PROJET DE LOI 47
Loi modifiant la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 11 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, chapitre 106 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Principes directeurs
11( 1) Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5) et (6), lorsqu’elle divise la province en circonscriptions électorales, la commission veille à ce que le nombre d’électeurs dans chacune d’elles se rapproche le plus raisonnablement possible du quotient électoral.
11( 2) Lorsqu’elle divise la province en circonscriptions électorales, la commission prend en compte la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise dans l’application de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés.
11( 3) Afin de remplir ses obligations prévues au paragraphe (2), la commission peut déroger au principe de parité électorale énoncé au paragraphe (1).
11( 4) La commission peut déroger au principe de parité électorale énoncé au paragraphe (1) afin d’atteindre la représentation effective de l’électorat tel que le garantit l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et en se fondant sur les facteurs suivants :
a)  les communautés d’intérêts;
b)  les limites municipales et autres limites administratives;
c)  le taux de croissance de la population dans une région;
d)  la représentation effective des régions rurales;
e)  les caractéristiques géographiques d’une région, y compris :
( i) son accessibilité,
( ii) sa superficie,
( iii) sa configuration;
f)  tous autres facteurs jugés pertinents.
11( 5) Dans l’établissement d’une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’une dérogation au principe de parité électorale est souhaitable, la commission peut néanmoins n’y faire dévier le nombre d’électeurs que de 15 % tout au plus du quotient électoral.
11( 6) Dans l’établissement d’une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’une dérogation au principe de parité électorale est souhaitable, la commission peut néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, n’y faire dévier le nombre d’électeurs que de 25 % tout au plus du quotient électoral.
11( 7) Il est entendu que le terme « circonstances exceptionnelles » mentionné au paragraphe (6) comprend la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise.