PROJET DE LOI 82
Loi modifiant la Loi sur les franchises
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur les franchises, chapitre F-23.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié
a) à la définition « assertion inexacte », par la suppression de « fait important » dans toutes ses occurrences, et son remplacement par « fait substantiel »;
b) par l’abrogation de la définition « fait important » et son remplacement par ce qui suit :
« fait substantiel » Tout renseignement sur l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, sur la franchise ou sur le système de franchise, dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet considérable sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. (material fact)
2 Le paragraphe 5(5) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « faits importants » et son remplacement par « faits substantiels ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur les franchises
3 La formule 1 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-92 pris en vertu de la Loi sur les franchises est modifiée
a) à l’alinéa a), par la suppression de « fait important » et son remplacement par « fait substantiel »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « faits importants » et son remplacement par « faits substantiels »;
c) au passage qui suit la signature, par la suppression de « fait important » dans toutes ses occurrences, et son remplacement par « fait substantiel ».