PROJET DE LOI 85
Loi sur le régime de pension des enseignants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » S’entend de la personne ou des personnes qui administrent le régime. (administrator)
« certificat attestant des coûts » S’entend de celui qui est préparé en conformité avec le paragraphe 14(2). (cost certificate)
« coefficient de capitalisation du groupe sans entrants » Le coefficient que l’on obtient en divisant la valeur marchande de l’actif du régime évalué sur une base de permanence par le passif de financement de ce régime à la date d’évaluation. (closed group funded ratio)
« correction du financement » S’entend d’une mesure prise conformément à la politique de financement du régime pour combler le déficit, notamment l’augmentation des contributions, la réduction des prestations de base futures ou des prestations accessoires futures et la réduction des prestations de base antérieures ou des prestations accessoires antérieures. (funding correction)
« coût d’exercice du financement » S’entend de celui qui est déterminé conformément à l’article 17 et à l’hypothèse selon laquelle le coût des rajustements actualisés réguliers s’appliquera à toutes les années futures. (funding normal cost)
« date d’évaluation » La date de vérification d’un rapport d’évaluation actuarielle ou d’un certificat attestant des coûts. (valuation date)
« employeur » S’entend de celui qui est tenu de cotiser en vertu du régime. (employer)
« évaluation de financement » S’entend de l’évaluation du passif de financement et du coût d’exercice du financement du régime effectuée conformément à l’article 17 et servant à déterminer quelles mesures doivent ou peuvent être prises en vertu de la politique de financement du régime. (funding valuation)
« gain actuariel » S’entend de celui qui est déterminé en conformité avec le paragraphe 17(5). (actuarial gain)
« indice des prix à la consommation » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). (Consumer Price Index)
« passif de financement » S’entend du passif du régime déterminé conformément à l’article 17 et à l’hypothèse selon laquelle le passif des rajustements actualisés réguliers s’appliquera à toutes les années futures. (funding liabilities)
« perte actuarielle » S’entend de celle qui est déterminée en conformité avec le paragraphe 17(5). (actuarial loss)
« rajustement actualisé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme le Règlement 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension et s’entend également de celui qui est apporté à une prestation en conformité avec l’article 10 ou 10.1 de la Loi sur la pension de retraite des enseignants. (escalated adjustment)
« rajustements actualisés réguliers » S’entend d’une forme d’indexation conditionnelle que prévoit le régime à partir de laquelle sont apportés des rajustements actualisés chaque année, le montant de ces rajustements pouvant être réduit conformément à la politique de financement et selon la situation de capitalisation de ce régime à la date considérée. (scheduled escalated adjustments)
« régime » S’entend du régime de pension qui est converti conformément au paragraphe 6(1). (plan)
« Règlement 91-195 » Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension. (Regulation 91-195)
« Règlement 2012-75 » Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-75 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension. (Regulation 2012-75)
« surintendant » S’entend au sens de la définition que donne de ce mot la Loi sur les prestations de pension. (Superintendent)
Champ d’application
2 La présente loi s’applique au régime.
Application de la Loi sur les prestations de pension
3( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la Loi sur les prestations de pension et de ses règlements s’appliquent au régime.
3( 2) Tout renvoi dans les dispositions ci-dessous énumérées de la Loi sur les prestations de pension à « la présente loi », à « la présente loi et les règlements », à « des règlements » ou à d’autres mots semblables est réputé constituer également un renvoi à la présente loi :
a) 10(10);
b) 13(1) et (2);
c) 14(1) et 14(2)b);
d) 20 et 28(5);
e) 34(4);
f) 41(7), 44(17) et 49(1), (3) et (6);
g) 53 et 58;
h) 61(1)e), 65(1)a) et b), 67(1) et 68;
i) 72(2) et (6) et 73(1);
j) 82(1), 83(1), 84(1) et 86;
k) 91(3);
l) 100.5(8).
3( 3) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi dans les dispositions de la Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements au « régime à risques partagés » est réputé constituer également un renvoi au régime.
Application du Règlement 2012-75
4( 1) Les articles 7, 11, 12 et 14, les alinéas 15(4)a) et b) et le paragraphe 15(5) du Règlement 2012-75 ne s’appliquent pas au régime.
4( 2) Aux fins d’application du régime, dans le Règlement 2012-75 :
a) tout renvoi au « coût d’exercice de la politique de financement » vaut renvoi au « coût d’exercice du financement »;
b) tout renvoi au « passif de la politique de financement » vaut renvoi au « passif de financement »;
c) tout renvoi au « coefficient de capitalisation du groupe avec entrants » vaut renvoi au « coefficient de capitalisation du groupe sans entrants »;
d) la définition « coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison » est réputée comprendre aussi le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison calculé en conformité avec le paragraphe 17(7);
e) le renvoi aux « objectifs de gestion des risques que prévoit l’article 7 » à l’alinéa 6(2)a) de ce règlement vaut renvoi à l’objectif de gestion des risques visé au paragraphe 11(1) de la présente loi;
f) le renvoi au « plan de redressement du déficit de financement que prévoit l’article 11 » à l’alinéa 6(2)e) de ce règlement vaut renvoi au plan de redressement du déficit de financement que prévoit l’article 12 de la présente loi;
g) le renvoi au « plan d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit l’article 12 » à l’alinéa 6(2)f) de ce règlement vaut renvoi au plan d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit l’article 13 de la présente loi;
h) le renvoi aux « objectifs de gestion des risques visés à l’article 7 » à l’alinéa 9(1)c) de ce règlement vaut renvoi à l’objectif de gestion des risques visé au paragraphe 11(1) de la présente loi;
i) les renvois à l’« alinéa 14(6)e) » dans les dispositions ci-dessous énumérées de ce règlement valent renvoi au « paragraphe 17(7) de la Loi sur le régime de pension des enseignants » :
( i) 16(6),
( ii) 18(1)b),
( iii) 18(2).
Incompatibilité
5 Par dérogation à l’article 5 ou au paragraphe 6(1) de la Loi sur les prestations de pension, à toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements ou à toutes autres lois de l’Assemblée législative ou aux règlements pris sous leur régime, à tout acte de constitution, à toute entente, à tout contrat, à tout contrat de fiducie, à tout régime de pension ou à tout autre instrument, si toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de ses règlements est soit incompatible avec toute disposition de la Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements ou avec toute disposition de toutes autres lois ou des règlements pris sous leur régime, soit incompatible avec une disposition ou une clause de tout acte de constitution, de toute entente, de tout contrat, de tout contrat de fiducie, de tout régime de pension ou de tout autre instrument, les dispositions de la présente loi l’emportent.
Conversion du régime de pension
6( 1) Le 1er juillet 2014, le régime de pension que prévoit la Loi sur la pension de retraite des enseignants est converti en type de régime de prestation déterminée que prévoient la partie 2 de la Loi sur les prestations de pension et les règlements pris sous son régime.
6( 2) Il est entendu que, le 1er juillet 2014, toute prestation acquise, accumulée ou dévolue sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des enseignants avant cette date devient une prestation de base du régime et que s’y appliquent les définitions « prestation de base » et « prestation de base dévolue » figurant à l’article 100.2 de la Loi sur les prestations de pension.
6( 3) Aux fins d’application du paragraphe 10(1) de la Loi sur les prestations de pension, le régime est réputé avoir été établi le 1er juillet 2014.
6( 4) Par dérogation à l’article 12 de la Loi sur les prestations de pension, au paragraphe 100.52(3) de cette loi, à la Loi sur la pension de retraite des enseignants ainsi qu’à tout contrat ou à toute fiducie, y compris tout document créant ou soutenant le régime ou son fonds de pension, la conversion du régime à laquelle il est procédé conformément au présent article n’est pas nulle si, à la date de conversion, une forme de rajustements actualisés réguliers remplace le droit acquis à des rajustements actualisés et si ces rajustements sont réduits d’un montant inférieur au montant de ce droit acquis.
Enregistrement du régime
7( 1) Le régime est enregistré auprès du surintendant conformément à l’article 100.6 de la Loi sur les prestations de pension.
7( 2) Par dérogation à la division 100.6(2)a)(i)(D) de la Loi sur les prestations de pension, le plan de conversion concernant le régime n’a pas à montrer que les cotisations suffisent pour acquitter les prestations accessoires projetées.
Prestations prévues par la Loi sur la pension de retraite des enseignants
8 À partir du 1er juillet 2014, peuvent être révoquées, suspendues, augmentées ou réduites en conformité avec le régime enregistré conformément à l’article 100.6 de la Loi sur les prestations de pension toutes les prestations, selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la pension de retraite des enseignants, y compris les rajustements y apportés en conformité avec l’article 10 ou 10.1 de cette loi, qu’elles soient acquises, accumulées ou dévolues avant cette date.
Pension de survivant
9( 1) L’article 41 de la Loi sur les prestations de pension ne s’applique pas au régime.
9( 2) La pension de conjoint survivant, la pension de conjoint de fait survivant, la pension d’enfants ou la pension d’autres personnes à charge est accordée conformément au texte du régime.
Prestation de décès préretraite
10( 1) L’article 43.1 de la Loi sur les prestations de pension ne s’applique pas au régime.
10( 2) Lorsqu’un participant ou un ancien participant décède avant le début du paiement d’une prestation que prévoit le régime, les prestations qui reviennent en vertu du régime à une autre personne ou à la succession du défunt du fait de son décès sont accordées conformément au texte du régime.
Objectif de gestion des risques
11( 1) L’objectif de gestion des risques du régime vise à atteindre la probabilité minimale de 97,5 % selon laquelle les prestations de base antérieures à la fin de chaque année ne seront pas réduites sur une période de vingt ans après avoir tenu compte :
a) du plan de redressement du déficit de financement, exception faite de la réduction des prestations de base antérieures;
b) du plan d’utilisation de l’excédent de financement, exception faite des changements permanents de la prestation.
11( 2) L’objectif de gestion des risques doit être atteint :
a) à une date d’évaluation qui ne peut précéder de plus de six mois le 1er juillet 2014;
b) à la date de changement permanent de la prestation;
c) à la date de bonification de la prestation, à l’exception de la bonification des rajustements actualisés réguliers;
d) à la date à laquelle des accumulations cumulatives ou des réductions cumulatives produites par suite d’un changement effectué à la politique de financement dépassent le montant fixé en vertu du paragraphe 9(8) du Règlement 2012-75;
e) à la date à laquelle des cotisations temporaires sont réduites ou supprimées, si cette date tombe avant la date d’expiration de la période fixe que prévoit la définition « cotisations temporaires » à l’article 2 du Règlement 2012-75.
11( 3) Il est procédé au moins une fois tous les trois ans à une mise à l’épreuve afin de déterminer la position du régime par rapport à l’objectif de gestion des risques.
Plan de redressement du déficit de financement
12( 1) Dans un délai de douze mois suivant la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts, un plan de redressement du déficit de financement doit être mis en oeuvre si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) le coefficient de capitalisation du groupe sans entrants est inférieur à 100 %;
b) sur une moyenne mobile de trois ans et en tenant compte des cotisations excédentaires au coût d’exercice du financement sur une période de quinze ans, la correction du financement exigée est supérieure à 1 % de la masse salariale.
12( 2) Dans un délai de douze mois suivant la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement, l’administrateur présente au surintendant un rapport qui expose en détail les modalités d’application de ce plan.
12( 3) Le plan de redressement du déficit de financement renferme les corrections du financement suivantes :
a) celles que permet la politique de financement, y compris leur ordre de priorité et leurs délais d’application;
b) la réduction des prestations de base futures;
c) la réduction des prestations de base antérieures des participants et des anciens participants au régime.
12( 4) Les corrections du financement mentionnées au paragraphe (3) peuvent comprendre les corrections ci-dessous énoncées, lesquelles doivent être mises en oeuvre prioritairement à la réduction des prestations de base antérieures :
a) sous réserve du paragraphe 9(8) du Règlement 2012-75, une augmentation des cotisations conforme aux rajustements des cotisations que permet la politique de financement;
b) la réduction ou la suppression des prestations accessoires, si elles ne sont pas des prestations accessoires dévolues;
c) la réduction des prestations de base futures, seulement si elle n’a pas pour effet de faire en sorte que les cotisations des participants au régime excèdent le coût d’exercice du financement.
12( 5) S’il n’est pas attendu que les corrections apportées en vertu du paragraphe (4) atteindront un coefficient de capitalisation du groupe sans entrants de 100 % sur une période de quinze ans, les prestations de base antérieures sont réduites et les prestations de base futures sont réduites à nouveau conformément à la détermination de l’administrateur concernant la réduction des prestations et l’ordre des priorités, selon la définition que donne de ce terme la politique de financement, pour l’application de chaque réduction.
12( 6) Les prestations de base sont réduites en vertu du paragraphe (5) au plus tard dix-huit mois après la date de vérification du plus récent rapport d’évaluation actuarielle ou certificat attestant des coûts ayant donné lieu à la mise en oeuvre du plan de redressement du déficit de financement, sauf si une amélioration suffisante est survenue après cette date de telle sorte à convaincre le surintendant que la réduction ne s’impose pas.
12( 7) Le plan de redressement du déficit de financement qui est remis au surintendant s’accompagne des documents qui suivent préparés au cours des trois années précédentes :
a) tous les rapports d’évaluation actuarielle;
b) tous les certificats attestant des coûts.
12( 8) Les corrections du financement sont annulées suivant l’ordre des priorités que prévoit la politique de financement.
Plan d’utilisation de l’excédent de financement
13( 1) Le plan d’utilisation de l’excédent de financement indique :
a) relativement aux paiements futurs, que des corrections du financement, sauf celles qui sont apportées aux rajustements actualisés réguliers, peuvent être annulées, si, selon les niveaux de cotisations à la date d’évaluation, le coefficient de capitalisation du groupe sans entrants devrait atteindre 100 % dans un délai de quinze ans;
b) relativement aux paiements futurs, que des réductions des rajustements actualisés réguliers peuvent être annulées, si, selon les niveaux de cotisations à la date d’évaluation, l’augmentation des niveaux de cotisations mise en oeuvre par la politique de financement n’est plus nécessaire pour porter le coefficient de capitalisation du groupe sans entrants à 100 % dans un délai de quinze ans;
c) le taux minimal du coefficient de capitalisation du groupe sans entrants à la date d’évaluation qui doit être maintenu dans le régime :
( i) lequel doit être d’au moins 115 % avant que les cotisations peuvent être réduites,
( ii) lequel doit être d’au moins 120 % avant que des bonifications de la prestation peuvent être accordées;
d) la partie de l’excédent de financement supérieure au coefficient de capitalisation du groupe sans entrants mentionné au sous-alinéa c)(ii) qui peut être affectée :
( i) aux bonifications de la prestation, à l’exception de celles des rajustements actualisés réguliers, cette partie ne pouvant dépasser 20 % de l’excédent de financement au-delà de 110 % du coefficient de capitalisation du groupe sans entrants, si le surintendant est convaincu que sera atteint l’objectif de gestion des risques visé au paragraphe 11(1),
( ii) aux bonifications des rajustements actualisés réguliers, cette partie ne pouvant dépasser 20 % de l’excédent de financement au-delà de 110 % du coefficient de capitalisation du groupe sans entrants.
13( 2) Le plan d’utilisation de l’excédent de financement renferme les éléments suivants :
a) relativement aux paiements futurs, l’annulation de toute réduction des rajustements actualisés réguliers;
b) les mesures d’utilisation de l’excédent de financement que prévoit la politique de financement.
13( 3) Les mesures d’utilisation de l’excédent de financement visées à l’alinéa (2)b) peuvent comprendre :
a) une bonification des prestations accessoires supérieure au niveau de base que précise la politique de financement;
b) une réduction des cotisations selon ce que précise la politique de financement;
c) toute autre provision technique que prévoit la politique de financement;
d) si elle est permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de la majorité des participants, la bonification des prestations de base antérieures et des prestations de base futures d’un montant qui ne dépasse pas 10 % du montant de ces prestations;
e) d’autres réductions des cotisations de telle sorte à ne pas dépasser le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
f) un changement permanent de la prestation;
g) l’annulation rétroactive de toute réduction des prestations de base antérieures;
h) toute autre mesure qu’accepte le surintendant.
Fonctions de l’administrateur
14( 1) Au moins une fois tous les trois ans au cours de la période de neuf mois qui suit la date d’évaluation, l’administrateur s’assure de ce qui suit :
a) en conformité avec la présente loi et le Règlement 2012-75, un rapport d’évaluation actuarielle est préparé conformément à la présente loi et présenté au surintendant;
b) les procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d) de la Loi sur les prestations de pension sont appliquées au régime.
14( 2) L’administrateur s’assure qu’un certificat attestant des coûts concernant la politique de financement est préparé en conformité avec l’article 9 du Règlement 91-195 pour les années où un rapport d’évaluation actuarielle n’est pas remis au surintendant et le lui remet dans les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice financier du régime.
14( 3) Au cours de la période de neuf mois qui suit la fin de l’exercice financier du régime, l’administrateur révise à la fois :
a) la politique de financement que prévoit l’alinéa 100.4(1)b) de la Loi sur les prestations de pension au regard des procédures de gestion des risques visées à l’alinéa 100.4(1)d) de cette loi;
b) la politique de placement que prévoit l’alinéa 100.4(1)c) de la Loi sur les prestations de pension au regard de l’objectif de gestion des risques visé au paragraphe 11(1).
14( 4) L’employeur qui entend augmenter ou réduire de beaucoup le nombre de participants au régime en avise l’administrateur, lequel doit évaluer les répercussions financières sur le régime et formuler des recommandations sur toutes les mesures correctives nécessaires.
14( 5) Si un rapport d’évaluation actuarielle indique un coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison inférieur à 0,9, l’administrateur :
a) s’assure que le régime fera l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en préparera un rapport d’évaluation actuarielle à une date qui ne pourra être supérieure à douze mois suivant la date de vérification du dernier rapport d’évaluation actuarielle;
b) remet au surintendant le rapport préparé en conformité avec l’alinéa a) dans les neuf mois qui suivent la date d’évaluation.
14( 6) Le document qui doit être déposé auprès du surintendant en application du paragraphe 100.7(1) de la Loi sur les prestations de pension doit l’être dans les neuf mois suivant la fin de l’exercice financier du régime.
Rapport sur les procédures de gestion des risques
15 Par dérogation à l’alinéa 100.7(1)e) de la Loi sur les prestations de pension, un rapport actualisé concernant l’application au régime des procédures de gestion des risques est déposé auprès du surintendant en même temps que lui est remis en application de l’article 14 un rapport d’évaluation actuarielle.
Rapport d’évaluation actuarielle - évaluation sur une base de permanence
16( 1) L’administrateur s’assure que le régime fera l’objet d’une évaluation sur une base de permanence par un actuaire et que ce dernier en préparera un rapport d’évaluation actuarielle au moins une fois tous les trois ans afin de fixer le montant des cotisations maximales que permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
16( 2) Chaque évaluation sur une base de permanence subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport précédent.
16( 3) Les prestations ci-dessous sont évaluées pour les besoins d’une évaluation sur une base de permanence :
a) les prestations de base;
b) toutes les prestations accessoires que prévoit le régime à la date d’évaluation;
c) toutes les prestations accessoires que prévoit le régime immédiatement avant la date de conversion, y compris les rajustements actualisés et la moyenne salariale finale.
16( 4) L’évaluation sur une base de permanence tient compte des augmentations futures aux gains qui sont prévues et de toutes prestations accessoires décrites dans la politique de financement du régime.
16( 5) Le montant des cotisations maximales que permet le régime se calcule conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et en fonction des résultats de l’évaluation sur une base de permanence.
Rapport d’évaluation actuarielle - évaluation de financement
17( 1) L’administrateur s’assure que le régime fera l’objet d’une évaluation de financement par un actuaire et que ce dernier en préparera un rapport d’évaluation actuarielle :
a) avant le 1er juillet 2014;
b) par la suite, au moins une fois tous les trois ans.
17( 2) Le rapport devant être préparé avant le 1er juillet 2014 doit avoir une date d’évaluation qui ne peut précéder le 1er juillet 2014 de plus de six mois.
17( 3) Chaque évaluation de financement subséquente ne peut se tenir plus de trois ans suivant la date de vérification du rapport précédent.
17( 4) L’actuaire qui prépare le rapport d’évaluation actuarielle qu’exige le présent article procède à une évaluation de financement du régime qui comprend les renseignements suivants, le cas échéant :
a) une estimation du coût d’exercice du financement, indiquant séparément les cotisations de l’employeur et la somme de toutes cotisations des participants au cours des douze mois qui suivent immédiatement la date d’évaluation;
b) le taux de cotisation relatif au coût d’exercice du financement de chaque période de douze mois, ou fractions de cette période, qui suit la période initiale de douze mois, jusqu’à la date de préparation du prochain rapport d’évaluation actuarielle, indiquant, s’il y a lieu, la règle applicable à la répartition du taux entre l’employeur et les participants;
c) les détails relatifs à toutes les corrections du financement effectuées et exigées en vertu des modalités du régime, de la politique de financement du régime, de la présente loi, de la Loi sur les prestations de pension ou des règlements pris sous son régime, indiquant séparément la valeur actualisée ainsi que les dates du début et de la fin de la période d’amortissement de toutes corrections du financement nouvelles ou résiduelles de même que tous rajustements effectués ou proposés aux corrections de financement depuis la préparation du rapport d’évaluation actuarielle le plus récent;
d) si le coût ou le passif relatif aux coûts futurs des rajustements actualisés réguliers a été pris en considération et dans quelle mesure il l’a été.
17( 5) Pour les besoins de la préparation d’une évaluation de financement, la somme des éléments ci-dessous équivaut au gain actuariel ou à la perte actuarielle du régime :
a) le gain ou la perte relatif au régime, au cours de la période comprise entre la date de vérification de la plus récente évaluation de financement et la date de vérification de l’évaluation de financement actuelle, inclusivement, déterminé en soustrayant l’expérience actuelle de l’expérience prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles se fondait la plus récente évaluation;
b) le montant par lequel les éléments de passif de financement ont changé au cours de la période visée à l’alinéa a) par suite d’une modification apportée au régime au cours de cette période;
c) le montant par lequel la valeur marchande des éléments d’actif évalués sur une base de permanence ou les éléments de passif de financement ont changé au cours de la période visée à l’alinéa a) par suite d’un changement survenu dans les méthodes ou les hypothèses actuarielles utilisées dans la préparation de l’évaluation de financement actuelle comparées à celles qui ont servi à la préparation de la plus récente évaluation de financement.
17( 6) Dans le calcul de la somme auquel il est procédé en vertu du paragraphe (5) :
a) le montant visé à l’alinéa (5)b) est considéré comme étant déficitaire, si la modification visée à cet alinéa a pour effet d’augmenter les éléments de passif de financement;
b) le montant visé à l’alinéa (5)c) est considéré comme étant déficitaire, si le changement survenu dans les méthodes ou les hypothèses actuarielles visé à cet alinéa entraîne une diminution de la valeur marchande des éléments d’actif évalués sur une base de permanence ou une augmentation des éléments de passif de financement, selon le cas.
17( 7) L’évaluation de financement comprend le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison à la date d’évaluation ainsi calculé :
A / B
où
A représente la valeur marchande de l’actif du régime évalué sur une base de permanence;
B représente le montant du passif de financement du régime à la date d’évaluation.
17( 8) Un état de comptes audité du régime est dressé par l’administrateur en conformité avec les principes comptables généralement reconnus en même temps qu’est préparé un rapport d’évaluation actuarielle en vertu du présent article et cet état de comptes est déposé en même temps que le rapport doit être déposé ou qu’il l’est effectivement, selon ce qui se produit le premier.
17( 9) Pour les besoins de l’évaluation de financement :
a) la méthode d’évaluation à utiliser est la méthode de répartition des prestations constituées, sauf autorisation contraire du surintendant;
b) le passif de financement et le coût d’exercice du financement du régime sont calculés conformément aux normes actuarielles reconnues et l’actuaire signe une déclaration à cet effet;
c) les hypothèses actuarielles utilisées pour calculer le passif de financement et le coût d’exercice du financement du régime satisfont aux critères suivants :
( i) elles comprennent un taux d’actualisation qui est conforme au paragraphe 6(3) du Règlement 2012-75,
( ii) elles reflètent les tables de mortalité générationnelle actuelles qu’approuve le surintendant,
( iii) elles sont compatibles avec l’expérience du régime, les prévisions concernant le régime et les normes actuarielles reconnues.
17( 10) Sous réserve du paragraphe 14(2), les articles 8, 9 et 10 du Règlement 91-195 ne s’appliquent pas au régime.
Correction du financement
18 La valeur intégrale des corrections du financement à effectuer pour amortir une perte actuarielle est celle qui s’avère nécessaire pour liquider cette perte, avec intérêt calculé à l’aide du taux d’intérêt supposé lors de l’évaluation de financement, échelonné en versements mensuels égaux sous forme de pourcentage de la masse salariale sur une période maximale de quinze ans à compter de la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est établie la perte actuarielle.
Autres prestations et montants dévolus ou accumulés
19( 1) Par dérogation aux articles 24 et 25 et sous réserve du paragraphe (3), à partir du 1er juillet 2014, le droit aux prestations ou aux montants ci-dessous indiqués est maintenu, lesquels sont prélevés sur le Fonds consolidé :
a) le montant qui était prélevé sur ce fonds en application du paragraphe 9(4.3) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants le 30 juin 2014;
b) tout ou partie de la prestation de pension à laquelle l’administrateur général ou l’ancien administrateur général avait droit le 30 juin 2014 en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants;
c) la prestation de pension à laquelle avait droit le cotisant, selon la définition que donne de ce mot l’article 1 de la Loi sur le régime spécial de retraite à l’alinéa b), le 30 juin 2014 en vertu de l’article 3 de cette loi;
d) le montant ou la prestation auquel avait droit une personne le 30 juin 2014 en conformité avec l’un quelconque des programmes ou des politiques ci-dessous énumérés et que le Conseil de gestion a approuvés, ensemble les modifications qu’il y a apportées :
( i) le programme de retraite anticipée approuvé le 30 octobre 1991, mais seulement à l’égard des cotisants au sens de la Loi sur la pension de retraite des enseignants,
( ii) le programme de retraite anticipée pour les employés de la partie 2, dont l’approbation du Conseil de gestion est consignée au procès-verbal no 92-0155, mais seulement à l’égard des cotisants au sens de la Loi sur la pension de retraite des enseignants,
( iii) le programme de réaménagement des effectifs approuvé le 7 février 1996, mais seulement à l’égard des cotisants au sens de la Loi sur la pension de retraite des enseignants,
( iv) le programme de la stratégie de sortie 2004 approuvé le 24 mars 2004, y compris le programme temporaire de retraite anticipée et le programme de raccordement jusqu’à l’âge de 55 ans, mais seulement à l’égard des cotisants au sens de la Loi sur la pension de retraite des enseignants.
19( 2) Malgré ce que prévoient l’article 6 et les définitions « prestation de base » et « prestation de base dévolue » figurant à l’article 100.2 de la Loi sur les prestations de pension, la prestation ou le montant prévu au paragraphe (1) est exclu de la prestation de base ou de la prestation de base dévolue du régime.
19( 3) Le Conseil de gestion peut révoquer, suspendre, augmenter ou réduire la prestation ou le montant prévu au paragraphe (1) qui a été acquis, accumulé ou dévolu avant le 1er juillet 2014.
19( 4) Le Conseil de gestion ne peut exercer l’autorité que lui confère le paragraphe (3) qu’en se conformant à des modalités et à des montants qui s’avèrent compatibles avec ceux sur lesquels se fonde l’administrateur du régime pour révoquer, suspendre, augmenter ou réduire les prestations de base ou les prestations accessoires de ce régime.
Immunité
20( 1) La responsabilité de la Couronne du chef de la province, d’un ministre, de tout représentant désigné d’un ministre, de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, du surintendant ou d’un administrateur ou de l’un de leurs dirigeants, cadres, employés ou membres n’est aucunement engagée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les prestations de pension ou de ses règlements, s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont aurait fait preuve en pareilles circonstances toute personne manifestant une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi sur le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à ses déclarations.
20( 2) Par dérogation à l’article 12 de la Loi sur les prestations de pension, à la Loi sur la pension de retraite des enseignants et ses règlements, à la Loi sur le régime spécial de retraite et à tout contrat ou à toute fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure les moyens ci-dessous énoncés et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre la Couronne du chef de la province, un ministre, tout représentant désigné d’un ministre, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le surintendant, un administrateur, un fiduciaire, un conseil de fiduciaires, un employeur, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, la New Brunswick Teachers’ Association et l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ou l’un quelconque de leurs dirigeants, cadres, employés, membres, mandataires ou conseillers :
a) soit l’édiction de la présente loi ou l’exercice de l’autorité qu’elle confère, soit l’abrogation de la Loi sur la pension de retraite des enseignants ou du paragraphe 4(2) de la Loi concernant la pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;
b) une rupture de contrat ou une violation de fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’exercice de l’autorité qu’elle confère;
c) un manquement à tout devoir ou à toute obligation juridiques découlant de l’édiction de la présente loi ou de l’exercice de l’autorité qu’elle confère;
d) une rupture de contrat ou une violation de fiducie, y compris le document qui crée ou qui soutient un régime de pension ou un fonds de pension, se rapportant à quelque question que ce soit visée aux paragraphes 100.52(1) à (4) de la Loi sur les prestations de pension et au paragraphe 6(4) dans la mesure où ils s’appliquent en vertu de la présente loi à la conversion du régime;
e) un manquement à tout devoir ou à toute obligation juridiques se rapportant à quelque question que ce soit visée aux paragraphes 100.52(1) à (4) de la Loi sur les prestations de pension et au paragraphe 6(4) dans la mesure où ils s’appliquent en vertu de la présente loi à la conversion du régime;
f) un manquement à tout devoir juridique, une rupture de contrat ou une violation de fiducie se rapportant à toute entente relativement à la conversion à laquelle il est procédé en vertu de la présente loi.
MODIFICATIONS TRANSITOIRES
Commission des pensions
21( 1) Dans le présent article, « commission des pensions » s’entend de celle qui a été constituée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants.
21( 2) Est abolie la commission des pensions constituée en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants.
21( 3) Sont révoquées toutes les nominations des membres de la commission des pensions.
21( 4) Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations ou les remboursements de dépenses qui doivent être versés aux membres de la commission des pensions.
21( 5) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à un membre de la commission des pensions.
21( 6) Ne donnent lieu à aucune cause d’action, réclamation ou mise en demeure aussi bien l’abolition de la commission des pensions que la révocation des nominations de ses membres et sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites sur pareil fondement contre le ministre des Finances ou la Couronne du chef de la province.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick
22( 1) Le sous-alinéa 6d)(iii) de la Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( iii) l’un est un participant au régime que prévoit la Loi sur le régime de pension des enseignants,
22( 2) L’alinéa 14(1)b) de la Loi est abrogé.
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
23( 1) Le paragraphe 63(2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à l’alinéa a.1) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.1) :
a.2) qui a été ou qui peut être introduite par le régime que prévoit la Loi sur le régime de pension des enseignants;
23( 2) L’annexe II de la Loi est modifiée par la suppression de « Loi sur la pension de retraite des enseignants » et son remplacement par « Loi sur le régime de pension des enseignants ».
Loi sur le régime spécial de retraite
24( 1) Le 1er juillet 2014, la Loi sur le régime spécial de retraite cesse de s’appliquer au cotisant, selon la définition que donne de ce mot l’article 1 de cette loi à l’alinéa b) de cette définition, et les articles 8 et 19 de la présente loi s’appliquent à la pension qu’il reçoit en vertu de cette loi.
24( 2) Est abrogé le paragraphe 4(2) de la Loi concernant la pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre 44 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013.
Abrogation de la Loi sur la pension de retraite des enseignants
25 La Loi sur la pension de retraite des enseignants, chapitre T-1 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogation des règlements pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants
26( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-106 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est abrogé.
26( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-153 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est abrogé.
26( 3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 98-5 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est abrogé.
Entrée en vigueur
27 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.