PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces Maritimes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le titre de la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces Maritimes, chapitre 119 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur la Commission des courses attelées des
provinces de l’Atlantique
2 L’article 1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition « provinces Maritimes »;
b) par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » L’organisme prorogé sous le nom de Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique en vertu du paragraphe 3(1). (Commission)
c) par l’abrogation de la définition « Conseil » et son remplacement par ce qui suit :
« Conseil » Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique établi en vertu d’un protocole d’entente daté du 15 mai 2000. (Council)
d) par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour assurer l’application de la présente loi. (Minister)
e) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
« provinces de l’Atlantique » Les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)
3 L’article 2 de la Loi est modifié par la suppression de « provinces Maritimes » et son remplacement par « provinces de l’Atlantique ».
4 La rubrique « Constitution de la Commission » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prorogation de la Commission
5 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation de la Commission
3( 1) L’organisme que le Conseil des premiers ministres des Maritimes constitué en vertu de la Loi sur le Conseil des premiers ministres des Maritimes a établi sous le nom de Commission des courses attelées des provinces Maritimes est prorogé sous le nom de Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique.
3( 2) La Commission jouit d’une compétence unifiée sur l’ensemble du territoire des provinces de l’Atlantique.
3( 3) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil nomme les membres de la Commission.
3( 4) Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits ni à ses obligations. Toutes les instances qui auraient pu être continuées ou engagées par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
3( 5) Tout membre de la Commission qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeure jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit renommé ou remplacé.
6 L’article 4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) par la suppression de « six » et son remplacement par « huit »;
b) au paragraphe (3) par la suppression de « provinces Maritimes » et son remplacement par « provinces de l’Atlantique ».
7 Le paragraphe 5(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 2) Cinq membres de la Commission forment le quorum constitué d’au moins un membre de chacune des provinces de l’Atlantique.
8 Le paragraphe 7(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7( 3) La Commission établit un budget annuel qu’elle soumet à l’examen du Conseil et qui fait partie du budget qu’il présente au lieutenant-gouverneur en conseil.
9 L’article 14 de la Loi est modifié par la suppression de « provinces Maritimes » et son remplacement par « provinces de l’Atlantique ».
10 L’article 15 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)b) par la suppression de « provinces Maritimes » et son remplacement par « provinces de l’Atlantique ».
b) au paragraphe (2) par la suppression de « provinces Maritimes » et son remplacement par « provinces de l’Atlantique ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
11( 1) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces Maritimes dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document est interprété comme constituant un renvoi à la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique.
11( 2) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à la Commission des courses attelées des provinces Maritimes dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document est interprété comme constituant un renvoi à la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces Maritimes
12( 1) La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-1 pris en vertu de la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces Maritimes est modifiée par la suppression de « article 19.2 de la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces Maritimes » et son remplacement par « article 17 de la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique ».
12( 2) La rubrique « Citation » qui précède l’article 1 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Titre
12( 3) L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Titre
1 Règlement général - Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique.
12( 4) L’article 2 du Règlement est modifié par l’abrogation de la définition « Loi » et son remplacement par ce qui suit :
« Loi » désigne la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique; (Act)
Entrée en vigueur
13 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.