PROJET DE LOI 80
Loi modifiant la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, chapitre 23 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié :
a) par l’abrogation de la définition « vendre »;
b) par l’abrogation de la définition « signifier » et son remplacement par ce qui suit :
« signifier » S’entend du fait de procéder à une signification : (serve)
a) par tout moyen constituant une signification à personne en vertu des Règles de procédure;
b) par signification indirecte ordonnée par la cour;
c) par tout moyen de signification prescrit.
c) à la définition « avis de saisie », par la suppression de « l’alinéa 58(1)b) » et son remplacement par « le paragraphe 58(1) »;
d) par l’adjonction de la définition qui suit dans l’ordre alphabétique :
« jugement enregistré » Utilisé dans une disposition qui s’applique aux biens-fonds, aux biens personnels et aux droits onéreux, s’entend : (registered judgment)
a) relativement aux biens-fonds enregistrés, d’un jugement enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) relativement aux biens-fonds non enregistrés, d’un jugement enregistré conformément à la Loi sur l’enregistrement;
c) relativement aux biens personnels et aux droits onéreux, d’un jugement à l’égard duquel un avis de jugement a été enregistré conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
2 Le paragraphe 10(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 1) À la demande du shérif ou de toute partie intéressée, la cour peut déterminer et donner des directives relativement à toute affaire ou question afférente à la présente loi, y compris toute affaire ou question que mentionne la présente loi comme étant déterminée par le shérif ou qui résulte des directives qu’il donne en vertu de l’article 60.
3 Le paragraphe 16(3) de la Loi est modifié par la suppression de « et que le jugement est rendu » et son remplacement par « et que le demandeur a obtenu le jugement ».
4 L’alinéa 25c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) soit en déposant ou en enregistrant en vertu de cette loi une ordonnance de la cour visée à l’alinéa 23(1)c) de la présente loi;
5 Le paragraphe 28(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de la virgule après « subsection (2) ».
6 Le paragraphe 31(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de « du débiteur judiciaire, directement ou indirectement, » après « droit onéreux ».
7 L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Expiration de l’enregistrement
32 Lorsque l’enregistrement d’un jugement cesse d’être en vigueur tel que le prévoit l’article 22, les biens que grève l’enregistrement cessent d’être ainsi grevés sauf si le shérif les a saisis.
8 Le paragraphe 46(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
46( 1) Le shérif peut mettre fin à des instructions d’exécution forcée en en délivrant avis écrit au créancier percepteur dans l’un quelconque des cas suivants :
a) la procédure d’exécution forcée a été suivie et suffisamment de biens ont été recouvrés pour exécuter le jugement;
b) la procédure d’exécution forcée a été suivie ou un paiement partiel a été reçu et le shérif estime que le jugement a été exécuté aussi intégralement qu’il est raisonnablement possible de le faire;
c) le débiteur judiciaire et le créancier judiciaire ont passé une entente de paiement;
d) le shérif est incapable de localiser des biens du débiteur judiciaire qui pourraient être réalisés afin d’exécuter le jugement;
e) l’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels a cessé d’être en vigueur en vertu de l’article 22.
9 L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Expiration de l’enregistrement
49 Si l’enregistrement d’un jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels cesse d’être en vigueur tel que le prévoit l’article 22 après que le créancier judiciaire a délivré des instructions d’exécution forcée :
a) l’exécution forcée du jugement peut se poursuivre relativement à tous biens qu’a saisis le shérif;
b) le shérif ne peut plus saisir d’autres biens;
c) si le débiteur judiciaire ou une autre personne fait des paiements périodiques au shérif au titre du jugement, l’obligation de les faire cesse.
10 Le paragraphe 58(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par l’adjonction de « en la forme prescrite » après « avis de saisie »;
b) à l’alinéa c), par l’adjonction de « en la forme prescrite » après « avis de saisie ».
11 La rubrique « Différend » qui précède l’article 63 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Opposition
12 L’article 63 de la Loi est modifié :
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
63( 1) La personne qui prétend être propriétaire des biens saisis par le shérif ou titulaire d’un intérêt non enregistré sur eux ou qui s’oppose à la saisie pour toute autre raison, notifie sans retard ce fait au shérif et au débiteur judiciaire.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
63( 2) Le shérif peut exiger de l’opposant qu’il fournisse des preuves et du débiteur judiciaire qu’il réponde à l’opposition et aux preuves.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
63( 3) Le shérif détermine la validité de l’opposition et notifie sa détermination à l’opposant et au débiteur judiciaire.
13 L’alinéa 64(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les biens sont exemptés, n’ont aucune valeur ou la réalisation de leur valeur serait trop compliquée ou trop coûteuse;
14 Le paragraphe 65(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65( 1) Le shérif peut accomplir à l’égard des biens saisis tout acte que le débiteur judiciaire pourrait accomplir, et peut réaliser leur valeur par toute forme de vente, de recouvrement ou d’autre transaction.
15 L’article 69 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement par le créancier percepteur
69 Le shérif peut demander au créancier percepteur :
a) de payer à l’avance tout ou partie des dépenses qu’il prévoit engager lors de l’exécution forcée du jugement ou de lui verser une garantie au titre de ces dépenses;
b) de fournir une indemnité pour tout acte que le shérif se propose d’accomplir lors de cette exécution.
16 Le paragraphe 72(2) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
72( 2) S’il entend vendre les récoltes ou les objets fixés à demeure séparément du bien-fonds, le shérif en donne avis à quiconque semble, d’après le registre foncier, être titulaire d’un intérêt sur le bien-fonds, à l’exception du débiteur judiciaire.
17 L’alinéa 86(5)(b) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « judgement » et son remplacement par « judgment ».
18 L’article 91 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par l’adjonction de « et qu’annule ou libère la procédure d’exécution forcée » après « jugement enregistré »;
( ii) à l’alinéa d), par l’adjonction de « ou d) » après « l’alinéa c) »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
91( 2) Aucun paiement ne peut être versé au créancier enregistré qui n’a pas délivré d’instructions d’exécution forcée ou, sous réserve du paragraphe (3), qui en a délivré après que le shérif a donné au créancier percepteur l’avis que prévoit le paragraphe 46(1).
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
91( 3) S’il reste un reliquat du produit de l’exécution forcée après que le créancier percepteur a été payé en vertu de l’alinéa (1)e) et qu’un créancier enregistré a délivré des instructions d’exécution forcée après que le shérif a donné l’avis que prévoit le paragraphe 46(1), ce dernier peut :
a) soit faire un paiement au créancier enregistré en tant que personne qui est en droit de le recevoir en vertu de l’alinéa (1)f);
b) soit conserver ce reliquat en tant que produit de l’exécution forcée des instructions d’exécution du créancier enregistré.
19 La rubrique « Paiement au shérif » qui précède l’article 99 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Paiement du montant recouvré
20 Le paragraphe 99(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
99( 1) Après déduction de ses frais, de ses honoraires et de ses dépenses, le séquestre paie le montant qu’il a recouvré dans le cadre de ses fonctions :
a) soit au shérif, si ce dernier a demandé la nomination du séquestre en vertu du paragraphe 95(1);
b) soit selon ce qu’ordonne la cour, si le créancier judiciaire enregistré a demandé la nomination du séquestre en vertu du paragraphe 95(1).