PROJET DE LOI 30
Loi sur les fiduciaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bénéficiaire admissible » Le bénéficiaire qui : (qualified beneficiary)
a) soit est titulaire d’un intérêt bénéficiaire dévolu sur les biens fiduciaires;
b) soit a remis un avis conformément au paragraphe 93(1) et ne l’a pas retiré en vertu du paragraphe 93(2).
« bénéficiaires ou objets de la fiducie » S’entend : (beneficiaries or purposes of the trust)
a) s’il s’agit d’une fiducie non caritative, de ses bénéficiaires;
b) s’il s’agit d’une fiducie caritative, de ses objets.
« constituant » S’entend notamment d’un testateur lorsqu’il s’agit d’une fiducie testamentaire. (settlor)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (court)
« curateur aux biens » S’entend d’un curateur aux biens au sens de la Loi sur les personnes déficientes et s’entend également, lorsque le contexte l’exige, d’une personne nommée en vertu de l’alinéa 39(3)a) de cette loi et autorisée à accomplir des actes ou à prendre des décisions qui se rapportent aux biens appartenant à une personne. (committee of the estate)
« dépense » S’entend d’une dépense payée ou engagée dans le cadre de l’administration de la fiducie, notamment une dépense découlant des réparations, de l’entretien, de la souscription d’assurance, des impôts et des taxes, des sûretés, des dettes, des appels de versements sur des actions, des rentes et des pertes, ou s’y rapportant. (outgoing)
« exercice » S’entend : (fiscal period)
a) de la période désignée dans l’instrument de fiducie comme étant la période adoptée à des fins de comptabilité;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, de la période que précise les fiduciaires comme étant la période adoptée à des fins de comptabilité;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, de l’année civile.
« fiduciaire » S’entend : (trustee)
a) employé au singulier, de la personne qui exerce la charge de fiduciaire;
b) employé au pluriel, des fiduciaires agissant ensemble ou, en cas de fiduciaire unique, de ce fiduciaire.
« fiduciaire demeurant en fonction » Le fiduciaire qui demeure en fonction quand un autre fiduciaire cesse d’agir à ce titre. (continuing trustee)
« fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (post-1971 spousal or common-law partner trust)
« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (pre-1972 spousal trust)
« fiducie en faveur de soi-même » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (alter ego trust)
« fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait » S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (joint spousal or common-law partner trust)
« incapacité » S’entend de l’incapacité mentale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les personnes déficientes. (incompetency)
« instrument de fiducie » S’entend d’un acte formaliste, d’un testament, d’un document ou d’une déclaration verbale qui crée ou modifie une fiducie, exception faite d’un jugement ou d’une ordonnance de tout tribunal compétent. (trust instrument)
« partie garantie » S’entend du titulaire d’une sûreté. (secured party)
« sûreté » S’entend d’un intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation. (security interest)
Application aux fiducies existantes
2 Sauf indication contraire contenue dans la présente loi, cette dernière s’applique à l’égard des fiducies créées avant ou après la date de son entrée en vigueur.
Pouvoirs conférés par l’instrument de fiducie
3( 1) L’instrument de fiducie peut conférer aux fiduciaires ou à un fiduciaire des pouvoirs qui se distinguent de ceux que confère la présente loi, qui les modifient ou qui les excluent.
3( 2) Si l’instrument de fiducie confère des pouvoirs mentionnés aux paragraphe (1), les pouvoirs prévus par la présente loi ne s’appliquent pas à la fiducie dans la mesure où ils s’avèrent incompatibles avec ceux que confère l’instrument de fiducie.
Fiducies résolutoires et fiducies constructoires
4 La présente loi ne s’applique pas à l’égard :
a) de la fiducie résultoire;
b) de la fiducie constructoire;
c) de toute autre fiducie par effet de la loi.
Représentants personnels
5 La présente loi :
a) à l’exception de la partie 6, ne s’applique pas à la levée des responsabilités des représentants personnels du défunt;
b) s’applique aux représentants personnels lorsqu’un testament crée une fiducie et qu’il les désigne à titre de fiduciaires de la fiducie.
Prorogation des règles existantes
6 Les règles de common law et d’equity relatives aux fiducies continuent de s’appliquer, sauf en cas d’incompatibilité avec les dispositions de la présente loi.
Non-assimilation de la fiducie à une personne
7 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’attribuer à la fiducie le statut juridique de personne.
PARTIE 2
NOMINATION ET DESTITUTION D’UN FIDUCIAIRE
Section A
Nomination d’un fiduciaire
Personne désignée
8( 1) Dans la présente section, « personne désignée » relativement à une fiducie, s’entend de la première des personnes ci-dessous mentionnées, dans l’ordre descendant qui peut et qui veut agir à ce titre :
a) la personne que nomme l’instrument de fiducie en vue de la nomination d’un fiduciaire remplaçant;
b) sauf relativement à l’alinéa 11(1)a), les fiduciaires demeurant en fonction;
c) les représentants personnels du dernier fiduciaire décédé, s’il n’y a pas de fiduciaires demeurant en fonction.
8( 2) Si plus d’une personne est nommée par un instrument de fiducie en vue de nommer un fiduciaire remplaçant, elles peuvent toutes agir à la majorité.
8( 3) Si la majorité des personnes nommées ne s’entendent pas sur la nomination du fiduciaire remplaçant, elles sont réputées, aux fins d’application du paragraphe (1), être incapables d’agir.
Nomination du fiduciaire remplaçant
9( 1) La personne désignée peut nommer par écrit un fiduciaire remplaçant dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) un fiduciaire cesse d’exercer sa charge dans les circonstances que prévoit l’article 17;
b) sous réserve du paragraphe (2), un fiduciaire est décédé ou une personne nommée fiduciaire décède avant d’assumer sa charge;
c) le fiduciaire est une personne morale qui est dissoute;
d) un fiduciaire renonce à sa charge.
9( 2) La personne désignée que mentionne l’alinéa 8(1)a) ou c) peut :
a) se nommer elle-même fiduciaire remplaçant;
b) être ainsi nommée.
Prise d’effet de la nomination à la suite du décès du dernier fiduciaire
10( 1) Un fiduciaire unique ou le dernier fiduciaire demeurant en fonction peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes à titre de fiduciaire remplaçant après son décès.
10( 2) Une nomination en vertu du paragraphe (1) est effectuée sous réserve de la nomination d’un fiduciaire remplaçant par une personne désignée à l’aliéna 8(1)a).
10( 3) Si la personne nommée en vertu du paragraphe (1) accepte la charge de fiduciaire, la personne désignée mentionnée à l’alinéa 8(1)c) ne peut procéder à la nomination prévue à l’alinéa 9(1)b).
Absence ou empêchement temporaire d’un fiduciaire
11( 1) Si un fiduciaire est temporairement empêché de participer à l’administration de la fiducie du fait d’une absence ou d’un empêchement qui ne résulte pas en une incapacité, la personne désignée peut, par écrit :
a) soit autoriser les autres fiduciaires, pendant la période d’absence ou d’empêchement du fiduciaire, à administrer tout ou partie de la fiducie ou à exercer les pouvoirs ou à exécuter les obligations qu’autorise la personne désignée;
b) soit, s’il ne reste plus de fiduciaires, nommer une personne à titre de fiduciaire temporaire pour accomplir ce qui est mentionné ci-dessus.
11( 2) L’administration de la fiducie, l’exercice des pouvoirs ou l’exécution des obligations par les autres fiduciaires ou le fiduciaire temporaire est réputé être aussi valide que si le fiduciaire absent ou empêché n’avait pas été absent ou empêché et qu’il avait participé à cette administration, à cet exercice ou cette exécution.
Procuration du fiduciaire
12( 1) Le fiduciaire peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir pour exercer tous pouvoirs et exécuter toutes obligations qui lui sont dévolus pendant une période maximale de douze mois à compter de la prise d’effet de la procuration.
12( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire ne peut nommer fondé de pouvoir un cofiduciaire que si cette nomination eût été raisonnable et prudente s’il n’avait pas été cofiduciaire.
12( 3) Si une fiducie ne compte que deux fiduciaires et que ses conditions précisent qu’elle doit en compter au moins deux, ni l’un ni l’autre des fiduciaires ne peut nommer l’autre à titre de fondé de pouvoir.
12( 4) Le fiduciaire qui nomme un fondé de pouvoir en vertu du paragraphe (1) est responsable d’une perte découlant des actes ou des omissions du fondé de pouvoir comme s’ils constituaient ses propres actes ou ses propres omissions.
12( 5) Au plus tard sept jours après la passation d’une procuration aux fins d’application du paragraphe (1), le fiduciaire remet un avis écrit de la nomination conformément aux paragraphes (6) et (7).
12( 6) L’avis mentionné au paragraphe (5) est remis :
a) aux autres fiduciaires de la fiducie;
b) à toute personne qu’habilite l’instrument de fiducie à nommer, que ce soit seule ou conjointement, un nouveau fiduciaire;
c) s’il n’y a personne à qui remettre l’avis aux fins d’application de l’alinéa a) ou b), aux bénéficiaires admissibles.
12( 7) Relativement au fondé de pouvoir, l’avis mentionné au paragraphe (5) indique les renseignements suivants :
a) son identité;
b) son adresse postale;
c) ses numéro de téléphone, adresse électronique et numéro de télécopieur;
d) la description des pouvoirs et des obligations qui lui sont déléguées;
e) la raison de sa nomination;
f) la date à laquelle ou l’événement à compter duquel sa nomination prendra effet;
g) la durée de sa nomination.
12( 8) Le défaut du fiduciaire de se conformer au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’invalider à l’égard d’un tiers qui traite de bonne foi avec lui ou avec le fondé de pouvoir tout acte accompli ou tout document passé par ce dernier.
Pouvoir de la Cour de nommer un fiduciaire
13 La Cour peut nommer un fiduciaire remplaçant ou un fiduciaire supplémentaire dans les cas suivants :
a) elle destitue un fiduciaire en vertu de l’article 21;
b) elle est d’avis :
( i) d’une part, que la nomination d’un fiduciaire serait, par ailleurs, inopportune, difficile ou peu pratique dans les circonstances,
( ii) d’autre part, que la nomination d’un fiduciaire remplaçant ou d’un fiduciaire supplémentaire sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ou de sa bonne administration.
Fiduciaire judiciaire
14( 1) Lorsqu’elle nomme un fiduciaire remplaçant ou un fiduciaire supplémentaire en vertu de l’article 13, la Cour peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) nommer fiduciaire toute personne, y compris un fonctionnaire judiciaire;
b) désigner comme fiduciaire judiciaire une personne nommée en vertu de l’alinéa a);
c) ordonner que le fiduciaire judiciaire agisse comme fiduciaire unique, comme cofiduciaire ou à la place de tous les fiduciaires en fonction.
14( 2) Le fiduciaire judiciaire est un fonctionnaire judiciaire.
14( 3) La Cour peut donner des instructions au fiduciaire judiciaire en ce qui concerne la fiducie ou son administration, qu’une demande d’instructions ait été présentée ou non en vertu de l’article 76 ou 77.
14( 4) La Cour peut déterminer ou prévoir la rémunération du fiduciaire judiciaire, laquelle est prélevée sur les biens fiduciaires, et désigner tout ou partie de ces derniers comme constituant la source de la rémunération.
Inadmissibilité à la nomination de fiduciaire
15 Ne peut être nommée fiduciaire la personne mentionnée à l’article 19.
Pouvoirs et obligations des nouveaux fiduciaires
16 Le fiduciaire remplaçant ou le fiduciaire supplémentaire nommé conformément à la présente loi jouit des mêmes pouvoirs et obligations que si l’instrument de fiducie l’avait nommé fiduciaire et peut agir à tous égards comme s’il l’avait été.
Section B
Cessation du mandat de fiduciaire
Cessation de l’exercice de la charge de fiduciaire
17 Le fiduciaire cesse d’exercer sa charge dans les cas suivants :
a) il démissionne;
b) il devient inadmissible tel que le prévoit l’article 19;
c) il est destitué en qualité de fiduciaire en vertu de la présente loi ou d’un pouvoir que confère un instrument de fiducie.
Démission du fiduciaire
18 Le fiduciaire peut démissionner de sa charge en remettant une démission écrite :
a) à chaque personne que nomme l’instrument de fiducie en vue de la nomination d’un fiduciaire remplaçant;
b) si aucune personne n’est nommée, à chaque fiduciaire demeurant en fonction.
Inadmissibilité à l’exercice de la charge de fiduciaire
19 Sauf indication contraire contenue dans l’instrument de fiducie, le fiduciaire devient inadmissible à l’exercice de sa charge dans l’un quelconque des cas suivants :
a) il devient incapable;
b) il a été déclaré coupable d’une infraction comportant une conduite malhonnête conformément :
( i) soit à un texte d’origine législative,
( ii) soit à une loi du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c) il est une personne morale se trouvant en liquidation.
Destitution du fiduciaire inapte
20( 1) Le fiduciaire se révèle inapte à continuer d’exercer sa charge, si sont réunies les conditions suivantes :
a) selon le cas :
( i) il ne fait preuve ni du soin, ni de la diligence, ni de la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui,
( ii) il omet constamment de donner suite aux communications émanant d’un bénéficiaire ou d’un autre fiduciaire,
( iii) il n’est pas disposé, par ailleurs, à collaborer avec les autres fiduciaires, en est incapable ou s’y refuse déraisonnablement;
b) sa conduite s’avère préjudiciable à l’administration efficace ou saine de la fiducie.
20( 2) Dans le cas où il y a trois fiduciaires ou plus et qu’est remise en question l’aptitude de l’un d’eux à continuer d’exercer sa charge, les autres fiduciaires, à la majorité, par résolution écrite énonçant leurs motifs, peuvent le destituer s’ils décident qu’il n’est pas apte à continuer d’exercer sa charge.
20( 3) La résolution prévue au paragraphe (2) prend effet :
a) si le fiduciaire visé par la résolution ne sollicite pas la tenue de la réunion prévue au paragraphe (4), quinze jours après que lui a été remise copie de la résolution;
b) si le fiduciaire visé par la résolution sollicite la tenue de la réunion prévue au paragraphe (4), à l’issue de la réunion, à moins que la résolution ne soit annulée.
20( 4) Au plus tard quinze jours après que copie de la résolution lui a été remise, le fiduciaire visé par la résolution peut, en remettant une demande écrite aux autres fiduciaires, solliciter la tenue d’une réunion avec eux pour répondre aux motifs énoncés dans la résolution.
20( 5) La réunion sollicitée en vertu du paragraphe (4) a lieu dès que les circonstances le permettent.
20( 6) Après que le fiduciaire a répondu aux motifs énoncés dans la résolution, les autres fiduciaires peuvent l’annuler ou la confirmer.
Pouvoir de la Cour de destituer un fiduciaire
21( 1) La Cour peut destituer un fiduciaire dans les cas suivants :
a) le paragraphe 20(1) s’applique et il y a moins de trois fiduciaires;
b) elle est d’avis, à la fois :
( i) que la destitution prononcée en vertu de l’article 20 ou d’un pouvoir que confère un instrument de fiducie serait inopportune, difficile ou peu pratique dans les circonstances,
( ii) que la destitution du fiduciaire sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ou de sa bonne administration.
21( 2) Si elle estime que la réduction du nombre de fiduciaires sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ou de sa bonne administration, la Cour peut, à la fois :
a) procéder à cette réduction;
b) destituer un fiduciaire pour donner effet à la décision visée à l’alinéa a).
21( 3) La Cour peut destituer un fiduciaire qu’elle a nommé en vertu de l’article 13.
21( 4) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou tout pouvoir conféré par un instrument de fiducie, le fiduciaire qui est désigné comme fiduciaire judiciaire par la Cour en vertu de l’alinéa 14(1)b) ne peut être destitué qu’en vertu du paragraphe (3) du présent article.
Pouvoir de la Cour de rétablir le fiduciaire dans sa charge
22( 1) Le fiduciaire destitué, sauf s’il l’a été en vertu de l’article 21, peut présenter une requête à la Cour pour qu’elle rende une ordonnance en vertu du paragraphe (3) :
a) s’agissant d’un fiduciaire destitué en vertu de l’article 20, dans les soixante jours de la prise d’effet de la résolution;
b) dans les autres cas, dans les soixante jours qui suivent la plus rapprochée des dates suivantes :
( i) la date à laquelle un fiduciaire remplaçant a été nommé en vertu du paragraphe 9(1),
( ii) la date à laquelle la destitution du fiduciaire est portée à son attention.
22( 2) La Cour peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle est convaincue que le fiduciaire a été destitué en raison d’une erreur de fait ou de droit;
b) elle estime que l’ordonnance sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ou de sa bonne administration.
22( 3) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut :
a) rétablir le fiduciaire dans sa charge à une date déterminée;
b) déclarer qu’il n’a pas cessé d’exercer sa charge durant la période qui a suivi la prétendue destitution;
c) rejeter la requête.
22( 4) Si elle rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3), la Cour peut également donner des directives ou faire une déclaration à l’égard du statut du fiduciaire ou de la responsabilité de l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) du fiduciaire remplaçant nommé en vertu de l’article 9;
b) de la personne visée par l’ordonnance;
c) de toute autre personne qui était fiduciaire après la destitution du fiduciaire requérant.
Absence d’incidence d’une croyance erronée sur les activités du fiduciaire
23( 1) Si on croit à tort qu’un fiduciaire a cessé d’exercer sa charge tel que le prévoit l’article 17, l’exercice des pouvoirs et l’exécution des obligations liés à l’administration de la fiducie par un fiduciaire remplaçant nommé en vertu de l’article 9 ou par tous fiduciaires demeurant en fonction ne se trouvent pas nuls au seul motif de l’erreur de fait ou de droit.
23( 2) Si on croit à tort qu’une personne exerce la charge de fiduciaire, l’exercice des pouvoirs et l’exécution des obligations liés à l’administration de la fiducie par cette personne à titre de fiduciaire ou par les fiduciaires ne se trouvent pas nuls au seul motif de l’erreur de fait ou de droit.
Responsabilité d’un ancien fiduciaire
24 Sauf ordonnance contraire de la Cour, si un fiduciaire cesse d’exercer sa charge, la dévolution ou le transfert qui s’ensuit des biens fiduciaires au fiduciaire remplaçant ne libère aucunement l’ancien fiduciaire de sa responsabilité à l’égard de toute violation de fiducie survenue pendant qu’il était fiduciaire.
PARTIE 3
DÉVOLUTION DES BIENS
Tenants conjoints
25 Si une fiducie compte plus d’un fiduciaire, les biens fiduciaires sont dévolus aux fiduciaires en tant que tenants conjoints.
Dévolution
26( 1) Le fiduciaire qui est nommé fiduciaire remplaçant ou fiduciaire supplémentaire devient tenant conjoint des biens fiduciaires dès le moment de la prise d’effet de la nomination.
26( 2) Si une personne cesse d’être fiduciaire, les biens fiduciaires cessent de lui être dévolus et restent dévolus aux fiduciaires demeurant en fonction.
26( 3) Si le fiduciaire unique ou le dernier fiduciaire demeurant en fonction cesse d’avoir qualité de fiduciaire ou qu’il n’y a pas d’autre fiduciaire, les biens fiduciaires sont dévolus au nouveau fiduciaire au moment de sa nomination.
26( 4) Aucune autre déclaration ni ordonnance n’est nécessaire relativement aux biens fiduciaires qui sont dévolus ou qui cessent de l’être en vertu du présent article.
26( 5) Sans préjudice de la portée du paragraphe (4), si un texte d’origine législative prévoit que des biens ne peuvent être transférés que par enregistrement, inscription dans un dossier ou tout autre moyen y précisé, la personne à qui les biens sont dévolus en vertu du présent article est en droit d’en parfaire le transfert conformément à ce texte.
26( 6) Le présent article s’applique, qu’une personne cesse d’avoir qualité de fiduciaire, ou qu’elle soit nommée fiduciaire remplaçant ou fiduciaire supplémentaire, conformément aux conditions de la fiducie ou de la présente loi.
Biens à bail
27 Si des biens fiduciaires comprennent un intérêt à bail sur des biens, la dévolution à un fiduciaire en tant que tenant conjoint conformément à l’article 26 :
a) ne nécessite pas le consentement du bailleur;
b) ne constitue pas une violation d’une stipulation du bail interdisant ou restreignant la disposition de l’intérêt à bail du preneur à bail;
c) ne donne pas lieu à déchéance, au droit de rentrée ou à toute autre revendication découlant du bail.
Ordonnances de dévolution
28( 1) Si elle estime qu’elle sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ou de sa bonne administration, la Cour peut rendre une ordonnance :
a) soit portant dévolution de tout ou partie des biens fiduciaires à une personne en sa qualité de fiduciaire;
b) soit nommant une personne pour qu’elle entreprenne une opération ou participe à une opération touchant tout ou partie des biens fiduciaires.
28( 2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue selon les modalités et aux conditions que la Cour juge appropriées.
28( 3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur requête du procureur général ou de l’une quelconque des personnes mentionnées à l’article 83.
PARTIE 4
OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES FIDUCIAIRES
Section A
Obligations
Obligation fiduciale
29( 1) Lorsqu’il administre une fiducie, le fiduciaire agit de bonne foi et conformément :
a) aux conditions de la fiducie;
b) à la présente loi.
29( 2) Le fiduciaire ne peut exercer les pouvoirs et exécuter les obligations liés à sa charge qu’en vue de l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie.
Devoir de diligence
30( 1) Lorsqu’il exécute une obligation ou qu’il exerce un pouvoir, que l’obligation ou le pouvoir découle de l’effet de la loi ou de l’instrument de fiducie, le fiduciaire exerce le degré de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui.
30( 2) Si, du fait de sa profession, de son métier ou de ses activités commerciales, le fiduciaire possède ou devrait posséder un degré particulier de soin, de diligence et de compétence qui est propre à l’administration de la fiducie et qui est supérieur à celui dont ferait preuve une personne d’une prudence ordinaire dans l’administration des biens d’autrui, c’est ce degré supérieur de soin, de diligence et de compétence qu’il se doit d’exercer.
Conflit d’intérêts
31( 1) Sauf dans la mesure où la loi ou l’instrument de fiducie le permet ou les bénéficiaires y consentent, il est interdit au fiduciaire de permettre sciemment que survienne une situation :
a) ou bien dans laquelle son intérêt personnel entre en conflit avec l’exercice des pouvoir ou l’exécution des obligations de sa charge;
b) ou bien dont il peut tirer un avantage pour lui-même ou pour un tiers.
31( 2) Sur requête du fiduciaire qui établit que le fait d’agir ou de refuser d’agir sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie, que les bénéficiaires y consentent ou non, la Cour peut rendre une ordonnance, selon les modalités et aux conditions qu’elle juge appropriées :
a) ou bien qui lui permet d’agir ou de refuser d’agir, qu’il se trouve ou non dans une situation qui contrevient aux dispositions du paragraphe (1);
b) ou bien qui l’excuse d’y avoir contrevenu.
31( 3) L’ordonnance prévue à l’alinéa (2)b) peut être rendue à tout moment après qu’a été commise la contravention aux dispositions du paragraphe (1).
31( 4) Le fiduciaire signifie un avis de la requête prévue au présent article :
a) à tous les bénéficiaires admissibles de la fiducie, sauf ordonnance contraire de la Cour;
b) si la fiducie est une fiducie caritative, à toute personne qu’ordonne la Cour.
31( 5) Si l’alinéa (4)b) s’applique, le fiduciaire signifie aussi un avis de requête en vertu du présent article au procureur général au moins trente jours avant la date fixée pour son audition et le procureur général a le droit d’y comparaître et de s’y faire entendre.
31( 6) Sur requête du fiduciaire, d’un bénéficiaire admissible ou du procureur général, la Cour peut modifier une ordonnance rendue en vertu du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des renseignements supplémentaires deviennent connus après qu’elle a été rendue;
b) les circonstances dans lesquelles elle a été rendue ont changé.
31( 7) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence de la Cour au titre des articles 60, 78 et 79.
Obligation de faire rapport aux bénéficiaires admissibles
32( 1) Sauf indication contraire contenue dans l’instrument de fiducie, pour chaque exercice de la fiducie, les fiduciaires remettent aux bénéficiaires admissibles un rapport concernant la fiducie, lequel comporte les renseignements suivants :
a) pour l’exercice pendant lequel la fiducie est créée, l’état de l’actif et du passif de la fiducie ainsi que leurs valeurs respectives à la date de la création de la fiducie;
b) l’état de l’actif et du passif de la fiducie ainsi que leurs valeurs respectives au début et à la fin de l’exercice;
c) la base des évaluations de l’actif de la fiducie, si les fiduciaires le jugent à propos;
d) l’état des encaissements et leurs sources pour l’exercice;
e) l’état des décaissements et leurs destinataires pour l’exercice.
32( 2) Le rapport prévu au paragraphe (1) portant sur un exercice est remis soixante jours au plus tard après la fin de l’exercice.
32( 3) Sur demande écrite d’un bénéficiaire admissible, les fiduciaires lui permettent d’examiner les documents-sources des états mentionnés au paragraphe (1).
32( 4) Sous réserve du paragraphe 33(2), les fiduciaires ne sont pas tenus de communiquer les renseignements visés au présent article, s’ils estiment que leur communication aurait l’un quelconque des effets suivants :
a) elle serait préjudiciable à l’intérêt véritable d’un bénéficiaire, sinon aux biens fiduciaires ou à l’administration de la fiducie;
b) elle serait incompatible avec l’une des obligations d’un fiduciaire en tant qu’administrateur d’une personne morale dans laquelle la fiducie détient un intérêt propriétal;
c) elle révélerait les raisons pour lesquelles ils ont ou n’ont pas exercé un pouvoir que leur confère l’instrument de fiducie ou un texte d’origine législative;
d) elle leur imposerait un fardeau administratif déraisonnable;
e) elle les placerait en situation de violation de l’obligation, qu’ils assument à juste titre, de sauvegarder la confidentialité.
32( 5) Le bénéficiaire peut, par avis écrit remis aux fiduciaires, renoncer au droit à un rapport ou à des renseignements déterminés que comporte le rapport et dont le présent article exige la communication.
32( 6) Le bénéficiaire peut annuler une renonciation en remettant avis écrit aux fiduciaires.
Obligation de fournir des renseignements
33( 1) L’article 32 n’a pas pour effet de limiter l’obligation des fiduciaires que leur impose le droit des fiducies de fournir sur demande à un bénéficiaire des comptes ou des renseignements sur la fiducie dans un délai raisonnable.
33( 2) Sur requête d’un bénéficiaire admissible ou d’un bénéficiaire qui a demandé des renseignements que les fiduciaires ne lui ont pas fournis, la Cour peut ordonner, selon les modalités et aux conditions qu’elle juge appropriées, la communication de tout renseignement concernant :
a) les conditions de la fiducie;
b) son administration;
c) son actif et son passif.
Section B
Pouvoirs administratifs généraux
Pouvoirs des fiduciaires
34( 1) Sous réserve de la présente loi et de leurs obligations fiduciales, les fiduciaires jouissent des pouvoirs et de la capacité reconnus à un particulier pleinement capable à l’égard des biens fiduciaires comme s’ils leur étaient dévolus sans réserve et pour leur usage personnel.
34( 2) Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les fiduciaires peuvent :
a) vendre, louer à bail des biens fiduciaires ou entreprendre toute opération à leur égard;
b) contracter des emprunts afin d’assurer la réalisation de la fiducie;
c) constituer une sûreté grevant les biens fiduciaires.
34( 3) Avec son consentement, les fiduciaires peuvent utiliser le revenu ou le capital auquel le bénéficiaire a droit :
a) soit pour lui acheter ou lui louer un logement;
b) soit pour lui construire une résidence sur un bien-fonds qui fait partie des biens fiduciaires ou qui a été acheté en vue de cette construction.
34( 4) Avec son consentement, les fiduciaires peuvent attribuer à un bénéficiaire des biens fiduciaires déterminés à leur juste valeur marchande en règlement de tout ou partie de sa part ou de son intérêt.
Pouvoir de la Cour de conférer aux fiduciaires des pouvoirs supplémentaires
35( 1) Si, dans le cadre de l’administration d’une fiducie, l’opération relative aux biens fiduciaires qui est opportune et qui sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ne peut pas être réalisée du fait que les fiduciaires ne sont pas habilités à cette fin, la Cour peut leur conférer le pouvoir nécessaire à cette fin, soit d’une manière générale, soit dans un cas particulier, selon les modalités et aux conditions jugées appropriées.
35( 2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur requête du procureur général ou de l’une quelconque des personnes mentionnées à l’article 83.
Section C
Pouvoirs de placement
Pouvoirs de procéder à des placements
36( 1) Sous réserve des conditions de l’instrument de fiducie, les fiduciaires peuvent placer les biens fiduciaires dans tout type de biens ou d’investissements.
36( 2) Il est entendu que :
a) les fiduciaires peuvent procéder à des placements dans des fonds mutuels, dans le fonds collectif d’une société de fiducie ou dans un fonds de placement collectif semblable;
b) si une personne morale est un fiduciaire, les fiduciaires peuvent procéder à des placements dans ses valeurs mobilières.
Obligations relatives aux placements
37( 1) À l’occasion des placements de biens fiduciaires, les fiduciaires se doivent d’agir prudemment et conformément aux articles 29 et 30, tout en tenant compte de la situation de la fiducie, y compris :
a) son actif;
b) ses bénéficiaires ou ses objets ainsi que ses différentes catégories de bénéficiaires ou d’objets;
c) sa durée probable;
d) le maintien d’un équilibre raisonnable entre les facteurs de risque et de rendement.
37( 2) Les fiduciaires révisent les placements fiduciaux à des intervalles raisonnables afin de déterminer s’ils continuent d’être appropriés eu égard à la situation de la fiducie.
Prudence à l’égard des placements
38 Le placement qui se révélerait imprudent étant considéré de manière isolée ne l’est pas quand, apprécié dans le contexte des autres placements auxquels ont procédé les fiduciaires, les dispositions de l’article 37 ont été respectées.
Section D
Affectation du revenu et du capital
Obligation d’agir de manière impartiale et prudente
39 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation des fiduciaires :
a) d’agir avec impartialité à l’égard des différentes catégories de bénéficiaires dans l’administration de la fiducie;
b) de se conformer à l’article 37 pour ce qui se rapporte aux placements.
Répartition des dépenses
40( 1) Sauf disposition contraire expresse de l’instrument de fiducie, la présente section ne s’applique pas à l’égard des fiducies suivantes :
a) la fiducie en faveur de soi-même;
b) la fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
c) la fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971;
d) la fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972.
40( 2) Les fiduciaires peuvent imputer tout ou partie d’une dépense sur le revenu ou sur le capital de la fiducie selon ce qu’ils estiment :
a) être juste et équitable dans les circonstances;
b) s’avérer conforme aux pratiques commerciales courantes;
c) servir au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie.
40( 3) Si le montant d’une dépense imputée sur le revenu ou le capital de la fiducie en vertu du paragraphe (2) n’est pas égal à la somme payée sur le revenu ou sur le capital à l’égard de la dépense, les fiduciaires peuvent répartir une somme entre le revenu et le capital pour recouvrer ou rembourser le paiement effectué à l’égard de la dépense.
40( 4) Si des biens fiduciaires sont amortissables, les fiduciaires peuvent :
a) déduire du revenu tiré de ces biens une somme qu’ils estiment :
( i) être juste et équitable dans les circonstances,
( ii) s’avérer conforme aux pratiques commerciales courantes,
( iii) servir au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie;
b) ajouter cette somme au capital de la fiducie.
Fiducies d’affectation discrétionnaire : recettes et dépenses
41( 1) Les fiduciaires auxquels l’instrument de fiducie impose expressément de détenir des biens fiduciaires dans des fiducies d’affectation discrétionnaire peuvent affecter les recettes et imputer les dépenses sur le revenu et sur le capital de la fiducie, selon ce qu’ils estiment être juste et équitable dans les circonstances.
41( 2) Si le montant d’une dépense imputée sur le revenu ou sur le capital de la fiducie en vertu du paragraphe (1) n’est pas égal à la somme payée sur le revenu ou sur le capital à l’égard de la dépense, les fiduciaires peuvent répartir une somme entre le revenu et le capital pour recouvrer ou rembourser le paiement effectué à l’égard de la dépense.
Placement à rendement total
42( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« actif » S’entend des biens fiduciaires qui sont assujettis à une politique de placement à rendement total. (assets)
« période d’évaluation » S’entend de la période d’évaluation qui est déterminée conformément au paragraphe (10). (valuation period)
« politique de placement à rendement total » S’entend de la politique qui vise à placer des biens de façon à obtenir le meilleur rendement possible, peu importe qu’il soit qualifié de revenu ou de capital. (total return investment policy)
« pourcentage fixé » S’entend du pourcentage fixé dans l’instrument de fiducie aux fins d’application du présent article. (specified percentage)
42( 2) Aux fins d’application du présent article, les termes ci-dessous mentionnés dans un instrument de fiducie renvoient à une politique de placement à rendement total :
a) « fiducie de pourcentage »;
b) « rendement total », lorsque ces termes s’emploient à l’égard des placements.
42( 3) Dans un instrument de fiducie, le constituant peut enjoindre ou autoriser les fiduciaires à adopter une politique de placement à rendement total à l’égard de tout ou partie des biens fiduciaires.
42( 4) Sous réserve du paragraphe (5), les fiduciaires d’une fiducie caritative peuvent adopter une politique de placement à rendement total à l’égard des biens fiduciaires, que les conditions de la fiducie prévoient ou non une directive ou une autorisation en ce sens.
42( 5) Une politique de placement à rendement total ne peut être adoptée en vertu du paragraphe (4) si, dans l’instrument de fiducie, le constituant enjoint expressément aux fiduciaires de ne pas adopter pareille politique à l’égard de ces biens fiduciaires.
42( 6) Si une politique de placement à rendement total est adoptée, les fiduciaires déterminent la valeur nette de l’actif au début de chaque période d’évaluation.
42( 7) Aux fins d’application du présent article, la valeur nette de l’actif correspond à la juste valeur marchande de l’actif moins la valeur de tout passif lié à cet actif.
42( 8) Si une politique de placement à rendement total est adoptée, au cours de chaque exercice, les fiduciaires paient aux personnes qui seraient par ailleurs les bénéficiaires du revenu ou affectent à la réalisation des objets de la fiducie une somme égale au pourcentage fixé de la valeur nette de l’actif au début de la période d’évaluation.
42( 9) Les fiduciaires :
a) si possible, paient ou affectent, aux fins d’application du paragraphe (8), une somme sur le revenu tiré du placement de l’actif pendant l’exercice;
b) si le revenu visé à l’alinéa a) ne suffit pas pour payer ou affecter la somme aux fins d’application du paragraphe (8), paient ou affectent une somme sur le capital;
c) si, pendant l’exercice, le revenu tiré du placement de l’actif s’avère supérieur à la somme payée ou affectée aux fins d’application du paragraphe (8), ils ajoutent la somme excédentaire à l’actif.
42( 10) La période d’évaluation de l’actif qui est placé conformément à une politique de placement à rendement total est déterminée de la façon suivante :
a) la première période d’évaluation commence :
( i) soit à la date de la constitution de la fiducie,
( ii) soit un an après la date du décès du testateur, dans le cas d’une fiducie testamentaire;
b) la deuxième période d’évaluation et les périodes suivantes commencent immédiatement après la fin de la période précédente;
c) une période d’évaluation correspond à la plus courte des périodes suivantes :
( i) trois ans,
( ii) la période précisée dans l’instrument de fiducie,
( iii) la période que choisit le fiduciaire.
Application des articles 41 et 42
43 Les articles 41 et 42 n’ont pas pour effet de limiter tout autre pouvoir des fiduciaires d’opérer des prélèvements sur le capital au profit d’un bénéficiaire.
Section E
Pouvoirs distributifs
Interprétation et application
44( 1) Dans la présente section, « conjoint » s’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :
a) sont mariées l’une à l’autre;
b) ne sont pas mariées l’une à l’autre mais qui ont cohabité de façon continue pendant deux ans dans une relation conjugale.
44( 2) Sauf disposition contraire expresse de l’instrument de fiducie, la présente section ne s’applique pas à l’égard des fiducies suivantes :
a) la fiducie en faveur de soi-même;
b) la fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
c) la fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971;
d) la fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972.
44( 3) Le fait qu’une disposition de l’instrument de fiducie prévoie une directive de capitalisation du revenu n’est pas suffisant en soi pour exclure ou modifier une disposition de la présente section.
Pouvoir de verser un revenu
45( 1) Sous réserve de tout intérêt ou de toute charge grevant les biens fiduciaires, si des biens sont détenus en fiducie pour un particulier, les fiduciaires peuvent prendre les mesures ci-dessous selon ce qu’ils estiment raisonnable dans les circonstances :
a) s’il est mineur, verser tout ou partie du revenu tiré des biens :
( i) en vue de sa subsistance, de son éducation, de son profit ou de son avancement dans la vie, qu’il s’agisse de besoins passés, actuels ou futurs;
( ii) à son père, sa mère, son tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la surveillance, afin de servir à ces fins ;
b) s’il a atteint l’âge de la majorité et qu’il n’a pas de revenu ou d’intérêt dans le capital dévolu en intérêt et en possession, lui verser ou verser à son profit tout ou partie du revenu tiré de ces biens;
c) s’il a un enfant, un conjoint ou un ancien conjoint et que les fiduciaires estiment que le paiement est au profit du particulier :
( i) verser tout ou partie du revenu tiré des biens en vue de la subsistance, de l’éducation, du profit ou de l’avancement dans la vie de l’enfant, qu’il s’agisse de besoins passés, actuels ou futurs,
( ii) verser au conjoint ou à l’ancien conjoint, ou à son profit, tout ou partie du revenu tiré de ces biens.
45( 2) Les fiduciaires peuvent verser le revenu tiré des biens fiduciaires tel que le prévoit le paragraphe (1), peu importe :
a) que l’intérêt du particulier sur ces biens soit dévolu ou éventuel;
b) que d’autres fonds soient disponibles ou non à la même fin;
c) qu’une personne soit tenue ou non de par la loi de subvenir à ses besoins.
Pouvoir de payer une somme sur le capital
46( 1) Sous réserve du présent article et de tout intérêt ou toute charge grevant les biens fiduciaires, s’ils détiennent des biens en fiducie pour un particulier au titre d’un intérêt dans le capital, les fiduciaires peuvent payer à l’égard du particulier une somme sur le capital de la fiducie, selon ce qu’ils estiment être raisonnable dans les circonstances, aux fins suivantes :
a) s’il est mineur, en vue de sa subsistance, de son éducation, de son profit ou de son avancement dans la vie, qu’il s’agisse de besoins passés, actuels ou futurs;
b) s’il a atteint l’âge de la majorité, à son profit;
c) s’il a un enfant ou un conjoint et que les fiduciaires estiment que le paiement de la somme est au profit du particulier :
( i) soit en vue de la subsistance, de l’éducation, du profit ou de l’avancement dans la vie de l’enfant, qu’il s’agisse de besoins passés, actuels ou futurs,
( ii) soit au profit du conjoint.
46( 2) Afin de payer une somme en vertu du paragraphe (1), les fiduciaires peuvent :
a) constituer une sûreté sur un actif immobilisé de la fiducie;
b) vendre, louer à bail ou aliéner autrement un actif immobilisé de la fiducie.
46( 3) Les fiduciaires peuvent payer une somme en vertu du paragraphe (1) ou exercer le pouvoir prévu au paragraphe (2), que l’intérêt du particulier sur le capital soit :
a) dévolu ou éventuel;
b) en possession, résiduel ou de réversion.
46( 4) Le total de toutes les sommes payées en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être supérieur à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la moitié de la valeur de l’intérêt du particulier;
b) la somme qu’approuve la Cour.
46( 5) Si la Cour approuve la somme visée à l’alinéa (4)b) à l’égard d’un particulier et qu’ils paient une somme conformément à l’ordonnance, les fiduciaires donnent promptement à tout autre bénéficiaire qui, au moment du paiement de cette somme, a le droit de recevoir un revenu tiré du capital sur lequel la somme a été payée un avis écrit :
a) des conditions de l’ordonnance qu’elle a rendue au titre de l’alinéa (4)b);
b) de la somme payée conformément à l’ordonnance.
46( 6) Les fiduciaires ne peuvent payer une somme en vertu du paragraphe (1) :
a) à moins que le revenu ou le revenu excédentaire capitalisé qui est disponible selon les conditions de la fiducie en vue de la subsistance, de l’éducation, du profit ou de l’avancement dans la vie du particulier ou de son enfant ou de son conjoint ne soit insuffisant;
b) si le paiement est préjudiciable à l’intérêt pécuniaire d’une personne qui a droit à un intérêt viager ou à un autre intérêt, que celui-ci soit dévolu ou éventuel, sur la somme à payer, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
( i) la personne est pleinement capable et consent par écrit au paiement,
( ii) elle n’est pas pleinement capable et la Cour approuve le paiement, sur requête des fiduciaires.
46( 7) Si une somme est payée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un particulier, son intérêt sur le capital de la fiducie est réduit d’autant.
46( 8) Si le particulier visé au paragraphe (7) n’est pas titulaire d’un intérêt dévolu sur le capital de la fiducie lorsque la somme est payée ou affectée tel que le prévoit le paragraphe (1), la réduction prévue au paragraphe (7) est opérée au moment de la dévolution de l’intérêt.
Conditions du paiement sur le capital
47( 1) S’ils paient une somme en vertu du paragraphe 46(1) ou si, sous les conditions de la fiducie, ils paient une somme sur le capital au profit d’un particulier, de son enfant ou de son conjoint, les fiduciaires peuvent imposer des conditions à la personne qui reçoit le paiement ou qui en bénéficie, telles que :
a) le remboursement du paiement aux fiduciaires;
b) le paiement d’intérêts aux fiduciaires;
c) la remise d’une garantie aux fiduciaires par la personne qui reçoit le paiement.
47( 2) Les fiduciaires peuvent, à l’égard d’une condition imposée en vertu du paragraphe (1), prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
a) renoncer à tout ou partie de la condition;
b) dispenser une personne d’une obligation qu’elle a contractée;
c) accorder mainlevée de la garantie donnée.
47( 3) Si une somme payée en vertu du paragraphe 46(1) est remboursée aux fiduciaires ou recouvrée par eux conformément à une condition mentionnée au paragraphe (1), elle est réputée ne pas avoir été payée en vertu de l’article 46.
47( 4) Lorsqu’ils imposent une condition relative à une garantie en vertu du paragraphe (1), les fiduciaires ne sont pas liés par les restrictions dont est assorti le placement des biens fiduciaires.
47( 5) Le fiduciaire qui a agi conformément à l’article 29 lorsqu’il a payé une somme en vertu de l’article 46 n’est pas responsable d’une perte découlant de l’opération, y compris celle découlant de l’inobservation par une personne d’une condition qu’ont imposée les fiduciaires.
Versement ou transfert relatif à un mineur ou à un incapable
48 Si un mineur ou un incapable a droit à des sommes en fiducie ou à des titres en fiducie, les fiduciaires peuvent verser les sommes ou transférer les titres :
a) s’il s’agit d’un mineur, à ses parents ou autre tuteur à titre de biens du mineur;
b) s’il s’agit d’un incapable, au curateur aux biens si un a été nommé pour le représenter.
Section F
Délégation
Délégations des pouvoirs administratifs
49( 1) Sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit d’une mesure raisonnable et prudente, les fiduciaires peuvent nommer un mandataire se trouvant dans la province ou ailleurs à titre de délégataire pour qu’il exerce un pouvoir ou exécute une obligation dans le cadre de l’administration des biens fiduciaires.
49( 2) Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les fiduciaires peuvent nommer un mandataire pour qu’il accomplisse un ou plusieurs des actes suivants :
a) acquérir, aliéner ou entreprendre d’autres opérations se rapportant aux biens fiduciaires;
b) passer des documents;
c) donner un récépissé pour des sommes ou autres biens qu’ils ont reçus.
49( 3) Les fiduciaires ne peuvent pas nommer de mandataire pour qu’il accomplisse l’un ou l’autre des actes suivants :
a) exercer un pouvoir discrétionnaire pour distribuer ou transférer des biens fiduciaires à un bénéficiaire de la fiducie ou à son profit;
b) exécuter les obligations d’un fiduciaire prévues au paragraphe 51(1).
Mandataires – nomination, surveillance et responsabilité des fiduciaires
50( 1) Lorsqu’ils nomment un mandataire, les fiduciaires :
a) le choisissent personnellement;
b) sont convaincus de son aptitude à exercer le pouvoir ou exécuter l’obligation visés par la nomination.
50( 2) Les fiduciaires assurent une surveillance raisonnable et prudente du mandataire qu’ils ont nommé.
50( 3) Sous réserve du paragraphe (4), le fiduciaire n’est responsable d’une perte de la valeur des biens fiduciaires découlant d’un acte ou d’une omission d’un mandataire que si le fiduciaire contrevient au paragraphe (1) ou (2) et que la perte résulte de cette inobservation.
50( 4) Le fiduciaire n’est responsable d’une perte de la valeur des biens fiduciaires découlant de la conduite d’une institution financière ou d’une autre personne auprès de laquelle il a déposé ou mis en lieu sûr que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il ne fait pas preuve de prudence lorsqu’il choisit l’institution financière ou l’autre personne;
b) il n’assure pas une surveillance raisonnable et prudente auprès d’elle.
50( 5) Les fiduciaires peuvent nommer l’un d’entre eux à titre de mandataire, si la nomination est raisonnable et prudente.
50( 6) Avec l’approbation des fiduciaires, le mandataire qu’ils nomment peut déléguer à quelqu’un d’autre un ou plusieurs de ses pouvoirs ou une ou plusieurs de ses obligations.
50( 7) Lorsqu’il délègue un pouvoir ou une obligation en vertu du paragraphe (6), le mandataire :
a) choisit personnellement le délégataire;
b) est convaincu de son aptitude à exercer le pouvoir ou l’obligation qui lui est délégué.
50( 8) Le mandataire exerce une surveillance raisonnable et prudente auprès de la personne à laquelle un pouvoir ou une obligation est délégué en vertu du paragraphe (6).
Délégation du pouvoir de placement
51( 1) S’ils délèguent le pouvoir de placer des biens fiduciaires, les fiduciaires définissent les objectifs de placement de la fiducie et font preuve de prudence quand, à la fois :
a) ils fixent les modalités et les limites du pouvoir délégué;
b) ils informent le mandataire des objectifs de placement.
51( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe 50(3), le fiduciaire est responsable d’une perte de la valeur des biens fiduciaires découlant d’un acte ou d’une omission d’un mandataire auquel un pouvoir est délégué en vertu du présent article si le fiduciaire enfreint le paragraphe (1) et si la perte résulte de cette infraction.
51( 3) Le placement dans un fonds mutuel, un fonds collectif ou un fonds de placement collectif semblable mentionnés à l’alinéa 36(2)a) ne constitue pas une délégation du pouvoir de placer des biens fiduciaires.
Section G
Dispositions diverses
Responsabilité du fiduciaire
52( 1) Sous réserve de la présente loi, le fiduciaire n’est responsable d’une violation de fiducie commise par un cofiduciaire que s’il y a participé par ses propres actes ou ses propres omissions.
52( 2) Le fiduciaire n’est pas responsable d’une perte à l’égard des biens fiduciaires du seul fait qu’il signe un récépissé avec un cofiduciaire en raison d’une exigence qu’impose l’instrument de fiducie selon laquelle les fiduciaires agissent à l’unanimité.
Pouvoirs et obligations conférés conjointement
53 Sauf indication contraire contenue dans l’instrument de fiducie :
a) si un pouvoir est attribué ou une obligation imposée à deux fiduciaires ou plus, le pouvoir est attribué et l’obligation est imposée conjointement;
b) si un pouvoir est attribué ou une obligation imposée conjointement aux fiduciaires :
( i) le pouvoir peut être exercé ou l’obligation peut être exécutée conformément à l’article 54,
( ii) en cas d’un seul fiduciaire demeurant en fonction, il peut exercer le pouvoir ou exécuter l’obligation.
Fiduciaires agissant à la majorité
54( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fiducie que crée un instrument de fiducie passé avant son entrée en vigueur.
54( 2) Les fiduciaires d’une fiducie mentionnée au paragraphe (1) peuvent choisir d’indiquer par écrit que le présent article s’applique, à moins que cette indication soit contraire à l’instrument de fiducie.
54( 3) S’ils sont plus de deux, les fiduciaires peuvent exécuter leurs obligations et exercer leurs pouvoirs à la majorité des fiduciaires exerçant leur charge.
54( 4) Le fiduciaire qui s’oppose à une décision ou à un acte de la majorité des fiduciaires peut leur remettre une déclaration écrite de désaccord mais, à moins que la décision ou l’acte ne soit illégal, il est tenu de se joindre à la majorité dans l’accomplissement de tout ce qui s’avère nécessaire à l’exécution de cette décision ou de cet acte, s’il n’est pas possible de l’exécuter autrement.
54( 5) Le fiduciaire qui remet une déclaration écrite comme l’exige le paragraphe (4) n’est pas responsable d’une perte ou d’une violation de fiducie découlant de la décision ou de l’acte, même s’il s’est joint à la majorité conformément à ce paragraphe.
54( 6) S’il s’abstient de participer à une décision ou à un acte des fiduciaires du fait d’un conflit réel ou possible entre ses intérêts personnels et les pouvoirs et obligations de sa charge, ou pour une autre raison légitime, le fiduciaire est réputé ne pas exercer sa charge afin de déterminer si une décision est prise ou un acte est accompli :
a) soit par les fiduciaires à l’unanimité;
b) soit à la majorité des fiduciaires exerçant leur charge.
Affectation du produit de l’assurance
55( 1) Le présent article ne s’applique qu’au produit qu’il y a lieu de verser, selon un contrat d’assurance, après l’entrée en vigueur du présent article.
55( 2) Les fiduciaires affectent le produit de l’assurance au capital de la fiducie, si sont réunies les conditions suivantes :
a) ils ont souscrit un contrat d’assurance contre la perte ou l’endommagement de tout bien fiduciaire;
b) ils ont payé les primes exigibles en vertu du contrat;
c) le produit de l’assurance que prévoit le contrat leur est versé.
55( 3) Si un bénéficiaire de la fiducie souscrit un contrat d’assurance contre la perte ou l’endommagement de tout bien fiduciaire, que l’instrument de fiducie ou un tiers l’oblige ou non à obtenir l’assurance, et que lui est versé le produit de l’assurance que prévoit le contrat :
a) il verse aux fiduciaires le produit de l’assurance;
b) les fiduciaires affectent le produit de l’assurance au capital de la fiducie;
c) les fiduciaires lui remboursent les dépenses qu’il a engagées dans le cadre de la souscription de ce contrat, selon un montant qui, selon eux, tient compte des intérêts des autres bénéficiaires sur les biens fiduciaires.
55( 4) Les fiduciaires peuvent affecter tout ou partie du produit de l’assurance qu’ils ont reçu en vertu du paragraphe (2) ou (3) à la reconstruction, à la remise en état, au remplacement ou aux réparations majeures des biens fiduciaires qui ont été perdus ou endommagés.
55( 5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une partie garantie, d’un bailleur, d’un preneur à bail ou d’une autre personne :
a) soit de recevoir le produit de l’assurance;
b) soit d’exiger que ce produit soit affecté à la reconstruction, à la remise en état, au remplacement ou aux réparations majeures des biens fiduciaires qui ont été perdus ou endommagés.
Absence d’avis de l’autre fiducie
56 Sauf en cas de fraude, avis d’un instrument, d’une question, d’un fait ou d’une mesure se rapportant à une fiducie n’est pas donné au fiduciaire du seul fait qu’il en est avisé en sa qualité de fiduciaire d’une autre fiducie.
PARTIE 5
MODIFICATION ET EXTINCTION DES FIDUCIES
Définition de « arrangement »
57 Dans la présente partie, « arrangement » s’entend :
a) soit de la modification, du rétablissement ou de l’extinction d’une fiducie;
b) soit de la modification, de la suppression ou de l’accroissement des pouvoirs des fiduciaires concernant la gestion ou l’administration d’une fiducie.
Application de la présente partie
58 La présente partie s’applique peu importe que l’intérêt d’un bénéficiaire sur les biens fiduciaires soit dévolu ou éventuel ou qu’il découle de l’effet de la loi.
Prise d’effet de l’arrangement sur consentement unanime
59 Les bénéficiaires de la fiducie peuvent prendre un arrangement, si sont réunies les conditions suivantes :
a) ils sont tous pleinement capables;
b) ils y consentent tous.
Prise d’effet de l’arrangement avec l’approbation de la Cour
60( 1) Tout arrangement nécessite l’approbation de la Cour dans les cas suivants :
a) un bénéficiaire ne peut consentir à l’arrangement dû au fait qu’il est :
( i) un mineur ou par ailleurs n’est pas pleinement capable,
( ii) une personne non encore née,
( iii) une personne, identifiée ou non, titulaire d’un intérêt dévolu ou éventuel et son existence ou le lieu où elle se trouve ne peut être établi, en dépit de démarches raisonnables entreprises en ce sens,
( iv) une personne titulaire d’un intérêt qui peut naître du fait qu’elle appartient à une catégorie de personnes qui peut bénéficier d’un pouvoir d’attribution que peuvent ou doivent exercer les fiduciaires ou tout autre dépositaire de ce pouvoir;
b) un bénéficiaire pleinement capable n’y consent pas;
c) un bénéficiaire est une organisation caritative qui ne jouit pas de la capacité juridique à titre personnel d’y consentir;
d) les conditions de la fiducie comprennent une fin caritative.
60( 2) Si l’alinéa (1)a) s’applique :
a) la requête en approbation d’un arrangement peut être présentée par les fiduciaires ou par un bénéficiaire;
b) la Cour peut approuver l’arrangement, si sont réunies les conditions suivantes :
( i) elle est convaincue que l’arrangement est au profit de la personne mentionnée à l’alinéa (1)a) ou ne lui est pas inéquitable,
( ii) les bénéficiaires qui sont pleinement capables y consentent.
60( 3) Si l’alinéa (1)b) s’applique :
a) la requête en approbation d’un arrangement peut être présentée par les fiduciaires ou par un bénéficiaire;
b) la Cour peut approuver un arrangement, si elle est convaincue de ce qui suit :
( i) l’arrangement ne sera pas préjudiciable à l’intérêt pécuniaire d’une personne qui n’y a pas consenti,
( ii) une majorité importante des bénéficiaires, représentant une majorité importante des intérêts bénéficiaires sur les biens fiduciaires selon leur valeur pécuniaire, soit ont consenti à l’arrangement, soit l’ont fait approuver par la Cour pour leur compte en vertu du paragraphe (2),
( iii) le fait de ne pas l’approuver sera préjudiciable aussi bien à l’administration de la fiducie qu’aux intérêts des bénéficiaires mentionnés au sous-alinéa (ii).
60( 4) Si l’alinéa (1)c) ou d) s’applique :
a) la requête en approbation d’un arrangement peut être présentée par les fiduciaires ou par toute autre personne qui, selon la Cour, est titulaire d’un intérêt suffisant;
b) la Cour peut approuver un arrangement, si elle est convaincue qu’il sert au mieux ou n’est pas inéquitable envers l’organisation caritative ou la fin caritative.
Avis au procureur général
61( 1) La personne qui présente à la Cour une requête en vertu du paragraphe 60(4), en signifie avis au procureur général au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience sur la requête.
61( 2) Le procureur général a le droit de comparaître à l’audience sur la requête prévue au paragraphe (1) et d’y être entendu.
PARTIE 6
RÉMUNÉRATION ET COMPTES DU FIDUCIAIRE
Définitions
62 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fiduciaire » S’entend en outre de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession d’un défunt, que les biens faisant partie de la succession soient assujettis ou non à une fiducie. (trustee)
« fiducie » S’entend en outre de la succession d’un défunt peu importe qu’il décède avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie. (trust)
Rémunération du fiduciaire
63( 1) Le fiduciaire a droit à une rémunération juste et raisonnable payée sur les biens fiduciaires pour les services qu’il rend à ce titre.
63( 2) Comme partie de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), a le droit de demander des honoraires à des tarifs raisonnables pour les services qui sont raisonnablement nécessaires à la réalisation de la fiducie le fiduciaire qui, à la fois :
a) possède des compétences professionnelles;
b) a fourni à la fiducie, indépendamment de ceux qui sont généralement associés à la charge de fiduciaire, des services qui exigeaient l’exercice de ces compétences professionnelles.
63( 3) Chacun des fiduciaires n’est pas présumé avoir droit à une rémunération égale en vertu du paragraphe (1).
63( 4) Sur requête présentée par un fiduciaire pendant l’administration de la fiducie ou au moment de l’approbation des comptes, la Cour peut déterminer le montant de la rémunération auquel il a droit en vertu du paragraphe (1).
63( 5) Lorsqu’elle détermine la rémunération d’un fiduciaire, la Cour peut tenir compte de tout ce qui suit :
a) la valeur brute des biens fiduciaires au moment où la rémunération est demandée;
b) toute modification de la valeur brute des biens fiduciaires depuis la dernière fois que la rémunération a été demandée ou que la fiducie a été créée et la partie de cette modification qui est attribuable aux décisions du fiduciaire;
c) le montant du revenu reçu et des dépenses engagées dans le cadre de l’administration de la fiducie;
d) la complexité du travail que représente l’administration de la fiducie, y compris la question de savoir si des questions difficiles ou inhabituelles ont été soulevées ou non;
e) les difficultés ou les situations inhabituelles rencontrées dans le cadre de l’administration de la fiducie;
f) la question de savoir si le fiduciaire a eu à donner ou non des instructions à l’égard d’un litige concernant la fiducie;
g) la question de savoir si le fiduciaire a été obligé ou non de diriger une entreprise, d’être administrateur d’une personne morale ou d’exercer d’autres rôles supplémentaires dans le cadre de l’administration de la fiducie;
h) la charge de travail et le degré de compétence, de responsabilité, de soutien technologique et de connaissances spécialisées qu’exige l’administration de la fiducie;
i) le nombre et la complexité des tâches relatives à l’administration de la fiducie qui ont été déléguées;
j) le temps passé à l’administration de la fiducie;
k) le nombre de fiduciaires;
l) toute autre question qu’elle estime pertinente.
63( 6) Le fiduciaire peut présenter la requête prévue au paragraphe (4), même si l’instrument de fiducie précise la manière de déterminer le montant de la rémunération.
63( 7) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’autoriser la modification d’un contrat portant sur la rémunération qui a été conclu entre un constituant et un fiduciaire si le contrat ne fait pas partie de l’instrument de fiducie, que ce contrat y soit ou non incorporé par renvoi.
Rémunération provisoire des fiduciaires
64( 1) Sous réserve du paragraphe (2), si au moins un bénéficiaire est pleinement capable et est titulaire d’un intérêt bénéficiaire dévolu sur les biens fiduciaires, le fiduciaire peut prélever sur les biens fiduciaires pendant l’administration de la fiducie une somme jugée représenter une rémunération juste et raisonnable pour les services fournis à titre de fiduciaire de la fiducie pendant la période couvrant ce prélèvement.
64( 2) Avant de procéder à un prélèvement que prévoit le paragraphe (1), le fiduciaire remet aux bénéficiaires admissibles et aux autres fiduciaires un avis comportant les renseignements suivants :
a) le montant du prélèvement auquel il y a lieu de procéder;
b) la description des services fournis;
c) la mention portant que, si aucune objection n’est reçue dans un délai minimum de trente jours, il procédera au prélèvement.
64( 3) S’il y a objection, le fiduciaire peut :
a) soit procéder à un prélèvement d’une somme différente convenue par les fiduciaires et les bénéficiaires admissibles;
b) soit présenter à la Cour une requête en approbation de toute autre somme;
c) soit procéder à ce prélèvement et présenter cette requête.
64( 4) Sur requête présentée par le fiduciaire conformément au paragraphe (3), la Cour peut déterminer le montant de la rémunération éventuelle que le fiduciaire peut prélever en vertu du paragraphe (1).
Remboursement des dépenses
65 Au cours de l’administration de la fiducie et sans autorisation préalable de la Cour, le fiduciaire peut se rembourser sur les biens fiduciaires des dépenses qu’il a engagées personnellement et à juste titre pour administrer la fiducie.
Approbation des comptes
66( 1) Sur requête d’un bénéficiaire admissible ou du fiduciaire, la Cour peut ordonner que les comptes des fiduciaires soient approuvés une seule fois ou aux intervalles qu’elle fixe.
66( 2) Le bénéficiaire admissible ou le fiduciaire qui présente la requête prévue au paragraphe (1) signifie avis de la requête à tout bénéficiaire admissible, et à tout fiduciaire, qui n’est pas le requérant.
66( 3) Si un bénéficiaire admissible à qui avis de la requête doit être signifié en vertu du paragraphe (2) est mineur ou incapable et que son parent, son tuteur ou son curateur aux biens n’est pas présent à l’audience d’approbation des comptes, la Cour peut décider, à cette audience ou à une audience ultérieure, qu’il doit être ou est réputé avoir été représenté par une autre personne qui, à cette audience, remplit les conditions suivantes :
a) elle est pleinement capable;
b) elle est titulaire d’un intérêt essentiellement semblable sur les biens fiduciaires;
c) elle ne se trouve pas en conflit d’intérêts avec le bénéficiaire admissible en ce qui concerne quelque aspect que ce soit des comptes.
Remboursement par le fiduciaire
67 Si sa rémunération, fixée définitivement par la Cour, est inférieure à la totalité des prélèvements auxquels il a procédé sans l’autorisation de la Cour au cours de l’administration de la fiducie, le fiduciaire rajoute la différence aux biens fiduciaires.
Application de la présente partie au fiduciaire judiciaire
68 Les dispositions de l’une des ordonnances visées au paragraphe 14(4) au titre de la rémunération du fiduciaire judiciaire l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.
PARTIE 7
FIDUCIES CARITATIVES ET DONS DE BIENFAISANCE
Pouvoir de la Cour de modifier les fiducies caritatives et les dons de bienfaisance
69( 1) Dans le présent article, tout renvoi aux dons de bienfaisance comprennent ceux octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
69( 2) Sur requête des fiduciaires d’une fiducie caritative, du donateur ou des représentants personnels du donateur d’un don de bienfaisance, la Cour peut modifier les conditions de la fiducie ou du don conformément au paragraphe (3), si elle est d’avis :
a) soit qu’une difficulté, notamment une impossibilité pratique ou autre, entrave ou empêche l’exécution de ces conditions;
b) soit que cette modification faciliterait la réalisation de l’intention du constituant ou du donateur.
69( 3) Par ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), la Cour peut, à la fois :
a) modifier ou supprimer les conditions de la fiducie ou du don ou en ajouter;
b) modifier, supprimer ou accroître les pouvoirs des fiduciaires concernant l’administration de la fiducie;
c) modifier, supprimer ou accroître les pouvoirs du donataire concernant la gestion ou l’administration du don.
69( 4) Si elle énonce une conclusion visée à l’alinéa (2)a), la Cour peut modifier les conditions de la fiducie ou du don, en ajouter ou en supprimer pour prévoir une fin qui se rapproche le plus possible, pratiquement ou raisonnablement d’une fin actuelle de la fiducie ou du don.
69( 5) Aux fins d’une modification prévue au paragraphe (2), il n’importe aucunement de savoir si l’intention caritative du constituant ou du donateur était générale ou particulière, sauf que, si les conditions de la fiducie ou du don prévoient expressément un legs subséquent ou une réversion en cas de caducité ou autre inexécution d’une fin caritative, le legs subséquent ou la réversion, s’il est ou si elle est par ailleurs valide, prend effet.
Pouvoir d’ordonner la vente de biens – fiducie caritative
70( 1) Si, sur requête qui lui est présentée, elle conclut qu’un bien particulier détenu en fiducie à une fin caritative ne peut plus être utilisé avantageusement à cette fin ou devrait être vendu pour toute autre raison, la Cour peut en autoriser la vente et donner des instructions concernant la conduite de la vente et l’affectation de son produit.
70( 2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur requête :
a) du procureur général;
b) du fiduciaire;
c) d’une personne dont, de l’avis de la Cour, l’intérêt dans l’affaire paraît suffisant.
Avis au procureur général
71 Si une requête sollicitant une ordonnance est présentée en vertu de l’article 69 ou 70 par une personne autre que le procureur général, l’ordonnance ne peut être rendue que si la personne a signifié un avis de la requête au procureur général au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience sur la requête.
Dispositions d’une fiducie imparfaite – fins caritatives et non caritatives
72( 1) La fiducie qui ne donne pas naissance à un intérêt en equity en faveur de toute personne n’est pas nulle du seul fait que ses objets se composent d’une fin caritative et d’une fin non caritative.
72( 2) Les fiduciaires peuvent présenter à la Cour une requête visant l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article concernant la fiducie visée au paragraphe (1).
72( 3) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (2), la Cour peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) si elle détermine qu’il s’avère pratique dans les circonstances de distinguer une fin caritative d’une fin non caritative :
( i) une ordonnance portant que la fin caritative constitue une fiducie caritative,
( ii) une ordonnance portant que les conditions de l’aliénation de biens se rapportant à une fin non caritative doivent s’interpréter comme le prévoit l’article 73;
b) si la Cour établit qu’il n’est pas possible dans les circonstances de séparer la fin caritative de la fin non caritative de la fiducie, une ordonnance portant que les conditions de l’aliénation de biens censées à créer une fiducie doivent s’interpréter comme le prévoit l’article 73.
72( 4) Si la Cour rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (3)a), et sous réserve de l’une quelconque de ses ordonnances et de toutes conditions de l’instrument de fiducie concernant la répartition des biens fiduciaires ou les modalités d’exercice d’un pouvoir de répartition, les fiduciaires divisent ces biens, selon ce qu’ils estiment être raisonnable dans les circonstances, entre toutes nouvelles fiducies et tous nouveaux pouvoirs d’attribution.
72( 5) Si s’applique le sous-alinéa (3)a)(ii) ou l’alinéa (3)b), la Cour peut rendre des ordonnances aux fins d’application du paragraphe 73(3) ou (4).
72( 6) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), si les objets d’une fiducie se composent d’une fin caritative liée conjonctivement ou disjonctivement à une fin qui n’est pas précisée expressément mais qui est désignée uniquement par un adjectif qualificatif indéfini, tel que « caritative », « de bienfaisance », « louable » ou « philanthropique » :
a) la fiducie prend effet à titre de fiducie caritative;
b) les fiduciaires affectent tous les biens de la fiducie comme si seule la fin caritative avait été énoncée dans l’instrument de fiducie.
Présomption de pouvoir d’attribution
73( 1) Le présent article s’applique à l’égard d’une aliénation visée au paragraphe (2) et à laquelle il est procédé après la date d’entrée en vigueur du présent article.
73( 2) Sous réserve du présent article, s’interprètent comme constituant un pouvoir d’attribution du revenu ou du capital à cette fin, selon le cas, pendant une période maximale de vingt et un ans, les conditions d’une aliénation de biens qui sont censées créer une fiducie qui ne donne pas naissance à un intérêt en equity en faveur de toute personne et qui sert une fin non caritative en particulier.
73( 3) Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), les conditions de l’aliénation y prévue ne peuvent pas s’interpréter comme constituant un pouvoir d’attribution, si elles prévoient une fin illégale ou une fin contraire à l’ordre public.
73( 4) Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), s’il est stipulé que l’aliénation est à durée perpétuelle, la Cour peut la déclarer nulle étant d’avis que le résultat obtenu de la nullité manifestera davantage l’intention de l’aliénation que la période de validité que prévoit le présent article.
73( 5) L’ordonnance prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur requête :
a) de la personne qui a prétendu créer une fiducie;
b) des prétendus fiduciaires;
c) d’une personne dont, de l’avis de la Cour, l’intérêt dans l’affaire paraît suffisant.
73( 6) Si le revenu ou le capital assujetti au pouvoir d’attribution prévu au paragraphe (2) n’est pas entièrement affecté dans un délai de vingt et un ans, la personne qui aurait eu droit aux biens objet de ce pouvoir, s’il avait pris fin à l’expiration de ce délai, a droit à ce revenu ou à ce capital non affecté.
73( 7) Si l’aliénation mentionnée au paragraphe (2) prévoit l’affection de tout ou partie du revenu ou du capital dans un délai inférieur à vingt et un ans et que le revenu ou le capital n’est pas entièrement affecté au cours de ce délai, la personne qui aurait eu droit aux biens assujettis au pouvoir d’attribution, si ce pouvoir avait pris fin à l’expiration de ce délai, a droit à ce revenu ou à ce capital non affecté.
73( 8) Le présent article n’a pas pour effet de s’appliquer à tout pouvoir discrétionnaire de transfert à une personne d’un intérêt bénéficiaire sur des biens à titre de don.
Insaisissabilité des biens fiduciaires détenus à une fin caritative déterminée
74 Les biens que détient en fiducie un fiduciaire ou une société de bienfaisance à une fin caritative déterminée, par opposition aux biens détenus à des fins générales de la fiducie ou de la société, sont exempts de la procédure d’exécution forcée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires au cours de l’exécution d’un jugement prononcé contre le fiduciaire ou la société, sauf dans la mesure où le jugement est fondé sur une dette que le fiduciaire ou la société a engagée relativement à cette fin caritative déterminée.
PARTIE 8
POUVOIRS SUPPLÉMENTAIRES DE LA COUR
Non-exécution par les fiduciaires
75( 1) Si, sur requête d’un bénéficiaire, elle est convaincue que les fiduciaires ont refusé ou omis de s’acquitter d’une obligation ou d’envisager de bonne foi d’exercer un pouvoir, la Cour peut leur ordonner :
a) ou bien de s’en acquitter;
b) ou bien d’envisager de bonne foi de l’exercer.
75( 2) La Cour peut ordonner aux fiduciaires de la convaincre qu’ils se sont acquittés de l’obligation ou qu’ils ont envisagé de bonne foi d’exercer le pouvoir.
Instructions
76( 1) Les fiduciaires peuvent présenter à la Cour une requête en obtention d’instructions sur tout élément ou sur toute question de fait, de droit ou de discrétion soulevés à l’égard d’une fiducie.
76( 2) Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), si les fiduciaires sont dans l’impasse sur tout élément soulevé à l’égard d’une fiducie, un fiduciaire peut présenter à la Cour une requête en obtention d’instructions concernant la résolution de cet élément.
76( 3) Le fiduciaire qui agit conformément aux instructions données en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou du paragraphe 14(3) s’est acquitté de son obligation à l’égard de l’objet de ces instructions, à moins qu’il ne soit coupable de fraude, de dissimulation intentionnelle ou de déclaration inexacte dans leur obtention.
Ordonnance concernant la distribution des biens fiduciaires
77( 1) Sur requête des fiduciaires, la Cour peut les autoriser à distribuer les biens fiduciaires aux personnes qui y ont droit en ne tenant compte à cet égard que de ce qui suit :
a) des personnes qu’ils ont pu identifier après avoir déployé des efforts diligents;
b) des réclamations ou des intérêts qu’ils ont pu déterminer après avoir déployé pareils efforts.
77( 2) Lorsqu’elle rend une ordonnance visée au paragraphe (1), la Cour peut donner des instructions concernant la marche à suivre que les fiduciaires respectent concernant la distribution des biens fiduciaires, et notamment l’avis à remettre aux personnes qui peuvent être titulaires d’un intérêt dans cette distribution.
77( 3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ou toute ordonnance similaire visée au paragraphe 14(3) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un créancier ou d’un réclamant de suivre les biens fiduciaires entre les mains de la personne qui les reçoit.
Clauses d’exonération de responsabilité
78( 1) Au présent article, « clause d’exonération de responsabilité » s’entend de la disposition d’un instrument de fiducie qui exclut ou limite la responsabilité du fiduciaire, notamment d’une disposition qui vise à produire un ou plusieurs des effets suivants :
a) elle assujettit à des conditions restrictives ou astreignantes l’exécution de sa responsabilité;
b) elle l’autorise à agir malgré l’existence d’un conflit entre son intérêt personnel et les pouvoirs et les obligations de sa charge;
c) elle exclut ou limite tout droit ou tout recours à l’égard de sa responsabilité ou elle est préjudiciable pour toute personne qui exerce ce droit ou ce recours;
d) elle exclut ou limite des règles de preuve;
e) elle annule une obligation qui, à défaut, lui serait imposée.
78( 2) Sous réserve du paragraphe (3), une clause d’exonération de responsabilité prévue dans un instrument de fiducie produit ses effets, conformément à ses conditions, afin de dégager le fiduciaire de sa responsabilité pour violation de fiducie.
78( 3) La Cour peut déclarer qu’une clause d’exonération de responsabilité dans l’instrument de fiducie est sans effet à l’égard d’une violation de fiducie et que la responsabilité du fiduciaire au regard de cette violation est la même qu’elle eût été à défaut de cette clause, si elle est d’avis que sa conduite :
a) d’une part, constitue une violation de fiducie;
b) d’autre part, a été déraisonnable, irréfléchie ou a fait preuve d’incompétence à tel point qu’il ne devrait pas être dégagé par une telle clause de sa responsabilité à l’égard de cette violation.
Exonération de responsabilité du fiduciaire pour violation de fiducie
79 La Cour peut dégager en tout ou en partie un fiduciaire ou un ancien fiduciaire de toute responsabilité personnelle à l’égard d’une violation de fiducie, même possible, si elle est convaincue qu’il a agi honnêtement et raisonnablement et qu’il devrait en toute justice être excusé de cette violation.
Contribution et indemnité
80( 1) Au présent article, « violation de fiducie » s’entend notamment d’un acte ou d’une omission qui entraîne la responsabilité du fiduciaire envers les bénéficiaires, peu importe que l’acte ou l’omission :
a) soit intentionnel ou non;
b) soit le fait d’une négligence ou non;
c) donnerait naissance ou non à un droit à une contribution ou à une indemnité indépendamment de la présente loi.
80( 2) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une violation de fiducie :
a) ou bien qui fait l’objet d’une instance judiciaire introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) ou bien pour laquelle une demande de contribution ou d’indemnité est présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi, si aucune instance judiciaire n’a été introduite.
80( 3) Sauf disposition contraire du présent article, le fiduciaire n’est pas tenu de verser une contribution ou une indemnité à un cofiduciaire relativement à une violation de fiducie commise par ce dernier.
80( 4) Si le fiduciaire a commis une violation de fiducie, la Cour peut, eu égard à la part de responsabilité qui incombe à chaque autre fiduciaire concernant la perte subie par la fiducie, fixer la somme qu’elle estime appropriée :
a) ou bien dont chaque fiduciaire est redevable pour compenser la perte qu’elle a subie;
b) ou bien qu’un fiduciaire verse comme contribution à un autre fiduciaire.
80( 5) La Cour peut :
a) exonérer un fiduciaire de la responsabilité de verser une contribution à un autre fiduciaire;
b) ordonner que toute contribution qui est due à un fiduciaire ou qui est recouvrée auprès de lui constitue une indemnisation complète.
80( 6) La Cour peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article même si le fiduciaire qui réclame une contribution ou une indemnité ou celui qui est visé par la demande, ou les deux, ont commis une fraude constituant une violation de fiducie.
80( 7) Si le fiduciaire qui commet une violation de fiducie est insolvable, la Cour peut répartir entre les cofiduciaires solvables, selon qu’elle le juge approprié, la responsabilité de compenser la perte subie par la fiducie et toutes autres pertes.
80( 8) Si les bénéficiaires sont parvenus à un règlement avec un fiduciaire qui a commis une violation de fiducie et qui, par la suite, réclame une contribution à un cofiduciaire, la Cour peut, sans préjudice de la portée des paragraphes (4) et (5), décider si le règlement était raisonnable lorsqu’elle rend une ordonnance de contribution.
Violation de fiducie à l’instigation des bénéficiaires
81( 1) Si le fiduciaire commet une violation de fiducie à l’instigation ou avec le consentement de quelques bénéficiaires mais pas de tous, la Cour peut leur ordonner de verser une contribution ou une indemnité au fiduciaire ou à ses ayants droit.
81( 2) Si elle rend une ordonnance que prévoit le paragraphe (1), la Cour peut ordonner que tout ou partie de l’intérêt des bénéficiaires dans la fiducie serve à l’acquittement de l’obligation de verser une contribution ou une indemnité au fiduciaire ou à ses ayants droit.
Consignation judiciaire
82( 1) Les fiduciaires peuvent consigner à la Cour des sommes en fiducie ou y déposer des titres en fiducie.
82( 2) Si en en étant empêché, un fiduciaire ne peut recevoir un versement ou un transfert de sommes ou de titres en fiducie ni ne peut donner un récépissé à leur égard, la Cour peut, sur requête d’une personne qui se trouve en possession ou qui a le contrôle de ces sommes ou de ces titres, en ordonner, selon le cas, la consignation ou le dépôt judiciaire.
82( 3) Le récépissé que remet un fonctionnaire compétent de la Cour pour des sommes consignées ou des titres déposés comme le permet le paragraphe (1) ou (2) dégage le fiduciaire ou l’autre personne qui a consigné les sommes ou déposé les titres de toute autre obligation à leur égard.
82( 4) La Cour peut rendre toutes ordonnances qu’elle estime nécessaires ou appropriées relativement aux sommes en fiducie consignées ou aux titres en fiducie déposés à la Cour aux fins tant de l’application du paragraphe (1) ou (2) que de l’administration de la fiducie à laquelle sont assujettis ces sommes ou ces titres.
Personnes habilitées à solliciter ordonnance
83 Sous réserve de la présente loi, une ordonnance de la Cour peut être rendue en vertu de la présente loi relativement à une fiducie sur requête présentée par l’une quelconque des personnes suivantes :
a) un bénéficiaire;
b) un fiduciaire;
c) une partie garantie qui détient une sûreté sur les biens fiduciaires.
Paiement des dépens ou des frais par une partie ou sur les biens fiduciaires
84( 1) La Cour peut ordonner que les dépens afférents à une instance prévue par la présente loi soient payés selon les montants ou les proportions qu’elle fixe :
a) soit par une partie à l’instance ou à une telle partie;
b) soit sur les biens fiduciaires.
84( 2) La Cour peut ordonner que les frais afférents à toute opération relative aux biens fiduciaires soient payés sur les biens fiduciaires selon les montants ou les proportions qu’elle fixe.
84( 3) Aux fins d’application de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), la Cour peut désigner tout ou partie des biens fiduciaires comme constituant la source du paiement.
PARTIE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Détermination du lien de parenté
85( 1) Sous réserve du présent paragraphe et sauf indication contraire contenue dans l’instrument de fiducie, si, au cours de l’administration d’une fiducie, se pose une question qui dépend de savoir si une personne a, a eu ou aura des enfants ou d’autres personnes apparentées :
a) les fiduciaires peuvent se fonder sur la présomption qu’une personne n’aura pas d’enfants lorsqu’elle est âgée de moins de 14 ans ou de plus de 55 ans;
b) les autres liens de parenté sont déterminés en conséquence.
85( 2) Si des renseignements signalent qu’une personne a ou aura des enfants bien que l’application du paragraphe (1) présume le contraire, les fiduciaires en tiennent compte.
85( 3) Si des renseignements signalent qu’une personne n’aura pas ou n’est pas capable d’avoir d’enfants bien que l’application du paragraphe (1) présume le contraire, les fiduciaires en tiennent compte.
85( 4) Si une question est décidée conformément au présent article, toutes autres questions connexes qui peuvent être soulevées au cours de l’administration de la fiducie sont décidées en se basant sur cette détermination.
85( 5) Si une détermination effectuée conformément au présent article s’avère erronée compte tenu des faits découverts ou des événements survenus par la suite, la Cour peut émettre toute ordonnance qu’elle juge appropriée pour protéger le droit que cette personne aurait eu sur les biens fiduciaires en supposant que cette question n’ait pas été décidée telle qu’elle l’a été.
85( 6) La possibilité qu’une personne puisse adopter un enfant est pertinente relativement au présent article, si des renseignements signalent que cette personne essaie activement d’adopter un enfant.
85( 7) Si, relativement à la règle d’interdiction des dévolutions perpétuelles, se pose une question quant à savoir si ou quand une personne est capable d’avoir des enfants, cette question est décidée conformément aux dispositions du présent article qui traitent de la question à savoir si ou quand cette personne aura des enfants.
Droit au revenu découlant d’un intérêt éventuel sur les biens fiduciaires
86 Sauf indication contraire contenue dans l’instrument de fiducie, s’il est titulaire d’un droit à un intérêt éventuel sur des biens fiduciaires et que cet intérêt est dévolu, le bénéficiaire a droit au revenu que rapporte cet intérêt avant qu’il ne lui soit dévolu, sous réserve de l’intérêt de toute autre personne sur ce revenu.
Effet de l’avis sur l’acquéreur
87( 1) Au présent article, « acquéreur » s’entend :
a) d’un acquéreur à titre onéreux;
b) d’une partie garantie;
c) de toute autre personne qui, à titre onéreux, a reçu un intérêt sur des biens fiduciaires ou un droit à faire valoir sur ceux-ci.
87( 2) L’acquéreur de biens fiduciaires les prend sous réserve des conditions de la fiducie, si, au moment de l’acquisition, il est avisé :
a) ou bien du fait que les anciens fiduciaires n’étaient pas investis ou que les fiduciaires actuels ne sont pas investis du pouvoir censé s’exercer à l’égard de ces biens;
b) ou bien du fait qu’un ancien fiduciaire ou un fiduciaire actuel a agi ou agit en violation de la fiducie à l’égard de ces biens.
Protection de l’acquéreur
88( 1) Le présent article s’applique à la personne qui ne reçoit avis de l’existence d’une fiducie que du fait de la production ou de l’inscription d’un document attestant :
a) soit la nomination d’un fiduciaire;
b) soit le fait qu’un fiduciaire n’exerce plus sa charge;
c) soit la dévolution de biens à un fiduciaire.
88( 2) Il est permis à la personne à qui s’applique le présent article de présumer sans autre vérification, d’une part, que les fiduciaires actuels sont investis des pouvoirs qu’ils ont exercés ou qu’ils prétendent exercer sur ces biens fiduciaires et que, d’autre part, les anciens fiduciaires étaient investis des pouvoirs qu’ils exerçaient ou qu’ils prétendaient exercer sur ceux-ci.
Non-responsabilité en cas de conformité à la Loi ou à une ordonnance
89 Sous réserve de la présente loi, la personne qui se conforme à la présente loi ou à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci n’est pas responsable d’une perte découlant de tout acte accompli ou permis en vertu de la présente loi ou de l’ordonnance, à moins qu’il n’ait été accompli ou permis de mauvaise foi.
Récépissé dégageant une personne de toute autre obligation
90 Le récépissé que remet le fiduciaire pour toute somme ou tout autre bien qu’il reçoit dégage la personne qui paie ou qui transfère de toute autre façon la somme ou l’autre bien de toute autre obligation concernant cette somme ou ce bien.
Représentation du bénéficiaire
91( 1) Si un bénéficiaire est une personne à l’égard de qui un curateur aux biens a été nommé, ce dernier est, sous réserve de l’autorité de la Cour en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, son représentant aux fins d’application de la présente loi.
91( 2) Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), ce qui suit est valablement pris, remis ou donné, si le curateur aux biens l’a pris ou donné ou s’il le lui a été remis pour le compte du bénéficiaire :
a) toute mesure que le bénéficiaire doit ou peut prendre;
b) tout avis ou rapport qui doit ou peut être remis au bénéficiaire;
c) tout consentement ou accord que le bénéficiaire doit ou peut donner.
Mandataire du bénéficiaire
92 Aux fins d’application de la présente loi, ce qui suit est valablement pris, remis ou donné, si le mandataire du bénéficiaire habilité par ce dernier l’a pris ou donné ou s’il le lui a été remis :
a) toute mesure que le bénéficiaire doit ou peut prendre;
b) tout avis ou rapport qui doit ou peut être remis au bénéficiaire;
c) tout consentement ou accord que le bénéficiaire doit ou peut donner.
Avis – bénéficiaire admissible
93( 1) Le bénéficiaire d’une fiducie peut remettre aux fiduciaires de la fiducie un avis écrit les informant qu’il veut être bénéficiaire admissible.
93( 2) Le bénéficiaire peut retirer l’avis prévu au paragraphe (1) en remettant aux fiduciaires un avis écrit de retrait.
PARTIE 10
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de la Loi sur les fiduciaires et de son règlement
94( 1) Est abrogée la Loi sur les fiduciaires, chapitre T-15 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973.
94( 2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-101 pris en vertu de la Loi sur les fiduciaires.
Entrée en vigueur
95 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.