PROJET DE LOI 48
Loi modifiant la Loi sur les mines
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifiée par l’adjonction après la partie XII de ce qui suit :
PARTIE XII.1
ACQUISITION DE TERRES PRIVÉES
Définitions pour la présente partie
112.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette Cour. (Court)
« demande » La demande d’ordonnance d’appropriation. (application)
« demandeur » Le titulaire d’un claim. (applicant)
« propriétaire » Le propriétaire de la terre privée qui fait l’objet de la demande. (owner)
La Loi sur l’expropriation ne s’applique pas
112.02( 1) La demande d’ordonnance d’appropriation faite au commissaire aux mines sous le régime de la présente partie est le seul recours qui s’offre au titulaire d’un claim qui a besoin d’une terre privée pour l’aménagement d’une mine ou pour tout objet connexe ou accessoire, et qu’une entente n’a pu être conclue avec le propriétaire de cette terre pour son acquisition, la Loi sur l’expropriation ne s’appliquant pas.
112.02( 2) Le commissaire aux mines instruit la demande et détermine si la terre doit être ou non appropriée au demandeur et, si oui, il fixe le montant de l’indemnité à verser selon ce que prévoit la présente partie et non la Loi sur l’expropriation.
Demande d’ordonnance d’appropriation
112.03( 1) Le titulaire d’un claim peut demander au commissaire aux mines une ordonnance d’appropriation, dans le cas où il a besoin d’une terre privée pour l’aménagement d’une mine ou pour tout objet connexe ou accessoire, et qu’une entente n’a pu être conclue avec le propriétaire de cette terre pour son acquisition.
112.03( 2) La demande renferme ce qui suit :
a)  le nom du demandeur;
b)  le nom du propriétaire;
c)  une copie de tout plan ou levé d’arpentage de la terre privée;
d)  une copie de l’acte de transfert de la propriété ainsi que de sa description de l’Annexe « A » si elle est enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement ou une copie du certificat de propriété enregistrée si le titre foncier est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier et les numéros d’identification de parcelles qui lui sont assignés par Services Nouveau-Brunswick;
e)  un document qui indique tous les grèvements connus sur la terre privée;
f)  une déclaration par laquelle le demandeur donne, en détail, les raisons qui motivent sa demande et explique pourquoi il a besoin de la terre privée;
g)  une copie de l’entente proposée ou les détails de l’entente proposée;
h)  le montant de l’indemnité offerte au propriétaire par le demandeur;
i)  tout autre document ou renseignement pertinent à l’appui de la demande.
112.03( 3) Le titulaire du claim doit faire parvenir au propriétaire par signification à personne une copie de la demande.
Date, heure et lieu de l’audition
112.04( 1) Le commissaire aux mines doit, dans les quinze jours de la réception de la demande, fixer la date, l’heure et le lieu de l’audition qui doit être tenue au plus tard dans les soixante jours de cette réception.
112.04( 2) Le commissaire aux mines donne avis de la date, de l’heure et du lieu de l’audition au demandeur, au propriétaire, à l’archiviste et à quiconque est, à son avis, une personne intéressée.
112.04( 3) Le commissaire aux mines doit faire publier un avis de l’audition dans un journal largement diffusé dans la région où se trouve la terre privée.
112.04( 4) L’avis d’audition renferme ce qui suit :
a)  notification de la demande de délivrance d’une ordonnance d’appropriation;
b)  le nom du demandeur;
c)  le nom du propriétaire;
d)  une description suffisante de la terre privée qui permet de l’identifier;
e)  un énoncé qui explique que toute personne qui prétend avoir un intérêt en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux sur la terre privée que l’on cherche à acquérir ainsi que toute personne qui prétend avoir un droit, un titre, un intérêt, une hypothèque, un jugement ou un privilège grevant cette terre a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat;
f)  la date, l’heure et le lieu de l’audition;
g)  tout autre renseignement que le commissaire aux mines estime pertinent.
Personne intéressée
112.05 Toute personne qui prétend avoir un intérêt en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux sur la terre privée que l’on cherche à acquérir ainsi que toute personne qui prétend avoir un droit, un titre, un intérêt, une hypothèque, un jugement ou un privilège grevant cette terre a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
Avis par courrier recommandé
112.06 Tout avis et toute directive donné sous le régime de la présente partie est transmis par courrier recommandé et est réputé reçu le cinquième jour, à partir du jour de sa mise à la poste.
Procédure sommaire
112.07 Le commissaire aux mines peut, avec le consentement écrit des parties, instruire la demande et en disposer selon une procédure sommaire.
Règles de preuve
112.08 Le commissaire aux mines n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires et il peut faire prêter serment et recevoir des affirmations pour les fins de l’audition sous le régime de la présente partie.
Irrégularités
112.09 Ni un vice de forme ni une irrégularité d’ordre technique n’atteint la validité d’une procédure sous le régime de la présente partie.
Audition en l’absence d’une partie
112.1 Le commissaire aux mines peut, s’il est convaincu qu’une partie a reçu avis de l’audition, commencer l’audition et rendre une décision en son absence.
Délai abrégé ou prorogé
112.11 Le commissaire aux mines peut proroger ou abréger le délai accordé pour accomplir quelque chose dans le cadre d’une demande, et ce, avant ou après l’expiration de ce délai.
Services de spécialistes
112.12 Le commissaire aux mines peut retenir les services de conseillers et d’autres personnes pour leurs connaissances particulières, techniques ou professionnelles afin de l’aider dans sa tâche relative à la demande et à l’audition sous le régime de la présente partie.
Décision du commissaire aux mines
112.13( 1) À la conclusion de l’audition, le commissaire aux mines peut  :
a)  soit rejeter la demande si le demandeur ne réussit pas à le convaincre de tout ce qui suit :
( i) que la terre privée est requise pour la mine,
( ii) que tous les efforts raisonnables ont été déployés dans l’espoir d’une entente avec le propriétaire pour l’acquisition de sa terre,
( iii) que de rendre l’ordonnance d’appropriation sert l’intérêt public;
b)  soit faire droit à la demande en tout ou en partie et approprier en fief simple la terre privée au demandeur par ordonnance d’appropriation.
112.13( 2) L’ordonnance d’appropriation doit renfermer :
a)  une déclaration statuant que la terre privée est appropriée au demandeur en fief simple, franche et quitte de tout grèvement autre qu’un droit de passage ou une servitude pour le transport d’eau, de pétrole, de gaz, d’électricité ou pour les télécommunications ou pour l’évacuation des eaux usées ou tout autre droit de passage ou servitude afférent à cette terre peu importe son mode de création;
b)  l’exigence pour le demandeur de payer toutes les dettes, les charges, les taxes et l’impôt foncier exigibles afférents à la terre privée;
c)  l’exigence pour le demandeur de verser le montant de l’indemnité fixé par le commissaire aux mines qu’il est estime idoine;
d)  des dispositions quant à la forme et à la manière de fournir la preuve du paiement des dettes, des charges, des taxes, de l’impôt foncier et du versement de l’indemnité en vue de l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation;
e)  toute autre disposition que le commissaire aux mines estime juste et équitable dans le cadre de son dispositif.
112.13( 3) Le commissaire aux mines doit, dans les soixante jours de la conclusion de l’audition, rendre par écrit une décision motivée et en faire parvenir copie, accompagnée des motifs, par signification à personne, au propriétaire, au demandeur et à l’archiviste.
Indemnisation du propriétaire
112.14 Le commissaire aux mines doit, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité à verser au propriétaire, prendre en considération ce qui suit :
a)  tout montant offert au propriétaire par le demandeur avant que ce dernier n’ait fait la demande;
b)  tout intérêt en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux sur la terre privée que l’on cherche à acquérir;
c)  tout droit, titre, intérêt, jugement, hypothèque ou privilège grevant la terre privée que l’on cherche à acquérir;
d)  tout montant au titre de l’impôt foncier et les intérêts qui, en conséquence de la délivrance de l’ordonnance d’appropriation, deviennent échus et exigibles sous le régime de la Loi sur l’impôt foncier, si la terre privée est radiée du plan d’identification des terres agricoles prévu par cette loi;
e)  des coûts raisonnables pour le propriétaire pour le remplacement de sa terre qui fait l’objet de l’ordonnance et, dans le cas où sa résidence y est sise, une indemnité pour inconvénients et pour les coûts raisonnables entraînés par la recherche d’une autre résidence;
f)  des coûts raisonnables de réinstallation, y compris les frais de déménagement, les honoraires d’avocat, les frais judiciaires et les frais relatifs à l’arpentage et toutes autres dépenses qui ne peuvent être recouvrées et qui sont entraînées par l’acquisition d’une autre terre;
g)  si, à la date de l’audition, le propriétaire exerce un commerce sur sa terre
( i) soit des dommages-intérêts pour la perte commerciale qui résulte de la réinstallation du commerce conséquence de l’ordonnance d’appropriation,
( ii) soit des dommages-intérêts additionnels pour un montant qui ne peut être supérieur à la survaleur du commerce, si le commissaire aux mines estime qu’il est impossible pour le propriétaire de le réinstaller;
h)  une indemnité pour les améliorations dont la valeur n’est pas reflétée dans la valeur marchande de la terre privée;
i)  si seule une partie de la terre privée est appropriée au demandeur, des dommages-intérêts pour toutes répercussions néfastes pour la partie de la terre non appropriée;
j)  de tout autre facteur que le commissaire aux mines estime pertinent.
Indemnisation du locataire
112.15 Si un locataire occupe la terre faisant l’objet de la demande, le commissaire aux mines doit, lorsqu’il fixe le montant de son indemnité tenir compte des coûts et frais dont il est question aux alinéas 112.14e), f), g) et h) qu’il est idoine de faire eu égard à ce qui suit :
a)  la durée du bail;
b)  la durée du bail qui reste à courir;
c)  tout droit à renouveler la tenance ou les perspectives raisonnables de renouvellement;
d)  dans le cas d’un commerce, la nature du commerce;
e)  l’importance de l’investissement du locataire dans la terre.
Délai d’enregistrement
112.16( 1) Le demandeur doit, afin que l’ordonnance d’appropriation puisse produire des effets, faire enregistrer l’ordonnance d’appropriation :
a)  dans les trente jours de l’expiration du délai prévu au paragraphe 114(1) pour demander la révision et l’annulation de la décision ou de l’ordonnance d’appropriation ou de l’une quelconque de ses dispositions et qu’une telle requête n’a pas été faite;
b)  si la révision et l’annulation de la décision ou de l’ordonnance d’appropriation ou de l’une quelconque de ses dispositions est demandée
( i) dans les trente jours de l’abandon, du retrait, du désistement ou du rejet de la requête,
( ii) dans le délai imparti par la Cour.
112.16( 2) L’ordonnance d’appropriation est nulle et non avenue et ne produit aucun effet, si le demandeur ne fait pas enregistrer l’ordonnance d’appropriation dans le délai imparti par le paragraphe (1) et il est forclos de faire une demande ultérieure relativement à cette terre privée.
Exigences préalables à l’enregistrement
112.17 Avant de pouvoir faire enregistrer une ordonnance d’appropriation, le demandeur doit remplir toutes les exigences qui suivent :
a)  acquitter toutes les dettes, les charges, les taxes et l’impôt foncier exigibles afférents à la terre privée;
b)  verser le montant de l’indemnité au propriétaire et de l’indemnité au locataire le cas échéant, fixé par le commissaire aux mines;
c)  fournir au conservateur des titres de propriété pour le comté où se trouve la terre privée ou au registrateur pour la circonscription où se trouve la terre privée une preuve que l’indemnité a été versée et que les dettes, les charges, les taxes et l’impôt foncier ont été acquittés en la forme et selon la manière exigée par le commissaire aux mines.
Effets de l’enregistrement
112.18( 1) L’ordonnance d’appropriation entre en vigueur dès son enregistrement au bureau de l’enregistrement prévu par la Loi sur l’enregistrement du comté où se trouve la terre privée ou au bureau de l’enregistrement foncier établi en application de la Loi sur l’enregistrement foncier pour la circonscription où se trouve la terre privée, selon le cas.
112.18( 2) Dès l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation, la terre privée est appropriée au demandeur, en fief simple, franche et quitte de tout grèvement autre qu’un droit de passage ou une servitude pour le transport d’eau, de pétrole, de gaz, d’électricité ou pour les télécommunications ou pour l’évacuation des eaux usées ou tout autre droit de passage ou servitude afférent à cette terre peu importe son mode de création.
112.18( 3) L’ordonnance d’appropriation est, pour les fins de la Loi sur l’enregistrement et de la Loi sur l’enregistrement foncier, réputée être un instrument.
112.18( 4) L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ainsi que l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation.
Notification de l’enregistrement à l’archiviste
112.19 Le demandeur doit, dans les trente jours de l’enregistrement de l’ordonnance d’appropriation, en donner avis à l’archiviste.
Coûts et frais
112.2( 1) Les coûts et les frais pour le propriétaire et pour le Ministre relativement à une demande et à une audition faites sous le régime de la présente partie sont à la charge du demandeur.
112.2( 2) Tous les coûts et les frais pour le propriétaire et pour le Ministre relativement à une demande et à une audition sous le régime de la présente partie comprennent notamment :
a)  les coûts de toute question préliminaire à l’audition;
b)  les coûts afférents aux services et aux locaux;
c)  la rémunération du commissaire aux mines et de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans sa tâche relative à la demande et à l’audition;
d)  les honoraires d’avocat et les frais judiciaires;
e)  les frais afférents à une comparution et les indemnités de témoins.
Cautionnement pour frais
112.21( 1) Avant l’audition, le demandeur doit, dans le délai imparti par le commissaire aux mines, lui fournir le cautionnement pour frais qu’il exige quant au montant et à la forme pour couvrir les coûts et les frais pour le propriétaire et le Ministre et que le commissaire estime raisonnable.
112.21( 2) Si le cautionnement pour frais est suffisant pour défrayer le propriétaire et le Ministre, le commissaire aux mines retourne le trop-perçu au demandeur le cas échéant.
112.21( 3) Si le cautionnement pour frais s’avère insuffisant pour défrayer le propriétaire, le Ministre doit, sans délai, combler le déficit en lui versant la différence et il peut recouvrer du demandeur cette différence conformément à l’article 112.22.
Certificat pour frais et coûts
112.22( 1) Si le cautionnement pour frais est insuffisant pour couvrir les coûts et les frais du Ministre et ceux du propriétaire que le Ministre a couverts en application du paragraphe 112.21(3), le Ministre peut, par courrier recommandé, exiger du demandeur le paiement du moins-perçu dans les trente jours de la mise à la poste.
112.22( 2) Si le paiement n’est pas fait dans le délai imparti par le paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un certificat par lequel il indique
a)  le montant qui lui est dû pour ses coûts et ses frais et le montant qu’il a versé au propriétaire en application du paragraphe 112.21(3), ainsi que les intérêts;
b)  le nom et l’adresse du demandeur.
112.22( 3) Le certificat peut être déposé à la Cour et doit y être inscrit et enregistré, après quoi il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté à titre de jugement obtenu de la Cour par le Ministre contre le demandeur comme débiteur du montant qui y est indiqué.
112.22( 4) Tous les coûts et les frais raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat doivent être recouvrés tout comme s’ils avaient été compris dans le certificat.
112.22( 5) Le montant dû au Ministre en application de la présente partie porte intérêts à partir du moment où il est exigible au taux prescrit par le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
2 Le paragraphe 113(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
113( 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi portant sur les modalités de dépôt d’un avis de contestation, l’auteur d’une demande en réparation concernant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés au paragraphe 13(1) autre qu’une demande pour l’acquisition d’une terre privée prévue à la partie XII.1 peut s’adresser au commissaire aux mines pour fin d’adjudication sous le régime de la présente partie.
3 L’article 114 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
114( 1) Une partie à une question, un différend, une affaire ou une réclamation peut, dans les trente jours qui suivent la notification d’une décision ou d’une ordonnance du commissaire aux mines rendue en application de l’article 112.13 ou du paragraphe 113(8) selon le cas, demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick la révision et l’annulation de l’ordonnance ou de la décision en invoquant comme motif une erreur de droit ou l’absence de compétence.
b)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
114( 7) En cas de rejet de la requête quant à la décision ou à l’ordonnance du commissaire aux mines rendue en application du paragraphe 113(8), le juge doit rendre une ordonnance établissant la date de prise d’effet de la décision ou de l’ordonnance du commissaire aux mines.