PROJET DE LOI 42
Loi modifiant la Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 142(1) de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par l’adjonction après l’alinéa l) de ce qui suit  :
l.1)  prendre des mesures concernant un programme qui exige de la Société qu’elle s’assure qu’une partie de l’électricité issue de ressources renouvelables qu’elle doit obtenir est produite par des installations de production à petite échelle, notamment par ce qui suit :
( i) par le truchement d’un marché réservé aux entreprises autochtones et
( A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entreprises autochtones,
( B)  fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entreprises autochtones et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site et qui appartiennent à deux ou à plusieurs entreprises autochtones,
( C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
( D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entreprises autochtones,
( E) autoriser une entreprise autochtone à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résident de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir;
( F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
( G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
( ii) par le truchement d’un marché réservé aux entités locales et
( A) fixer l’objectif quant à la nouvelle capacité que la Société doit s’efforcer d’obtenir auprès des entités locales,
( B) fixer le montant total de nouvelle capacité que la Société peut obtenir d’une installation de production à petite échelle qui appartient à une ou à plusieurs entités locales et le montant total que la Société peut obtenir de deux ou plusieurs installations de production à petite échelle érigées sur le même site qui appartiennent à deux ou à plusieurs entités locales,
( C) prendre des mesures concernant l’avis d’appel d’expressions d’intérêt,
( D) prévoir les règles qui régissent la démarche d’approvisionnement en électricité auprès des entités locales,
( E) autoriser une entité locale à former un partenariat avec tout particulier qui n’est pas résidant de la province ou avec toute société ou tout organisme qui appartient à un particulier qui n’est pas résident de la province pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement que la Société doit s’efforcer d’obtenir,
( F) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
( G) autoriser la Société à former un partenariat avec une ou plusieurs entités locales pour la remise à neuf, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production qui appartient à la Société et prévoir la portion qui peut être comptabilisée dans l’atteinte de l’objectif de l’approvisionnement qu’elle doit s’efforcer d’obtenir,
( iii) prévoir les règles d’approvisionnement en électricité par le truchement de la production distribuée, notamment
( A) réputer être obtenue dans le cadre du programme l’électricité qui est obtenue par la Société conformément à une entente de production encastrée ou à une entente de mesurage net qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du programme,
( B) établir les critères auxquels doivent répondre les installations de production encastrée pour approvisionner en électricité la Société en vertu d’une entente de production encastrée,
( C) établir les critères à respecter pour l’approvisionnement en électricité de la Société en vertu d’une entente de mesurage net;
2 La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.