PROJET DE LOI 23

 

Loi modifiant la Loi constituant l’Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick

 

Attendu que l’Association des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick à demandé l’adoption des dispositions ci-après énoncées,

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                  L’article 2 de la Loi constituant l’Association

 des barbiers immatriculés du Nouveau-Brunswick, chapitre 82 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :

 

« inspecteur » désigne une personne autorisée et désignée conformément aux règlements administratifs. (inspector)

 

2                  L’alinéa 6(1)b) de la Loi est modifié :

 

a)           au sous-alinéa (iii)

, par la suppression de « annuel »;

 

b)           au sous-alinéa (iv), par la suppression de « les cotisations » et son remplacement par « les droits de renouvellement ».

 

3                  Le paragraphe 10(3) de la Loi est modifié par la suppression de « annuels » et son remplacement par « de renouvellement ».

 

4                  Le paragraphe 11(4) de la Loi est abrogé.

 

5                  L’article 13 de la Loi est modifié :

 

a)           au paragraphe (1)

 

(i)      par la suppression de « un an » et son remplacement par « deux ans »,

 

(ii)     par la suppression de « annuellement »

;

 

 

b)           au paragraphe (2)

 

(i)      par la suppression de « quatre-vingt-dix » et son remplacement par « trente »

,

 

(ii)     par la suppression de « annuels » et son remplacement par « prescrits »

;

 

c)            par l’adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 

13(4)          Le membre dont le certificat d’immatriculation a été suspendu ou révoqué doit immédiatement le retourner au registraire.

 

6                  La rubrique « IMMATRICULATION DES SALONS DE BARBIER » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

SALONS DE BARBIER ET INSPECTIONS

 

7                  L’article 14 de la Loi est modifié :

 

a)           par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

14(1)          Tout exploitant de lieux ou d’un établissement dans lesquels des services de barbier sont offerts doit être titulaire d’une immatriculation valide d’exploitation de salon de barbier qui, assujettie aux conditions prévues par règlement administratif, doit être renouvelée chaque année.

 

b)           par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

14(3)          Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements administratifs, un inspecteur, ou le registraire agissant en qualité d’inspecteur, peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’une attestation de sa nomination :

 

a)           pénétrer dans les bâtiments ou les biens réels situés dans son territoire de compétence;

 

b)           exiger la production de documents ou d’objets pertinents par rapport à l’inspection en vue de les inspecter, d’en faire des copies or d’en établir des extraits;

 

c)            effectuer des examens, prélever des échantillons, se renseigner et prendre les mesures, les photos ou les enregistrements vidéo qu’il estime nécessaires;

 

d)           s’acquitter de toute attribution prescrite par règlements administratifs.

 

14(4)          Dans toute instance, une copie certifiée conforme par un inspecteur est aussi recevable en preuve et a la même valeur probante que l’original.

 

14(5)          Au terme de son investigation, l’inspecteur remet son rapport écrit au registraire, qui en fournit immédiatement copie au membre.

 

14(6)          Il est interdit d’entraver directement ou indirectement l’activité d’un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi.

 

14(7)          L’inspecteur peut obtenir l’aide d’un agent de la paix pour assurer l’application du présent article.

 

8                  L’article 16 de la Loi est modifié :

 

a)           par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

 

16(1)          Une assemblée annuelle de l’Association est tenue aux date, heure et lieu fixes conformément aux règlements administratifs.

 

b)           par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :

 

16(4)          Au moins vingt et un jours avant la date prévue pour l’assemblée annuelle, le secrétaire-trésorier y convoque tous les membres par tout moyen qu’approuve le Conseil.

 

16(4.1)       Au moins vingt et un jours avant la date prévue pour l’assemblée générale extraordinaire, le secrétaire-trésorier y convoque tous les membres par tout moyen qu’approuve le Conseil, en précisant l’objet de l’assemblée.

 

16(4.2)       Le fait qu’un membre, par inadvertance, n’a pas été convoqué à l’assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire ou n’a pas reçu l’avis de convocation n’a pas pour effet d’invalider les actes de l’assemblée.

9                  L’article 23 de la Loi est modifié

 

a)           au paragraphe (1)

 par la suppression de « catégorie H » et son remplacement par « classe E »;

 

b)           par l’adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

23(3)          Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 14(1) ou (6) ou au paragraphe 15(1) ou (3) ou au paragraphe 20(3) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E

.

 

23(4)          Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (3) se poursuit pour plus d’une journée,

 

a)           l’amende minimale qui peut être imposée est celle établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe E multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et

 

b)           l’amende maximale qui peut être imposée est celle établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciale pour une infraction de la classe E multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.

 

23(5)          Une poursuite pour une infraction à la présente loi doit être intentée dans un délai d’un an après la commission de l’infraction présumée

.

 

23(6)          Toute amende imposée en vertu de la présente loi, lorsqu’elle est recouvrée, est payable à l’Association pour son usage.

 

10                L’article 24 de la Loi est modifié par l’adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

 

24(5)          La Loi n’interdit pas ni n’empêche :

 

a)           l’exercice de toute profession ou de tout métier autorisés par une loi du Nouveau-Brunswick; ou

 

b)           la pratique de cosmétologie par un membre de l’Association de cosmétologie du Nouveau-Brunswick sous le régime de la Loi sur la cosmétologie.

 

24(6)          La Loi n’a pas pour effet de modifier de quelque

façon que ce soit des dispositions des lois visées au

paragraphe (5) ni d’obliger une personne à obtenir son

inscription en vertu de la Loi pour exercer des fonctions

visées à l’alinéa 24(5)b).

 

11                L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

25(1)          Les membres, les dirigeants et les administrateurs de l’Association, du Conseil ou des comités de l’Association ainsi que les employés et mandataires de l’Association bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes faits de bonne foi en vertu de la Loi ou des règlements administratifs de même que pour les omissions commises de bonne foi dans le cadre d’attributions.

 

25(2)          Les membres ne sont personnellement redevables en rien des dettes de l’Association au-delà de leurs cotisations ou droits impayés ou de toute autre somme auxquelles ils peuvent devenir redevables en application de la Loi ou des règlements administratifs.

 

25(3)          Les résolutions, rapports, recommandations, décisions, conclusions ou ordonnances du conseil ou du Bureau, ou d’un comité du conseil ou de l’Association, par écrit signés par l’ensemble des administrateurs ou des personnes ayant le droit de vote à leur égard, sont aussi valides que s’ils émanaient d’une réunion du Conseil ou du Bureau ou du comité en question.