PROJET DE LOI 40
Loi modifiant la Loi sur les assurances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 94(5) de la version française de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par l’adjonction de « et la province » après « Commission des services financiers et des services aux consommateurs ».
2 L’article 332 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
332 Après qu’une bourse s’est conformée aux dispositions de la présente partie, le surintendant peut lui délivrer une licence au moyen de la formule qu’il fournit.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 351 :
351.1( 1) Le surintendant peut exiger que toute formule ou document devant être déposé auprès de lui en vertu de la présente partie soit présenté sur le support électronique qu’il approuve à l’aide du moyen technologique qu’il met en place.
351.1( 2) S’agissant d’une formule ou d’un document dont le surintendant exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la présente partie prescrivant que la véracité de son contenu soit certifiée, s’il s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques le certificateur.
4 L’article 352 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
352( 2.1) Le surintendant peut, sur paiement des droits prescrits, délivrer à toute personne appropriée qui réside en dehors de la province une licence l’autorisant à exercer dans la province la profession de courtier d’assurance pour négocier, prolonger ou renouveler des contrats d’assurance autres que des contrats d’assurance-vie, placer des risques ou traiter des affaires d’assurances avec tout assureur titulaire d’une licence ou son agent.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
352( 3) Sur réception d’un avis écrit l’informant qu’un assureur titulaire d’une licence a nommé une personne pour le représenter comme son agent dans la province et après que cette personne lui a présenté une demande au moyen de la formule qu’il fournit et payé les droits prévus, le surintendant doit, s’il est convaincu que le requérant est digne de recevoir une licence, s’est conformé aux prescriptions de la présente loi et des règlements et entend se faire connaître du public et exercer de bonne foi l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance, délivrer au requérant une licence énonçant en substance que le titulaire est autorisé, pendant la durée de la licence, à exercer au Nouveau-Brunswick l’activité d’agent d’assurance ou de courtier d’assurance.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
352( 4) L’avis de nomination est présenté au moyen de la formule que fournit le surintendant. Il énonce que l’assureur a autorisé par écrit le requérant à agir pour son compte en qualité d’agent afin de solliciter et de négocier des assurances. Il s’accompagne de la déclaration du requérant, établie au moyen de la formule que fournit le surintendant, par laquelle il atteste la véracité de son contenu, indique ses nom, âge, lieu de résidence et profession actuelle, la profession qu’il a exercée au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de l’avis, les détails de tout autre emploi qu’il occupe ainsi que tous autres renseignements qu’exige le surintendant.
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « d’un droit que peut prescrire par règlement le lieutenant-gouverner en conseil ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, selon le cas » et son remplacement par « des droits prescrits ».
5 L’article 353 de la Loi est abrogé.
6 Le paragraphe 354(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
354( 2) Le requérant de la licence visée au paragraphe (1) dépose auprès du surintendant une demande écrite par laquelle il atteste la véracité de son contenu et fournit les renseignements exigés de tout agent d’assurance qui présente une demande de certificat ainsi que les renseignements supplémentaires qu’exige le surintendant.
7 Le paragraphe 358(1) de la Loi est modifié par la suppression de « au moyen de la formule prescrite par règlement » et son remplacement par « au moyen de la formule qu’il fournit ».
8 Le paragraphe 358.1(2) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
358.1( 2) Le requérant dépose auprès du surintendant au moyen de la formule que fournit ce dernier une demande écrite par laquelle il atteste la véracité de son contenu, indique ses nom, âge, lieu de résidence et la profession qu’il a exercée au cours des cinq années qui ont immédiatement précédé la date de la demande ainsi que les renseignements supplémentaires qu’exige le surintendant.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 370 :
Application de la Loi
371 La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est chargée de l’application de la présente loi.
10 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.