PROJET DE LOI 86
Loi concernant le changement d’allégeance politique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi électorale
1 L’article 51 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
51( 4.1) La déclaration de candidature du candidat d’un parti politique enregistré renferme un énoncé selon lequel, s’il quitte le caucus du parti politique qu’il représentait lorsqu’il a été élu, il siégera comme député indépendant de l’Assemblée législative ou abandonnera son siège.
Loi sur l’Assemblée législative
2 La Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
Changement d’allégeance politique
23.1( 1) Le député de l’Assemblée législative qui représentante un parti politique enregistré et qui cesse de faire partie du caucus de ce parti au cours de son mandat siège comme député indépendant de l’Assemblée législative ou abandonne son siège en conformité avec l’article 23.
23.1( 2) Le député visé au paragraphe (1) qui n’abandonne pas son siège conserve le statut de député indépendant de l’Assemblée législative jusqu’à la fin de son mandat relativement à tous les travaux de l’Assemblée législative ou à toutes autres fins.