PROJET DE LOI 84
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 30 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
30( 2.1) Pour chaque période d’une année financière tel que le prévoit le paragraphe (2.2), le greffier :
a)  dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais visés au paragraphe (2.3) qui sont remboursés pendant cette période :
( i) au député de l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition et qui reçoit une allocation en application du paragraphe 29(1),
( ii) au personnel du député mentionné au sous-alinéa (i),
( iii) au député de l’Assemblée législative qui est chef d’un parti politique enregistré qui n’est ni le parti du Premier ministre ni celui du chef de l’opposition et qui reçoit une allocation en application du paragraphe 29(3),
( iv) au personnel du député mentionné au sous-alinéa (iii);
b)  le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de la période et, au même moment, le met à la disposition du public à des fins de consultation à ce bureau pendant les heures normales d’ouverture.
30( 2.2) Aux fins d’application du paragraphe (2.1), la période comprise dans une année financière s’entend de celle pour laquelle un député de l’Assemblée législative qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif rapporte les frais visés au paragraphe (2.3).
30( 2.3) Aux fins d’application des paragraphes (2.1) et (2.2), les frais s’entendent des catégories de dépenses qu’un député de l’Assemblée législative qui reçoit un traitement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif rapporte sur le site Web du Gouvernement du Nouveau-Brunswick.
30( 2.4) Pour chaque trimestre d’une année financière, le greffier :
a)  dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais remboursés aux députés pendant ce trimestre en application des paragraphes (1) et (1.1) ainsi que des articles 30.01 et 30.02;
b)  le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de ce trimestre et, au même moment, le met à la disposition du public à des fins de consultation à ce bureau pendant les heures normales d’ouverture.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
30( 3) Pour chaque année financière, le greffier :
a)  dresse un rapport renfermant un compte rendu détaillé de tous les frais remboursés pendant cette année aux députés en application des paragraphes (1) et (1.1) et des articles 30.01 et 30.02;
b)  le publie en évidence sur le site Web du Bureau de l’Assemblée législative dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année financière.