PROJET DE LOI 81
Loi modifiant la Loi concernant la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 35(2) de la Loi concernant la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, chapitre 32 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
35( 2) L’article 19 de la Loi est modifié :
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de « , (4.1) » après « (4) »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « (4) et (5) » et « un extrait du jugement » et leur remplacement par « (4), (4.1) et (5) » et « le jugement ou un extrait de celui-ci » respectivement;
c)  par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
19( 4.1) Sans limiter la généralité du paragraphe (4), lorsqu’un shérif passe un acte de transfert d’un droit sur des biens-fonds vendus par le shérif en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, l’acte de transfert, s’il est enregistré dans les six mois de sa passation, est aussi valable que s’il avait été enregistré le jour de sa passation à l’égard de tout acheteur ou créancier sur jugements postérieur.