PROJET DE LOI 87
Loi sur la transparence et la responsabilisation financières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« budget équilibré » Budget pour un exercice financier dans lequel le montant global des charges pour cet exercice financier ne dépasse pas celui des recettes. (balanced budget)
« charges » Relativement à un exercice financier donné, les charges de la province telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics les plus récents pour cet exercice financier. (expenses)
« dette nette » Relativement à un exercice financier donné, la dette nette de la province telle qu’elle est déclarée dans les comptes publics les plus récents pour cet exercice financier. (net debt)
« élection générale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le financement de l’activité politique. (general election)
« élections générales programmées » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (scheduled general election)
« exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« ministre » Le ministre des Finances. (Minister)
« période financière » La première période financière ou une période financière subséquente, le cas échéant. (fiscal period)
« période financière subséquente » La période composée de cinq exercices financiers consécutifs, la première commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et chaque période successive commençant le jour qui suit la fin de la période précédente. (subsequent fiscal period)
« PIB » Relativement à une année donnée, le produit intérieur brut nominal de la province figurant pour l’année dans la version la plus récente des Comptes économiques provinciaux et territoriaux publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada), ou, si ce nombre n’est pas disponible, le produit intérieur brut prévisionnel que publie le ministère des Finances dans sa plus récente mise à jour relative à la situation financière. (GDP)
« première période financière » La période composée de cinq exercices financiers commençant le 1er avril 2014 et se terminant le 31 mars 2019. (first fiscal period)
« publier » Rendre public à l’aide des médias. (publish)
« recettes » Relativement à un exercice financier donné, les recettes de la province telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics les plus récents pour cet exercice financier. (revenue)
PARTIE 1
RESPONSABILISATION FINANCIÈRE
Section A
Budget équilibré
Objectifs
2 En matière de politique budgétaire, la province se fixe comme objectifs :
a) d’arrêter des budgets équilibrés annuels au plus tard à la fin de la première période financière;
b) de réduire la dette nette de la province pour un exercice financier comparativement à la dette nette d’un exercice financier précédent au plus tard à la fin de la première période financière;
c) d’obtenir un rapport maximal dette nette et PIB de 35 % au plus tard à la fin de la première période financière;
d) d’obtenir toute mise à jour trimestrielle relative à la situation financière comprenant un état des charges et des recettes réelles jusqu’à la fin du trimestre auquel la mise à jour se rapporte après le 31 mars 2017.
Plan financier pluriannuel
3( 1) Lorsqu’il dépose au cours de chaque exercice financier son budget principal des dépenses, le ministre y joint un plan financier pluriannuel pour l’exercice financier que vise le budget ainsi que pour au moins deux exercices financiers subséquents.
3( 2) Le plan financier pluriannuel renferme les renseignements suivants :
a) pour la période visée, une estimation des recettes et des charges de la province;
b) une estimation du déficit ou de l’excédent annuel pour chaque exercice financier visé;
c) un plan de réduction du déficit visant le respect des exigences énoncées à l’article 6 si, au moment du dépôt du budget principal des dépenses, le ministre prévoit un déficit pour l’exercice financier antérieur à celui que vise ce budget.
Fonds de prévoyance
4( 1) Au moment du dépôt du budget principal des dépenses, si le ministre prévoit un excédent de moins de 50 000 000 $ pour l’exercice financier visé, ce budget comporte un fonds de prévoyance d’un montant égal à celui de l’excédent prévu.
4( 2) Au moment du dépôt du budget principal des dépenses, si le ministre prévoit un excédent minimal de 50 000 000 $ pour l’exercice financier visé, ce budget comporte un fonds de prévoyance de 50 000 000 $.
Gestion budgétaire ponctuelle
5( 1) Si, au cours d’un exercice financier, le déficit estimatif pour cet exercice financier augmente, le ministre présente au Conseil de gestion des solutions de rechange propres à remédier à la détérioration de la situation financière de la province.
5( 2) Si, au cours d’un exercice financier, le gouvernement propose un nouveau programme ou service ou une autre nouvelle initiative non prévus dans le budget principal des dépenses pour cet exercice financier, le Conseil de gestion doit y donner son approbation avant qu’il soit procédé à sa mise en oeuvre, les charges s’y rapportant étant financées à partir d’une réduction des autres charges de la province ou de nouvelles recettes.
5( 3) Si, à la suite d’élections générales, un gouvernement est formé d’un parti politique qui n’était pas celui qui était au pouvoir avant les élections, le paragraphe (2) ne s’applique pas à un programme, à un service ou à toute autre initiative que propose ce nouveau gouvernement pendant l’exercice financier au cours duquel l’élection a été tenue.
Exigences de réduction du déficit
6( 1) Si les comptes publics font état d’un déficit pour un exercice financier donné, la province doit déclarer pour l’exercice financier suivant :
a) soit un déficit qui est au moins inférieur de 125 000 000 $ à celui dont font état les comptes publics pour l’exercice financier précédent;
b) soit un excédent.
6( 2) Si les comptes publics font état d’un excédent pour un exercice financier donné, la province doit déclarer un excédent pour l’exercice financier suivant.
Événements extraordinaires
7( 1) Ne sont pas prises en compte pour déterminer s’il a été satisfait aux exigences de l’article 6 pour l’exercice financier les charges ou les variations des recettes survenues par suite de l’un quelconque des événements ou des circonstances ci-dessous :
a) une catastrophe naturelle ou autre;
b) le Canada est en guerre ou en état de guerre appréhendée;
c) un événement extraordinaire qui, de l’avis du ministre, a influencé sensiblement la situation financière de la province;
d) la modification des conventions ou des méthodes comptables.
7( 2) Peuvent ne pas être prises en compte en vertu du paragraphe (1) seules les charges visées au paragraphe (1) dont l’effet final consiste en une augmentation du déficit de plus de 20 000 000 $ pour l’exercice financier ou en une réduction de l’excédent de plus de 20 000 000 $.
7( 3) Pour l’application de la présente loi, la décision du ministre portant que sont survenues des charges ou des variations des recettes visées au paragraphe (1) fait foi de ce fait et du montant qu’elle indique.
7( 4) La décision prévue au paragraphe (3) s’inscrit dans les comptes publics et indique :
a) s’agissant des charges, une description de sa nature, notamment de sa justification et de son montant;
b) s’agissant d’une variation des recettes, une description de sa nature, notamment de sa justification et de son montant.
Loi sur la protection des contribuables
8 Par dérogation à la Loi sur la protection des contribuables, si le déficit prévu pour un exercice financier donné est de 400 000 000 $ ou plus, l’exigence prévoyant la tenue d’un référendum à l’article 4 de cette loi ne s’applique pas à la mise en oeuvre de quelconque mesure de réduction du déficit ni pour cet exercice financier, ni pour tout exercice financier subséquent.
Conformité avec les mesures de réduction du déficit
9( 1) Au moment de leur dépôt prévu par la Loi sur l’administration financière, le vérificateur général examine les renseignements que renferment les comptes publics afin de déterminer s’il y a eu violation des dispositions de l’article 6 ou non-conformité avec elles pour l’exercice financier auquel ils se rapportent.
9( 2) S’il décide qu’il y a eu violation des dispositions de l’article 6 ou non-conformité avec elles, le vérificateur général l’indique dans son avis émis en conformité avec l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général.
Pénalité administrative
10( 1) Lorsque le vérificateur général prend une décision que vise le paragraphe 9(2), une pénalité administrative est infligée à quiconque était membre du Conseil exécutif à tout moment durant l’exercice financier pertinent.
10( 2) Le montant de la pénalité administrative infligée en application du paragraphe (1) :
a) ou bien s’élève à 2 500 $ pour quiconque était membre du Conseil exécutif durant l’exercice financier entier;
b) ou bien se calcule, pour quiconque en était membre durant une partie seulement de cet exercice financier, selon la formule suivante :
(A/365) × 2 500 $
où
A représente le nombre de jours durant l’exercice financier au cours duquel la personne en était membre.
10( 3) La pénalité administrative est infligée en vertu du paragraphe (1) par la délivrance d’un avis de pénalité administrative envoyé à son destinataire par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
10( 4) L’avis de pénalité administrative est réputé avoir été reçu cinq jours après la date de sa mise à la poste.
10( 5) L’avis de pénalité administrative indique :
a) le nom de la personne tenue de la payer;
b) son montant;
c) le mode et le délai de son paiement.
10( 6) La pénalité administrative est payable dans les trente jours de la réception de l’avis de pénalité administrative.
10( 7) La province peut recouvrer le montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant tout tribunal comme s’il s’agissait d’une créance.
10( 8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque n’est pas un ministre nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif.
10( 9) Ne constitue pas un moyen de défense contre la pénalité administrative infligée en application du présent article le fait que la personne a fait preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 6 ou non-conformité avec elles.
Modification des mesures de réduction du déficit
11 Il n’est procédé à une modification de fond des dispositions de l’article 6 que si les deux tiers au moins des députés de l’Assemblée législative qui sont présents et qui expriment leur vote à la troisième lecture du projet de loi la proposant votent en faveur de celui-ci.
Suspension des mesures de réduction du déficit
12( 1) S’il est d’avis que la survenance d’une crise économique ou financière rend déraisonnable l’application des articles 6, 9 et 10 pour un exercice financier donné, le ministre peut recommander la suspension de leur application au lieutenant-gouverneur en conseil pour cet exercice financier.
12( 2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut interrompre par décret l’application des articles 6, 9 et 10 pour l’exercice financier que vise le décret.
Section B
Rapports financiers
Dépôt à l’Assemblée législative du budget principal des dépenses
13( 1) Au plus tard le 31 mars chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative le budget principal des dépenses pour l’exercice financier suivant.
13( 2) Le budget principal des dépenses comprend des prévisions concernant :
a) la différence entre les recettes et les charges pour l’exercice financier auquel il se rapporte, exception faite des charges ou des variations des recettes mentionnées à l’article 7;
b) le rapport dette nette et PIB pour l’exercice financier auquel il se rapporte.
Dépôt à l’Assemblée législative du budget de capital
14 Au plus tard le 31 décembre chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative le budget de capital pour l’exercice financier suivant.
Renseignements figurant dans les comptes publics
15 Outre ceux qu’énumère le paragraphe 41(3) de la Loi sur l’administration financière, les comptes publics renferment les renseignements suivants :
a) la différence entre les recettes et les charges pour l’exercice financier auquel ils se rapportent, exception faite des charges ou des variations des recettes mentionnées à l’article 7;
b) le rapport dette nette et PIB pour l’exercice financier auquel ils se rapportent.
Examen par le vérificateur général
16 Le vérificateur général examine les renseignements mentionnés à l’article 15 devant figurer dans les comptes publics et indique s’il est d’avis que les renseignements sont fidèlement présentés en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Publication des mises à jour relatives à la situation financière
17 Le ministre publie des mises à jour trimestrielles relatives à la situation financière qui comprennent des projections révisées de la situation économique et de l’état des finances de la province pour l’exercice financier courant, selon l’échéancier suivant :
a) dans les soixante jours de la fin du premier trimestre de l’exercice financier;
b) dans les quarante-cinq jours de la fin des deuxième et troisième trimestres de l’exercice financier.
Rapport financier dans une année d’élections générales programmées
18( 1) Au moins soixante jours avant la date de la tenue des élections générales programmées, le ministre publie les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a indiqué son avis en conformité avec l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général.
18( 2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date de la tenue des élections générales programmées, le ministre publie une version actualisée du plan financier pluriannuel déposé avec le budget principal des dépenses pour l’exercice financier courant.
18( 3) La version actualisée du plan financier pluriannuel que publie le ministre en application du présent article renferme également des renseignements d’ordre général permettant aux partis politiques enregistrés de respecter l’obligation qui leur incombe en vertu de la partie 2 de dresser les documents d’information portant sur leurs engagements électoraux.
Consultation prébudgétaire
19 Chaque année, le ministre fournit des renseignements détaillés concernant les moyens permettant au public de participer aux consultations prébudgétaires.
PARTIE 2
TRANSPARENCE
DES ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX
Section A
Établissement des coûts des engagements électoraux
Objet
20 La présente partie a pour objet :
a) d’accroître la transparence en ce qui a trait aux engagements électoraux que prennent les partis politiques enregistrés et leur responsabilisation;
b) de fournir aux électeurs des renseignements concernant les répercussions financières des engagements électoraux que prennent les partis politiques enregistrés;
c) de promouvoir une atmosphère dans laquelle le public ne s’attend pas à l’accomplissement d’engagements électoraux dont les coûts n’ont pas été communiqués en application de la présente loi.
Définitions
21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent principal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (chief agent)
« Contrôleur » Le Contrôleur du financement politique mentionné à l’article 4 de la Loi sur le financement de l’activité politique ou son délégataire nommé en vertu de l’article 11 de cette loi. (Supervisor)
« engagement d’un chef » Engagement électoral que prend le chef d’un parti politique enregistré : (leader commitment)
a) publié par quiconque;
b) lequel, s’il se concrétise, entraînera des répercussions financières significatives.
« engagement d’un parti » Engagement électoral qu’un parti politique enregistré : (party commitment)
a) ou bien inscrit dans sa plateforme électorale;
b) ou bien publie.
« engagement électoral » Déclaration qui, de par sa nature, crée chez les électeurs une attente raisonnable que le parti politique enregistré qui en est l’auteur, s’il forme le gouvernement, mettra en oeuvre la politique, le programme, le service ou l’initiative y mentionné. (election commitment)
« énoncé des coûts maximaux » S’entend du document d’information que décrit l’alinéa 23(1)b). (maximum cost statement)
« estimation des coûts » S’entend du document d’information que décrit l’alinéa 23(1)a). (cost estimate)
« jour ordinaire du scrutin » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (ordinary polling day)
« parti politique enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (registered political party)
« répercussions financières » Augmentation ou réduction des charges ou des recettes. (financial consequences)
« représentant officiel » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (official representative)
Champ d’application
22( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à un engagement électoral qui est pris avant les élections générales programmées.
22( 2) La présente partie s’applique seulement à l’engagement électoral qui est un engagement d’un parti ou un engagement d’un chef.
Communication des coûts d’un engagement électoral
23( 1) Tout parti politique enregistré qui prend un engagement électoral à partir du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin publie et dépose auprès du Contrôleur l’un des documents d’information suivants :
a) une estimation de ses répercussions financières;
b) sous réserve du paragraphe (2), s’il porte sur la mise en oeuvre d’un programme ou d’un service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement;
c) une déclaration portant qu’il n’a pas été procédé à l’estimation de ses répercussions financières.
23( 2) S’il indique que l’engagement électoral pour lequel un énoncé des coûts maximaux a été dressé augmentera ou réduira les recettes, le parti politique enregistré publie et dépose aussi en vertu du paragraphe (1) :
a) soit une estimation des coûts s’y rapportant;
b) soit le document d’information prévu à l’alinéa (1)c).
23( 3) Le parti politique enregistré qui publie et dépose le document d’information prévu à l’alinéa (1)c) doit y joindre l’une des déclarations suivantes :
a) qu’une insuffisance des renseignements qui lui étaient disponibles l’a empêché de procéder à une estimation des coûts;
b) que l’engagement électoral n’entraînera aucune répercussion financière pour la province;
c) qu’il refuse de procéder à une estimation des coûts ou de dresser un énoncé des coûts maximaux de son engagement électoral.
23( 4) Le représentant officiel du parti politique enregistré veille à ce que le document d’information soit publié et déposé tel que l’exige le présent article et il peut désigner l’agent officiel du parti politique enregistré aux fins d’honorer les obligations que lui impose le présent paragraphe.
23( 5) Le présent article s’applique à tout engagement électoral que prend à partir du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin un parti politique qui devient un parti politique enregistré après cette date.
23( 6) Le présent article s’applique à un engagement électoral qu’il prend avant le quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin, si le parti politique enregistré renouvelle ou réitère autrement son engagement électoral au quatre-vingt-dixième jour ou par la suite.
23( 7) Le document d’information doit :
a) respecter la forme réglementaire et être dressé en conformité avec les règlements;
b) renfermer tous autres renseignements ou documents réglementaires.
Exigences additionnelles concernant les documents d’information
24( 1) Le document d’information que prévoit l’article 23 indique la somme des montants suivants :
a) l’estimation des répercussions financières de tous les engagements électoraux pour lesquels une estimation des coûts a été publiée et déposée;
b) les coûts maximaux de tous les engagements électoraux pour lesquels un énoncé des coûts maximaux a été publié et déposé.
24( 2) Le document d’information peut porter sur plusieurs engagements électoraux et, le cas échéant, renferme un document d’information tel que l’exige le paragraphe 23(1) se rapportant à chacun et il peut comprendre aussi la somme des montants indiqués au chapitre de toutes les estimations des coûts et de tous les énoncés des coûts maximaux y énumérés.
24( 3) S’agissant de l’engagement électoral qui entraînera des répercussions financières sur le budget de fonctionnement de la province comme partie du budget principal des dépenses, l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux s’y rapportant en indique les répercussions financières prévues pour l’exercice financier au cours duquel il est pris et pour chacun des quatre exercices financiers qui suivront celui durant lequel il est pris.
24( 4) S’agissant de l’engagement électoral qui entraînera des répercussions financières sur le budget d’investissement de la province comme partie du budget de capital, l’estimation des coûts s’y rapportant renferme les renseignements suivants :
a) l’estimation de l’intégralité des dépenses en capital s’y rapportant;
b) l’estimation des dépenses en capital s’y rapportant pour l’exercice financier au cours duquel il est pris et pour chacun des quatre exercices financiers qui suivront celui durant lequel il est pris.
24( 5) S’agissant de l’engagement électoral qui entraînera des répercussions financières sur le budget d’investissement de la province comme partie du budget de capital, l’énoncé des coûts maximaux s’y rapportant renferme les renseignements suivants :
a) le montant maximal de l’intégralité des dépenses en capital s’y rapportant;
b) le montant maximal des dépenses en capital s’y rapportant pour l’exercice financier au cours duquel il est pris et pour chacun des quatre exercices financiers qui suivront celui durant lequel il est pris.
24( 6) Une erreur de calcul, une erreur matérielle ou typographique ou une erreur de même nature que renferme un document d’information ne constitue pas une contravention au présent article ou l’omission de s’y conformer.
Délai de production du document d’information
25 Le document d’information est publié et déposé auprès du Contrôleur dans les délais suivants :
a) sous réserve de l’alinéa c), au plus tard à la date de l’émission des brefs d’élection, s’il s’agit d’un engagement électoral pris à partir du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin, mais avant la date de l’émission des brefs d’élection;
b) s’il s’agit de l’engagement d’un parti pris à partir de la date de l’émission des brefs d’élection, à la date de sa prise;
c) s’il s’agit de l’engagement d’un chef pris à partir du deuxième jour avant la date de l’émission des brefs d’élection, dans les trois jours de la date de sa prise;
d) par dérogation à l’alinéa c), s’il s’agit de l’engagement d’un chef pris à partir du troisième jour avant le jour ordinaire du scrutin, à la date de sa prise;
e) dans le cas de l’engagement électoral que prend un parti politique mentionné au paragraphe 23(5) avant qu’il ne devienne un parti politique enregistré, au plus tard le septième jour suivant la date à laquelle il le devient.
Consultation des documents d’information
26 Les documents d’information déposés auprès du Contrôleur sont mis à la disposition du public à des fins de consultation et de reproduction pendant les heures normales d’ouverture à son bureau.
Demande de déclaration de non-conformité
27( 1) Dans les trente jours qui suivent le rapport des brefs d’élection, le représentant officiel d’un parti politique enregistré peut, par avis de requête, demander à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de déclarer qu’un parti politique enregistré a contrevenu à l’article 23, 24 ou 25 ou a omis de s’y conformer.
27( 2) La demande présentée en vertu du présent article renferme les renseignements suivants :
a) le nom du parti politique enregistré visé par la demande de déclaration;
b) le nom de son représentant officiel;
c) l’engagement électoral qui aurait donné lieu à la contravention à l’article 23, 24 ou 25 ou à l’omission de s’y conformer.
27( 3) Une copie de l’avis de requête que prévoit le présent article est délivrée au Contrôleur ou lui est expédiée par courrier recommandé par le requérant.
27( 4) Les Règles de procédure s’appliquent à la demande présentée en vertu du présent article dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Déclaration de non-conformité
28( 1) À l’instruction de la demande présentée en vertu de l’article 27, s’il est convaincu que le parti politique enregistré a contrevenu à l’article 23, 24 ou 25 ou a omis de s’y conformer, le juge délivre une déclaration à cet effet.
28( 2) Lorsqu’un juge rend sa décision sur une demande, le greffier de la Cour transmet au Contrôleur copies certifiées conformes de la décision et de toute déclaration délivrée en vertu du paragraphe (1).
Inadmissibilité à recevoir l’allocation annuelle
29( 1) Par dérogation à la Loi sur le financement de l’activité politique, lorsque le Contrôleur reçoit la copie certifiée conforme de la déclaration délivrée que prévoit l’article 28, le parti politique enregistré que vise la déclaration se rend inadmissible à recevoir l’allocation annuelle à laquelle il a droit en vertu de l’article 31 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
29( 2) La durée de l’inadmissibilité à recevoir l’allocation annuelle du parti politique enregistré que prévoit le paragraphe (1) court à compter de l’exercice financier suivant l’exercice financier durant lequel la contravention ou l’omission de se conformer a eu lieu jusqu’à l’exercice financier durant lequel aura lieu la prochaine élection générale, inclusivement.
29( 3) Lorsqu’une demande est présentée en application de l’article 27, aucun versement trimestriel de l’allocation annuelle que prévoit la Loi sur le financement de l’activité politique pour la période visée au paragraphe (2) n’est effectué auprès du parti politique enregistré à l’égard duquel une déclaration est demandée jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision.
Section B
Soutien à la recherche que procure
la bibliothèque de l’Assemblée législative
Définitions
30 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« directeur » Le directeur de la bibliothèque de l’Assemblée législative nommé en vertu de la Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative. (Director)
« document » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (record)
« ministère » Élément des services publics figurant à la partie 1 ou à la partie 4 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, sauf le Cabinet du Premier ministre. (department)
Prestation des services de recherche
31( 1) Dans les six mois qui précèdent le jour ordinaire du scrutin d’élections générales programmées, la bibliothèque de l’Assemblée législative fournit aux partis politiques enregistrés des services de recherche afin de les aider à honorer les obligations que leur impose la présente partie.
31( 2) Lorsque le directeur de la bibliothèque de l’Assemblée législative fournit des renseignements aux partis politiques enregistrés, ces renseignements ne se limitent pas à ceux qu’ils demandent conformément à la présente loi et il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer d’accéder aux renseignements pertinents à partir d’autres sources disponibles.
Accès à l’information
32( 1) Le directeur est habilité à demander à un ministère et à recevoir de lui tous documents dont il a la possession ou la responsabilité et qui s’avèrent nécessaires pour aider un parti politique enregistré à honorer les obligations que lui impose la présente partie.
32( 2) Le droit de demander et de recevoir des documents que prévoit le paragraphe (1) ne s’étend pas :
a) aux documents faisant l’objet d’une exception prévue à la section B ou C de la partie 2 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, mais si ces renseignements peuvent être extraits d’un document sans poser de problèmes sérieux, le directeur jouit du droit de demander et de recevoir des renseignements que renferme le reste du document;
b) aux documents, aux renseignements et aux autres documents mentionnés aux alinéas 4a) à k) de cette loi;
c) à tous autres documents dont l’accès ou la communication fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction par une autre loi de la Législature.
32( 3) La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée qu’à l’administrateur général d’un ministère ou à la personne qu’il désigne pour recevoir ces demandes et elle est écrite ou électronique.
32( 4) Au plus tard le cent vingtième jour précédant le jour ordinaire du scrutin d’élections générales programmées, le greffier du Conseil exécutif fournit au directeur le nom de l’administrateur général de chaque ministère ou de la personne qu’il désigne pour recevoir les demandes présentées en vertu du paragraphe (1).
Confidentialité des demandes et des sources
33( 1) Lorsqu’il présente une demande en vertu de l’article 32, le directeur ne communique pas au fonctionnaire du ministère l’identité du parti politique enregistré pour lequel il présente sa demande de documents.
33( 2) Lorsqu’il fournit des renseignements à un parti politique enregistré aux fins d’application de la présente partie, le directeur ne lui communique pas l’identité de la source de ces renseignements.
33( 3) Lorsqu’une demande est reçue en vertu de l’article 32, la communication de quelque renseignement que ce soit s’y rapportant, notamment le fait qu’une demande a été reçue, se limite à ceux devant y avoir accès en vue de répondre à la demande et il est interdit de les communiquer à tout membre du Conseil exécutif ou à une personne employée en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Fonction publique.
33( 4) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).
Délai de réponse
34( 1) Lorsqu’il reçoit une demande en vertu de l’article 32 plus de soixante jours avant le jour ordinaire du scrutin, le fonctionnaire du ministère y répond par écrit dans les sept jours de sa réception.
34( 2) Lorsqu’il reçoit une demande en vertu de l’article 32 pas plus de soixante jours avant le jour ordinaire du scrutin, le fonctionnaire du ministère y répond par écrit dans un délai de trois jours ouvrables de sa réception.
Désignation émanant du directeur
35( 1) Le directeur peut désigner des employés de la bibliothèque de l’Assemblée législative chargés d’agir pour son compte aux fins d’application de la présente section.
35( 2) La désignation prévue au paragraphe (1) est par écrit et copie en est fournie au greffier du Conseil exécutif.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Révision de la Loi
36( 1) À tous les cinq ans à partir du 1er avril 2014, le ministre procède à la révision de la présente loi, qui doit comprendre la prise en compte des objectifs financiers fixés pour la période financière subséquente.
36( 2) L’article 11 ne s’applique pas à une modification découlant de la révision prévue au paragraphe (1).
36( 3) Au cours de la première session de la 58e Législature, cette dernière nommera ou désignera un comité en son sein pour réviser la partie 2 de la présente loi et faire rapport sur son efficacité durant les élections générales programmées qui se tiendront en 2014.
36( 4) Le comité nommé ou désigné en vertu du paragraphe (3) présentera son rapport final à l’Assemblée législative au plus tard à la fin de la deuxième session de la 58e Législature ou le 31 décembre 2016, selon la date qui survient la première.
36( 5) Si l’Assemblée législative ne siège pas lorsqu’il termine son rapport final, le comité le dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative.
Règlements
37 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la forme et la teneur d’un document d’information, notamment les renseignements ou les documents à y joindre;
b) exiger que toute estimation des coûts renferme la déclaration d’un expert-comptable, et en prévoir la forme et la teneur ainsi que son mode de rédaction, notamment en incorporant par renvoi les méthodes et les conventions comptables qui s’appliquent à sa rédaction, et en les modifiant;
c) régir l’engagement et l’emploi d’un expert-comptable pour rédiger la déclaration mentionnée à l’alinéa b), notamment en indiquant le responsable de son engagement;
d) gérer les charges qu’engage un parti politique enregistré pour faire rédiger la déclaration mentionnée à l’alinéa b), notamment en fixant le montant maximal du remboursement du parti pour ces charges;
e) définir tout mot, tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi.
PARTIE 4
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative
38( 1) L’article 1 de la Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative, chapitre 185 des Loi révisées de 2011, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« élections générales programmées » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (scheduled general election)
« parti politique enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (registered political party)
38( 2) L’article 2 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 2(1);
b) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
2( 2) Dans les six mois qui précèdent le jour ordinaire du scrutin d’élections générales programmées, la bibliothèque de l’Assemblée législative fournit aux partis politiques enregistrés des services de recherche afin de les aider à honorer les obligations que leur impose la partie 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilisation financières.
Loi sur le financement de l’activité politique
39 Le paragraphe 67(2) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) les charges raisonnables qu’engage une personne aux fins d’honorer les obligations qu’impose à un parti politique enregistré la partie 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilisation financières.
Abrogation
40 Est abrogée la Loi sur la responsabilité financière et le budget équilibré, chapitre 161 des Lois révisées de 2011.
Entrée en vigueur
41 Les articles 20 à 35, 37, 38 et 39 ainsi que les paragraphes 36(3) à (5) de la présente loi entrent en vigueur à une date ou aux dates fixées par proclamation.