PROJET DE LOI 31
Loi concernant la Loi sur les fiduciaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
1 L’article 6 de la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes, chapitre 101 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « dans des valeurs mobilières dans lesquelles la Loi sur les fiduciaires autorise les fiduciaires ou les exécuteurs testamentaires à investir des fonds » et son remplacement par « de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers
2 L’alinéa 8(2)d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-72 pris en vertu de Loi sur l’indemnisation des pompiers est modifié par la suppression de « partie II de la Loi sur les fiduciaires » et son remplacement par « section C de la partie 4 de la Loi sur les fiduciaires ».
Loi sur les personnes déficientes
3 L’article 2 de la Loi sur les personnes déficientes, chapitre I-8 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Loi d’interprétation
4 L’article 38 de la Loi d’interprétation, chapitre I-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « placement permis aux fiduciaires ».
Règles de procédure
5 La règle 11 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, Règlement 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifiée à l’alinéa 11.01(1)d) par la suppression de « l’article 26 de la Loi sur les fiduciaires » et son remplacement par « la partie 5 de la Loi sur les fiduciaires ».
Loi sur les débentures émises par les municipalités
6 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les débentures émises par les municipalités, chapitre M-21 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « autorisées par la Loi sur les fiduciaires et ».
Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
7 L’alinéa 14(1)d) de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, chapitre N-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « dans des valeurs autorisées par la Loi sur les fiduciaires comme valeurs dans lesquelles les fiduciaires ou les exécuteurs testamentaires peuvent investir de l’argent en fiducie » et son remplacement par « de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires ».
Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées
8 Le paragraphe 12(1) de la Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées, chapitre 208 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « dans des valeurs autorisées par la Loi sur les fiduciaires à titre d’investissements dans lesquelles les fiduciaires ou les exécuteurs peuvent investir de l’argent » et son remplacement par « de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires ».
Loi sur la présomption de décès
9 Le paragraphe 6(5) de la Loi sur la présomption de décès, chapitre 110 des Lois révisées de 2012, est modifié par la suppression de « au sens de la Loi sur les fiduciaires ».
Loi sur les accidents du travail
10 Le paragraphe 72(1) de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Loi sur les fiduciaires » et son remplacement par « Loi sur la dévolution des successions ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail
11 L’alinéa 3(1)d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-210 pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail est modifié par la suppression de « partie II de la Loi sur les fiduciaires » et son remplacement par « section C de la partie 4 de la Loi sur les fiduciaires ».
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
12 L’alinéa 24(1)a) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par la suppression de « en valeurs qui constituent, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, un placement approprié pour les fonds de fiducie, à l’exception des hypothèques sur les biens réels » et son remplacement par « de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires, à l’exception des hypothèques sur les biens réels ».
Entrée en vigueur
13 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.