PROJET DE LOI 18

 

Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique

 

Attendu :

 

que l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick sollicitent l’édiction des dispositions qui suivent;

 

qu’il est dans l’intérêt du public que l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick soit prorogée comme personne morale avec comme but de promouvoir et de maintenir la qualité de l’ingénierie professionnelle et de la géoscience professionnelle exercée au Nouveau-Brunswick, de régir et de règlementer les membres qui offrent des services d’ingénierie professionnelle et de géoscience professionnelle et de pourvoir aux intérêts du public et des professions;

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1                  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« Association » l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick. (Association)

 

« Bureau » Le Bureau des admissions de l’Association. (Board)

 

« certificat d’autorisation » Attribution de permis pour une société de personnes, une association de personnes ou une personne morale désireuse d’exercer les professions. (certificate of authorization)

 

« chef de la direction » Le titulaire nommé en vertu du paragraphe 6(1). (Chief Executive Officer)

 

« Conseil » Le corps dirigeant de l’Association régi par l’article 5. (Council)

 

« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)

 

« géoscience professionnelle » Toute opération d’établissement de rapports, de prestation d’avis, d’évaluation, d’interprétation, de traitement de données, d’arpentage géoscientifique, d’exploration, de classement des réserves ou d’analyse liés à des activités qui répondent à l’ensemble des critères suivants :

 

a)           elles se rapportent aux sciences de la terre ou à l’environnement;

 

b)           elles visent la découverte ou l’exploitation du pétrole, du gaz naturel, du charbon, des minéraux métalliques ou non métalliques, des pierres précieuses ou d’autres ressources naturelles ou en eau, ou l’étude des conditions du sol ou du sous-sol;

 

c)            elles nécessitent, dans le cadre de ces opérations, l’application professionnelle des principes de la mathématique, de la chimie, de la physique ou de la biologie par l’application des principes de la géoscience. (practice of professional geoscience)

 

« individu » Pour l’application des articles 13, 14, 15 et 16, le membre, licencié ou titulaire d’un certificat d’autorisation qui est partie à une audience du Comité de discipline. (individual)

 

« ingénierie professionnelle » Toute opération de planification, de conception, de composition, d’évaluation, de conseil, d’établissement de rapports, de direction ou de surveillance qui nécessite l’application des principes d’ingénierie et qui concerne la sauvegarde de la vie, de la santé, de la propriété, des intérêts économiques, du bien-être public ou de l’environnement, ou la gestion de ces activités. (practice of professional engineering)

 

« licencié » Personne non admissible à la qualité de membre, non résidente du Nouveau-Brunswick, qui est titulaire d’une licence lui donnant droit d’exercer les professions. (licencee)

 

« membre » Personne, résidente du Nouveau-Brunswick, autorisée par permis à exercer les professions, à l’exclusion des licenciés et des titulaires d’un certificat d’autorisation. (member)

 

« plainte » Pour l’application de l’article 12, signalement ou allégation fait par écrit et signé par le plaignant à l’égard de l’intimé qui est un membre, un licencié, un titulaire d’un certificat d’autorisation, un ancien membre, un ancien licencié ou un ancien titulaire d’un certificat d’autorisation. (complaint)

 

« professions » L’ingénierie professionnelle ou la géoscience professionnelle qui sont régies par la présente loi. (Professions)

 

« registraire » Le titulaire nommé en vertu du paragraphe 6(2). (Registrar)

 

« registre » Le registre prévu au paragraphe 11(3). (Register)

 

« règlement administratif » Un règlement administratif de l’Association. (by-law)

 

« représentant du public » Sont exclues de la présente définition les personnes qui sont membres ou licenciés, actuels ou anciens. (public representative)

 

 

 

L’ASSOCIATION

 

2(1)             L’Association, prorogée sous la Loi de 1986 sur la profession d’ingénieur, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, modifiée par chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est par la présente prorogée comme personne morale sans capital social, et sous réserve des dispositions de la présente loi, jouissant de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.

 

2(2)             L’ensemble des membres constituent l’Association, laquelle est constituée à perpétuité et dotée d’un sceau social.

 

LANGUES OFFICIELLES

3                  Le français et l’anglais sont les langues officielles de l’Association.

 

OBJETS

4                  Dans le but de servir et de protéger l’intérêt du public, l’Association a pour objets :

 

a)           de réglementer et de régir les professions conformément à la présente loi, aux règlements administratifs et aux règles;

 

b)           d’établir et de maintenir des normes de connaissance et de compétence pour l’exercice des professions;

 

c)            d’établir et de maintenir des normes déontologiques pour l’exercice des professions.

 

 

 

LE CONSEIL

5(1)             La responsabilité pour l’application de la présente loi et la gestion de l’Association appartiennent au Conseil, qui compte au moins onze membres, y compris le président et les autres dirigeants prévus dans les règlements administratifs.

 

5(2)             Le Conseil s’adjoint deux représentants du public suivant les modalités prévues dans les règlements administratifs.

 

5(3)             Le nombre de conseillers, la durée de leur mandat respectif, les modalités de leur nomination ou élection ainsi que les qualités requises sont fixés et régis par les  règlements administratifs, lesquels peuvent aussi prévoir l’ajout de conseillers qui ne sont pas membres et de conseillers suppléants, et régir la façon de pourvoir aux vacances et prévoir la nomination de représentants du public additionnels.

 

CADRES SUPÉRIEURS

6(1)             Le Conseil nomme un chef de la direction.

 

 

6(2)             Le Conseil nomme un registraire.

 

 

6(3)             Les postes de chef de la direction et de registraire peuvent être cumulés.

 

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

7(1)             L’Association peut établir des règlements administratifs compatibles avec la présente loi, concernant :

 

a)           la régie et la réglementation de ce qui suit :

 

(i)      l’admission, la suspension, l’expulsion, la révocation, la discipline et la réintégration de membres, de licenciés et de titulaires d’un certificat d’autorisation, ainsi que les conditions préalables à l’affiliation à l’Association,

 

(ii)     l’inscription, la licenciation, l’attribution de permis ainsi que le renouvellement, la suspension, l’annulation et la réintégration de l’inscription au registre des membres, des licenciés et des titulaires d’un certificat d’autorisation, y compris l’assujettissement d’un membre, d’un licencié ou d’un titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la présente loi à certaines limitations, restrictions et conditions;

 

b)           l’établissement de catégories de membres et l’énonciation des conditions, obligations et privilèges rattachés à ces catégories;

 

c)            l’imposition et la perception des droits exigibles des membres, des licenciés et des titulaires d’un certificat d’autorisation, de même que la fixation des peines ou des conséquences du défaut de paiement de ces droits;

 

d)           le lieu du siège social et des autres bureaux de l’Association;

 

e)            la convocation des assemblées générales, leur quorum, leur lieu et le moment où elles se tiennent, ainsi que la prise de règles régissant le mode de votation à ces assemblées;

 

f)            l’examen et l’admission des membres, des licenciés et des titulaires d’un certificat d’autorisation;

 

g)           la réglementation de la publicité professionnelle;

 

h)           les obligations relatives à l’assurance responsabilité professionnelle des membres, des licenciés et des titulaires d’un certificat d’autorisation;

 

i)            la délivrance et l’utilisation des sceaux des membres, des licenciés et des titulaires d’un certificat d’autorisation;

 

j)            les obligations des membres, des licenciés et des titulaires d’un certificat d’autorisation en matière de compétences continues;

 

k)            les obligations en matière de déontologie et de faute professionnelle, et l’établissement d’un code de déontologie applicable à l’exercice des professions;

 

l)            la nomination d’auditeurs;

 

m)           toute autre matière liée à l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.

 

7(2)             Tout règlement administratif et toute modification doivent être ratifiés à la majorité du Conseil et à la majorité des deux tiers des membres en règle présents soit à une assemblée annuelle, soit à une assemblée extraordinaire convoquée spécialement à cette fin.

 

 

RÈGLES DU CONSEIL

8(1)             Le Conseil peut établir des règles non incompatibles avec la présente loi et les règlements administratifs, concernant :

 

a)           l’établissement de sections dans la province et de  règles qui en régissent la gestion, portant le nom de Règlements de Section;

 

b)           la gestion de l’Association, de ses biens et de ses affaires;

 

c)            les opérations bancaires, les finances et l’emprunt de fonds;

 

d)           l’utilisation des ressources financières de l’Association pour des bourses d’études et des prix versés à des étudiants aspirant à exercer les professions;

 

e)            des ententes avec des associations homologues et d’autres sociétés techniques dont les buts et objectifs sont semblables à ceux de l’Association;

 

f)            la formation et la dissolution des comités du Conseil, ainsi que la conduite de leurs réunions;

 

g)           la garde et l’utilisation du sceau de l’Association;

 

h)           la passation de documents par l’Association;

 

i)            la convocation, la tenue et la conduite des réunions du Conseil, ainsi que les fonctions des conseillers;

 

j)            la fin de l’exercice financier de l’Association;

 

k)            l’établissement d’un comité de direction du Conseil;

 

l)            le droit à payer pour obtenir une copie certifiée conforme du procès-verbal des actes du Comité de discipline, à la suite d’une audience tenue par lui;

 

m)           les modalités de la signification à personne de documents et d’avis prescrite par la présente loi, et la preuve de signification;

 

n)           l’imposition de cotisations aux membres, aux licenciés et aux titulaires d’un certificat d’autorisation pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires jugées nécessaires ou utiles à la réalisation des objets de l’Association;

 

o)           la définition d’un terme employé dans la présente loi.

 

8(2)             Toute règle prise en vertu du paragraphe (1) ne vaut qu’aux fins administratives de l’Association, ne prend effet qu’une fois confirmée par résolution ordinaire du Conseil et ne peut être appliquée d’une manière incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs.

 

EXERCICE AUTORISÉ DES PROFESSIONS

9   Seules les personnes qui sont membres, licenciés ou -titulaires d’un certificat d’autorisation conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs ont le droit :

 

a)           de prendre et d’utiliser les titres ou désignations « ingénieur », « ing. », « géoscientifique » ou « géosc. » ou quelque adjonction à ces titres ou désignations ou quelque abréviation de ces titres ou désignations et, dans le cas des géoscientifiques, tout titre ou toute désignation similaire évoquant les diverses branches des géosciences;

 

b)           d’exercer les professions au Nouveau-Brunswick ou pour application dans cette province.

 

EXERCICE PRÉSUMÉ DES PROFESSIONS

10                Est réputé exercer ou offrir d’exercer les professions au sens ou dans l’esprit de la présente loi quiconque :

 

a)           exerce les professions;

 

b)           verbalement ou par tout autre moyen, tel qu’une enseigne, une annonce, un en-tête de lettre, une carte ou un titre, se fait passer pour un ingénieur ou un géoscientifique ou laisse entendre qu’il est ingénieur ou géoscientifique;

 

c)            prétend être membre, licencié ou titulaire d’un certificat d’autorisation sous le régime de la présente loi;

 

d)           prétend être capable d’exercer les professions, les exerce ou fournit tout autre service reconnu comme relevant des professions.

 

 

BUREAU DES ADMISSIONS

11(1)          Chaque année, le Conseil nomme le Bureau conformément aux règlements administratifs.

 

11(2)          Les personnes agréées par le Bureau peuvent devenir membres, ou titulaires d’un certificat d’autorisation après avoir satisfait aux conditions fixées par règlement administratif.

 

11(3)          Le registraire inscrit au registre le nom de chaque membre, licencié ou titulaire d’un certificat d’autorisation habilité à exercer les professions, et tout certificat, permis ou toute licence utilisé par le registraire et garni du sceau de l’Association vaut preuve prima facie d’inscription et de licenciation ou d’attribution de permis sous le régime de la présente loi.

 

11(4)          Avec l’approbation du Conseil, le Bureau peut déléguer au registraire ou tout autre membre du personnel de l’Association jugé compétent, les fonctions qu’il juge appropriées relativement à l’agrément de membres, de licenciés et de titulaires d’un certificat d’autorisation.

 

11(5)          Dans l’exécution des fonctions prévues au paragraphe (2), le Bureau peut, sans déroger à la présente loi et aux règlements administratifs, se donner une procédure et des lignes directrices concernant :

 

a)           les preuves à fournir en matière d’études, de moralité et d’expérience;

 

b)           les matières d’examen et les droits à payer pour les examens et l’inscription;

 

c)            les examens, les obligations et fonctions des examinateurs et le lieu des examens;

 

d)           tout autre sujet nécessaire ou utile, aux yeux du Bureau, à l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.

 

 

11(6)          En consultation avec le Bureau, le Conseil peut, de concert avec le conseil ou l’organe dirigeant approprié d’une association homologue d’une autre province ou d’un territoire du Canada ayant des objets semblables à ceux de l’Association, établir un bureau central d’examen et lui déléguer tout ou partie des pouvoirs du Conseil ou du Bureau relativement à l’examen des candidats à l’admission, étant entendu que les examens tenus par ce bureau central auront lieu dans au moins un endroit au -Nouveau-Brunswick.

 

 

11(7)          Le Bureau doit agréer à titre de membre, de licencié ou de titulaire d’un certificat d’autorisation toute personne qui est alors membre dûment immatriculé d’une association d’ingénieurs ou de géoscientifiques d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ayant une loi constitutive ou une constitution semblable à celle de l’Association, sur demande et sur paiement des droits prescrits par les règlements administratifs et pourvu qu’une preuve satisfaisante de sa qualité de membre en règle immatriculé de cette autre association soit fournie au Bureau.

 

11(8)          Si le Bureau refuse de recommander un membre, un licencié ou un titulaire d’un certificat d’autorisation, le candidat a trente jours, après réception de la décision du Bureau, pour en appeler par écrit au Conseil.

 

11(9)          Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe (8) et ayant tenu compte de tous les facteurs pertinents, le Conseil peut :

 

a)           ordonner que le candidat soit inscrit au registre comme membre, licencié ou titulaire d’un certificat d’autorisation, selon le cas;

 

b)           renvoyer l’affaire au Bureau pour réexamen, avec les directives qu’il juge nécessaires;

 

c)            rejeter l’appel et confirmer la décision du Bureau.

 

 

11(10)        Un membre du Conseil qui est aussi membre du Bureau ne peut siéger en appel pour l’application du présent article.

 

COMITÉ DES PLAINTES

12(1)          Le Conseil nomme un Comité des plaintes composé d’au moins deux membres et d’au moins un représentant du public, à l’exclusion des membres du Conseil.

 

12(2)          Le quorum du Comité des plaintes, de même que le nombre, la durée du mandat, les qualités requises et le mode de nomination de ses membres, sont fixés et régis par les règlements administratifs, lesquels peuvent aussi réglementer la procédure, les fonctions et les actes du Comité et prévoir l’établissement de sous-comités formés d’au moins un représentant du public et chargés d’agir pour le compte du Comité et d’exercer les fonctions et pouvoirs du Comité.

 

12(3)          Le Conseil nomme un président parmi les membres du Comité des plaintes.

 

12(4)          Un membre du Comité de discipline ne peut être membre du Comité des plaintes.

 

 

12(5)          Toute plainte que reçoit l’Association comportant une des allégations suivantes :

 

a)           violation d’une disposition de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles;

 

b)           faute professionnelle, y compris de la négligence dans l’exercice des professions;

 

c)            incompétence dans l’exercice des professions;

 

d)           condamnation criminelle ou quasi criminelle au Canada ou ailleurs;

 

e)            obtention, par assertion inexacte ou autres moyens illicites, de l’inscription comme membre, licencié ou  titulaire de certificat d’autorisation dans l’Association;

 

f)            enquête par un autre organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou ailleurs en matière de faute professionnelle ou d’incompétence, ou sanctions disciplinaires imposées à la suite d’une enquête terminée en matière de faute professionnelle ou d’incompétence;

 

g)           toute autre conduite qui, de l’avis du Conseil, mérite d’être examinée;

 

est renvoyée au Comité des plaintes par le registraire.

 

12(6)          Le Comité des plaintes étudie les plaintes dont il est saisi et mène une enquête sur elles, mais ne prend aucune des mesures envisagées par le paragraphe (10) avant d’avoir accompli ce qui suit :

 

a)           Aviser l’intimé de la plainte et du délai d’au moins deux semaines dans lequel l’intimé peut présenter par écrit au Comité des explications ou des observations relativement à l’affaire;

 

 

b)           examiner ou faire tous les efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte.

 

12(7)          Nonobstant le paragraphe (8), le Comité des plaintes n’est pas tenu, avant de prendre une décision ou de donner des directives en vertu du présent article, de tenir une audience ni de donner au plaignant ou à l’intimé l’occasion d’être entendu ou de faire des observations orales.

 

12(8)          L’intimé peut être cité à comparaître devant le Comité des plaintes pour répondre de la plainte, à défaut de quoi le Comité pourra procéder en vertu du paragraphe (10).

 

 

12(9)          Le Comité des plaintes peut engager les personnes qu’il juge nécessaires, y compris des avocats, pour l’aider dans l’étude des plaintes et des enquêtes ouvertes à leur égard, et est maître de sa procédure.

 

12(10)        En fonction des renseignements qu’il a reçus, le Comité des plaintes peut :

 

a)           renvoyer l’affaire, en tout ou en partie, au Comité de discipline;

 

b)           ne pas renvoyer l’affaire en vertu de l’alinéa a);

 

c)            prendre toute mesure qu’il juge indiquée dans les circonstances pour résoudre la plainte, sans déroger à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles.

 

12(11)        Le Comité des plaintes remet sa décision motivée, par écrit, au registraire, qui en avise le plaignant et l’intimé.

 

12(12)        Lorsque le Comité des plaintes renvoie l’affaire en vertu de l’alinéa (10)a), il peut, en attendant la fin de la procédure devant le Comité de discipline, suspendre le membre, le licencié ou le titulaire d’un certificat d’autorisation, ou lui imposer des conditions, s’il est d’avis qu’agir autrement pourrait compromettre la sécurité du public.

 

12(13)        Un plaignant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité des plaintes relative à sa plainte peut demander au Conseil de réviser la façon dont fut traitée la plainte, auquel cas le Conseil peut renvoyer la plainte au Comité de discipline en vertu du paragraphe 13(3).

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

13(1)          Le Conseil nomme un Comité de discipline composé d’au moins deux membres et d’au moins un représentant du public, à l’exclusion des membres du Conseil.

 

13(2)          Le quorum du Comité de discipline, de même que le nombre, la durée du mandat, les qualités requises et le mode de nomination de ses membres, sont fixés et régis par les règlements administratifs, lesquels peuvent aussi réglementer la procédure, les fonctions et les actes du Comité et prévoir l’établissement de sous-comités formés d’au moins un représentant du public et chargés d’agir pour le compte du Comité et d’exercer les fonctions et pouvoirs du Comité.

 

 

13(3)          Outre la plainte mentionnée à l’alinéa 12(10)a), le Conseil peut, par résolution, ordonner au Comité de discipline de tenir une audience et de trancher sur une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un individu.

 

13(4)          Le Comité de discipline de même que le Conseil, lorsque celui-ci applique le paragraphe 13(3), sont maîtres de leur procédure et peuvent faire tout ce qui leur semble nécessaire, y compris engager des avocats et d’autres personnes, pour les besoins d’une enquête, d’une audience ou d’un examen consécutifs à une plainte ou à un appel, n’étant en aucun cas assujettis aux règles formelles de la preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.

 

13(5)     Le Comité de discipline, constatant sur preuve de signification, que l’individu a été avisé de l’audience du Comité, est en droit, devant le défaut de l’individu de comparaître, de poursuivre l’audience, de présumer que l’individu a admis le bien-fondé de la plainte et de prendre toute décision qu’il juge indiquée.

 

 

13(6)          Un individu peut être déclaré coupable de faute professionnelle par le Comité de discipline dans les cas suivants :

 

a)           il a été déclaré coupable d’une infraction qui, de l’avis du Comité, est pertinente quant à l’aptitude à exercer les professions;

 

b)           il s’est rendu coupable, de l’avis du Comité, d’une conduite relative à l’exercice des professions qui constitue une faute professionnelle, y compris notamment celle définie par règlement administratif.

 

 

13(7)          Le Comité de discipline peut déclarer un individu incompétent dans les cas suivants :

 

a)           à son avis, la nature ou la gravité du manque de connaissances, de compétence ou de jugement – ou de l’insouciance à l’égard du bien-être du public – dont l’individu a fait preuve montre bien qu’il est inapte à s’acquitter des responsabilités des professions;

 

b)           à son avis, la nature et la gravité de l’état ou du trouble physique ou mental dont souffre l’individu rendent souhaitable, dans l’intérêt du public, qu’il ne puisse plus exercer les professions ou qu’il ne puisse les exercer que de façon restreinte.

 

 

13(8)          Ayant déclaré un individu coupable de faute professionnelle ou d’incompétence, le Comité de discipline peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

 

a)           révoquer son droit d’exercer les professions;

 

b)           suspendre son droit d’exercer les professions pour une période déterminée d’au plus vingt-quatre mois;

 

c)            accepter l’engagement de l’individu de limiter son exercice des professions à la mesure précisée dans l’engagement;

 

d)           imposer à l’individu certaines modalités, conditions ou limitations, notamment la condition de suivre avec succès un ou plusieurs cours;

 

e)            imposer à l’individu des restrictions particulières, en exigeant notamment :

 

(i)      qu’il ne puisse exercer les professions que sous la surveillance et la direction personnelles d’un membre,

 

(ii)     qu’il ne puisse exercer seul les professions,

 

 

(iii)   qu’il permette au Comité ou à ses représentants d’effectuer des inspections périodiques des documents, dossiers et travaux liés à son exercice des professions,

 

(iv)    qu’il fasse rapport au registraire ou au comité du Conseil que désigne le Comité sur les questions relatives à son exercice des professions pour la période et dans la forme qu’indique le Comité;

 

f)            réprimander ou avertir l’individu ou lui fournir du counseling et, si la chose semble justifiée, ordonner que la réprimande, l’avertissement ou le counseling soient consignés au registre pour une période déterminée ou indéfinie;

 

g)           révoquer ou suspendre pour une période déterminée la désignation de l’individu comme spécialiste, -ingénieur-conseil, géoscientifique-conseil ou autre;

 

h)           imposer une amende qu’il juge convenable, d’au plus 10 000 $, payable par l’individu;

 

i)            sous réserve du paragraphe (9) en ce qui concerne les arrêtés de révocation ou de suspension, ordonner que la conclusion et l’arrêté du Comité soient publiés en détail ou en résumé, avec ou sans le nom de l’individu, dans l’organe officiel de l’Association et de toute autre manière ou par tout autre moyen qu’il juge indiqué;

 

j)            fixer les frais des enquêtes ou des procédures menées par le Comité des plaintes ou le Comité, que l’individu devra payer à l’Association;

 

 

k)            ordonner que l’application d’une peine ou d’un arrêté soit suspendue ou différée pour une certaine période, à certaines fins ou à certaines conditions, en exigeant notamment :

 

(i)      l’obligation pour l’individu de suivre un ou plusieurs cours avec succès,

 

(ii)     la production d’une preuve suffisante aux yeux du Comité que l’individu ne pose plus de danger au public dans l’exercice des professions.

 

 

13(9)          Le Comité de discipline fait paraître dans l’organe officiel de l’Association les arrêtés, motivés ou non, du Comité portant révocation ou suspension d’un individu,  avec mention du nom de l’individu.

 

 

13(10)        À la demande de l’individu intéressé, le Comité de discipline fait paraître dans l’organe officiel de l’Association sa décision de rejeter une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence.

 

 

13(11)        Lorsqu’il juge que la chose est justifiée, le Comité de discipline peut ordonner que l’Association rembourse un individu de ses frais ou d’une partie de ses frais.

 

 

13(12)        Dans les procédures devant le Comité de discipline, l’Association et l’individu sont des parties.

 

13(13)        L’individu dont la conduite fait l’objet d’une enquête au cours d’une procédure devant le Comité de discipline jouit du droit d’être entendu et d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui peut être produite ou tout rapport dont le contenu peut être présenté en preuve à l’audience.

 

13(14)        Les membres du sous-comité de discipline ne doivent pas avoir pris part antérieurement à une enquête sur l’objet de l’audience et doivent s’abstenir de communiquer, même indirectement, avec toute personne ou avec toute partie ou tout représentant de celle-ci relativement à l’objet de l’audience, à moins qu’avis en ait été donné à toutes les parties et qu’elles aient la chance d’y participer.

 

 

AUDIENCES PUBLIQUES

14(1)          Sous réserve du paragraphe (2), les audiences du Comité de discipline sont publiques.

 

14(2)          Le Comité de discipline peut ordonner l’exclusion de tout ou partie du public d’une audience ou d’une partie de l’audience, dans les cas suivants :

 

a)           il est dans l’intérêt public que certains renseignements financiers, personnels ou autres, compte tenu de leur nature, ne soient pas divulgués;

 

b)           la sécurité d’une personne pourrait être compromise.

 

14(3)          Le Comité de discipline peut ordonner toute mesure qu’il juge nécessaire pour éviter la divulgation au public, y compris l’interdiction de publication, de diffusion ou de toute autre forme de communication qui, selon lui, risque d’entraîner la divulgation.

 

14(4)          Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) qui interdirait la publication d’une chose à laquelle le public a accès par d’autres moyens.

 

14(5)          Le Comité de discipline peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience qui porte sur une motion visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (2).

 

14(6)          Le Comité de discipline peut ordonner toute mesure qu’il juge nécessaire, y compris celles prévues au paragraphe (3), pour éviter la divulgation au public de renseignements exposés à l’occasion de la présentation d’une motion sous le régime du présent article.

 

14(7)          À l’audience, le Comité de discipline expose les motifs de toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

 

14(8)          Lorsque le Comité de discipline rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :

 

a)           il permet aux parties et à leurs représentants – personnels ou autres – d’assister à l’audience;

 

b)           il peut permettre à d’autres personnes dont il juge la présence nécessaire d’assister à tout ou partie de l’audience.

 

14(9)          Indépendamment des autres dispositions du présent article, l’ouverture d’une audience au public n’entraîne pas l’autorisation de prendre des photos, de faire des enregistrements sonores ou vidéo ou d’enregistrer l’audience par quelque moyen mécanique, électronique ou autre, et aucun enregistrement de cette sorte n’est permis sans l’autorisation explicite du Comité de discipline.

 

14(10)        Commet une faute professionnelle l’individu qui contrevient à une ordonnance de non-divulgation du Comité de discipline, ou qui facilite la divulgation.

 

 

PROCÉDURE APPLICABLE AUX AUDIENCES

15(1)          Le Comité de discipline ou son représentant peut, par assignation établie en la forme prescrite par règles du comité, citer à comparaître devant lui toute personne dont la preuve peut être déterminante par rapport à l’objet de l’audience, et peut ordonner à toute personne de produire les dossiers, rapports ou autres documents qui semblent nécessaires pour les besoins de l’audience.

 

15(2)          La personne citée à comparaître est tenue de se présenter à l’audience, de répondre à toutes les questions  qui lui sont posées relativement à l’affaire en cause, et de produire au Comité de discipline tous les dossiers, rapports ou autres documents qui sont sous sa garde ou sa responsabilité.

 

15(3)          Le président du Comité de discipline ou la personne qu’il désigne à cette fin peut recueillir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin.

 

 

15(4)          Si la personne à qui une assignation a été signifiée – à personne ou en laissant une copie à un adulte à son dernier local résidentiel ou commercial ou à celui qu’elle occupe le plus souvent – omet de comparaître devant le Comité de discipline ou qu’elle refuse, à sa comparution, d’être assermentée ou, sans raison valable, de répondre à une question pertinente, le Comité peut, par requête à la Cour, la faire citer pour outrage sous le régime des Règles de procédure de la même manière et dans la même mesure que si l’outrage allégué avait eu lieu dans une instance devant la Cour.

 

15(5)          La preuve orale recueillie devant le Comité de discipline est consignée et, si demande en est faite, des copies de la transcription sont fournies aux parties à leurs frais.

 

15(6)          Toutes les conclusions du Comité de discipline sont fondées exclusivement sur la preuve admise devant lui.

 

15(7)          Un membre du Comité de discipline ne peut participer à une décision du Comité que s’il a assisté à toute l’audience et entendu la preuve et les débats.

 

 

15(8)          Sur demande, les documents et objets présentés en preuve à une audience du Comité de discipline sont, dans un délai raisonnable après la fin de l’affaire, retournés à la partie qui les a produits.

 

 

15(9)          Lorsqu’une procédure est entamée devant le Comité de discipline et que le mandat d’un membre du Comité – en sa qualité de membre du Conseil ou de membre du Comité – expire ou est écourté, sauf pour motif légitime, avant que la procédure soit menée à terme mais après que la preuve ait été entendue, le membre est réputé demeurer membre du Comité aux fins de mener la procédure à terme, comme si le mandat n’avait pas expiré ou pris fin.

 

15(10)        Copie de la décision du Comité de discipline est signifiée à l’individu et au plaignant.

 

 

APPELS

16(1)          Une partie à une procédure qui s’est déroulée devant le Comité de discipline peut, dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’arrêté du Comité, interjeter appel à la Cour par avis de requête, conformément aux Règles de procédure.

 

16(2)          À la demande de la partie qui désire interjeter appel et sur paiement du droit afférent, le registraire lui fournit une copie certifiée conforme du procès-verbal des actes, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’arrêté entrepris.

 

16(3)          Un appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de compétence, ou sur les deux genres de questions, et le tribunal peut :

 

a)           confirmer, modifier ou annuler la décision du Comité de discipline;

 

b)           ordonner au Comité de discipline de prendre toute mesure qu’il a le pouvoir de prendre;

 

c)            renvoyer l’affaire au Comité de discipline pour qu’il tienne une nouvelle audience en tout ou en partie, en lui donnant des directives qu’elle juge indiquées.

 

16(4)          Lorsque le Comité de discipline révoque ou  suspend un individu, ou lui impose des restrictions pour cause d’incompétence, la décision prend effet immédiatement même si elle est portée en appel, sauf ordonnance contraire du tribunal d’appel.

 

16(5)          Lorsque le Comité de discipline révoque ou  suspend un individu, ou lui impose des restrictions pour des raisons non fondées sur l’incompétence, l’arrêté ne prend effet qu’à l’expiration du délai d’appel de l’arrêté sans qu’appel ait été interjeté ou, s’il a été interjeté, que lorsque l’appel est achevé ou abandonné, sauf si le Comité en ordonne autrement pour la protection du public.

 

 

 

INFRACTIONS PUBLIQUES

17(1)          Commet une infraction quiconque, à l’exception d’un membre, d’un licencié ou du titulaire d’un certificat d’autorisation :

 

a)           prend ou utilise, oralement ou non, tout titre ou toute désignation dont l’emploi est autorisé en vertu de l’article 9 ou utilise toute adjonction à ces titres ou toute abréviation de ceux-ci ou tous mots, noms ou désignations, y compris l’utilisation d’un sceau professionnel, avec l’intention d’amener à croire qu’il est membre, licencié ou titulaire d’un certificat d’autorisation;

 

b)           s’annonce ou se présente de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit comme un membre, un licencié ou le titulaire d’un certificat d’autorisation;

 

c)            obtient ou tente d’obtenir, délibérément, pour lui-même ou une autre personne, l’inscription, l’attribution de permis ou la licenciation sous le régime de la présente loi en faisant, en présentant ou en faisant faire ou présenter, verbalement ou par écrit, des assertions ou des déclarations frauduleuses;

 

d)           exerce les professions.

 

17(2)          Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une demande ou une déclaration signée ou déposée en vertu de la présente loi.

 

17(3)          Il est interdit à une société de personnes, à une association de personnes ou à une personne morale

 

a)           d’exercer les professions;

 

b)           d’utiliser un nom, un titre, une description ou une désignation qui amènera à croire qu’elle a le droit d’exercer les professions;

 

c)            d’annoncer, de se présenter ou de se conduire d’une manière qui amènerait à croire qu’elle a le droit d’exercer les professions,

 

à moins qu’elle soit titulaire d’un certificat d’autorisation, et commet une infraction tout membre ou gestionnaire de la société ou de l’association et tout actionnaire, administrateur, dirigeant ou gestionnaire de la personne morale qui participe à la violation du présent paragraphe.

 

 

17(4)          Lorsqu’une société de personnes, une association de personnes ou une personne morale qui est titulaire d’un certificat d’autorisation exerce les professions en violation de la présente loi, tout membre ou gestionnaire de la société ou de l’association et tout actionnaire, administrateur, dirigeant ou gestionnaire de la personne morale qui participe à la violation commet une infraction.

 

17(5)          Toute personne, tout membre, ou gestionnaire d’une société de personnes ou d’une association de personnes et tout actionnaire, administrateur, dirigeant ou gestionnaire d’une personne morale qui commet une infraction prévue au présent article est passible :

 

a)           pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;

 

b)           en cas de récidive, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $, ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines;

 

 

c)            à défaut du paiement de l’amende imposée en vertu des alinéas a) ou b), d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois.

 

17(6)          Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (3), le juge qui la condamne peut, en outre, lui interdire d’exercer les professions ou de commettre l’action pour laquelle elle a été déclarée coupable.

 

17(7)          Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $, ou à une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines, et à défaut du paiement de l’amende, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois.

 

17(8)          Quiconque refuse ou néglige d’accomplir les obligations imposées par la présente loi ou contrevient à l’une de ses dispositions est passible, si elle n’est prévue dans une autre disposition, d’une peine d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois.

 

 

17(9)          L’Association n’a pas besoin du consentement du procureur général du Nouveau-Brunswick pour intenter une poursuite pour infraction à la présente loi.

 

17(10)        La poursuite d’une infraction au présent article se prescrit par deux ans à partir de la date de perpétration de l’infraction.

 

17(11)        Sous réserve du paragraphe (10), la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales s’applique à la poursuite de toutes les infractions régies par la présente loi.

 

 

 

INJONCTION

18                L’Association peut demander à la Cour, conformément aux Règles de procédure, une injonction empêchant une personne d’exercer ou de tenter d’exercer les professions ou de faire ou de tenter de commettre une action qui serait contraire aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement administratif pris en vertu de la présente loi.

 

 

AMENDES

19(1)          Les amendes et peines imposées en vertu de la présente loi sont recouvrables par l’Association, avec dépens, en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.

 

19(2)          Une dénonciation en recouvrement d’une amende ou peine visée au paragraphe (1) peut être déposée par toute personne désignée par le Conseil.

 

19(3)          Les droits, amendes et peines payables ou recouvrables en vertu de la présente loi appartiennent à l’Association.

 

RECOUVREMENT DE FRAIS

20                Nulle personne, société de personnes, association de personnes ou personne morale n’a droit au paiement ou au recouvrement d’honoraires ou de frais devant un tribunal ou par quelque autre moyen pour un service fourni dans l’exercice des professions que si, au moment de la prestation du service, le membre, le licencié ou le titulaire d’un certificat d’autorisation était inscrit au registre.

 

EXCLUSIONS

 

21                Rien dans la présente loi n’a pour effet d’interdire :

 

a)           sous réserve de l’article 22, à un architecte qui est immatriculé sous le régime de la Loi sur les architectes d’exercer légalement l’ingénierie professionnelle en relation avec son travail d’architecte;

 

b)           à une personne titulaire d’une autorisation – notamment par inscription ou immatriculation ou sous forme de licence ou de permis – sous le régime d’une autre loi d’intérêt public ou privé du Nouveau-Brunswick d’exercer une certaine profession, d’effectuer une certaine inspection ou de travailler dans un certain métier;

 

c)            à un spécialiste des sciences naturelles – chimiste, forestier, physicien ou autre  – d’exercer sa profession;

 

d)           à une personne de surveiller des travaux en tant que propriétaire ou d’exercer des fonctions à titre d’entrepreneur, de chef de chantier, de contremaître ou d’ouvrier qualifié lorsque la sécurité du public n’entre pas en ligne de compte;

 

e)            à un ingénieur stagiaire ou à un géoscientifique stagiaire d’exercer l’ingénierie professionnelle ou la géoscience professionnelle sous la surveillance immédiate d’un membre, d’un licencié ou du titulaire d’un certificat d’autorisation qui assume l’entière responsabilité ou dans un programme de mentorat agréé par l’Association;

 

f)            à un technicien ou technologue agréé du génie

 

(i)      d’exercer l’ingénierie professionnelle lorsqu’un membre, un licencié ou le titulaire d’un certificat d’autorisation en prend la responsabilité,

 

(ii)     d’exercer la géoscience professionnelle lorsqu’un membre, un licencié ou le titulaire d’un certificat d’autorisation en prend la responsabilité,

 

ou d’obliger ces personnes à obtenir leur inscription, un permis ou une licence en vertu de la présente loi pour pouvoir faire ces choses.

 

                    COMITÉ MIXTE PROFESSIONNEL           DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS

22(1)          Est constitué un comité appelé « Comité mixte professionnel des architectes et des ingénieurs » pour aider l’Association et l’Association des architectes du -Nouveau-Brunswick à maintenir et à développer des relations professionnelles entre les deux associations et à se pencher sur des questions ou des plaintes les concernant.

 

 

22(2)          Le Comité compte deux membres de chacune des associations et un président nommé conformément aux lignes directrices évoquées au paragraphe (5).

 

 

22(3)          Le Conseil nomme au Comité deux membres chargés de représenter l’Association et fixe la durée de chaque mandat.

 

22(4)          Le président, qui est membre de l’une ou l’autre association, occupe ses fonctions conformément aux lignes directrices établies en vertu du paragraphe (5).

 

22(5)          Sous réserve de l’approbation du Conseil, le Comité peut établir des lignes directrices

 :

 

a)           régissant les relations entre les professions d’ingénieur et d’architecte, y compris les relations d’affaires avec le public et les relations entre les membres des associations;

 

b)           fixant la procédure à suivre dans le traitement des différends dont il est saisi;

 

c)            régissant ses règles de pratique et de procédure, et la nomination du président;

 

d)           relatives à toute autre question que lui renvoie le Conseil de l’une ou l’autre association.

 

 

22(6)          Lorsqu’un différend survient entre un architecte et un membre, un licencié ou le titulaire d’un certificat d’autorisation concernant le champ de compétence de l’ingénierie professionnelle, le registraire peut en saisir le Comité, qui aide à résoudre le différend conformément aux lignes directrices établies en vertu du paragraphe (5).

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23                Les membres, les dirigeants et les administrateurs de l’Association, du Conseil et des comités de l’Association sont à l’abri de toute poursuite pour les actes accomplis de bonne foi sous le régime de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles de l’Association.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

24(1)          La Loi de 1986 sur la profession d’ingénieur, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, modifiée par chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogée.

 

24(2)          Toute personne qui était membre sous le régime de la Loi de 1986 sur la profession d’ingénieur, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, modifiée par chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999 à l’entrée en vigueur de la présente loi le demeure sous le régime de la présente loi.

 

24(3)          Sauf incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les règlements administratifs de l’Association qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.

 

24(4)          Toute demande d’admission comme membre et toute procédure disciplinaire en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent sous le régime de la Loi de 1986 sur la profession d’ingénieur, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, modifiée par chapitre 50 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999.

 

24(5)          Toute plainte en matière de discipline ou d’incompétence reçue après l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par la présente loi, nonobstant le moment où le sujet de la plainte s’est manifesté.

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

25                La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2015.