PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’alinéa 10(2)a) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  d’une demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit,
2 L’alinéa 11(2)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  d’une demande remplie au moyen de la formule qu’il fournit,
3 Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par la suppression de « en la forme prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que fournit le surintendant ».
4 Le paragraphe 36(4) de la Loi est modifié par la suppression de « en la forme prescrite à l’administrateur » et son remplacement par « à l’administrateur au moyen de la formule que fournit le surintendant ».
5 Le paragraphe 40.1(2) de la Loi est modifié par la suppression de « au moyen de la formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que fournit le surintendant ».
6 L’alinéa 56.1(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « sur une formule prescrite » et son remplacement par « au moyen de la formule que fournit le surintendant ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 87 :
Formules déposés auprès du surintendant
87.1( 1) Le surintendant peut établir des formules aux fins d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
87.1( 2) Le surintendant peut préciser le libellé et la teneur des formules qu’il établit, notamment en déterminant si certaines doivent être signées, certifiées ou établies sous serment ou par déclaration solennelle et en prescrivant des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature.  
87.1( 3) Dans les formules qu’il établit, le surintendant peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement de la personne physique concernée ou par l’entremise de toute autre personne autorisée à remplir la formule.
87.1( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules qu’établit le surintendant ni aux exigences visées au paragraphe (2).
87.1( 5) La présente loi et ses règlements l’emportent sur toute formule incompatible établie par le surintendant.
Dépôt électronique de formules et de documents
87.2( 1) Le surintendant peut exiger que toute formule ou document devant être déposé auprès de lui en vertu de la présente loi ou des règlements soit présenté sur le support électronique qu’il approuve à l’aide du moyen technologique qu’il met en place.
87.2( 2) S’agissant d’une formule dont le surintendant exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la présente loi ou des règlements prescrivant que la véracité de son contenu soit certifié, si elle s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques le certificateur.
87.2( 3) S’agissant d’un document dont le surintendant exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la présente loi ou des règlements prescrivant que soit déposée sa copie conforme, s’il s’accompagne d’une déclaration qui le certifie copie conforme et que signe en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques le certificateur.
8 Le paragraphe 99.1(5) de la Loi est modifié par la suppression de « une instruction en la forme prescrite à l’administrateur » et son remplacement par « à l’administrateur une instruction au moyen de la formule que fournit le surintendant ».
9 L’article 100 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1)
( i) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  exiger l’usage des formules qu’établit le surintendant;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k) :
k.01)  concernant le retrait de la valeur de rachat d’un arrangement d’épargne-retraite;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa t) :
t.01)  concernant l’enregistrement d’une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
100( 4) Tout code, formule, norme ou procédure qu’adopte l’Institut canadien des actuaires peut être adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) dans son libellé à une date déterminée ou ensemble ses modifications successives.
10 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.