PROJET DE LOI 53
Loi modifiant la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité, chapitre T-16.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 La présente loi s’applique aux années d’imposition 2006 à 2014 inclusivement.
2 Le paragraphe 3(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, nul ne peut présenter une demande de crédit d’impôt à partir du 1er janvier 2016.
3 L’alinéa 4(5)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) à partir du 1er janvier 2016.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE SAUVEGARDE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire et de sauvegarde
4 Par dérogation aux articles 7 et 8 de la présente loi, la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité, le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-20 pris en vertu de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité et l’article 30.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick tels qu’ils étaient rédigés immédiatement avant le 1er janvier 2016 continuent de s’appliquer à partir du 1er janvier 2016 à l’égard de ce qui suit, comme s’ils n’avaient pas été abrogés :
a) une demande de crédit d’impôt présentée au plus tard le 31 décembre 2015;
b) un crédit d’impôt auquel a droit ou peut avoir droit un particulier admissible en vertu de cette loi, de ce règlement ou de cet article immédiatement avant le 1er janvier 2016.
Règlement pris en vertu de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité
5 Le paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-20 pris en vertu de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 2) Une demande de crédit d’impôt pour toute année d’imposition subséquente à l’année d’imposition 2006 jusqu’à l’année d’imposition 2014 inclusivement doit être présentée dans l’année civile qui suit l’année d’imposition donnée.
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
6 L’article 30.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
30.1( 2) Le présent article s’applique aux années d’imposition 2006 à 2014 inclusivement.
b) par l’abrogation de l’alinéa (7)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) à partir du 1er janvier 2016.
Abrogation
7( 1) La Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité, chapitre T-16.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est abrogée.
7( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-20 pris en vertu de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité est abrogé.
7( 3) L’article 30.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé.
Entrée en vigueur
8 L’article 7 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.