PROJET DE LOI 55
Loi sur Services Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur général » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique. (deputy head)
« conseil » Le conseil d’administration de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 11. (Board)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 18. (Chief Executive Officer)
« ministre » S’entend du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisme d’administration locale » Municipalité, communauté rurale ou municipalité régionale constituée en vertu de la Loi sur les municipalités. (local government body)
« organisme public » Les subdivisions des services publics figurant dans la partie 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public body)
« renseignements personnels » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« services publics » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (public service)
SERVICES NOUVEAU-BRUNSWICK
Constitution de Services Nouveau-Brunswick
2( 1) Est constitué sans capital social Services Nouveau-Brunswick qui est doté de la personnalité morale.
2( 2) Services Nouveau-Brunswick se compose des personnes qui forment son conseil.
2( 3) Le siège social de Services Nouveau-Brunswick est fixé à The City of Fredericton.
Mission
3 Services Nouveau-Brunswick a pour mission :
a) de fournir des services aux organismes publics, aux organismes d’administration locale, aux autres gouvernements, au public et à d’autres organismes ou personnes;
b) de fournir des services au public pour le compte des organismes publics, des organismes d’administration locale, des autres gouvernements et d’autres organismes ou personnes;
c) d’acquérir et de maintenir l’infrastructure nécessaire à la prestation de services;
d) de fournir des produits, entre autres pour la vente, aux organismes publics, aux organismes d’administration locale, aux autres gouvernements, au public et à d’autres organismes ou personnes;
e) d’assurer l’application de la législation dont il est chargé;
f) de mener à bien toutes autres activités ou fonctions dont le lieutenant-gouverneur en conseil lui confie l’exercice.
Attributions
4( 1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, Services Nouveau-Brunswick jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
4( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), Services Nouveau-Brunswick peut :
a) recevoir, acquérir, prendre, détenir, hypothéquer, aliéner, notamment par vente ou par transfert, ou traiter de toute autre manière tous biens réels et personnels ainsi que tout intérêt dans ceux-ci;
b) conclure des accords ou des ententes avec toute personne, y compris la Couronne du chef de la province, le gouvernement du Canada, un organisme d’administration locale, un autre gouvernement ou une agence ou institution d’un gouvernement;
c) exercer tout pouvoir que lui confère une loi ou un règlement;
d) accomplir tout ce qu’exigent ou autorisent la présente loi ou les règlements ou qu’il estime nécessaire ou accessoire à la réalisation de sa mission.
4( 3) Services Nouveau-Brunswick accomplit toute fonction que lui impose une loi ou un règlement.
Délégation par Services Nouveau-Brunswick
5( 1) Services Nouveau-Brunswick peut déléguer, par écrit, l’une quelconque de ses attributions :
a) au président du conseil;
b) à un autre membre du conseil;
c) à l’un de ses employés;
d) à l’un de ses comités constitués par règlement administratif.
5( 2) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), Services Nouveau-Brunswick peut imposer au délégué les modalités et les conditions qu’il juge appropriées.
5( 3) Le délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation.
Accords ou ententes de prestation de services
6( 1) Services Nouveau-Brunswick peut conclure des accords ou des ententes avec des organismes publics afin de leur fournir des services.
6( 2) Services Nouveau-Brunswick peut conclure des accords ou des ententes avec toute subdivision des services publics figurant dans la partie 2 ou 4 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics afin de lui fournir des services.
6( 3) Services Nouveau-Brunswick peut conclure des accords ou des ententes avec des organismes ou des personnes non visés au paragraphe (1) ou (2) afin de leur fournir des services.
Organismes publics prescrits tenus de recevoir des services déterminés
7 Les organismes publics prescrits par règlement sont tenus de recevoir de Services Nouveau-Brunswick des services qui sont déterminés pour eux par règlement.
Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers pour fournir des services pour son compte
8( 1) Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers afin qu’ils fournissent pour son compte tous services pour lesquels il a conclu un accord ou une entente en vertu de l’article 6.
8( 2) Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers afin qu’ils fournissent pour son compte tous services qu’un organisme public est tenu de recevoir en vertu de l’article 7.
8( 3) Services Nouveau-Brunswick conclut avec les tiers qu’il engage afin qu’ils fournissent des services en vertu du paragraphe (1) ou (2) des accords écrits afférents à la communication, au recueil et à l’utilisation de renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation de ces services et qui s’avèrent nécessaires à cette prestation.
8( 4) Les accords prévus au paragraphe (3) :
a) assurent la protection des renseignements personnels contre les risques tels que l’accès à ces renseignements, leur utilisation, leur communication ou leur destruction non autorisé;
b) renferment toute modalité, condition, interdiction, restriction ou exigence prescrite par règlement se rapportant à l’accès à ces renseignements, à leur utilisation, à leur communication ou à leur destruction.
8( 5) Sauf conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), le tiers que Services Nouveau-Brunswick engage pour fournir des services ne peut communiquer quelque renseignement que ce soit, y compris des renseignements personnels, qui lui est communiqué, qu’il recueille ou qu’il utilise dans le cadre de la présente loi.
8( 6) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer l’accord écrit que prévoit le paragraphe 46(2) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Mandataire de la Couronne du chef de la province
9 Services Nouveau-Brunswick est mandataire de la Couronne du chef de la province.
CONSEIL
Rôle du conseil
10( 1) Le conseil gère les activités et les affaires internes de Services Nouveau-Brunswick; toutes les décisions et les mesures qu’il prend à cet égard sont généralement fondées sur des pratiques commerciales saines.
10( 2) Afin de gérer ces activités et ces affaires internes, le conseil peut exercer l’intégralité des pouvoirs de Services Nouveau-Brunswick.
Composition du conseil
11( 1) Le conseil se compose :
a) de sept membres qui ne sont pas employés dans la fonction publique;
b) d’un membre qui, de l’avis du ministre de la Santé, représente la Régie régionale de la santé A;
c) d’un membre qui, de l’avis du ministre de la Santé, représente la Régie régionale de la santé B;
d) de trois administrateurs généraux;
e) du directeur général.
11( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil visés à l’alinéa (1)a).
11( 3) Sur la recommandation du ministre de la Santé, le ministre nomme les membres du conseil visés aux alinéas (1)b) et c).
11( 4) Le ministre nomme les membres du conseil visés à l’alinéa (1)d).
Mandat et vacances
12( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés à l’alinéa 11(1)a).
12( 2) Le ministre nomme à titre amovible pour un mandat de trois ans les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)b), c) et d).
12( 3) Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil peuvent être renommés.
12( 4) Sous réserve du paragraphe (5), les membres du conseil demeurent en poste malgré l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
12( 5) Les membres du conseil visés aux alinéas 11(1)a), b) et c) ne peuvent être membres du conseil pendant plus de neuf années consécutives ou non.
12( 6) Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
12( 7) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé à l’alinéa 11(1)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pour cette période.
12( 8) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé aux alinéas 11(1)b), c) ou d), le ministre peut nommer son remplaçant pour cette période.
Mandat des membres du premier conseil
13( 1) Par dérogation au paragraphe 12(1), les membres visés à l’alinéa 11(1)a) sont nommés au premier conseil comme suit :
a) trois membres le sont pour un mandat de trois ans;
b) trois membres le sont pour un mandat de deux ans;
c) un membre l’est pour un mandat d’un an.
13( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les membres du conseil visés au paragraphe (1).
Président et vice-président du conseil
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du conseil visés à l’alinéa 11(1)a) un président et un vice-président, chacun exerçant ses fonctions pour un mandat que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Secrétaire
15 Le conseil nomme son secrétaire parmi les employés de Services Nouveau-Brunswick et fixe ses attributions.
Réunions et quorum
16( 1) Le conseil se réunit au moins quatre fois au cours de l’année financière.
16( 2) Constitue le quorum la majorité des membres du conseil ayant droit de vote.
16( 3) Le conseil s’assure que le procès-verbal de chacune de ses réunions est dressé, puis entériné par lui et certifié conforme par son secrétaire.
Rémunération et frais
17( 1) Les membres du conseil qui ne sont pas employés dans les services publics ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
17( 2) Les membres du conseil ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
EMPLOYÉS
Directeur général
18( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général de Services Nouveau-Brunswick.
18( 2) Le directeur général a droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18( 3) Chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle des activités et des affaires internes de Services Nouveau-Brunswick, le directeur général peut exercer tous autres pouvoirs que lui confère le conseil dans les règlements administratifs.
18( 4) Le directeur général est membre d’office du conseil sans y avoir droit de vote.
Employés
19( 1) Les premiers employés de Services Nouveau-Brunswick sont le directeur général et ceux que visent les articles 47, 59, 66 et 76.
19( 2) Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les employés subséquents de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil établit dans les règlements administratifs.
19( 3) Sous réserve de toute convention collective applicable et malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, le conseil fixe dans les règlements administratifs tant la rémunération versée aux employés de Services Nouveau-Brunswick, exception faite du directeur général, que leurs autres conditions d’emploi et leurs attributions.
19( 4) Les employés de Services Nouveau-Brunswick ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
19( 5) Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de Services Nouveau-Brunswick.
Concours restreints
20 Quiconque est un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique peut être candidat à un concours restreint de dotation d’un poste au sein de Services Nouveau-Brunswick; à l’égard de ce concours auquel il participe, il jouit du statut d’employé de Services Nouveau-Brunswick.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Année financière
21 L’année financière de Services Nouveau-Brunswick s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Financement sur le Fonds consolidé
22 Le ministre des Finances verse par avance tous les trimestres à Services Nouveau-Brunswick sur le Fonds consolidé le montant annuel affecté à l’application de la présente loi en quatre versements égaux.
Revenus de Services Nouveau-Brunswick
23( 1) Services Nouveau-Brunswick peut prélever auprès d’un organisme public, d’un organisme d’administration locale, d’un autre gouvernement ou d’un autre organisme ou personne des sommes au titre des services qu’il fournit au public pour leur compte.
23( 2) Services Nouveau-Brunswick peut prélever auprès d’un organisme public, d’un organisme d’administration locale, d’un autre gouvernement ou d’un autre organisme ou personne des sommes au titre des services qu’il lui fournit.
23( 3) Sont versées à Services Nouveau-Brunswick toutes les sommes reçues par suite de la prestation de services ou de la fourniture de produits ou provenant d’autres sources dans le cadre de l’application des lois ou des règlements dont il est chargé de l’application, à l’exclusion de celles qui ont été perçues pour le compte d’un organisme public, d’un organisme d’administration locale, d’un autre gouvernement ou d’un autre organisme ou personne.
Revenus de Services Nouveau-Brunswick au titre des services d’évaluation foncière
24( 1) Sous réserve du paragraphe (2), Services Nouveau-Brunswick peut prélever chaque année, auprès des organismes d’administration locale et de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts de services locaux, des sommes engagées au titre des services d’évaluation foncière qu’il entreprend pour le compte de ces organismes et de ces districts.
24( 2) Au plus tard le 1er octobre de chaque année ou dès que possible par la suite, Services Nouveau-Brunswick :
a) établit pour l’année qui suit, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, le montant global à prélever auprès des organismes d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts de services locaux;
b) détermine pour l’année qui suit à partir du montant global établi à l’alinéa a) le montant à prélever auprès de chaque organisme d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux.
24( 3) Au plus tard le 1er avril de chaque année, Services Nouveau-Brunswick :
a) envoie à chaque organisme d’administration locale une facture indiquant le montant déterminé en application de l’alinéa (2)b) relativement à cet organisme;
b) envoie au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour le compte de la Couronne du chef de la province une telle facture relativement à chaque district de services locaux.
24( 4) Le montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) constitue une créance de Services Nouveau-Brunswick à la charge de l’organisme d’administration locale y nommée ou de la Couronne du chef de la province, le cas échéant.
24( 5) Toute partie du montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) qui demeure en souffrance à l’expiration du délai de soixante jours suivant la date de facturation est assujettie à une pénalité payable sur cette partie impayée au même taux que celui qui est fixé pour déterminer la pénalité à payer en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
Dépenses à la charge de Services Nouveau-Brunswick
25 Il incombe à Services Nouveau-Brunswick de verser la rémunération et de payer les dépenses des membres du conseil, du directeur général et de ses autres employés de même que l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses engagés et payables relativement à la conduite de ses activités et de ses affaires internes.
Opérations bancaires
26( 1) Services Nouveau-Brunswick maintient à son propre nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
26( 2) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe 23(3), tous les fonds que Services Nouveau-Brunswick reçoit par suite de ses opérations ou provenant d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts tel que le prévoit le paragraphe (1) et il les gère exclusivement dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Emprunts
27( 1) Avec l’approbation du ministre des Finances, Services Nouveau-Brunswick peut contracter des emprunts auprès d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec elle pour obtenir des prêts ou des découverts et hypothéquer ses biens-fonds et autres éléments d’actif en garantie de ces emprunts.
27( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au besoin de même que selon les modalités et aux conditions qu’il juge utiles, autoriser le ministre des Finances à garantir pour le compte de la Couronne du chef de la province le remboursement de toutes les sommes empruntées par Services Nouveau-Brunswick en vertu du présent article, cette garantie une fois donnée la rendant responsable de leur remboursement.
27( 3) Le ministre des Finances peut consentir sur le Fonds consolidé les avances qui s’avèrent nécessaires pour acquitter en tout ou en partie les obligations de Services Nouveau-Brunswick au titre desquelles il avait donné sa garantie tel que le prévoit le paragraphe (2) et Services Nouveau-Brunswick est tenu de les rembourser aux montants et dans les délais que fixe le ministre des Finances et, jusqu’à la date de leur remboursement, elles portent intérêt au taux qu’il fixe également.
Report de sommes portées à son crédit
28( 1) Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe (2), Services Nouveau-Brunswick peut reporter d’une année financière à l’autre les sommes portées à son crédit, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
28( 2) Le ministre des Finances peut ordonner que soient versées au Fonds consolidé des sommes qui seraient par ailleurs reportées d’une année financière à l’autre.
Budget
29( 1) Le conseil dresse et présente au Conseil de gestion, au plus tard le 1er avril de chaque année, un budget prévisionnel de fonctionnement de Services Nouveau-Brunswick pour l’exercice financier suivant. Ce budget prévoit le montant estimatif des sommes nécessaires, y compris une disposition indiquant les sommes dont Services Nouveau-Brunswick a besoin au chapitre des emprunts et des avances.
29( 2) Dans les trente jours après réception du budget, le secrétaire du Conseil de gestion peut dresser un rapport sur le budget de fonctionnement renfermant les recommandations qu’il juge utiles de formuler au président du conseil.
29( 3) S’il apparaît au cours d’une année financière que les recettes ou les dépenses réelles de Services Nouveau-Brunswick seront probablement de beaucoup inférieures ou supérieures aux prévisions budgétaires, le conseil présente au Conseil de gestion un budget révisé renfermant les renseignements qu’exige le paragraphe (1).
Audit
30 Au moins une fois l’an, les états financiers de Services Nouveau-Brunswick font l’objet d’un audit auquel procède l’auditeur que nomme le conseil. Ils peuvent aussi être audités à tout moment par le vérificateur général à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
Rapports
31( 1) Dans les six mois qui suivent la fin de l’année financière, Services Nouveau-Brunswick présente au ministre, en la forme que ce dernier exige, un rapport annuel vérifié renfermant les états financiers audités pour cette année financière.
31( 2) Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative, si elle siège, ou sinon, à la session suivante.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Information géographique
32 Services Nouveau-Brunswick peut coordonner les services d’information géographique et établir les normes pour recueillir, entreposer et diffuser l’information géographique dans la province.
Règlements administratifs
33( 1) Outre tous autres règlements administratifs qu’autorise ou qu’exige la présente loi et sous réserve de celle-ci, le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion des activités et des affaires internes de Services Nouveau-Brunswick, y compris, notamment :
a) la création, la composition, le fonctionnement et la dissolution des comités du conseil;
b) les date, heure et lieu des réunions du conseil ou d’un comité du conseil ainsi que la procédure à suivre à ces réunions.
33( 2) Le conseil prend des règlements administratifs qui établissent la politique de Services Nouveau-Brunswick relative aux situations qui constituent, selon le conseil, un conflit d’intérêts, même potentiel, par rapport à ses membres, y compris, notamment, les circonstances constitutives d’un tel conflit, sa divulgation et son mode de règlement.
33( 3) Le règlement administratif qui est pris en vertu du paragraphe (2) ou des paragraphes 19(2) ou (3) demeure inopérant tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
33( 4) Le règlement administratif qui est pris en vertu de la présente loi, sauf celui qui est visé au paragraphe (3), demeure inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
Non-application de la Loi sur les règlements
34 La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs qui sont pris en vertu de la présente loi.
Communication de renseignements à Services Nouveau-Brunswick, leur recueil et leur utilisation par lui
35( 1) Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, l’organisme public qui est tenu de recevoir des services en vertu de l’article 7 communique à Services Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses employés les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35( 2) Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdissent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout organisme ou toute personne qui conclut un accord ou une entente avec Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 6 afin de recevoir de lui des services lui communique les renseignements, y compris les renseignements personnels, que la personne ou lui a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35( 3) Afin d’assurer la prestation des services, Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés peut recueillir de toute personne, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
35( 4) Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés ne peut utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou recueillis en vertu du paragraphe (3) à une fin autre que celle de fournir les services pour lesquels ils ont été communiqués ou recueillis.
Communication de renseignements aux tiers fournisseurs de services, leur recueil et leur utilisation par eux
36( 1) Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, l’organisme public qui est tenu de recevoir des services en vertu de l’article 7 communique au tiers engagé en vue de fournir ces services pour le compte de Services Nouveau-Brunswick, ou à l’un de ses employés, les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
36( 2) Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout organisme ou toute personne qui conclut avec Services Nouveau-Brunswick un accord ou une entente en vertu de l’article 6 afin de recevoir des services communique au tiers engagé en vue de fournir ces services pour le compte de Services Nouveau-Brunswick, ou à l’un de ses employés, les renseignements, y compris les renseignements personnels, que la personne ou lui a recueillis, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
36( 3) Le tiers que Services Nouveau-Brunswick engage afin de fournir des services pour son compte, ou l’un de ses employés, peut recueillir de toute personne, même indirectement, des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation ou qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
36( 4) Le tiers ou l’un de ses employés ne peut utiliser les renseignements, y compris les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou recueillis en vertu du paragraphe (3), à une fin autre que celle de fournir les services pour lesquels les renseignements ont été communiqués ou recueillis.
Communication de renseignements par Services Nouveau-Brunswick
37( 1) Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés est autorisé à communiquer à un organisme, public ou autre, ou à une personne les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation du service qu’il fournit à cet organisme ou à cette personne, ou pour leur compte, le cas échéant, et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
37( 2) Services Nouveau-Brunswick ou l’un de ses employés est autorisé à communiquer à un tiers que Services Nouveau-Brunswick engage afin qu’il fournisse des services pour son compte des renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à leur prestation et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
38 Les articles 35, 36 ou 37, selon le cas, l’emportent en cas d’incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Immunité
39 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes mentionnées ci-dessous pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a) le directeur général ou un ancien directeur général;
b) tout autre membre ou ancien membre du conseil;
c) tout employé ou ancien employé de Services Nouveau-Brunswick.
Indemnisation
40 Sauf pour les dépens et autres frais qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les personnes ci-dessous mentionnées sont indemnisées par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’elles engagent dans le cadre d’une action ou autre instance introduite contre elles en raison de leurs fonctions que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’elles engagent à ce titre :
a) le directeur général ou un ancien directeur général;
b) tout autre membre ou ancien membre du conseil;
c) tout employé ou ancien employé de Services Nouveau-Brunswick.
Application de la Loi
41 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
RÈGLEMENTS
Règlements
42 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des organismes publics aux fins d’application de l’article 7;
b) déterminer des services aux fins d’application de l’article 7;
c) régir la teneur des accords ou des ententes conclus en vertu de l’article 8, laquelle pouvant varier pour différentes personnes ou catégories de personnes, y compris :
( i) prescrire leurs modalités et leurs conditions,
( ii) établir les exigences relatives à l’accès, à l’utilisation ou à la destruction de renseignements personnels,
( iii) limiter ou interdire l’accès aux renseignements personnels, leur utilisation ou leur destruction,
( iv) régir la communication de renseignements, y compris de renseignements personnels, pour l’application du paragraphe 8(5);
d) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou des règlements, ou des deux;
e) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE SAUVEGARDE
FacilicorpNB Ltd./Ltée.
Définitions
43 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44 à 54.
« conseil » Le conseil d’administration de FacilicorpNB Ltd./Ltée. (Board)
« président-directeur général » Le président-directeur général de FacilicorpNB Ltd./Ltée. (President and Chief Executive Officer)
Dissolution de FacilicorpNB Ltd./Ltée.
44( 1) Malgré ce que prévoit la Loi sur les corporations commerciales, est dissoute la personne morale appelée FacilicorpNB Ltd./Ltée. constituée à l’origine le 17 mars 2008, sous le nom Non-Clinical Shared Services Agency Inc./Agence de Services Non Cliniques Partagés Inc. en vertu de la Loi sur les corporations commerciales.
44( 2) Est révoquée la déclaration de l’actionnaire unique de FacilicorpNB Ltd./Ltée. datée du 31 mars 2011, telle qu’elle est modifiée par la modification de la déclaration de l’actionnaire unique datée du 12 septembre 2012.
44( 3) Est révoquée la nomination du président-directeur général.
44( 4) Sont révoquées les nominations des autres membres du conseil, y compris celles du président et du vice-président.
44( 5) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs portant sur la rémunération, le taux de remboursement de dépenses ou l’indemnité de départ à verser au président-directeur général.
44( 6) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs portant sur la rémunération ou le taux de remboursement de dépenses à verser aux autres membres du conseil.
44( 7) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret ou arrêté, ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés au président-directeur général.
44( 8) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret ou arrêté, ou de tout règlement administratif, aucun remboursement de dépenses ne peut être versé aux autres membres du conseil.
44( 9) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance FacilicorpNB Ltd./Ltée., Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour l’un des motifs suivants :
a) la dissolution de FacilicorpNB Ltd./Ltée.;
b) la révocation de la nomination du président-directeur général;
c) la révocation des nominations des autres membres du conseil, du président et du vice-président.
44( 10) Sans que soit restreinte la portée générale du paragraphe (9), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance, pour congédiement, qu’il soit exprès, implicite ou déguisé, FacilicorpNB Ltd./Ltée., Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour le motif de la révocation de la nomination du président-directeur général.
44( 11) S’entend d’un renvoi à Services Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à FacilicorpNB Ltd./Ltée., FacilicorpNB Ltd., FacilicorpNB Ltée. ou FacilicorpNB Ltée dans une loi, autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret ou un arrêté, un règlement administratif, un accord ou une entente ou dans tout autre instrument.
Accords ou ententes conclus par FacilicorpNB Ltd./Ltée.
45( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les contrats, les partenariats, les accords ou les ententes qu’a conclus FacilicorpNB Ltd./Ltée. demeurent valides et continuent de produire leurs effets.
45( 2) Conformément à l’alinéa 4(2)b) de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick peut conclure de nouveaux contrats, partenariats, accords ou ententes relativement aux contrats, partenariats, accords ou ententes qu’a conclus FacilicorpNB Ltd./Ltée. avant l’entrée en vigueur du présent article.
Révocation des règlements administratifs
46 Sont révoqués les règlements administratifs émanant du conseil.
Employés de FacilicorpNB Ltd./Ltée.
47( 1) Sous réserve du paragraphe 44(3), sont mutées à Services Nouveau-Brunswick et deviennent ses employés, les personnes qui étaient des employés de FacilicorpNB Ltd./Ltée. immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
47( 2) Il n’est pas mis fin à l’emploi de l’employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation, lequel est réputé :
a) avoir été muté à Services Nouveau-Brunswick sans interruption de service;
b) ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
47( 3) La mutation des employés prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat de travail.
47( 4) Les années de service de l’employé dans les services publics visé au paragraphe (1) qui sont antérieures à sa mutation à Services Nouveau-Brunswick sont reconnues par ce dernier afin de déterminer les périodes d’essai, les congés de maladie et les vacances auxquels il a droit.
47( 5) Dans le cas où l’emploi de l’employé est transféré tel que le prévoit le paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien qu’une modalité ou une condition soit légalement modifiée par la suite.
Livres, registres, documents et dossiers de FacilicorpNB Ltd./Ltée.
48 Les livres, registres, documents et dossiers de FacilicorpNB Ltd./Ltée. deviennent ceux de Services Nouveau-Brunswick.
Dispositions de transfert et de dévolution concernant FacilicorpNB Ltd./Ltée.
49( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens de FacilicorpNB Ltd./Ltée. deviennent ceux de Services Nouveau-Brunswick;
b) les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges de FacilicorpNB Ltd./Ltée. sont transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick.
49( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un bien transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme opérant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de l’un quelconque de ceux-ci.
Instance judiciaire impliquant FacilicorpNB Ltd./Ltée.
50( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action qu’aux réclamations existantes engagées par FacilicorpNB Ltd./Ltée. ou à son encontre;
b) Services Nouveau-Brunswick remplace FacilicorpNB Ltd./Ltée. dans les actions ou autres instances engagées par ou contre elle;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de FacilicorpNB Ltd./Ltée. ou à son encontre a force exécutoire à l’égard de Services Nouveau-Brunswick.
50( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, Services Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que FacilicorpNB Ltd./Ltée. était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Protection contre la responsabilité concernant FacilicorpNB Ltd./Ltée.
51 L’article 24 du règlement administratif pris par le conseil, daté du 1er septembre 2008, qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et produit ses effets, malgré sa révocation à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement à la protection contre la responsabilité des anciens membres du conseil.
Indemnisation concernant FacilicorpNB Ltd./Ltée.
52 L’article 25 du règlement administratif pris par le conseil, daté du 1er septembre 2008, qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et produit tous ses effets, malgré sa révocation à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement à l’indemnisation des anciens membres du conseil.
Avis concernant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de biens réels
53( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement. (Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (approved parcel identifier)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (instrument record)
53( 2) Sans retard après l’entrée en vigueur du paragraphe 49(1), Services Nouveau-Brunswick dépose à un bureau d’enregistrement foncier pour la circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour chaque comté du Nouveau-Brunswick un avis indiquant ce qui suit :
a) le transfert et la dévolution prévus au paragraphe 49(1) ont été opérés;
b) l’intégralité des titres fonciers et des intérêts dans les biens réels transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick en vertu de ce paragraphe sont désormais détenus au nom de Services Nouveau-Brunswick.
53( 3) L’avis prévu au paragraphe (2) est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement.
53( 4) Cet avis est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
53( 5) Sur réception de l’avis :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré tout défaut de Services Nouveau-Brunswick de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
( i) de lui attribuer un numéro d’enregistrement, une date et une heure et de porter tous ces renseignements, dont l’avis lui-même, au registre des instruments,
( ii) de consigner au registre des instruments un constat de son acceptation en vue de son enregistrement,
( iii) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés,
( iv) de délivrer à Services Nouveau-Brunswick de nouveaux certificats de propriété enregistrée par rapport à tous les biens-fonds enregistrés qui lui sont transférés et dévolus en vertu du paragraphe 49(1);
b) le registrateur de chacun des comtés du Nouveau-Brunswick procède à son enregistrement, malgré tout défaut de Services Nouveau-Brunswick de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements.
53( 6) L’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
53( 7) Bénéficient aussi bien de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre, la Couronne du chef de la province ou Services Nouveau-Brunswick que de l’immunité de réclamation formée à leur encontre du fait d’un préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis.
Avis concernant la transmission à Services Nouveau-Brunswick de biens personnels
54 Par dérogation à toute autre loi et aux fins d’enregistrement d’un document dont l’enregistrement est exigé par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, il suffit, pour constater la transmission du titre concernant tous biens personnels ou tous intérêts dans des biens personnels dévolus à Services Nouveau-Brunswick ou destinés à lui être dévolus en vertu du paragraphe 49(1), que l’instrument touchant les biens ou les intérêts invoque la présente loi.
Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
Définitions
55 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 56 à 65.
« conseil d’administration » Le conseil des administrateurs de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick. (Board)
« personne qui assure la présidence » La personne qui assure la présidence de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick. (President)
Dissolution de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
56( 1) Est dissoute la personne morale appelée Agence des services internes du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 2 de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010.
56( 2) Est révoquée la nomination de la personne qui assure la présidence.
56( 3) Sont révoquées toutes les nominations des membres du conseil d’administration, y compris celles des personnes qui assurent la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration ainsi que celle du secrétaire du conseil d’administration.
56( 4) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs portant sur la rémunération, le taux de remboursement de dépenses ou l’indemnité de départ à verser à la personne qui assure la présidence.
56( 5) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs portant sur le taux de remboursement de dépenses à verser aux autres membres du conseil d’administration.
56( 6) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret ou arrêté, ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à la personne qui assure la présidence.
56( 7) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret ou arrêté, ou de tout règlement administratif, aucun remboursement de dépenses ne peut être versé aux autres membres du conseil d’administration.
56( 8) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour l’un des motifs suivants :
a) la dissolution de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick;
b) la révocation de la nomination de la personne qui assure la présidence;
c) la révocation des nominations des autres membres du conseil d’administration, y compris celles des personnes qui assurent la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration ainsi que celle du secrétaire du conseil d’administration.
56( 9) Sans que soit restreinte la portée générale du paragraphe (8), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance, pour congédiement, qu’il soit exprès, implicite ou déguisé, l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour le motif de révocation de la nomination de la personne qui assure la présidence.
56( 10) S’entend d’un renvoi à Services Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret ou un arrêté, un règlement administratif, un accord ou une entente, ou dans tout autre instrument.
Accords ou ententes conclus en vertu de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
57( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les contrats, les partenariats, les accords ou les ententes conclus en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, demeurent valides et continuent de produire leurs effets.
57( 2) Conformément à l’alinéa 4(2)b) de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick peut conclure de nouveaux contrats, partenariats, accords ou ententes relativement aux contrats, partenariats, accords ou ententes conclus sous le régime de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, avant l’entrée en vigueur du présent article.
Règlements administratifs pris en vertu de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
58 Sont révoqués les règlements administratifs que le conseil d’administration a pris en vertu de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010.
Employés de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
59( 1) Sous réserve du paragraphe 56(2), sont mutées à Services Nouveau-Brunswick et deviennent ses employés, les personnes qui étaient des employés de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
59( 2) Il n’est pas mis fin à l’emploi de l’employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation, lequel est réputé :
a) avoir été muté à Services Nouveau-Brunswick sans interruption de service;
b) ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
59( 3) La mutation des employés prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat d’emploi.
59( 4) Les années de service de l’employé dans les services publics visé au paragraphe (1) qui sont antérieures à sa mutation à Services Nouveau-Brunswick sont reconnues par ce dernier afin de déterminer les périodes d’essai, les congés de maladie et les vacances auxquels il a droit.
59( 5) Dans le cas où l’emploi de l’employé est transféré tel que le prévoit le paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien qu’une modalité ou une condition soit légalement modifiée par la suite.
Livres, registres, documents et dossiers de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
60 Les livres, registres, documents et dossiers de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick deviennent ceux de Services Nouveau-Brunswick.
Dispositions de transfert et de dévolution concernant l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
61( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick deviennent ceux de Services Nouveau-Brunswick;
b) les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick sont transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick.
61( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un bien transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme opérant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de l’un quelconque de ceux-ci.
Instance judiciaire impliquant l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
62( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action qu’aux réclamations existantes engagées par l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick ou à son encontre;
b) Services Nouveau-Brunswick remplace l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick dans les actions ou autres instances engagées par ou contre elle;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick ou à son encontre a force exécutoire à l’égard de Services Nouveau-Brunswick.
62( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, Services Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Indemnisation concernant l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
63 L’article 19 de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure et produit tous ses effets, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement à l’intégralité tant des dépens et autres frais qu’un ancien membre du conseil d’administration a engagés dans le cadre d’une action ou autre instance introduite contre lui en sa qualité de membre du conseil d’administration que des dépens et autres frais qu’il engage en cette qualité, à l’exception de ceux qu’entraîne sa négligence ou sa faute volontaires dans le cadre d’exercice des pouvoirs conférés par cette loi.
Avis concernant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de biens réels
64 L’article 53 s’applique, avec les adaptations nécessaires, relativement aux biens réels et aux intérêts dans les biens réels transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 61(1).
Avis concernant la transmission à Services Nouveau-Brunswick de biens personnels
65 Par dérogation à toute autre loi et aux fins d’enregistrement d’un document dont l’enregistrement est exigé par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, il suffit, pour constater la transmission du titre concernant tous biens personnels ou tous intérêts dans des biens personnels dévolus à Services Nouveau-Brunswick ou destinés à lui être dévolus en vertu du paragraphe 61(1), que l’instrument touchant les biens ou les intérêts invoque la présente loi.
Ministère des Services gouvernementaux
Employés mutés à Services Nouveau-Brunswick
66( 1) Sont mutées à Services Nouveau-Brunswick et deviennent ses employés, les personnes qui étaient des employés de la subdivision des services publics du Nouveau-Brunswick connue sous le nom de ministère des Services gouvernementaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
66( 2) Il n’est pas mis fin à l’emploi de l’employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation, lequel est réputé :
a) avoir été muté à Services Nouveau-Brunswick sans interruption de service;
b) ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
66( 3) La mutation des employés prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat d’emploi.
66( 4) Les années de service de l’employé dans les services publics visé au paragraphe (1) qui sont antérieures à sa mutation à Services Nouveau-Brunswick sont reconnues par ce dernier afin de déterminer les périodes d’essai, les congés de maladie et les vacances auxquels il a droit.
66( 5) Dans le cas où l’emploi de l’employé est transféré tel que le prévoit le paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien qu’une modalité ou une condition soit légalement modifiée par la suite.
Transfert et dévolution
67( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens dévolus à la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux deviennent ceux de Services Nouveau-Brunswick;
b) les réclamations, les droits, les éléments de passif, les obligations et les privilèges de la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux sont transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick.
67( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un bien transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège qui lui est transféré et dévolu en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme opérant leur transfert et leur dévolution à Services Nouveau-Brunswick.
Instance judiciaire
68( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action ou aux réclamations existantes engagées par la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux ou à son encontre, sous réserve de l’alinéa b);
b) Services Nouveau-Brunswick remplace la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux dans les actions ou autres instances engagées par ou contre elle;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux ou à son encontre à force exécutoire à l’égard de Services Nouveau-Brunswick.
68( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, Services Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Services gouvernementaux était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Avis concernant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de biens réels
69 L’article 53 s’applique, avec les adaptations nécessaires, relativement aux biens réels et aux intérêts dans les biens réels transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 67(1).
Avis concernant la transmission à Services Nouveau-Brunswick de biens personnels
70 Par dérogation à toute autre loi et aux fins d’enregistrement d’un document dont l’enregistrement est exigé par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, il suffit, pour constater la transmission du titre concernant tous biens personnels ou tous intérêts dans des biens personnels dévolus à Services Nouveau-Brunswick ou destinés à lui être dévolus en vertu du paragraphe 67(1), que l’instrument touchant les biens ou les intérêts invoque la présente loi.
Renvois au ministre, au sous-ministre et au ministère des Services gouvernementaux
71 S’entend d’un renvoi au ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick, au président de Services Nouveau-Brunswick ou à Services Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Services gouvernementaux dans une loi, autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret ou un arrêté, un règlement administratif, un accord ou une entente, ou dans tout autre instrument ou document.
Ancien Services Nouveau-Brunswick
Définitions
72 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 73 à 81.
« ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick » La Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989. (former Service New Brunswick Act)
« ancien Services Nouveau-Brunswick » La personne morale dissoute en vertu du paragraphe 73(1). (former Service New-Brunswick)
« conseil d’administration » Le conseil d’administration de l’ancien Services Nouveau-Brunswick. (Board)
« président » Le président de l’ancien Services Nouveau-Brunswick. (President)
Dissolution de l’ancien Services Nouveau-Brunswick
73( 1) Est dissoute la personne morale appelée Services Nouveau-Brunswick et prorogée en vertu de l’article 2 de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
73( 2) Est révoquée la nomination du président.
73( 3) Sont révoquées toutes les nominations des autres membres du conseil d’administration, y compris celles du président et du vice-président du conseil d’administration ainsi que celle du secrétaire du conseil d’administration.
73( 4) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs concernant la rémunération ou le taux de remboursement de dépenses à verser au président.
73( 5) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou les ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs concernant la rémunération ou le taux de remboursement de dépenses à verser aux autres membres du conseil d’administration.
73( 6) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret ou arrêté, ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés au président.
73( 7) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret, arrêté, ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés aux autres membres du conseil d’administration.
73( 8) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour l’un des motifs suivants :
a) la dissolution de l’ancien Services Nouveau-Brunswick;
b) la révocation de la nomination du président;
c) la révocation des nominations des autres membres du conseil, du président, du vice-président et du secrétaire du conseil d’administration.
73( 9) Sans que soit restreinte la portée générale du paragraphe (8), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour congédiement, qu’il soit exprès, implicite ou déguisé, Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour le motif de la révocation de la nomination du président.
73( 10) S’entend d’un renvoi à la personne morale constituée en vertu du paragraphe 2(1) de la présente loi, sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à Services Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret ou un arrêté, ou un règlement administratif, un accord ou une entente, ou dans tout autre instrument.
Accords ou ententes conclus en vertu de l’ancienne Loi sur services Nouveau-Brunswick
74( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les contrats, les partenariats, les accords ou les ententes conclus en vertu de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick demeurent valides et continuent de produire leur effets.
74( 2) Conformément à l’alinéa 4(2)b) de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick peut conclure de nouveaux contrats, partenariats, accords ou ententes relativement aux contrats, partenariats, accords ou ententes conclus sous le régime de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article.
Révocation des règlements administratifs
75 Sont révoqués les règlements administratifs que le conseil d’administration a pris en vertu de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
Employés de l’ancien Services Nouveau-Brunswick
76( 1) Sous réserve du paragraphe 73(2), sont mutées à Services Nouveau-Brunswick et deviennent ses employés, les personnes qui étaient des employés de l’ancien Services Nouveau-Brunswick immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
76( 2) Il n’est pas mis fin à l’emploi de l’employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation, lequel est réputé :
a) avoir été muté à Services Nouveau-Brunswick sans interruption de service;
b) ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
76( 3) La mutation des employés prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat de travail.
76( 4) Les années de service de l’employé dans les services publics visé au paragraphe (1) qui sont antérieures à sa mutation à Services Nouveau-Brunswick sont reconnues par ce dernier afin de déterminer les périodes d’essai, les congés de maladie et les vacances auxquels il a droit.
76( 5) Dans le cas où l’emploi de l’employé est transféré tel que le prévoit le paragraphe (1), rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien qu’une modalité ou une condition soit légalement modifiée par la suite.
Livres, registres, documents et dossiers de l’ancien Services Nouveau-Brunswick
77 Les livres, registres, documents et dossiers de l’ancien Services Nouveau-Brunswick deviennent ceux de Services Nouveau-Brunswick.
Dispositions de transfert et de dévolution concernant l’ancien Services Nouveau-Brunswick
78( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens de l’ancien Services Nouveau-Brunswick deviennent ceux de Services Nouveau-Brunswick;
b) les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges de l’ancien Services Nouveau-Brunswick sont transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick.
78( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un bien transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège transféré et dévolu à Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme opérant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de l’un quelconque de ceux-ci.
Instance judiciaire impliquant l’ancien Services Nouveau-Brunswick
79( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action qu’aux réclamations existantes engagées par l’ancien Services Nouveau-Brunswick ou à son encontre;
b) Services Nouveau-Brunswick remplace l’ancien Services Nouveau-Brunswick dans les actions ou autres instances engagées par ou contre ce dernier;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’ancien Services Nouveau-Brunswick ou à son encontre a force exécutoire à l’égard de Services Nouveau-Brunswick.
79( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, Services Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que l’ancien Services Nouveau-Brunswick était habilité ou aurait pu être habilité à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Avis concernant le transfert et la dévolution à Services Nouveau-Brunswick de biens réels
80 L’article 53 s’applique, avec les adaptations nécessaires, relativement aux biens réels et aux intérêts dans les biens réels transférés et dévolus à Services Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 78(1).
Avis concernant la transmission à Services Nouveau-Brunswick de biens personnels
81 Par dérogation à toute autre loi et aux fins d’enregistrement d’un document dont l’enregistrement est exigé par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, il suffit, pour constater la transmission du titre concernant tous biens personnels ou tous intérêts dans des biens personnels dévolus à Services Nouveau-Brunswick ou destinés à lui être dévolus en vertu du paragraphe 78(1), que l’instrument touchant les biens ou les intérêts invoque la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
82 L’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée
a) par la suppression de
FacilicorpNB Ltée.
b) par la suppression de
Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
Loi sur l’aménagement agricole
83 L’article 13.2 de la Loi sur l’aménagement agricole, chapitre 106 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « l’Agence des service internes du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Services Nouveau-Brunswick ».
Loi sur l’espace aérien
84 La Loi sur l’espace aérien, chapitre 109 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Application de la Loi
7.1 Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur les archives
85( 1) L’article 1 de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » s’entend du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick; (Minister)
85( 2) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi
2 Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur l’évaluation
86( 1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi
2( 1) Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
86( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.1 Le directeur peut déléguer à un employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements
Loi sur le Centre communautaire Sainte-Anne
87 Le paragraphe 6(4) de la Loi sur le Centre communautaire Sainte-Anne, chapitre C-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 4) Sont dévolus à la Société l’intégralité des droits, titres et intérêts, tels qu’ils existaient le 17 juin 1977, que le ministre de l’Approvisionnement et des Services tient d’une servitude déterminée grevant les terrains désignés à l’annexe B et dont il est conjointement titulaire avec l’Université du Nouveau- Brunswick et la société New Brunswick Telephone Company Limited.
Loi sur le changement de nom
88 L’article 22 de la Loi sur le changement de nom, chapitre 103 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la présente
22 Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Règlements pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique
89( 1) Le sous-alinéa 3(i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-230 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié par la suppression de « , l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick ».
89( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié
a) à l’article 3 par la suppression de
Ministère des Services gouvernementaux
b) par l’abrogation de l’alinéa 4(1)i.1).
Loi sur les identificateurs communs
90( 1) L’article 1 de la Loi sur les identificateurs communs, chapitre 128 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick. (Minister)
90( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Application de la Loi
6.1 Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur la propriété condominiale
91 L’article 62 de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre C-16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Amendes administratives - révision
62( 1) Dans le présent article, « directeur général » s’entend du directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
b) au paragraphe (2) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
c) au paragraphe (3) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
d) au paragraphe (4) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
e) au paragraphe (5) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale
92( 1) L’alinéa 32(1)e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-169 pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale est modifié par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général ».
92( 2) L’article 33 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Révision
33( 1) Si une association lui présente dans le délai imparti au paragraphe 62(2) de la Loi une demande de révision de la décision du directeur de donner avis d’une amende administrative, le directeur général de Services Nouveau-Brunswick tient une audience dès que l’occasion se présente afin d’examiner l’affaire.
b) au paragraphe (2) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
c) au paragraphe (3) par la suppression de « président » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « directeur général ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
93 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a) au paragraphe (1)
( i) par la suppression de
le ministère des Services gouvernementaux
( ii) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Services Nouveau-Brunswick
b) par l’abrogation de l’alinéa (3)k) et son remplacement par ce qui suit :
k) Services Nouveau-Brunswick :
( i) assure l’élaboration de plans et de procédures d’approvisionnement des opérations de secours compatibles avec les plans et les procédures de la Régie nationale des approvisionnements,
( ii) est chargé des services téléphoniques et de télécommunications d’urgence;
Loi sur le Conseil exécutif
94 L’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « le ministre des Services gouvernementaux, ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
95( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-62 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié
a) à l’article 2 par la suppression de « Le ministère des Services gouvernementaux » et son remplacement par « Le ministère des Transports et de l’Infrastructure »;
b) par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3 Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou l’employé du ministère des Transports et de l’Infrastructure qu’il désigne signe pour le compte de ce ministère les ententes conclues sous le régime de l’article 2.
95( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié
a) par l’abrogation de l’article 5.1;
b) par l’abrogation de l’article 6.01;
c) au paragraphe 7(2) par la suppression de « la Direction centrale des achats du ministère des Services gouvernementaux » et son remplacement par « le ministère des Transports et de l’Infrastructure »;
d) au paragraphe 7.3(1) par la suppression de « du ministre des Services gouvernementaux » et son remplacement par « du ministre des Transports et de l’Infrastructure »;
e) l’annexe A du Règlement est modifiée par la suppression de
Ministère des Services gouvernementaux
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
96 La Loi sur les personnes morales étrangères résidantes, chapitre 109 des Lois révisées de 2014, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Délégation par le ministre
1.1 Le ministre peut par écrit déléguer au Directeur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
Loi sur le mariage
97( 1) L’article 1 de la Loi sur le mariage, chapitre 188 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick. (Minister)
97( 2) Le paragraphe 31(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi
31( 1) Services Nouveau-Brunswick est reponsable de l’application de la présente loi.
Loi sur les municipalités
98 Le paragraphe 27.01(2) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27.01( 2) Au moment où le budget est préparé en application de l’alinéa (1)a), le Ministre doit tenir compte du montant prélevé auprès de la province pour le compte du district de services locaux tel que le prévoit l’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année visée par le budget des crédits.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
99 L’article 1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à la définition « dépositaire » par l’abrogation du sous-alinéa d)(iii).
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
100 L’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-112 pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) Services Nouveau-Brunswick;
b) par l’abrogation de l’alinéa c).
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
101 La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, chapitre P-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 70 :
Application de la Loi
70.1 Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur les procédures contre la Couronne
102 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne » par la suppression de « l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, ».
Loi sur la passation des marchés publics
103( 1) L’article 1 de la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend : (Minister)
a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et 26, du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick, exclusion faite d’une personne que le ministre désigne pour le représenter;
b) aux fins d’application des autres dispositions de la présente loi, du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick. (Chief Executive Officer)
103( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Délégation par le ministre et le directeur général
1.1( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut déléguer au directeur général l’une quelconque de ses attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
1.1( 2) Le ministre ne peut déléguer les attributions que lui confèrent soit les articles 3, 8, 17, 18 ou 26, soit toute disposition des règlements dont l’objet vise à limiter sa capacité de déléguer.
1.1( 3) La délégation prévue au paragraphe (1) s’opère par écrit.
1.1( 4) Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles que cette délégation impose.
1.1( 5) Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
1.1( 6) Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du directeur général.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
104( 1) L’article 8 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifié par la suppression de « l’Agence des services internes du Nouveau- Brunswick » et son remplacement par « Services Nouveau-Brunswick ».
104( 2) Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié par la suppression de « du ministère des Services gouvernementaux du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « de Services Nouveau-Brunswick ».
104( 3) L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Biens du magasin central
10 Sauf indication contraire de la présente loi ou du présent règlement et s’agissant des biens que la Section magasin central de Services Nouveau-Brunswick conserve en stock, toute entité figurant à l’annexe A est tenue de se les procurer auprès d’elle.
104( 4) L’annexe A du Règlement est modifiée
a) par la suppression de
Ministère des Services gouvernementaux
b) par la suppression de
Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
c) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Services Nouveau-Brunswick
104( 5) L’annexe B du Règlement est modifiée par la suppression de
FacilicorpNB Ltée.
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
105 L’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) dans la partie 1
( i) par la suppression de
Ministère des Services gouvernementaux
( ii) par la suppression de
Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
b) dans la partie 3
( i) par la suppression de
FacilicorpNB Ltée.
( ii) par la suppression de
Fundy Linen Services, Inc., Saint John, N.-B.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
106 Le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-7 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1) l’administrateur ou l’employé de Services Nouveau-Brunswick;
b) par l’abrogation de l’alinéa g).
Loi sur la location de locaux d’habitation
107 Le paragraphe 1(2) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application
1( 2) Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
108( 1) L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » S’entend du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
108( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
Délégation par le ministre et le directeur général
84.1( 1) Dans le présent article, « directeur général » s’entend du directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
84.1( 2) Le ministre peut déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi :
a) à un autre ministre;
b) au directeur général.
84.1( 3) La délégation prévue au paragraphe (2) s’opère par écrit.
84.1( 4) Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le ministre ou le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles qu’impose cette délégation.
84.1( 5) Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
84.1( 6) Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite du directeur général.
Application
84.2 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
108( 3) L’annexe A de la Loi est modifiée à l’article 1 par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Services Nouveau-Brunswick | directeur général |
Loi sur la prorogation spéciale des corporations
109 La Loi sur la prorogation spéciale des corporations, chapitre S-12.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Délégation ministérielle
1.1 Le ministre peut déléguer par écrit au Directeur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété
110 La Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété, chapitre S-12.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.21 :
Application de la Loi
2.22 Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur l’arpentage
111 La Loi sur l’arpentage, chapitre 226 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Application de la Loi
14.1 Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Loi sur les statistiques de l’état civil
112( 1) L’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par l’abrogation de la définition « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » désigne le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick; (Minister)
112( 2) L’article 1.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1.1 Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
Abrogation de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
113 Est abrogée la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010.
Abrogation de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
114 Est abrogée la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989.
Entrée en vigueur
115 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.