PROJET DE LOI 13

 

Loi visant à restituer à la Couronne certains droits relatifs à l’approvisionnement en bois et à l’aménagement forestier

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

Définitions

1                  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« entente d’aménagement forestier » S’entend au sens défini dans la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. (forest management agreement)

 

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou son délégué. (Minister)

 

« protocole d’entente » Contrat conclu entre Sa Majesté la Reine du chef de la province, représentée par le ministre des Ressources naturelles, et le titulaire d’un permis ou le titulaire d’un sous-permis au sens défini dans la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. (memorandum of agreement)

 

« titulaire d’un permis » S’entend au sens défini dans la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. (licensee)

 

« titulaire d’un sous-permis » S’entend au sens défini dans la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. (sub-licensee)

 

Objet de la loi

2                  La présente loi a pour objet :

 

a)           de restaurer la capacité du ministre d’exercer pleinement sa responsabilité dans l’aménagement, l’utilisation, la protection et la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne conformément aux alinéas 3(1)b) et c) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;

 

b)           d’assurer que la Couronne remplit son obligation de consulter et d’accommoder les Premières Nations concernant tout changement majeur dans l’utilisation et l’aménagement des terres de la Couronne;

 

c)            de protéger les droits ancestraux et issus de traités qui appartiennent aux collectivités des Premières Nations au Nouveau-Brunswick;

 

d)           de restaurer la capacité du ministre d’encourager l’aménagement des forêts situées sur des terres à bois privées en tant que source principale d’approvisionnement en bois des établissements de transformation du bois conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.

 

Abrogation des contrats

3(1)             Les protocoles d’entente conclus avec les titulaires d’un permis et les titulaires d’un sous-permis et énumérés à l’annexe A sont nuls et non avenus.

 

3(2)             Tout protocole d’entente conclu avec le titulaire d’un permis après la conclusion des protocoles d’entente énumérés à l’annexe A sont nuls et non avenus.

 

Immunité

4                  Est irrecevable toute poursuite en dommages-intérêts, en compensation, en exécution en nature ou autre intentée à la Couronne du chef de la province, au ministre ou au délégué de ce dernier pour violation de contrat ou de fiducie ou quelque autre illégalité découlant directement ou indirectement de la présente loi.

 

Annexe A

1.   Protocole d’entente du 7 février 2014 entre J.D. -Irving, Limited et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre des Ressources naturelles.

 

2.   Protocole d’entente du 25 juillet 2014 entre Twin Rivers Paper Company Inc. et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre des Ressources naturelles.

 

3.   Protocole d’entente du 29 juillet 2014 entre Scieries Chaleur Associés et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre des Ressources naturelles.