PROJET DE LOI 9
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions suivantes :
« catégorie de contrats de change »;
« contrat »;
« contrat à terme »;
« contrat de change »;
b)  par l’abrogation de la définition « agence de compensation et de dépôt » et son remplacement par ce qui suit :
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui : (clearing agency)
a)  dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
( i) sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
( ii) fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
( iii) fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b)  dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
( i) permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
( ii) prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
( iii) de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
c)  par l’abrogation de la définition « intérêt financier » et son remplacement par ce qui suit :
« intérêt financier » S’entend : (economic interest)
a)  soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b)  soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
d)  par l’abrogation de la définition « fait important » et son remplacement par ce qui suit :
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur : (material fact)
a)  de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b)  de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
e)  par l’abrogation de la définition « système de cotation et de déclaration des opérations » et son remplacement par ce qui suit :
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (quotation and trade reporting system)
f)  par l’abrogation de la définition « instrument financier lié » et son remplacement par ce qui suit :
« instrument financier lié » S’entend : (related financial instrument)
a)  ou bien d’un instrument, d’une convention, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés du cours, de la valeur ou des obligations de paiement ou de règlement de cette valeur mobilière, sont calculés en fonction de l’un d’eux ou sont fondés sur l’un d’eux;
b)  ou bien de tout autre instrument ou convention, ou bien de toute entente qui produit un effet, même indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière ou dans un dérivé.
g)  par l’abrogation de la définition « opération » et son remplacement par ce qui suit :
« opération » S’entend notamment : (trade)
a)  de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b)  de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c)  de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d)  de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e)  de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f)  de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g)  du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h)  de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas a) à g).
h)  à la définition « conseiller », par la suppression de « des contrats de change » et « de contrats de change » et leur remplacement par « des dérivés » et « de dérivés » respectivement;
i)  à la définition « courtier en valeurs mobilières », par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
j)  à la définition « bourse », par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
k)  à la définition « participant au marché », par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
l)  au sous-alinéa a)(ii) de la définition « fonds commun de placement fermé », par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
m)  à la définition « organisme de réglementation des valeurs mobilières », par la suppression de « contrats de change » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « dérivés »;
n)  à la définition « valeur mobilière »
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé : (security)
( ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
o.1)  tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(i);
o.2)  tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa q);
o)  à la définition « security » dans la version anglaise
( i) à l’alinéa (p), par la suppression de « , and » à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( ii) par l’abrogation du passage qui suit l’alinéa (q);
p)  à la définition « bourse » dans la version française, par la suppression de « un mécanisme » et son remplacement par « une installation »;
q)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés. (class of derivatives)
« dérivé » S’entend : (derivative)
a)  d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b)  d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)b)(ii);
c)  d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
mais ne s’entend pas :
d)  d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e)  d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f)  d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de l’une quelconque des personnes suivantes : (derivatives trading facility)
a)  celle qui forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b)  celle qui rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c)  celle qui utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties concluant des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
2 L’article 1.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
1.1( 1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a)  une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas, selon le cas :
( i) un initié,
( ii) un émetteur assujetti,
( iii) un fonds commun de placement,
( iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b)  un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme n’étant pas, selon le cas :
( i) une valeur mobilière,
( ii) un dérivé.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
1.1( 2) Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a)  une personne ou une catégorie de personnes comme étant, selon le cas :
( i) un initié,
( ii) un émetteur assujetti,
( iii) un fonds commun de placement,
( iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b)  un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme étant, selon le cas :
( i) une valeur mobilière,
( ii) un dérivé.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
1.1( 3) De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2).
3 L’alinéa 2b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  de favoriser aussi bien des marchés financiers et des marchés de dérivés justes et efficaces que la confiance à leur égard.
4 Le paragraphe 23(4) de la Loi est modifié par la suppression de « contrats de change ou sur marchandises » et son remplacement par « dérivés ».
5 Le paragraphe 34(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34( 2) Aux articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés vaut mention d’une personne qui a été reconnue à l’un de ces titres en vertu de l’article 35.
6 Le paragraphe 35(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  d’agence de compensation et de dépôt;
b)  à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f)  d’un répertoire des opérations;
g)  d’une installation d’opérations sur dérivés.
7 La rubrique « Reconnaissance obligatoire pour les bourses » qui précède l’article 36 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Reconnaissance obligatoire des bourses et des agences de compensation et de dépôt
8 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36 Nul ne peut exercer les activités d’une bourse, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés au Nouveau-Brunswick sans que la Commission ne l’ait reconnu à ce titre en application du paragraphe 35(1).
9 Le paragraphe 37(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « ou sur dérivés » après « valeurs mobilières »;
b)  à l’alinéa b), par l’adjonction de « ou sur dérivés » après « valeurs mobilières ».
10 L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de réglementation
38( 1) Sous réserve de la présente loi, des règlements et des décisions de la Commission, du Tribunal et du directeur général, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés réglemente les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs et autres textes réglementaires ainsi qu’à ses pratiques et à ses politiques.
38( 2) Le pouvoir conféré à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations, à une agence de compensation et de dépôt, à un répertoire des opérations ou à une installation d’opérations sur dérivés de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle en vertu du paragraphe (1) s’étend à la réglementation :
a)  d’un ancien membre;
b)  d’un ancien participant;
c)  d’un ancien représentant d’un membre;
d)  d’un ancien représentant d’un participant;
e)  d’un ancien représentant d’un ancien membre;
f)  d’un ancien représentant d’un ancien participant.
38( 3) Le pouvoir conféré à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations, à une agence de compensation et de dépôt, à un répertoire des opérations ou à une installation d’opérations sur dérivés de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle d’une personne en vertu du paragraphe (2) se limite à ses activités et à sa conduite professionnelle pendant qu’elle en était soit membre ou participant, soit représentant d’un de ses membres ou représentant d’un de ses participants, selon le cas.
11 L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission
39 Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une décision à l’égard :
a)  des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques ou de toute directive, décision ou ordonnance rendue en vertu des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés;
b)  des pratiques ou des politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés;
c)  de la manière dont une bourse, une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés exerce ses activités;
d)  des opérations sur valeurs mobilières ou sur une catégorie de valeurs mobilières soit dans les installations d’une bourse ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations, soit par leur entremise;
e)  des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés soit dans les installations d’une bourse ou dans une installation d’opérations sur dérivés, soit par leur entremise;
f)  de la déclaration des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés aux installations d’un répertoire des opérations ou par leur entremise;
g)  des valeurs mobilières cotées à une bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
h)  des émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées à une bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
12 Le paragraphe 44(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs » et son remplacement par « dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés »
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.01 :
Ordonnance d’exemption
44.02( 1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, exemptant en tout ou en partie l’une des personnes ou des catégories de personnes ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements s’y rapportant :
a)  un organisme d’autoréglementation, une bourse, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés;
b)  une catégorie de personnes visée à l’alinéa a).
44.02( 2) De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
14 L’article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription obligatoire
45 Sauf exemption prévue par les règlements, nul ne peut, à moins d’être inscrit conformément aux règlements dans la catégorie prescrite par règlement visant l’une quelconque des activités suivantes :
a)  effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
b)  faire fonction de conseiller;
c)  faire fonction de gestionnaire de fonds d’investissement;
d)  faire fonction de preneur ferme.
15 Le paragraphe 46(1) de la Loi est modifié par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés ».
16 L’alinéa 48(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  des opérations soit sur certaines valeurs mobilières ou sur certains dérivés, soit sur certaines catégories de valeurs mobilières ou de dérivés.
17 L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription annulée ou suspendue par voie d’ordonnance
53( 1) S’il estime que l’intérêt public le commande, le directeur général peut rendre une ordonnance suspendant ou annulant l’inscription d’une personne inscrite.
53( 2) La directeur général ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner à la personne inscrite l’occasion d’être entendue.
18 L’article 55 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « contrat de change » et son remplacement par « dérivé »;
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou du directeur général » après « personne intéressée ».
19 La rubrique « PARTIE 5 OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES OU SUR CONTRATS DE CHANGE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES » qui suit l’article 55 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE 5
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES
OU SUR DÉRIVÉS -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
57( 2) Aux fins d’effectuer des opérations sur valeur mobilière ou sur dérivé ou sur toute catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés, nul ne peut :
b)  au paragraphe (3)
( i) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
( ii) au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
57( 5) La Commission peut exempter de l’application du paragraphe (2) des personnes ou des catégories de personnes qui effectuent des opérations soit sur valeurs mobilières ou sur dérivés, soit sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit sur une catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés.
21 L’article 58 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « au contrat de change » et son remplacement par « au dérivé »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « contrat de change » et son remplacement par « dérivé »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
58( 1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un dérivé qui est assorti ou accompagné :
a)  soit de l’obligation d’une contrepartie de fournir un remboursement, soit du droit d’une contrepartie d’exiger un remboursement;
b)  soit du droit d’une contrepartie d’assumer tout ou partie d’une obligation y stipulée.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
58( 2) Aux fins d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés, nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite concernant la valeur ou le cours futur de cette valeur mobilière ou de ce dérivé qui n’est pas conforme aux règlements.
d)  au paragraphe (4), par l’adjonction de « , d’un dérivé » après « valeur mobilière ».
22 L’article 58.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  le fait d’exercer une pression déraisonnable sur une personne pour qu’elle souscrive à une valeur mobilière, achète une valeur mobilière, conserve une valeur mobilière ou un dérivé ou effectue une opération sur celle-ci ou sur celui-ci;
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa b)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) soit de l’incapacité d’une personne à comprendre le caractère, la nature ou la formulation de toute question se rapportant à la décision de souscrire à une valeur mobilière, d’acheter une valeur mobilière ou de conserver une valeur mobilière ou un dérivé ou d’effectuer une opération sur celle-ci ou sur celui-ci;
b)  au paragraphe (2)
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  dans la prestation de conseils sur la souscription à une valeur mobilière, à l’achat d’une valeur mobilière ou d’un dérivé ou à une opération sur celle-ci ou sur celui-ci;
( ii) à l’alinéa b) dans la version anglaise, par la suppression de « trading » et son remplacement par « trade ».
23 L’article 65 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  les qualités d’une valeur mobilière, d’un dérivé ou de l’élément sous-jacent d’un dérivé ou les mérites d’un émetteur;
b)  à l’alinéa c) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  la communication concernant un dérivé;
24 Le paragraphe 68(1) de la Loi est modifié par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés ».
25 L’article 69 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « contrats de change ou à des produits dérivés de valeurs mobilières » et son remplacement par « dérivés ou à un élément sous-jacent de dérivés »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  soit qu’il entraîne ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés ou sur un élément sous-jacent de dérivés, soit un cours artificiel ou une valeur artificielle à l’égard de ces valeurs mobilières, de ces dérivés ou d’un élément sous-jacent de ces dérivés;
26 La partie 5.1 de la Loi est abrogée.
27 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant la partie 6 :
PARTIE 5.2
DÉRIVÉS
Opérations sur dérivés pas nulles
70.3 Sauf disposition contraire d’un dérivé, une opération sur dérivé n’est ni nulle, ni annulable, ni inexécutable et nul contrepartie à l’opération ne peut la révoquer pour l’unique raison que l’opération n’était pas conforme à la présente loi.
Ordonnances portant sur les dérivés
70.4 Si elle ou il est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission ou le directeur général, selon le cas, peut rendre une décision à l’égard :
a)  des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés dans les installations d’une bourse ou dans une installation d’opérations sur dérivés ou par leur entremise;
b)  de la compensation d’opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés par l’entremise des installations d’une agence de compensation et de dépôt;
c)  de la déclaration des opérations sur dérivés ou sur des catégories de dérivés aux installations d’un répertoire des opérations ou par leur entremise.
Ordonnance d’exemption
70.5( 1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie l’une quelconque des personnes, des activités ou des catégories de personnes ou d’activités ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou aux règlements s’y rapportant :
a)  une opération, une opération prévue, un dérivé ou une personne;
b)  une catégorie d’opérations, d’opérations prévue, de dérivés ou de personnes.
70.5( 2) De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
28 Le paragraphe 130(4) de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou son délégué » après « directeur général ».
29 L’article 170 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
( i) à l’alinéa b), par l’adjonction de « ou des dérivés » après « valeurs mobilières »;
( ii) à l’alinéa c), par l’adjonction de « ou sur dérivés » après « valeurs mobilières »;
( iii) à l’alinéa d), par l’adjonction de « ou sur dérivés » après « valeurs mobilières »;
b)  au paragraphe (2)
( i) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1)  un organisme d’autoréglementation;
n.2)  une bourse;
n.3)  une installation d’opérations sur dérivés;
n.4)   un système de cotation et de déclaration des opérations;
n.5)  un répertoire des opérations;
n.6)  un organisme de notation;
n.7)  un organisme de surveillance des vérificateurs;
( ii) à l’alinéa o), par la suppression de « alinéas a) à n) » et son remplacement par « alinéas a) à n.7) ».
30 Le paragraphe 171(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par l’adjonction de « ou des dérivés » après « valeurs mobilières »;
b)  à l’alinéa c), par l’adjonction de « ou sur dérivés » après « valeurs mobilières »;
c)  à l’alinéa d), par l’adjonction de « ou sur dérivés » après « valeurs mobilières ».
31 L’alinéa 172(1)e) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (iv), par la suppression de « de contrats de change » et son remplacement par « de dérivés »;
b)  au sous-alinéa (v), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés ou de la détention de dérivés »;
32 L’alinéa 181b) de la Loi est modifié par la suppression de « contrat de change » et son remplacement par « dérivé ».
33 L’article 183 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui est chargée du contrôle ou de la garde de fonds, de valeurs mobilières, de dérivés ou de biens d’une personne – dont ceux qui sont détenus à titre de sûreté accessoire afin de garantir les obligations de cette personne – de les retenir;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
c)  au paragraphe (6), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés ».
34 L’article 184 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
( i) à l’alinéa c)
( A) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) ou bien d’effectuer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés y précisés ou sur des catégories de celles-ci ou de ceux-ci ou d’acheter ces valeurs mobilières, ces dérivés ou les catégories de celles-ci ou de ceux-ci,
( B) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) ou bien à une personne y mentionnée :
( A) soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières en particulier ou sur des dérivés en particulier ou encore des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés, soit d’en acheter,
( B) soit de servir à titre de gestionnaire ou de consultant à l’égard d’activités du marché des valeurs mobilières ou des dérivés;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1)  une ordonnance enjoignant, d’une part, à une personne soit de cesser de contrevenir, soit de se conformer à un règlement administratif ou autre texte réglementaire ou à une pratique ou à une politique, ou encore à une directive, à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, émanant d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés, selon le cas, que reconnaît la Commission en vertu du paragraphe 35(1) et, d’autre part, à ses administrateurs et dirigeants de l’obliger à cesser d’y contrevenir ou de l’obliger à s’y conformer;
b)  au paragraphe (1.1)
( i) à l’alinéa a)
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « de contrats de change » et son remplacement par « de dérivés »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « de contrats de change » et son remplacement par « de dérivés ».
35 Le paragraphe 187(4) de la Loi est modifié
a)  par la suppression de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  une ordonnance annulant toute transaction qu’a conclue la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, y compris l’émission de valeurs mobilières ou de dérivés;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  une ordonnance portant modification des modalités d’une opération sur dérivé;
c)  à l’alinéa e), par la suppression de « contrat de change » et son remplacement par « dérivé »;
d)  à l’alinéa f), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
e)  à l’alinéa i), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
f)  à l’alinéa j), par la suppression de « de contrats de change » et « ou contrats de change » et leur remplacement par « de dérivés » et « ou dérivés » respectivement.
36 L’article 188.2 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
188.2( 1) Pour les raisons énumérées au paragraphe (2), le directeur général peut, sans tenir d’audience et par ordonnance d’application générale ou particulière visant des personnes ou des catégories de personnes y précisées, exiger la cessation des opérations sur toute valeur mobilière ou sur toute catégorie de valeurs mobilières y indiquée.
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou du contrat de change ».
37 L’article 193 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4), par la suppression de « directeur générale » et son remplacement par « directeur général ou son délégué »;
b)  au paragraphe (5), par l’adjonction de « , tout répertoire des opérations, toute installation d’opérations sur dérivés » après « agence de compensation et de dépôt ».
38 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 194 :
Renvoi à la Cour d’appel
194.1( 1) Par dérogation au paragraphe 38(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal peut, de sa propre initiative, présenter par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir son avis sur toute question qui, selon lui, constitue une question de droit.
194.1( 2) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick instruit et tranche la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause, puis renvoie l’affaire au Tribunal accompagnée de l’avis de la Cour et son avis quand il porte sur une question de droit lie aussi bien les parties que le Tribunal.
194.1( 3) Il ne peut être adjugé de dépens dans le cas de l’exposé de cause prévu au présent article.
39 Le paragraphe 195.1(1) de la Loi est modifié
a)  dans la définition « compétences extraprovinciales », par l’adjonction de « ou les dérivés » après « législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières »;
b)  dans la définition « commission des valeurs mobilières extraprovinciale », par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
c)  par l’abrogation de la définition « législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières »;
d)  par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés » Le droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui régit à son égard la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés dans cette province ou ce territoire. (extra-provincial securities or derivatives laws)
40 Le paragraphe 195.2(2) de la Loi est modifié par la suppression de « législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » et son remplacement par « législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés ».
41 La rubrique « Adoption ou incorporation d’autre législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » qui précède l’article 195.3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Adoption ou incorporation des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières ou les dérivés
42 Le paragraphe 195.3(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « ou les dérivés » après « extraprovinciale régissant les valeurs mobilières »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  soit aux opérations effectives ou éventuelles sur valeurs mobilières ou aux autres activités mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a);
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  soit aux valeurs mobilières ou aux dérivés mettant en cause les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a).
43 L’article 195.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemptions
195.4 Sous réserve des règlements, la Commission ou le Tribunal peut, par ordonnance, exempter en tout ou en partie une personne, une valeur mobilière, un dérivé ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières, de dérivés ou d’opérations, selon le cas, de satisfaire aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions y énoncées.
44 Le paragraphe 195.5(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
195.5( 1) Sous réserve des règlements, la Commission, le Tribunal ou le directeur général peut, étant habilité à rendre une décision au sujet d’une personne, d’une opération, d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, rendre sa décision en se fondant sur le fait que, à son avis, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou un organisme d’autoréglementation a rendu une décision sensiblement semblable sur le même sujet.
45 L’article 195.6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à l’alinéa c) de la définition « organisme de réglementation des valeurs mobilière », par l’adjonction de « , toute installation d’opérations sur dérivés » après « déclaration des opérations »;
b)  au paragraphe (3)
( i) à l’alinéa b)
( A) au sous-alinéa (i), par l’adjonction de « d’une installation d’opérations sur dérivés, » après « d’une bourse, »;
( B) au sous-alinéa (ii), par l’adjonction de « d’une installation d’opérations sur dérivés, » après « d’une bourse, »;
( ii) à l’alinéa c)
( A) au sous-alinéa (i), par l’adjonction de « à une installation d’opérations sur dérivés, » après « à une bourse, »;
( B) au sous-alinéa (ii), par l’adjonction de « l’installation d’opérations sur dérivés, » après « la bourse, ».
46 L’article 195.7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), à l’alinéa b) de la définition « organisme de réglementation des valeurs mobilières », par l’adjonction de « toute installation d’opérations sur dérivés, » après « bourse, »;
b)  au paragraphe (3)
( i) à l’alinéa b)
( A) au sous-alinéa (i), par l’adjonction de « d’une installation d’opérations sur dérivés, » après « d’une bourse, »;
( B) au sous-alinéa (ii), par l’adjonction de « d’une installation d’opérations sur dérivés, » après « d’une bourse, »;
( ii) à l’alinéa c)
( A) au sous-alinéa (i), par l’adjonction de « à une installation d’opérations sur dérivés, » après « à une bourse, »;
( B) au sous-alinéa (ii), par l’adjonction de « l’installation d’opérations sur dérivés, » après « la bourse, »;
47 Le paragraphe 199(4) de la Loi est modifié par la suppression de « ou de contrats de change ».
48 L’article 199.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
b)  au paragraphe (3)
( i) à l’alinéa a), par l’adjonction de « , d’un organisme de notation, d’un répertoire des opérations, d’une installation d’opérations sur dérivés  » après « agences de compensation et de dépôt »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « et les autres autorités chargées de la réglementation »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c).
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
199.1( 4) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), le directeur général peut communiquer des renseignements à une personne non mentionnée à l’alinéa (3)a), b), c) ou d) s’il est d’avis que la communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection du public ou la conduite efficace d’une audience tenue par le Tribunal ou d’une révision à laquelle il procède, d’une enquête effectuée sous le régime de la partie 13, d’un examen de la conformité que prévoit l’article 163 ou d’un examen que prévoit l’article 168.
d)  au paragraphe (5)
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
199.1( 5) Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue soit d’aider à l’application de ceux d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt, d’un autre répertoire des opérations, d’une autre installation d’opérations sur dérivés ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, soit d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt, le répertoire des opérations, l’installation d’opérations sur dérivés ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :
( ii) à l’alinéa a), par l’adjonction de « , les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés » après « les agences compensation et de dépôt »;
( iii) à l’alinéa b) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « et les autres autorités chargées de la réglementation. » et son remplacement par un point-virgule;
( v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c).
e)  au paragraphe (6)
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
199.1( 6) Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue soit d’aider à l’application de ceux d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt, d’un autre répertoire des opérations, d’une autre installation d’opérations sur dérivés ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, soit d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt, le répertoire des opérations, l’installation d’opérations sur dérivés ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 177(1), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
( ii) à l’alinéa a), par l’adjonction de « , les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés » après « agence de compensation et de dépôt »
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « et les autres autorités chargées de la réglementation. » et son remplacement par un point-virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées à l’alinéa a) ou b).
49 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa d.1), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
b)  à l’alinéa j), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
c)  à l’alinéa x), par la suppression de « contrats de change » et son remplacement par « dérivés »;
d)  à l’alinéa y), par la suppression de « contrat de change » et son remplacement par « dérivé »;
e)  à l’alinéa z), par la suppression de « de contrats de change » et de « des contrats de change » et leur remplacement par « de dérivés » et « des dérivés » respectivement;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa z) :
z.1)  régissant les opérations sur dérivés dans les installations d’opérations sur dérivés, notamment en prescrivant les exigences relatives à la tenue de dossiers;
g)  par l’abrogation de l’alinéa aa) et son remplacement par ce qui suit :
aa)  régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les organismes de surveillance des vérificateurs, les répertoires des opérations et les installations d’opérations sur dérivés que reconnaît la Commission en vertu de l’article 35;
h)  à l’alinéa bb), par la suppression de « sur contrats de change ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats de change » et son remplacement par « sur dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les dérivés ou régissant les secteurs des valeurs mobilières ou des dérivés »;
i)  par l’abrogation de l’alinéa bb.1) et son remplacement par ce qui suit :
bb.1)  prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une catégorie de personnes d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés, sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier ou d’en acheter, y compris, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme habilité par les lois d’une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à appliquer ou à faire exécuter les lois régissant les valeurs mobilières ou les dérivés émanant de cette autorité législative a ordonné :
( i) ou bien l’interdiction à une personne soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’en acheter,
( ii) ou bien la cessation soit d’opérations sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’achats d’une valeur mobilière en particulier;
j)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa bb.1) :
bb.11)  prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
bb.12)  prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
k)  au sous-alinéa aaa)(iv), par l’adjonction de « ou un instrument financier lié » après « opération relativement à une valeur mobilière »;
l)  par l’abrogation de l’alinéa ccc) et son remplacement par ce qui suit :
ccc)  prescrivant les exigences relatives soit à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, de la valeur d’actif net d’une valeur mobilière, soit à la quantification du risque auquel s’expose une personne par suite d’une opération sur dérivé et autorisant la Commission à procéder à cette détermination ou à cette quantification;
m)  par l’abrogation de l’alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
iii)  régissant les dérivés, notamment en :
( i) prescrivant des obligations de déclaration et en exigeant ou en interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
( ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles est obligatoire la remise des documents d’information aux contreparties à une opération sur dérivés, dont les exigences relatives au délai de remise des documents,
( iii) prescrivant les exigences supplémentaires qui doivent être remplies avant que puisse être accepté un document d’information;
n)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa iii) :
iii.1)  régissant les opérations sur dérivés, notamment en prescrivant :
( i) les exigences relatives à la compensation et au règlement des opérations,
( ii) les exigences relatives à la déclaration des opérations et des cotations,
( iii) les dérivés ou les catégories de dérivés à l’égard desquels les opérations doivent faire l’objet d’une compensation ou d’un règlement par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt reconnue en vertu de l’alinéa 35(1)d),
( iv) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération à une bourse que reconnaît la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a),
( v) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération dans une installation d’opérations sur dérivés,
( vi) les exigences relatives à la tenue de dossiers, à la déclaration, à la transparence et à la communication,
( vii) les exigences relatives aux personnes effectuant des opérations sur dérivés, dont la déclaration des opérations, la compensation et le règlement, les marges, le capital et les biens grevés,
( viii) les exigences relatives aux limites de position,
( ix) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés ne puisse faire l’objet d’opérations au Nouveau-Brunswick,
( x) les exigences relatives à la détention et à la tenue des marges et des biens grevés;
iii.2)  établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
iii.3)  établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue un dérivé ou une catégorie de dérivés;
iii.4)  régissant les arrangements de fiducie pour la détention de valeurs mobilières, de dérivés et de fonds d’un client par une personne inscrite;
iii.5)  concernant le transfert et le nantissement de valeurs mobilières ou les opérations sur dérivés;
o)  à l’alinéa lll)
( i) au sous-alinéa (i), par l’adjonction de « , les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés » après « agences de compensation et de dépôt »;
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (iv) et son remplacement par ce qui suit :
( iv) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments ne constitue pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
p)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa lll.4) :
lll.5)  désignant une ou plusieurs personnes pour exécuter des fonctions relatives à l’intégration des marchés, à la transparence des marchés, à la consolidation des données des marchés ou à la compensation et au règlement des opérations;
q)  à l’alinéa qqq.2), par la suppression de « contrat de change » et son remplacement par « dérivé »;
r)  à l’alinéa sss), par la suppression de « de contrats de change » et son remplacement par « de dérivés »;
s)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa ttt) :
ttt.1)  fixant les droits que peuvent demander la personne qui opère un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa ttt);
t)  au sous-alinéa www.1)(i), par l’adjonction de « concernant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés » après « autre autorité législative »;
u)  par l’abrogation de l’alinéa xxx) et son remplacement par ce qui suit :
xxx)  autorisant la Commission ou le directeur général à ordonner que l’une quelconque des exemptions que prévoient la présente loi, les règlements ou les règles ne s’appliquent pas à une personne, à une opération, à une valeur mobilière ou à un dérivé en particulier ou à l’une de leur catégories;
50 Le paragraphe 211(4) de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou sur dérivés » après « de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ».