PROJET DE LOI 32
Loi sur les opérations du débiteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien insaisissable » Bien qui est exempté de la réalisation en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ou est par ailleurs exempté d’une mesure visant l’exécution d’un jugement en vertu des règles de droit. (exempt property)
« conférer » Est assimilé à l’action de conférer celle de créer, d’accorder, de fournir ou de transférer. (confer)
« conjoint » Relativement à une personne, s’entend : (spouse)
a) soit de la personne avec qui elle est mariée;
b) soit de la personne avec qui elle vit dans une relation conjugale.
« créance » Droit à l’exécution d’une obligation par son débiteur laquelle peut : (claim)
a) avoir une valeur déterminée ou non;
b) être absolue ou éventuelle;
c) être certaine ou contestée;
d) être échue actuellement ou éventuellement.
« créancier » Sous réserve de l’article 12, s’entend du titulaire d’une créance. (creditor)
« destinataire du transfert » Quiconque reçoit un avantage d’une opération, y compris le créancier qui reçoit un avantage à la suite d’une opération en sa faveur. (transferee)
« insolvable » Relativement à une personne, celle : (insolvent)
a) qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;
b) qui a cessé d’acquitter ses obligations dans le cours normal des affaires au fur et à mesure de leur échéance;
c) dont la totalité des biens d’après une juste estimation, à l’exclusion des biens insaisissables, n’est pas suffisante pour lui permettre de faire honneur à toutes ses obligations, qu’elles soient ou non échues actuellement.
« opération » Le fait de conférer un avantage avec ou sans contrepartie, notamment : (transaction)
a) celui de conférer un intérêt sur des biens existants ou futurs, qu’ils soient ou non insaisissables s’ils sont détenus par l’auteur du transfert, y compris dans le cadre de la disposition de biens en faveur de celui-ci à titre de fiduciaire;
b) la prestation de services;
c) le versement de fonds;
d) le fait d’accorder une mainlevée ou une quittance relativement à un intérêt ou à une obligation;
e) le fait de conférer une sûreté, une charge, un privilège ou un grèvement;
f) le fait de conférer une licence, un quota ou un droit d’usage ou de paiement;
g) la désignation d’un bénéficiaire;
h) le fait pour une personne morale d’acheter ou de racheter volontairement ses propres actions ou de payer volontairement un dividende autre qu’un dividende sous forme d’actions;
i) le refus d’un débiteur d’exercer un pouvoir de désignation pour se conférer des intérêts sur un bien;
j) la renonciation à un intérêt sur un bien, avant ou après sa dévolution;
k) la création ou la majoration d’une sûreté que détient un créancier sur le bien d’un débiteur découlant de l’exécution d’une obligation envers un tiers que garantit une sûreté sur le même bien et si elle entraîne l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
( i) la créance non garantie à l’égard du bien le devient entièrement ou partiellement,
( ii) la créance partiellement garantie à l’égard du bien le devient entièrement ou davantage;
l) l’exécution d’une obligation par une autre personne que le débiteur;
m) la prise en charge d’une obligation ayant pour effet l’exécution d’une mesure que visent les alinéas a) à l).
« opération en faveur du créancier » Opération au titre de laquelle un débiteur confère un avantage, même indirectement, à un créancier en exécutant tout ou partie d’une obligation ou en fournissant une sûreté à cette fin, exception faite d’une opération entre conjoints. (creditor transaction)
« opération entre conjoints » Opération entre des conjoints ou des ex-conjoints qui découle d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire déterminant le partage des biens et des ressources financières ou prévoyant le versement d’une pension alimentaire à la suite de la rupture de la relation. (spousal transaction)
« produit » S’entend : (proceeds)
a) des biens déterminables ou retrouvables qui proviennent, même indirectement, d’un acte portant :
( i) soit sur des biens visés par l’opération,
( ii) soit sur le produit de ces biens;
b) du droit à une indemnité d’assurance ou à tout autre versement à titre d’indemnisation ou de compensation pour perte ou endommagement :
( i) soit des biens visés par l’opération,
( ii) soit du produit de ces biens.
« sûreté » S’entend d’un intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation et, aux articles 19 et 20, comprend l’intérêt que vise l’alinéa b) de la définition « sûreté » au paragraphe 1(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. (security interest)
Opérations
2( 1) Une opération peut consister en un seul événement ou en une série d’événements étroitement liés, notamment dans le cadre de la prestation de services sur une période de temps.
2( 2) L’opération a lieu à la date à laquelle l’avantage est conféré ou, dans le cas d’une série d’événements étroitement liés, à la date à laquelle les événements sont essentiellement terminés.
Demande d’ordonnance
3( 1) La demande d’ordonnance que prévoit la présente loi est présentée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
3( 2) La demande que vise le paragraphe (1) peut être présentée sans égard au fait que l’auteur a ou non introduit une instance ou obtenu à l’égard de la créance un jugement contre le débiteur.
PARTIE 2
OPÉRATIONS
Champ d’application
4( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute opération qui n’est pas une opération en faveur du créancier.
4( 2) Si le débiteur confère un avantage au créancier dont la valeur excède la valeur de l’obligation exécutée ou assortie d’une garantie, la présente partie s’applique à la valeur excédentaire de l’avantage.
Demandeurs
5( 1) Les personnes ci-dessous peuvent présenter une demande d’ordonnance sous le régime de la présente partie :
a) le créancier dont la créance actuelle existait à la date de l’opération objet de la demande;
b) le créancier dont la créance a pris naissance après la date de l’opération objet de la demande, dans le cas de l’opération que vise l’alinéa 6(1)b) ou c).
5( 2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui n’a pas de créance mais qui a introduit une instance pour faire reconnaître un intérêt sur un bien ou pour obtenir une ordonnance enjoignant le paiement d’une somme est réputée avoir qualité de créancier, la date de l’introduction de l’instance étant réputée être celle à laquelle sa créance a pris naissance.
Motifs justifiant l’ordonnance
6( 1) Sous réserve de l’article 7, le tribunal peut rendre une ordonnance se rapportant aux opérations suivantes :
a) celle entre un débiteur et un destinataire du transfert, si s’appliquent les conditions suivantes :
( i) le débiteur n’a reçu aucune contrepartie ou a reçu une contrepartie d’une valeur manifestement inférieure à l’avantage qu’il a conféré dans le cadre de l’opération,
( ii) ou bien le débiteur était insolvable au moment de l’opération, ou bien il l’est devenu du fait de l’opération, ou bien il l’a conclue dans des circonstances où il risquait vraisemblablement de le devenir, puis l’est effectivement devenu dans les six mois qui ont suivi;
b) celle entre un débiteur et un destinataire du transfert, si s’appliquent les conditions suivantes :
( i) le débiteur entendait gêner ou frustrer la capacité du créancier de recouvrer une créance qui, au moment de l’opération, existait ou était raisonnablement prévisible,
( ii) l’opération gênait considérablement la capacité du créancier de recouvrer sa créance,
( iii) le débiteur n’a reçu aucune contrepartie ou a reçu une contrepartie d’une valeur manifestement inférieure à l’avantage qu’il a conféré dans le cadre de l’opération;
c) celle entre un débiteur et un destinataire du transfert, si s’appliquent les conditions suivantes :
( i) le débiteur entendait gêner ou frustrer la capacité du créancier de recouvrer une créance qui, au moment de l’opération, existait ou était raisonnablement prévisible,
( ii) l’opération gênait considérablement la capacité du créancier de recouvrer sa créance,
( iii) le destinataire du transfert connaissait l’intention du débiteur et entendait lui venir en aide.
6( 2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’opération portait sur l’achat ou le rachat par une personne morale d’actions qu’elle a émises, ni la réception par elle des actions ni leur remise par le détenteur ne donnent lieu à une contrepartie.
6( 3) Afin de déterminer en vertu des sous-alinéas (1)b)(i) ou c)(i) ou (iii) les intentions du débiteur ou du destinataire du transfert, le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) si l’opération a eu lieu à un moment où le débiteur ou le destinataire du transfert, selon le cas, savait qu’il existait une créance sur le débiteur ou avait des motifs raisonnables de prévoir qu’une telle créance prendrait naissance dans un avenir rapproché;
b) dans le cas où l’opération a été effectuée en conséquence d’une ordonnance judiciaire :
( i) si le débiteur a omis de lui indiquer au cours de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance qu’existait ou que pouvait vraisemblablement exister à une date ultérieure une créance qui risquait d’être compromise par l’ordonnance ou a omis de lui indiquer l’ampleur de cette créance,
( ii) si le destinataire du transfert a omis de lui indiquer au cours de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance soit qu’existait ou que pouvait vraisemblablement exister à une date ultérieure une créance qui risquait d’être compromise par l’ordonnance et dont il avait connaissance ou a omis de lui indiquer l’ampleur de cette créance;
c) si la valeur de la contrepartie que le débiteur a reçue était inférieure à celle de l’avantage conféré au destinataire du transfert;
d) si des rapports étroits existaient entre les parties à l’opération;
e) si le débiteur a conservé la possession, l’usage ou le bénéfice du bien ou de la valeur transférée dans le cadre de l’opération;
f) si l’opération a été conclue de façon précipitée;
g) si le débiteur ou le destinataire du transfert a tenté de cacher, notamment aux créanciers, l’existence de l’opération;
h) si l’opération a été consignée par écrit d’une manière qui ne serait pas normalement prévue en pareil cas;
i) si le débiteur était insolvable à la date de l’opération ou s’il l’est devenu du fait de celle-ci;
j) si le destinataire du transfert savait que le débiteur était insolvable à la date de l’opération ou qu’il le deviendrait vraisemblablement du fait de celle-ci;
k) de tout autre facteur pertinent.
Restrictions
7( 1) Dans le présent article, « obligation éventuelle » s’entend de l’obligation de verser une somme, de transférer des biens ou de fournir autrement une contrepartie et dont l’exécution est subordonnée à un événement incertain, et s’entend également de l’obligation découlant d’une garantie ou d’un accord prévoyant le dédommagement des pertes occasionnées par le défaut d’un tiers.
7( 2) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance à l’égard de l’une des opérations ci-dessous que s’il s’agit également d’une opération que vise l’alinéa 6(1)c) :
a) une opération entre conjoints;
b) une opération mettant en cause soit le refus d’un débiteur d’exercer un pouvoir de désignation pour se conférer un intérêt sur un bien, soit la renonciation à un intérêt sur un bien avant sa dévolution;
c) une opération entraînant la prise en charge par le débiteur d’une obligation éventuelle.
7( 3) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance à l’égard d’une opération effectuée en conséquence d’une ordonnance judiciaire ou par application des règles de droit que s’il s’agit également d’une opération que vise l’alinéa 6(1)b) ou c) et qu’il ne s’agit pas d’une opération entre conjoints.
Opérations visant des actions ou un dividende
8( 1) Le présent article s’applique aux opérations conclues par un débiteur constitué en personne morale visant l’achat ou le rachat de ses propres actions ou la déclaration d’un dividende.
8( 2) Si une ordonnance est rendue contre un actionnaire à titre de destinataire du transfert, le tribunal peut rendre une ordonnance contre un ou plusieurs des administrateurs de la personne morale qui sont solidairement responsables avec lui, laquelle devient exécutoire dans le cas et dans la mesure où l’ordonnance rendue contre l’actionnaire n’est pas respectée dans les six mois suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
8( 3) Le tribunal ne peut rendre, en vertu du présent article, une ordonnance contre l’administrateur qui n’est pas responsable à l’égard des actes constituant l’opération en vertu d’une loi ou d’autres règles de droit qui s’appliquent à la personne morale, lesquelles prévoient un recours contre les administrateurs au titre de résolutions ou de mesures autorisant l’achat ou le rachat d’actions ou la déclaration d’un dividende.
8( 4) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance contre l’actionnaire à qui il a été ordonné, dans le cadre d’une instance intentée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada) ou d’une autre loi, de restituer à la personne morale ou à l’un de ses administrateurs une somme qui lui a été versée ou la valeur d’un bien qui lui a été remise au titre de l’opération.
8( 5) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance contre l’administrateur à qui il a été ordonné, dans le cadre d’une instance intentée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada) ou d’une autre loi :
a) de restituer à la personne morale une somme qui lui a été versée ou la valeur d’un bien qui lui a été remise au titre de l’opération;
b) dans le cas d’une obligation solidaire, de payer la quote-part à laquelle a droit un autre administrateur à qui il a été ordonné de restituer à la personne morale une somme qui lui a été versée ou la valeur d’un bien qui lui a été remise au titre de l’opération.
8( 6) Si elle est rendue contre un actionnaire ou un administrateur à l’égard d’une opération :
a) l’ordonnance n’est pas exécutoire contre lui, s’il lui est ordonné par la suite dans le cadre d’une instance intentée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada) ou d’une autre loi :
( i) de restituer à la personne morale une somme qui lui a été versée ou la valeur d’un bien qui lui a été remise au titre de l’opération,
( ii) dans le cas d’une obligation solidaire d’un administrateur, de payer la quote-part à laquelle a droit un autre administrateur à qui il a été ordonné de restituer à la personne morale une somme qui lui a été versée ou la valeur d’un bien qui lui a été remise au titre de l’opération;
b) le tribunal peut suspendre son exécution jusqu’au terme de l’instance intentée contre lui sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Canada) ou d’une autre loi.
Assujettissement à l’ordonnance
9( 1) Le tribunal peut rendre une ordonnance contre les personnes ci-dessous mentionnées ou contre l’une d’elles :
a) le destinataire du transfert qui a reçu du débiteur un avantage au titre de l’opération;
b) sous réserve du paragraphe (2), celle qui a reçu, du destinataire que vise l’alinéa a) ou d’un destinataire du transfert postérieur, tout ou partie de l’avantage conféré au titre de l’opération.
9( 2) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance contre une personne que vise l’alinéa (1)b), si elle a versé une contrepartie dont la valeur n’est pas manifestement inférieure à celle de l’avantage reçu et si s’appliquent les conditions suivantes :
a) dans le cas d’une opération que vise l’alinéa 6(1)a), elle ne savait pas que l’avantage découlait d’une opération prévue à cet alinéa;
b) dans le cas d’une opération que vise l’alinéa 6(1)b) ou c), elle ne savait pas que l’avantage découlait d’une opération dans le cadre de laquelle le débiteur entendait gêner ou frustrer la capacité d’un créancier de recouvrer sa créance.
PARTIE 3
OPÉRATIONS EN FAVEUR DU CRÉANCIER
Champ d’application
10( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute opération en faveur du créancier.
10( 2) Si un débiteur confère un avantage à un créancier dont la valeur excède la valeur de l’obligation exécutée ou assortie d’une garantie, la présente partie s’applique à la valeur de l’avantage exécutant ou garantissant l’obligation.
Demandeurs
11( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le créancier dont la créance actuelle existait à la date de l’opération en sa faveur objet de la demande peut présenter une demande d’ordonnance sous le régime de la présente partie.
11( 2) Dans le cas où la créance est subordonnée à un événement futur incertain, le créancier ne peut présenter une demande que si, à la date de l’opération en sa faveur, il était raisonnablement prévisible que l’événement se produirait.
Motifs justifiant l’ordonnance
12( 1) Dans le présent article, « créancier » s’entend du titulaire d’une créance et comprend la caution ou le garant d’une obligation envers un créancier.
12( 2) Sous réserve de l’article 14, le tribunal peut rendre une ordonnance à l’égard d’une opération en faveur du créancier, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le créancier qui a reçu l’avantage conféré au titre de l’opération en sa faveur et le débiteur avaient entre eux un lien de dépendance;
b) ou bien le débiteur était insolvable au moment de l’opération en faveur du créancier, ou bien il l’est devenu du fait de l’opération, ou bien il l’a conclue dans des circonstances où il risquait vraisemblablement de le devenir, puis l’est effectivement devenu dans les six mois qui ont suivi.
12( 3) Les personnes qui sont liées entre elles sont réputées, sauf preuve contraire, avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.
12( 4) Est une question de fait la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient pas un lien de dépendance à un moment donné.
12( 5) Le terme « personnes liées » s’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
Personnes réputées n’avoir aucun lien de dépendance
13( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« chambre de compensation » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). (clearing house)
« contrat financier admissible » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). (eligible financial contract)
« dépôt de couverture » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). (margin deposit)
« garantie financière » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). (financial collateral)
« membre de la chambre de compensation » S’entend au sens de la définition que donne du terme « membre » la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). (clearing member)
13( 2) Sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance les personnes qui concluent les opérations suivantes :
a) le dépôt de couverture qu’effectue auprès d’une chambre de compensation un membre de la chambre de compensation;
b) le transfert, la charge ou le paiement qui se rapporte à une garantie financière et qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.
Restrictions
14( 1) Si un débiteur exécute une obligation que garantit une sûreté grevant l’un de ses biens, le tribunal ne peut rendre une ordonnance que si les droits de ses créanciers non garantis ont priorité sur la sûreté.
14( 2) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance à l’égard d’une opération en faveur du créancier, si s’appliquent l’une des conditions suivantes :
a) le débiteur accorde une sûreté à un créancier garanti de sorte à remplacer une autre sûreté d’une valeur équivalente qui garantissait la même obligation;
b) elle est effectuée en conséquence d’une ordonnance judiciaire ou par application des règles de droit.
Assujettissement à l’ordonnance
15 Le tribunal peut rendre une ordonnance contre les personnes ci-dessous mentionnées ou contre l’une d’elles :
a) le créancier qui a reçu du débiteur un avantage au titre de l’opération en sa faveur;
b) celle qui a reçu tout ou partie de l’avantage conféré en vertu de l’alinéa a) dans une opération :
( i) soit avec le créancier que vise l’alinéa a), si elle et lui ont entre eux un lien de dépendance,
( ii) soit avec le destinataire du transfert qui a reçu du créancier que vise l’alinéa a) ou d’un destinataire du transfert postérieur tout ou partie de l’avantage conféré au titre de l’opération, si les parties qui ont conclu chaque opération avaient entre elles un lien de dépendance.
PARTIE 4
ORDONNANCES
Nature des ordonnances — partie 2
16( 1) Lorsqu’il accorde des mesures de redressement sous le régime de la partie 2, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires :
a) pour permettre au demandeur d’obtenir, jusqu’à concurrence de sa créance contre le débiteur, la valeur nette conférée au destinataire du transfert au titre de l’opération;
b) pour rétablir autrement la capacité du demandeur de recouvrer sa créance.
16( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut refuser de rendre une ordonnance ou d’en modifier les conditions, en fonction des facteurs suivants :
a) les dépenses et les placements non financiers que le destinataire du transfert a faits et qui ont entraîné une augmentation de la valeur des biens qu’il a reçus au titre de l’opération ou sa réalisation de revenus grâce à l’usage d’un bien, d’une licence, d’un quota ou d’un droit d’usage ou de paiement qu’il a reçus au titre de l’opération;
b) les actes de confiance raisonnables qu’a accomplis le destinataire du transfert fondés sur le caractère définitif de l’opération.
16( 3) Le tribunal ne peut refuser de rendre une ordonnance ou de modifier ses conditions en vertu du paragraphe (2), si le débiteur a conclu l’opération entendant gêner ou frustrer la capacité du créancier de recouvrer sa créance et que le destinataire du transfert le savait.
Nature des ordonnances — partie 3
17( 1) Lorsqu’il accorde des mesures de redressement sous le régime de la partie 3, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour annuler l’opération en faveur du créancier.
17( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le tribunal peut modifier les conditions d’une ordonnance compte tenu des dépenses et des placements non financiers que le destinataire du transfert a faits et qui ont entraîné une augmentation de la valeur des biens qu’il a reçus au titre de l’opération en faveur du créancier.
Types d’ordonnances
18( 1) Les ordonnances que peut rendre le tribunal sous le régime de la partie 2 ou 3 comprennent notamment :
a) une ordonnance afin que soient dévolus de nouveau au débiteur ou dévolus à un tiers soit des biens visés par l’opération, soit leur produit;
b) si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa a), une ordonnance en faveur du destinataire du transfert en vue du recouvrement d’une somme déterminée auprès du débiteur ou d’un tiers;
c) une ordonnance portant que les biens visés par l’opération ou leur produit soient vendus et que la somme provenant de la vente soit répartie selon ses directives;
d) une ordonnance enjoignant au destinataire du transfert de verser une somme équivalente à la valeur des biens ou des autres avantages reçus au titre de l’opération;
e) dans le cas d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 2, une ordonnance enjoignant au destinataire du transfert de verser une somme au titre des revenus qu’il a réalisés grâce à l’usage d’un bien, d’une licence, d’un quota ou d’un droit d’usage ou de paiement reçus dans le cadre de l’opération;
f) une ordonnance de quittance ou de mainlevée de l’obligation ou de toute sûreté ou une garantie, à la charge du débiteur dans le cadre de l’opération;
g) une ordonnance de reprise d’effet d’une obligation ou d’une sûreté pour laquelle le débiteur avait obtenu quittance ou mainlevée dans le cadre de l’opération;
h) une ordonnance d’annulation d’une désignation en faveur d’un bénéficiaire;
i) une ordonnance déclaratoire portant que les biens qui seraient autrement insaisissables sont susceptibles de mesures visant l’exécution d’un jugement;
j) une ordonnance d’annulation ou de modification d’une autre en conséquence de laquelle une opération a été effectuée;
k) une ordonnance de nomination d’un séquestre chargé de prendre possession des biens et de s’en occuper de la manière indiquée;
l) une ordonnance d’injonction contre le débiteur ou un tiers.
18( 2) Si une procédure d’exécution forcée a été engagée relativement au débiteur en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, l’ordonnance comporte les modalités et conditions que le tribunal estime nécessaires pour tenir compte des intérêts des créanciers percepteurs en vertu de cette loi.
Créanciers garantis
19( 1) Si le créancier dont la créance est garantie au titre d’une sûreté grevant un bien du débiteur demande une ordonnance, le tribunal ne peut rendre une ordonnance visant que le montant de la créance qui ne peut être acquittée par l’exécution de la sûreté, soit parce que le montant de la créance excède la valeur du bien garantie au moyen de la sûreté, soit parce que les droits des autres créanciers garantis ont priorité sur la sûreté.
19( 2) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas où un débiteur transfère un bien grevé d’une sûreté et où une autre loi prévoit soit que la sûreté est subordonnée à l’intérêt du destinataire du transfert, soit que celui-ci prend le bien quitte de la sûreté :
a) le bien n’est pas réputé être tel à l’égard duquel la sûreté peut être exécutée pour l’application du paragraphe (1), que la demande ait trait à ce transfert ou à une autre opération;
b) si, à la suite d’une demande que présente le créancier garanti ou un tiers, une ordonnance est rendue sous le régime de la présente loi à l’égard du bien transféré, le créancier garanti ne peut invoquer les droits que la sûreté lui confère relativement au bien.
Bien grevé d’une sûreté ou par jugement
20( 1) Le tribunal peut rendre une ordonnance à l’égard d’une opération portant sur un bien grevé d’une sûreté ou par jugement, même si, sous le régime d’une autre loi :
a) ou bien la sûreté ou le jugement est subordonné à l’intérêt du destinataire du transfert;
b) ou bien le destinataire du transfert prend le bien quitte de la sûreté ou du jugement.
20( 2) Si l’opération porte sur un bien qui, à la date de sa conclusion, est grevé d’une sûreté, le tribunal ne peut rendre une ordonnance que si l’opération réduit le montant ou la valeur du bien dont les créanciers non garantis auraient bénéficié en vertu des mesures visant l’exécution d’un jugement à défaut de cette opération et dans sa mesure.
20( 3) Afin de déterminer en vertu du paragraphe (2) si le bien aurait bénéficié ou non aux créanciers non garantis :
a) il n’est pas tenu compte de la saisissabilité ou de l’insaisissabilité du bien;
b) si la sûreté est subordonnée à l’intérêt du destinataire du transfert ou si celui-ci prend le bien quitte de la sûreté, elle est réputée ne pas être opposable aux créanciers non garantis.
Biens insaisissables
21 Dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard d’une opération dans laquelle le débiteur a transféré au destinataire du transfert des biens insaisissables, le tribunal peut l’assortir des modalités ci-dessous, si le débiteur continue à en user :
a) il peut suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce que le débiteur cesse d’en user;
b) en cas de la suspension prévue à l’alinéa a), il peut ordonner l’enregistrement d’un jugement contre le destinataire du transfert ou grevant ses biens.
Opérations effectuées en conséquence d’une ordonnance judiciaire
22 Si une opération est effectuée en conséquence d’une ordonnance judiciaire, le tribunal peut rendre une ordonnance sous le régime de la présente loi, même si un autre tribunal a rendu l’ordonnance portant sur l’opération.
Opérations visant des actions ou un dividende
23 L’ordonnance rendue contre un administrateur en vertu du paragraphe 8(2) lui enjoint de payer une somme équivalente à celle que la personne morale a versée au titre de l’opération et les dispositions de la présente partie, à l’exception du paragraphe 18(2), ne s’appliquent pas dans un tel cas.
Garanties et indemnités
24 Dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard d’une opération en faveur du créancier qui avait pour effet d’acquitter une obligation découlant d’une garantie ou d’une indemnité ou d’acquitter une obligation assortie d’une garantie ou d’une indemnité, l’obligation en cause reprend effet suivant la partie annulée de l’opération, sous réserve des moyens de défense que l’obligé peut invoquer.
Destinataires du transfert postérieurs
25 La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue contre une personne que vise l’alinéa 9(1)b) ou 15b).
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Injonctions
26( 1) Même en l’absence d’une demande d’ordonnance présentée sous le régime de la partie 2 ou 3, le tribunal peut accorder une injonction à quiconque a ou pourrait ultérieurement avoir qualité pour la présenter.
26( 2) S’il accorde l’injonction, le tribunal peut rendre contre le débiteur ou un tiers l’ordonnance qu’il estime nécessaire aux fins :
a) de maintenir l’avantage conféré par toute ordonnance éventuelle;
b) de permettre que soit rendue une ordonnance jugée indiquée;
c) d’empêcher la conclusion d’une opération.
26( 3) Toute partie intéressée peut demander au tribunal de modifier ou de révoquer une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Délais de prescription
27( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les demandes d’ordonnance se prescrivent par un an à compter de la date de l’opération objet de la demande.
27( 2) Si le destinataire du transfert dissimule ou aide à dissimuler l’opération ou des faits importants, le délai d’un an commence à courir dès le moment où le demandeur a connaissance de l’opération ou des faits importants. Aucune demande ne peut toutefois être présentée plus de cinq ans après la date de l’opération.
27( 3) Dans le cas où le débiteur devient failli avant l’expiration du délai d’un an, son syndic de faillite peut présenter une demande, si l’opération a eu lieu au cours de la période commençant à la date précédant d’un an la date de la faillite et se terminant à la date de la faillite, mais il ne peut présenter sa demande plus d’un an après la date de la faillite.
PARTIE 6
DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Statute of Elizabeth
28 La loi du Parlement d’Angleterre appelée Statute of Elizabeth, 13 Eliz. 1, c.5 (1571), n’est pas en vigueur au Nouveau-Brunswick.
Abrogation
29 La Loi sur les cessions et préférences, chapitre 115 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
Entrée en vigueur
30 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.