacement par « du Cabinet du procureur général ».
Loi sur la révision des lois
19 L’alinéa 2(1)a) de la Loi sur la révision des lois, chapitre 224 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « du ministère de la Justice et du Procureur général » et son remplacement par « du Cabinet du procureur général »
ENTRÉE EN VIGUEUR
20 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 23 septembre 2013.