PROJET DE LOI 14
Loi visant à assurer la gouvernance responsable
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DISPOSITIONS ABROGATIVES
1 Est abrogée la Loi sur le Fonds de stabilisation financière, chapitre 108 des Lois révisées de 2014.
2( 1) Est abrogée la Loi sur la transparence et la responsabilisation financières, chapitre 63 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014.
2( 2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-68 pris en vertu de la Loi sur la transparence et la responsabilisation financières.
3 Est abrogée la Loi sur la garantie du financement des soins de santé, chapitre 168 des Lois révisées de 2011.
4( 1) La rubrique « Changement d’allégeance politique » qui précède l’article 26 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre 116 des Lois révisées de 2014, est abrogée.
4( 2) L’article 26 de la Loi est abrogé.
5 Est abrogée la Loi sur la protection des contribuables, chapitre T-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi électorale
6 Le paragraphe 51(4.1) de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Loi sur l’administration financière
7 L’article 1 de la Loi sur l’administration financière, chapitre 160 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition « Fonds consolidé » par la suppression de « , à l’exception des sommes versées dans le Fonds de stabilisation financière constitué en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation financière, ».
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
8 Le paragraphe 13.1(5) de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogé.
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
9 Le paragraphe 7.01(5) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, chapitre G-3 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative
10( 1) L’article 1 de la Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative, chapitre 185 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation des définitions suivantes :
« élections générales programmées »;
« parti politique enregistré ».
10( 2) Le paragraphe 2(2) de la Loi est abrogé.
Loi sur la réglementation des alcools
11 Le paragraphe 131.3(8) de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Loi sur le financement de l’activité politique
12( 1) Le paragraphe 32(2) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par la suppression de « D est la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale, y compris les candidats d’un parti politique enregistré qui est inadmissible à recevoir une allocation annuelle en vertu de l’article 29 de la Loi sur la transparence et la responsabilisation financières » et son remplacement par « D est la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale ».
12( 2) L’alinéa 67(2)f.1) de la Loi est abrogé.