PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  au paragraphe (3.2) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « et les années d’imposition subséquentes »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.2) :
14( 3.3) Pour l’année d’imposition 2015 et les années d’imposition subséquentes, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, appelé « montant imposable » à la présente section, correspond à la somme de ce qui suit :
a)  9,68 % de la partie du montant imposable qui est inférieure ou égale à 39 973 $;
b)  14,82 % du montant par lequel le montant imposable excède 39 973 $ et n’excède pas 79 946 $;
c)  16,52 % du montant par lequel le montant imposable excède 79 946 $ et n’excède pas 129 975 $;
d)  17,84 % du montant par lequel le montant imposable excède 129 975 $ et n’excède pas 150 000 $;
e)  21 % du montant par lequel le montant imposable excède 150 000 $ et n’excède pas 250 000 $;
f)  25,75 % du montant par lequel le montant imposable excède 250 000 $.
2 L’article 16.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.4) :
16.1( 1.5) Le présent article ne s’applique pas :
a)  au montant « 150 000 $ » auquel fait référence l’alinéa 14(3.3)d);
b)  aux alinéas 14(3.3)e) et f).
3 L’article 35 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b) de la version anglaise par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa c)
( i) par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c)  à partir du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2013, ces deux dates comprises,
( ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, ces deux dates comprises,
( i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 5,3 %,
( ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %;
e)  à partir du 1er janvier 2015,
( i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 4 %,
( ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 12 %.
4 Le paragraphe 49(4) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b) de la version anglaise par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Nouveau-Brunswick, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre de l’alinéa c) de la définition « revenus admissibles » au paragraphe (1), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.
5 La rubrique « Prestation d’impôt de personnes âgées » qui précède l’article 52 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prestations pour personnes âgées
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 52 :
Crédit d’impôt aux personnes âgées pour rénovation domiciliaire
52.01( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible » Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend d’une dépense engagée ou effectuée par lui ou pour son compte au cours de cette année et qui est directement attribuable à une rénovation admissible, notamment celles qui ont été engagées ou effectuées en vue d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation de cette rénovation ou de louer le matériel utilisé à cette fin, exception faite de celles qu’il a engagées ou effectuées : (qualifying expenditure)
a)  afin d’acquérir des marchandises qui ont servi ou qui ont été acquises en vue d’être utilisées ou louées par lui ou par son proche admissible à une fin quelconque avant leur acquisition;
b)  dans le cadre d’un accord conclu avant le 1er janvier 2015;
c)  afin d’acquérir un bien pouvant servir indépendamment de la rénovation admissible;
d)  qui représentent le coût de travaux de réparation, d’entretien ou de service annuels, périodiques ou courants;
e)  afin d’acquérir un appareil électroménager;
f)  afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
g)  afin de financer le coût de la rénovation admissible;
h)  afin de tirer ou de générer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i)  relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec lui, sauf si elle est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi de la taxe d’accise (Canada).
« particulier admissible » S’entend d’un particulier, mais non d’une fiducie, qui satisfait aux exigences suivantes : (eligible individual)
a)  il résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition;
b)  il était :
( i) soit une personne âgée à la fin de cette année pendant laquelle une dépense admissible a été payée pour une rénovation admissible qui a été réalisée à sa résidence principale admissible,
( ii) soit l’un de ses proches admissibles à la fin de cette année au cours de laquelle une dépense admissible a été payée pour une rénovation admissible à sa résidence principale admissible.
« personne âgée » S’entend d’un particulier âgé d’au moins 65 ans. (senior)
« proche admissible » Relativement à un particulier admissible, s’entend d’une personne qui lui est liée ou qui lui est apparentée d’une manière décrite au paragraphe 251(6) ou 252(2) de la loi fédérale. (qualifying relation)
« rénovation admissible » S’entend d’une amélioration réglementaire ou d’une amélioration qui remplit les critères suivants : (qualifying renovation)
a)  elle est apportée dans le cadre soit de la rénovation ou de la modification de la résidence principale admissible d’une personne âgée ou du bien-fonds sur lequel elle est située, soit de sa construction, et peut être raisonnablement considérée comme étant entreprise :
( i) ou bien pour lui permettre d’accéder à sa résidence ou au bien-fonds ou de s’y déplacer ou d’y fonctionner,
( ii) ou bien pour réduire le risque de préjudice qu’elle court lorsqu’elle se trouve dans la résidence ou sur le bien-fonds ou qu’elle y accède;
b)  elle est :
( i) ou bien durable et fait partie intégrante de la résidence ou du bien-fonds,
( ii) ou bien en rapport avec l’achat et l’installation d’une version modulaire ou amovible d’un élément qui peut être installé par ailleurs comme accessoire fixe permanent de la résidence ou du bien-fonds, tel qu’une rampe d’accès modulaire et un siège élévateur de baignoire;
c)  son but principal n’est pas d’augmenter la valeur de la résidence ou du bien-fonds;
d)  elle serait normalement entreprise par une personne qui est atteinte d’une déficience ou pour son compte pour lui permettre d’accéder à sa résidence ou à son bien-fonds ou de s’y déplacer ou d’y fonctionner;
e)  elle n’est pas une amélioration que les règlements excluent.
« résidence principale » Relativement à un particulier admissible, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal. (principal residence)
« résidence principale admissible » Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend d’une résidence située au Nouveau-Brunswick : (qualifying principal residence)
a)  s’il est une personne âgée à la fin de cette année, sa résidence principale à un moment donné au cours de l’année ou une résidence dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle le deviendra dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de l’année;
b)  s’il n’est pas une personne âgée à la fin de cette année, soit sa résidence principale à un moment donné au cours de l’année et, au même moment, celle de l’un de ses proches admissibles qui est une personne âgée à la fin de l’année, soit une résidence dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle devienne une telle résidence principale commune dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de l’année.
52.01( 2) Sous réserve des paragraphes (3) à (10), le particulier admissible qui, au moyen de la formule que fournit le ministre, fait une demande de crédit d’impôt en vertu du présent article à l’égard d’une année d’imposition et dépose la demande ainsi que tout autre registre qu’exige le ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition peut demander pour l’année d’imposition un crédit d’impôt dont le montant est le résultat du calcul suivant :
A × B
A               représente 10 %;
B               représente le moins élevé de 10 000 $ et du montant qui résulte du calcul suivant :
C - D
C               représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier, qui a été payée par lui ou pour son compte pendant cette année et qui n’a pas été utilisée par un autre particulier dans le calcul d’un crédit que ce dernier a demandé en vertu du présent article;
D               représente le total des sommes équivalant chacune à une somme qu’une personne reçoit ou qu’elle recevra ou qu’elle peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard d’une dépense admissible du particulier visée à l’élément « C » et qui est offerte :
a)               soit dans le cadre d’un programme qui est financé par une administration municipale, un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral, à l’exception du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire prévu à l’article 118.041 de la loi fédérale, et vise à fournir une aide au titre des frais de construction, de modification ou de rénovation d’une résidence ou d’un bien-fonds sur lequel elle est située;
b)               soit à titre de prêt à remboursement conditionnel consenti par une administration municipale, un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral et vise à fournir une aide permanente ou provisoire au titre des frais de construction, de modification ou de rénovation d’une résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située ou à financer ces travaux, mais seulement dans la mesure où tout ou partie du prêt n’a pas été remboursé en exécution d’une obligation légale de le rembourser;
c)               est offerte dans le cadre d’un programme réglementaire aux fins d’application du présent paragraphe.
52.01( 3) Sous réserve du paragraphe (4) et aux fins d’application du présent article, une dépense admissible est réputée avoir été payée à la date de son paiement ou, si elle lui est antérieure, à la date de son exigibilité.
52.01( 4) Si la dépense admissible effectuée à l’égard d’une rénovation admissible est payée par le particulier admissible ou pour son compte, en deux ou plusieurs versements, l’intégralité des versements est réputée avoir été payée à la date du dernier versement ou, si elle lui est antérieure, à la date de son exigibilité.
52.01( 5) La dépense admissible qu’effectue le particulier admissible comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou une entité semblable, appelée « société » dans le présent paragraphe, relativement à un bien dont elle est propriétaire, administratrice ou gestionnaire et qui comprend la résidence principale admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient à ce dernier, dans le cas où, à la fois :
a)  la dépense serait une dépense admissible de la société, si elle était une personne physique et que le bien était la résidence principale de cette dernière;
b)  la société l’a avisé par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
52.01( 6) La dépense admissible du particulier admissible comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie relativement à un bien dont elle est propriétaire et qui inclut la résidence principale admissible de celui-ci jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable de lui attribuer, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement à sa résidence principale admissible, y compris, à cette fin, les aires communes qui se rapportent à plus d’une résidence admissible principale, dans le cas où, à la fois :
a)  la dépense serait une dépense admissible de la fiducie, si elle était une personne physique et que le bien était la résidence principale de cette dernière;
b)  la fiducie l’a avisé par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
52.01( 7) Aux fins d’application du présent article, les règles qui suivent s’appliquent à l’égard des dépenses admissibles :
a)  si plus d’un particulier a le droit de demander pour une année d’imposition le crédit d’impôt prévu au présent article à l’égard d’une résidence unique qui est la résidence principale admissible de tous les particuliers au même moment de l’année, le montant global des dépenses admissibles que tous peuvent demander à l’égard de la résidence ne peut pas excéder 10 000 $;
b)  sous réserve du paragraphe (9), si le particulier admissible et son conjoint ou son conjoint de fait au 31 décembre de l’année d’imposition ont tous les deux droit de demander le crédit d’impôt prévu au présent article, le montant global des dépenses admissibles que tous deux peuvent demander pour cette année ne peut pas excéder 10 000 $.
52.01( 8) Si les particuliers admissibles sont incapables de s’entendre sur la somme qu’ils peuvent réclamer en vertu de l’alinéa (7)a) ou b), le ministre peut la déterminer.
52.01( 9) L’alinéa (7)b) ne s’applique pas dans les cas où, le 31 décembre de l’année d’imposition, le particulier admissible et son époux ou conjoint de fait :
a)  vivent séparés depuis au moins quatre-vingt-dix-jours pour cause d’échec de leur mariage ou de leur union de fait;
b)  vivent séparés pour cause de nécessité médicale.
52.01( 10) Une dépense n’est une dépense admissible que si les travaux de mise en oeuvre de la rénovation admissible à laquelle la dépense est directement attribuable commencent dans un délai raisonnable après que la dépense a été engagée ou effectuée.
52.01( 11) Sous réserve du paragraphe (12), le particulier admissible qui réside au Canada pendant une partie de l’année d’imposition seulement n’a le droit de demander pour l’année que le montant qu’il aurait le droit de demander pour l’année en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicable à une période de l’année pendant laquelle il résidait au Canada, ce montant étant calculé comme si cette période constituait l’année d’imposition entière.
52.01( 12) Le montant qui peut être demandé en vertu du présent article ne peut pas excéder celui que le particulier admissible aurait eu le droit de demander en vertu du présent article s’il avait résidé au Canada pendant l’année entière.
52.01( 13) Sous réserve du paragraphe (14), le particulier admissible qui devient failli au cours d’une année civile n’a le droit de demander pour chaque année d’imposition qui se termine pendant cette année civile que les montants qu’il a le droit de demander pour l’année d’imposition en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à cette année.
52.01( 14) Le montant global qui peut être demandé en vertu du présent article pour toutes les années d’imposition du particulier admissible se terminant pendant une année civile ne peut pas excéder le montant global qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article à l’égard de l’année civile, s’il n’était pas devenu failli.
52.01( 15) Si un particulier admissible devient failli pendant une année civile et que, au moment de la faillite, il n’est pas une personne âgée mais il le devient avant la fin de l’année civile, le particulier failli a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine au moment de la faillite.
52.01( 16) Si le particulier admissible devient failli pendant une année civile et que, au moment de la faillite, il est un proche admissible d’un autre particulier qui n’est pas une personne âgée à ce moment-là mais qui le devient avant la fin de l’année civile, le particulier failli a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine au moment de la faillite.
52.01( 17) Le particulier qui, à son décès, n’est pas une personne âgée mais qui le serait devenu avant la fin de l’année civile de son décès a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine à la date du décès.
52.01( 18) Si, à son décès, le particulier est un proche admissible d’un autre particulier qui, au moment du décès, n’est pas une personne âgée, mais qui le devient avant la fin de l’année civile du décès, il a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine à la date du décès.
52.01( 19) Le proche admissible d’un autre particulier qui, immédiatement avant son décès, n’est pas une personne âgée, mais qui le serait devenu avant la fin de l’année civile du décès a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine pendant l’année civile comme si l’autre particulier n’était pas décédé.
52.01( 20) Le paragraphe 248(28) de la loi fédérale s’applique aux fins d’application du présent article.
52.01( 21) Par dérogation à l’alinéa 248(28)b) de la loi fédérale, le particulier admissible peut inclure la même dépense admissible dans le calcul du crédit d’impôt auquel il a droit en vertu du présent article et dans l’établissement de son droit au crédit d’impôt prévu au paragraphe 26(1).
52.01( 22) Le particulier qui a demandé le crédit d’impôt que prévoit le présent article pour une année d’imposition et qui y est admissible est réputé avoir payé, au moment indiqué au paragraphe 156.1(4) de la loi fédérale, cet article se rapportant à l’année d’imposition, le montant du crédit au titre de son impôt payable en vertu de la présente loi.
7 L’alinéa 53(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « 117(2)c) » et son remplacement par « 117(2)d) ».
8 L’article 82 de la Loi est modifié par l’adjonction de « (1.51) à (1.53), » après « (1.5), ».
9 Le paragraphe 124(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.01)  excluant des améliorations aux fins d’application de l’alinéa e) de la définition « rénovation admissible » au paragraphe 52.01(1);
10( 1) Les articles 1, 2, 5, 6 et 9 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2015.
10( 2) L’article 3 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2014.
10( 3) L’article 4 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
10( 4) L’article 7 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
10( 5) L’article 8 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 26 juin 2013.