PROJET DE LOI 6
Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » Sont assimilés à l’aide financière l’octroi de prêts, les garanties d’emprunt, les subventions ou l’achat ou l’acquisition d’actions ordinaires ou privilégiées ou d’autres titres à échéance non déterminée, y compris, notamment le placement de capital de risque. (financial assistance)
« client » S’entend d’une entreprise, d’un investisseur ou d’un organisme à caractère commercial qui est situé au Nouveau-Brunswick ou qui prévoit s’y établir. (client)
« comité exécutif » Le comité exécutif du conseil. (Executive Committee)
« conseil » Le conseil d’administration d’Opportunités N.-B. (Board)
« directeur général » Le directeur général d’Opportunités N.-B. (Chief Executive Officer)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
« Opportunités N.-B. » La personne morale constituée sous le nom Opportunités Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 2. (Opportunities NB)
« possibilité à forte croissance » Vise également une entreprise, un secteur économique ou une initiative économique dont le rendement est supérieur à celui de ses homologues dans son secteur d’activité ou à celui du marché élargi ou dont l’attente raisonnable de rendement est tel. (high-growth opportunity)
« président » Le président du conseil. (Chair)
« vice-président » Le vice-président du conseil. (Vice-Chair)
OPPORTUNITÉS NOUVEAU-BRUNSWICK
Constitution d’Opportunités Nouveau-Brunswick
2 Est constituée sans capital social Opportunités Nouveau-Brunswick, dotée de la personnalité morale et composée des personnes qui forment son conseil.
Siège social
3( 1) Le siège social d’Opportunités N.-B. est fixé au Nouveau-Brunswick, à l’endroit que détermine le conseil dans les règlements administratifs.
3( 2) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) est inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
Mission
4 Opportunités N.-B. a pour mission :
a) de diriger et de faciliter la mise en œuvre des possibilités à forte croissance destinées à accélérer la croissance du secteur privé et la création d’emplois au Nouveau-Brunswick :
( i) en déterminant et en explorant avec ses clients les possibilités à forte croissance stratégiques et viables,
( ii) en promouvant le Nouveau-Brunswick ailleurs et en développant pour ses clients des marchés stratégiques nationaux et internationaux,
( iii) en assurant pour ses clients une prestation de services fluides et adaptés d’aide au développement des entreprises partout au Nouveau-Brunswick,
( iv) en déterminant et en développant les secteurs ou les projets économiques qui bénéficient d’un potentiel de croissance élevé,
( v) en évaluant les possibilités et les besoins de ses clients afin de soutenir la productivité des entreprises ainsi que leur croissance, leur capacité, leur viabilité à long terme et leur maintien;
b) de fournir une aide et de faciliter l’utilisation des biens et des services du gouvernement du Nouveau-Brunswick afin d’appuyer les possibilités mentionnées à l’alinéa a) pour ses clients, y compris les services suivants :
( i) l’aide financière,
( ii) l’attraction d’investissements directs étrangers,
( iii) l’élaboration des politiques et leur soutien,
( iv) le développement des exportations et des marchés,
( v) le développement de la chaîne d’approvisionnement,
( vi) l’accès à des programmes de formation et de perfectionnement ou leur prestation;
c) de gérer sainement son portefeuille de titres;
d) d’exercer toutes autres activités ou fonctions qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoirs
5 Sous réserve de la présente loi et des règlements et relativement à sa mission, Opportunités N.-B. jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique et peut notamment :
a) accorder de l’aide financière selon les modalités et aux conditions qu’estime indiquées Opportunités N.-B.;
b) recevoir, acquérir, prendre, détenir, hypothéquer, aliéner, notamment par vente ou transfert, ou traiter de toute autre manière tous biens réels et personnels ainsi que tout intérêt dans ceux-ci;
c) conclure des accords soit avec le gouvernement du Canada ou celui d’une compétence législative autre que le Nouveau-Brunswick, soit avec une municipalité, une communauté rurale ou toute autre personne;
d) accomplir tout ce qu’exigent ou autorisent la présente loi ou les règlements ou qu’elle estime nécessaire ou accessoire à la réalisation de sa mission.
Mandataire de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick
6 Opportunités N.-B. est, à toutes fins, mandataire de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
CONSEIL
Rôle du conseil
7( 1) Le conseil gère les activités et les affaires internes d’Opportunités N.-B., et toutes les décisions et les mesures qu’il prend sont généralement fondées sur des pratiques commerciales saines.
7( 2) Afin de gérer les activités et les affaires internes d’Opportunités N.-B., le conseil peut en exercer l’intégralité des pouvoirs.
Composition du conseil
8( 1) Le conseil se compose :
a) du directeur général;
b) d’un administrateur général dont le mandat a des répercussions directes sur l’économie ou de la personne qu’il désigne, qui est membre sans droit de vote;
c) de huit à dix autres membres.
8( 2) Le ministre nomme l’administrateur général visé à l’alinéa (1)b).
8( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme membres du conseil visés à l’alinéa (1)c) des personnes qui n’appartiennent pas aux services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et qui remplissent les critères, s’il en est, que le conseil a énoncés dans les règlements administratifs.
8( 4) Les règlements administratifs mentionnés au paragraphe (3) ne s’appliquent pas aux premiers membres qui seront nommés au conseil et auxquels fait référence l’alinéa (1)c).
Mandat et vacances
9( 1) Sous réserve du paragraphe (8), les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) accomplissent un mandat maximal renouvelable de trois ans.
9( 2) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) demeurent en poste, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
9( 3) Sous réserve du paragraphe (8), si le mandat d’un membre du conseil qui demeure en poste par suite de l’application du paragraphe (2) est reconduit, son nouveau mandat prend fin au plus tard trois ans à compter de la date d’expiration de son mandat antérieur.
9( 4) Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
9( 5) Le conseil peut déclarer vacant le poste de l’un de ses membres auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) qui n’a pas assisté à trois de ses réunions ordinaires au cours d’une période de douze mois sans motif valable, selon le conseil.
9( 6) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pendant cette période.
9( 7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un quelconque des membres du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c).
9( 8) Nul ne peut être membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c) pendant plus de neuf années, consécutives ou non.
9( 9) Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein du conseil à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (6) dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil auquel fait référence l’alinéa 8(1)c).
Président et vice-président
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) un président et un vice-président, qui exercent leurs fonctions pour un mandat que fixera le lieutenant-gouverneur en conseil.
Secrétaire
11 Le conseil nomme son secrétaire parmi les employés d’Opportunités N.-B. et fixe ses attributions.
Réunions et quorum
12( 1) Constitue le quorum la majorité des membres du conseil, dont l’administrateur général visé à l’alinéa 8(1)b) ou la personne qu’il désigne.
12( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions du conseil.
12( 3) En l’absence du président et du vice-président, les membres du conseil présents à l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
12( 4) Les décisions du conseil sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, est prépondérante celle du président ou de la personne qui préside la réunion.
12( 5) Le conseil se réunit au moins quatre fois au cours de l’année financière.
12( 6) Le conseil s’assure que le procès-verbal de chacune de ses réunions est dressé puis, ayant été entériné par lui et certifié conforme par son secrétaire, est remis au ministre.
Comité exécutif
13( 1) Le conseil peut, par règlement administratif, constituer un comité exécutif, lequel se compose :
a) du directeur général;
b) du président;
c) de l’administrateur général visé à l’alinéa 8(1)b), qui est membre sans droit de vote;
d) de tous autres membres que nomme ou élit le conseil en son sein conformément aux règlements administratifs et qui remplissent les critères, s’il en est, qu’il a énoncés dans les règlements administratifs.
13( 2) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :
a) le fonctionnement et la dissolution du comité exécutif;
b) le mandat et la destitution des membres du comité exécutif ainsi que l’attribution des postes à pourvoir à l’occasion des vacances survenues en son sein;
c) les date, heure et lieu des réunions du comité exécutif ainsi que la procédure à observer à ces réunions.
13( 3) Le conseil peut, par règlement administratif, déléguer au comité exécutif l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qui se rapportent aux activités d’aide financière régies par la présente loi ou l’un quelconque des pouvoirs d’Opportunités N.-B. qu’il estime nécessaires à l’exercice de ces activités, y compris, notamment ceux qui sont prévus à l’alinéa 5a), b) ou c) ou à l’article 24 ou 26.
13( 4) Constitue le quorum la majorité des membres du comité exécutif, dont l’administrateur général visé à l’alinéa 8(1)b) ou la personne qu’il désigne.
13( 5) Sous réserve du paragraphe (6), le président préside les réunions du comité exécutif.
13( 6) En l’absence du président, les membres du comité exécutif présents à l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
13( 7) Les décisions du comité exécutif sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, est prépondérante celle du président ou de la personne qui préside la réunion.
13( 8) Les décisions que prend le comité exécutif sont réputées être celles du conseil.
13( 9) Malgré la constitution d’un comité exécutif tel que le prévoit le présent article, le conseil peut aussi exercer tout pouvoir qu’il lui a délégué.
Comité consultatif
14( 1) Le conseil prend des règlements administratifs concernant la constitution, la composition et le fonctionnement d’un comité consultatif composé d’administrateurs généraux dont le mandat a des répercussions directes sur l’économie.
14( 2) Le comité consultatif conseille le comité exécutif ou le conseil sur toute question que lui assigne le conseil.
14( 3) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) est inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
EMPLOYÉS
Directeur général
15( 1) Le directeur général d’Opportunités N.-B. est nommé conformément au présent article.
15( 2) Le premier directeur général est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans.
15( 3) Chaque directeur général subséquent est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les candidats que propose le conseil conformément au paragraphe (7) pour un mandat maximal de cinq ans.
15( 4) Le directeur général est chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle général des activités et des affaires internes d’Opportunités N.-B. et peut exercer tous autres pouvoirs que lui confère le conseil dans les règlements administratifs.
15( 5) Le directeur général reçoit sur les fonds d’Opportunités N.-B. la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
15( 6) Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats au poste de directeur général.
15( 7) Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper le poste de directeur général;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
15( 8) Le mandat du directeur général est renouvelable, mais il ne peut demeurer en poste plus de dix années, consécutives ou non.
15( 9) Le directeur général est membre d’office du conseil et du comité exécutif sans y avoir droit de vote.
15( 10) Sur recommandation du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le directeur général conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec Opportunités N.-B., soit aux règles de droit applicables.
15( 11) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur général, le conseil peut nommer un remplaçant pendant cette période.
15( 12) Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (11) dans le calcul de la durée de ses fonctions de directeur général.
15( 13) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) et sous réserve des paragraphes (10) et (11), le directeur général demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
Employés
16( 1) Les premiers employés d’Opportunités N.-B. sont ceux auxquels font référence les articles 38 et 50.
16( 2) Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les employés subséquents d’Opportunités N.-B., exception faite du directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil établit dans les règlements administratifs.
16( 3) Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et à tous les autres employés d’Opportunités N.-B.
Concours restreints
17 Quiconque est un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique peut être candidat à un concours restreint pour un poste au sein d’Opportunités N.-B. et, à l’égard de ce concours auquel il participe, il jouit du statut d’employé d’Opportunités N.-B.
QUESTIONS FINANCIÈRES ET NOMINATION D’UN FIDUCIAIRE
Année financière
18 L’année financière d’Opportunités N.-B. s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Report des sommes portées à son crédit
19( 1) Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe (2), Opportunités N.-B. peut reporter les sommes à son crédit d’une année financière à l’autre, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
19( 2) Le ministre des Finances peut ordonner que des sommes qui pourraient par ailleurs être reportées au crédit d’une année financière à l’autre soient versées au Fonds consolidé.
Audit
20 Au moins une fois l’an, les états financiers d’Opportunités N.-B. font l’objet d’un audit auquel procède l’auditeur qu’il nomme. Ils peuvent aussi être audités à tout moment par le vérificateur général à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
Nomination d’un fiduciaire
21( 1) Le ministre peut à tout moment, par voie de décret, nommer un fiduciaire pour remplacer les membres du conseil ayant droit de vote, s’il est d’avis :
a) ou bien que le conseil n’exerce pas convenablement les responsabilités, les fonctions ou les pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements;
b) ou bien qu’il fait défaut de se conformer ou de s’assurer qu’Opportunités N.-B. se conforme à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) ou bien que l’intérêt public le commande.
21( 2) Dès qu’un fiduciaire est nommé, le mandat des membres du conseil ayant droit de vote prend fin et ils ne peuvent plus accomplir les fonctions ou exercer les pouvoirs que leur confèrent la présente loi ou les règlements.
21( 3) Le fiduciaire exerce l’intégralité des responsabilités, des fonctions et des pouvoirs du conseil et reçoit la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
21( 4) Dès que le fiduciaire est nommé, les anciens membres ayant droit de vote du conseil lui remettent tous les livres, registres et documents qui se rapportent à la gestion et aux activités d’Opportunités N.-B.
21( 5) Le ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables, s’il estime que son intervention n’est plus nécessaire.
AIDE FINANCIÈRE
Demande
22( 1) Toute demande d’aide financière est présentée conformément aux règlements et renferme les renseignements que prescrivent les règlements et tous autres renseignements qu’exige Opportunités N.-B.
22( 2) Est définitive et ne peut être contestée ou révisée par quelque tribunal que ce soit la décision que prend le conseil ou le comité exécutif au sujet d’une demande d’aide financière.
Exigence d’approbation
23( 1) L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour permettre l’octroi par Opportunités N.-B. d’une aide financière lorsque la somme des montants ci-dessous excède, pour une personne donnée, le plafond réglementaire :
a) l’aide financière qu’elle lui a demandée;
b) toute aide financière qu’elle a reçue mais qu’elle n’a pas encore remboursée;
c) toute aide financière qu’Opportunités N.-B. a décidé de lui accorder mais que celle-ci ne lui a pas encore versée.
23( 2) S’il approuve l’octroi d’une aide financière, le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les modalités et les conditions dont Opportunités N.-B. assortira l’octroi.
Sûreté
24( 1) Opportunités N.-B. peut prendre toute sûreté qu’elle estime nécessaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou accorder sa mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
24( 2) Lorsqu’elle procède à la réalisation d’une sûreté qu’elle détient en vertu du présent article, Opportunités N.-B. peut consentir une avance de fonds à un séquestre, garantir les comptes de celui-ci, prendre en charge ou garantir le paiement des salaires à charge d’une entreprise défaillante et engager des fonds afin d’inciter une personne à relancer, à prendre en main ou à rétablir cette entreprise.
Charge annuelle
25 Toute personne qui reçoit une aide financière en vertu de la présente loi verse à Opportunités N.-B. une somme à titre de charges annuelles conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
Modification des modalités et des conditions
26( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Opportunités N.-B. peut modifier les modalités ou les conditions de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi, y compris, notamment proroger, reporter, rajuster ou transiger le délai de remboursement ou convertir, annuler ou renoncer à tout ou partie soit du capital d’un prêt accordé en vertu de la présente loi, soit des intérêts accumulés sur celui-ci.
26( 2) L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour permettre à Opportunités N.-B. de convertir ou d’annuler la somme du capital et des intérêts qui exède le plafond réglementaire ou d’y renoncer.
26( 3) L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour permettre à Opportunités N.-B. de modifier les modalités et les conditions prévues au paragraphe 23(2) si la somme du capital et des intérêts excède le plafond règlementaire.
Créance rayée de l’actif
27 Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, la créance qui est convertie, annulée ou à laquelle on a renoncée en vertu de la présente loi est rayée de l’actif de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements administratifs
28( 1) Outre tous autres règlements administratifs qu’autorise ou qu’exige la présente loi et sous réserve de celle-ci, le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion des activités et des affaires internes d’Opportunités N.-B., y compris, notamment :
a) la constitution, la composition, le fonctionnement et la dissolution des comités du conseil;
b) le mandat et la destitution des membres d’un comité constitué en vertu de l’alinéa a) ainsi que l’attribution des postes à pourvoir à l’occasion des vacances survenues en leur sein;
c) les date, heure et lieu des réunions du conseil ou d’un comité constitué en vertu de l’alinéa a) ainsi que la procédure à observer à ces réunions;
d) sous réserve de toute convention collective applicable et malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, la rémunération versée aux employés d’Opportunités N.-B., exception faite du directeur général, le taux de remboursement de leurs dépenses, leurs autres conditions d’emploi et leurs attributions;
e) la rémunération versée aux membres du conseil auxquels il est fait référence à l’alinéa 8(1)c) ainsi que le taux de remboursement de leurs dépenses;
f) la nomination d’un auditeur;
g) le choix du sceau d’Opportunités N.-B.
28( 2) Le conseil prend des règlements administratifs qui établissent la politique d’Opportunités N.-B. relative aux situations qui constituent, selon le conseil, un conflit d’intérêts, même potentiel, par rapport à ses membres, y compris, notamment les circonstances qui constituent un tel conflit, sa divulgation et son mode de règlement.
28( 3) Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa (1)d) ou e) ou du paragraphe (2) demeure inopérant tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
Non-application de la Loi sur les règlements
29 La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs qui sont pris en vertu de la présente loi.
Dépôt des règlements administratifs
30 Le conseil dépose dès que possible auprès du ministre tout règlement administratif qu’il prend en vertu de la présente loi.
Immunité
31 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance les personnes mentionnées ci-dessous pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a) le directeur général ou un ancien directeur général;
b) tout autre membre ou ancien membre du conseil;
c) tout employé ou ancien employé d’Opportunités N.-B.
Indemnisation
32 Sauf pour les coûts, les charges et les dépenses qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les personnes ci-dessous mentionnées sont indemnisées par la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick à l’égard tant des coûts, des charges et des dépenses qu’elles engagent dans le cadre d’une action, d’une demande, d’une requête ou autre instance intentée contre elles en raison de leurs fonctions que des autres coûts, charges et dépenses qu’elles engagent à ce titre :
a) le directeur général ou un ancien directeur général;
b) tout autre membre ou ancien membre du conseil;
c) tout employé ou ancien employé d’Opportunités N.-B.;
d) les héritiers et les représentants personnels des personnes visées au présent article.
Règlements
33 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 23;
b) prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
c) prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Opportunités N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa b) et les modifications qu’elle peut apporter aux modalités et aux conditions mentionnées à l’alinéa b);
d) autoriser le paiement échelonné d’une charge annuelle, sous réserve de l’approbation du conseil, à compter de la date anniversaire que fixe le conseil;
e) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(2);
f) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 26(3);
g) prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts accordés en vertu de la présente loi, y compris, notamment autoriser Opportunités N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
h) déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent renfermer;
i) prescrire les renseignements à fournir concernant les sûretés, lesquels pourraient varier selon le type de sûreté, et autoriser le conseil à exiger leur fourniture;
j) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE SAUVEGARDE
PARTIE 1
Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick
Définitions aux fins d’application de la partie 1
34 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide financière » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de l’anciennce loi. (financial assistance)
« ancienne loi » Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011. (former Act)
« comité exécutif » Le comité exécutif du conseil. (Executive Committee)
« conseil » Le conseil d’administration d’Investir N.-B. (Board)
« directeur général » Le directeur général d’Investir N.-B. (Chief Executive Officer)
« Investir N.-B. » La personne morale constituée sous le nom Investir Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 2 de l’ancienne loi. (Invest NB)
« président » Le président du conseil. (Chair)
« vice-président » Le vice-président du conseil. (Vice-Chair)
Dissolution d’Investir N.-B
35( 1) Est dissoute la personne morale désignée sous le nom Investir Nouveau-Brunswick et constituée en vertu de l’article 2 de la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011.
35( 2) La nomination du directeur général est révoquée.
35( 3) Sont révoquées toutes les nominations des autres membres du conseil, y compris celles de président, de vice-président et de secrétaire ainsi que celles des membres du comité exécutif.
35( 4) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération, sur le taux de remboursement de dépenses ou sur l’indemnité de départ à verser au directeur général.
35( 5) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de dépenses à verser aux autres membres du conseil ou aux membres du comité exécutif.
35( 6) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération, aucun remboursement de dépenses ni aucune indemnité de départ ne peuvent être versés au directeur général.
35( 7) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés aux autres membres du conseil ou aux membres du comité exécutif.
35( 8) Le sous-ministre du ministère du Développement économique est nommé directeur général intérimaire pour la période allant du 16 octobre 2014 jusqu’à la date de la nomination d’un directeur général en vertu de la présente loi.
35( 9) Tout acte ou toute chose accomplie par le directeur général intérimaire le 16 octobre 2014 et par la suite et ce, jusqu’à la date de la nomination d’un directeur général en vertu de la présente loi dans l’exercice réel ou censé l’être d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité du directeur général en vertu de l’ancienne loi est :
a) réputé en constituer l’exercice ou l’exécution valide;
b) confirmé et ratifié.
35( 10) Rien au paragraphe (9) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité visés à ce paragraphe n’a pas été valablement exercé ou exécuté par le directeur général intérimaire.
35( 11) Les articles 31 et 32 de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires au directeur général intérimaire.
35( 12) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick Investir N.-B., Opportunités N.-B., le ministre, le directeur général interimaire ou la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick pour l’une des raisons suivantes :
a) la dissolution d’Investir Nouveau-Brunswick;
b) la révocation de la nomination du directeur général;
c) la révocation des nominations des autres membres du conseil, du président, du vice-président, du secrétaire du conseil et des membres du comité exécutif.
35( 13) Sans que soit restreinte la portée du paragraphe (12), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick, pour congédiement, qu’il soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, Investir N.-B., Opportunités N.-B., le ministre, le directeur général intérimaire ou la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick en raison de la révocation de la nomination du directeur général.
35( 14) Tout renvoi à Investir Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un règlement administratif, une entente ou dans tout autre instrument ou document s’entend comme un renvoi à Opportunités Nouveau-Brunswick à moins d’indication contraire du contexte.
Accords conclus en vertu de la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick
36( 1) Sous réserve du paragraphe (2), un accord conclu aux termes de l’alinéa 5c) de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et de produire ses effets.
36( 2) Conformément à l’alinéa 5c) de la présente loi, Opportunités N.-B. peut conclure de nouveaux accords en rapport avec les accords conclus sous le régime de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
Règlements administratifs pris en vertu de la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick
37 Sont révoqués les règlements administratifs que le conseil a pris en vertu de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
Employés d’Investir N.-B. mutés à Opportunités N.-B.
38( 1) Sous réserve du paragraphe 35(2), les personnes qui étaient des employés d’Investir N.-B. immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont mutées à Opportunités N.-B. et deviennent ses employés.
38( 2) Il n’est pas mis fin à l’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation et il se produit ce qui suit à son égard :
a) il est réputé avoir été muté à Opportunités N.-B. sans interruption de service;
b) il est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
38( 3) La mutation des employés en vertu du paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat de travail.
Livres, registres, documents et dossiers d’Investir N.-B.
39 Les livres, registres, documents et dossiers d’Investir N.-B. deviennent ceux d’Opportunités N.-B.
Dispositions de transfert et de dévolution concernant Investir N.-B.
40( 1) Dans le présent article, « obligations » s’entend des lettres d’offre, des lettres d’intention et des lettres d’engagement émanant d’Investir N.-B avant l’entrée en vigueur du présent article et s’entend également des ententes qu’il a conclues avant l’entrée en vigueur du présent article.
40( 2) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens d’Investir N.-B. deviennent ceux d’Opportunités N.-B.;
b) les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges d’Investir N.-B. sont transférés et dévolus à Opportunités N.-B.
40( 3) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document portant sur un bien transféré et dévolu à Opportunités N.-B. en vertu de l’alinéa (2)a) ou sur une réclamation, un droit, un élément de passif, une obligation ou un privilège transféré et dévolu à Opportunités N.-B. en vertu de l’alinéa (2)b), il suffit de citer la présente loi comme opérant le transfert et la dévolution à Opportunités N.-B. de l’un quelconque de ceux-ci.
Instance judiciaire concernant Investir N.-B.
41( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations existantes engagées par Investir N.-B. ou à son encontre;
b) Opportunités N.-B. remplace Investir N.-B. dans les actions, les demandes, les requêtes ou autres instances civiles ou administratives engagées par ou contre Investir N.-B.;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire en faveur d’Investir N.-B. ou contre Investir N.-B. est exécutoire à l’égard d’Opportunités N.-B.
41( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, Opportunités N.-B. peut, en son nom, intenter ou continuer une action, une demande, une requête ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours qu’Investir N.-B. était habilité ou aurait pu être habilité à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Aide financière octroyée en vertu de la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick
42( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les modalités et les conditions de l’aide financière octroyée en vertu de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer.
42( 2) Conformément à l’article 26 de la présente loi, Opportunités N.-B. peut modifier ces modalités ou ces conditions.
42( 3) Les articles 24 et 27 de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires relativement à l’aide financière octroyée en vertu de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
Immunité dont Investir N.-B. est bénéficiaire
43 L’article 31 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires :
a) à l’ancien directeur général pour tout acte ou toute chose accomplis par lui jusqu’au 15 octobre 2014;
b) à tout autre ancien membre qui siégeait au conseil;
c) à tout ancien employé d’Investir N.-B.
Indemnité dont Investir N.-B. est bénéficiaire
44 L’article 32 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires :
a) à l’ancien directeur général pour tout acte ou toute chose accomplis par lui jusqu’au 15 octobre 2014;
b) à tout autre ancien membre qui siégeait au conseil;
c) à tout ancien employé d’Investir N.-B.;
d) aux héritiers et aux représentants personnels des personnes susmentionnées.
Avis concernant le transfert et la dévolution à Opportunités N.-B. des biens réels et des intérêts dans ceux-ci
45( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement. (Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (approved parcel identifier)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (instrument record)
45( 2) Sans retard après l’entrée en vigueur du paragraphe 40(2), Opportunités N.-B. dépose à un bureau d’enregistrement foncier pour la circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour chaque comté du Nouveau-Brunswick un avis indiquant ce qui suit :
a) le transfert et la dévolution que prévoit le paragraphe 40(2) ont été opérés;
b) les titres fonciers et les intérêts dans les biens réels transférés et dévolus à Opportunités N.-B. en vertu du paragraphe 40(2) sont désormais détenus au nom d’Opportunités N.-B.
45( 3) L’avis est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement.
45( 4) L’avis est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
45( 5) Sur réception de l’avis :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré tout défaut d’Opportunités N.-B. de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
( i) de lui attribuer un numéro d’enregistrement, une date et une heure et de porter tous ces renseignements, dont l’avis lui-même, au registre des instruments,
( ii) de consigner au registre des instruments un constat de son acceptation en vue de son enregistrement,
( iii) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés,
( iv) de délivrer à Opportunités N.-B. de nouveaux certificats de propriété enregistrée par rapport à tous les biens-fonds enregistrés qui lui sont transférés et dévolus en vertu du paragraphe 40(2);
b) le registrateur de chacun des comtés du Nouveau-Brunswick procède à son enregistrement, malgré tout défaut d’Opportunités N.-B. de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements.
45( 6) L’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
45( 7) Bénéficient aussi bien de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance le ministre, la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick ou Opportunités N.-B. que de l’immunité de réclamation formée à l’encontre du fait d’un préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis.
Avis concernant la transmission à Opportunités N.-B. des biens personnels et des intérêts dans ceux-ci
46 Par dérogation à toute autre loi et aux fins d’enregistrement d’un document dont l’enregistrement est exigé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, il suffit, pour constater la transmission du titre concernant tous biens personnels ou tous intérêts dans des biens personnels dévolus à Opportunités N.-B. ou destinés à lui être dévolus en vertu de la présente loi, que le document touchant les biens ou les intérêts fasse mention de la présente loi.
PARTIE 2
Loi sur le développement économique
Définitions aux fins d’application de la partie 2
47 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide financière » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de l’anciennce loi. (financial assistance)
« ancienne loi » La Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975. (former Act)
« Commission d’appel » La Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’ancienne loi. (Appeal Board)
« Conseil » Le Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’ancienne loi. (Board)
Dissolution du Conseil et de la Commission d’appel
48( 1) Est dissout le Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 6 de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975.
48( 2) Est dissout la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’article 10 de la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975.
48( 3) Sont révoquées toutes les nominations des membres du Conseil et de la Commission d’appel, y compris celles de président et de vice-président du Conseil ainsi que de secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
48( 4) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de dépenses à verser aux membres du Conseil ou de la Commission d’appel et au secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
48( 5) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés aux membres du Conseil ou de la Commission d’appel et au secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
48( 6) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance le ministre ou, s’agissant des biens visés à l'alinéa 51(2)b) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège visé à l’alinéa 51(2)d), le ministre chargé de l’application de la Loi sur la Société de développement régional ou la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick pour l’une des raisons suivantes :
a) la dissolution du Conseil et de la Commission d’appel;
b) la révocation des nominations des membres du Conseil et de la Commission d’appel, y compris celles de président et de vice-président du Conseil ainsi que de secrétaire du Conseil et de la Commission d’appel.
Accords conclus en vertu de la Loi sur le développement économique
49( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un accord conclu aux termes de l’article 5 de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et de produire ses effets.
49( 2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, Opportunités N.-B. peut conclure de nouveaux accords en rapport avec l’accord visé au paragraphe (1).
49( 3) Par dérogation au paragraphe (2) et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société de développement régional peut conclure de nouveaux accords en rapport avec l’accord visé au paragraphe (1) qui se rapporte aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à toute réclamation, tout droit, tout élément de passif, toute obligation ou tout privilège visé à l’alinéa 51(2)d).
Employés mutés à Opportunités N.-B.
50( 1) Les personnes qui étaient des employés de la subdivision des services publics du Nouveau-Brunswick connue sous le nom de ministère du Développement économique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont mutés à Opportunités N.-B et deviennent ses employés.
50( 2) Il n’est pas mis fin à l’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation et il se produit ce qui suit à son égard :
a) il est réputé avoir été muté à Opportunités N.-B. sans interruption de service;
b) il est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
50( 3) La mutation des employés en vertu du paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat d’emploi.
Transfert et dévolution
51( 1) Dans le présent article, « obligations » s’entend des lettres d’offre, des lettres d’intention et des lettres d’engagement émanant de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique avant l’entrée en vigueur du présent article et s’entend également des ententes conclues par la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique avant l’entrée en vigueur du présent article.
51( 2) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), les biens dévolus à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique deviennent ceux d’Opportunités N.-B.;
b) les parcs industriels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique deviennent ceux de la Société de développement régional;
c) sous réserve de l’alinéa d), les réclamations, les droits, les éléments de passif, les obligations et les privilèges de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique sont transférés et dévolus à Opportunités N.-B.;
d) les réclamations, les droits, les éléments de passif, les obligations et les privilèges de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique relativement aux parcs industriels mentionnés à l’alinéa b) sont transférés et dévolus à la Société de développement régional.
51( 3) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document portant sur un bien transféré et dévolu à Opportunités N.-B. en vertu de l’alinéa 2a) ou sur une réclamation, un droit, un élément de passif, une obligation ou un privilège qui lui est transféré et dévolu en vertu de l’alinéa 2c), il suffit de citer la présente loi comme opérant leur transfert et leur dévolution à Opportunités N.-B.
51( 4) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document portant sur un bien transféré et dévolu à la Société de développement régional en vertu de l’alinéa 2b) ou sur une réclamation, un droit, un élément de passif, une obligation ou un privilège qui lui est transféré et dévolu en vertu de l’alinéa 2d), il suffit de citer la présente loi comme opérant leur transfert et leur dévolution à Opportunités N.-B.
Instance judiciaire
52( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b) et c), aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations existantes engagées par la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre de Développement économique ou à son encontre;
b) sous réserve de l’alinéa c), Opportunités N.-B. remplace la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique dans les actions, les demandes, les requêtes ou autres instances civiles ou administratives engagées par elle ou à son encontre.
c) la Société de développement régional remplace la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique dans les actions, les demandes, les requêtes ou autres instances civiles ou administratives engagées par elle ou à son encontre relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou à un privilège visé à l’alinéa 51(2)d);
d) sous réserve de l’alinéa e), toute décision, toute ordonnance ou tout jugement rendu en faveur de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique ou à son encontre est exécutoire à l’égard d’Opportunités N.-B.;
e) toute décision, toute ordonnance ou tout jugement rendu en faveur de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique ou à son encontre relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou à un privilège visé à l’alinéa 51(2)d) est exécutoire à l’égard de la Société de développement régional.
52( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, Opportunités N.-B. peut, en son nom, intenter ou maintenir une action, une demande, une requête ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)a) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou à un privilège visé à l’alinéa 51(2)c) .
52( 3) À l’entrée en vigueur du présent article, la Société de développement régional peut, en son nom, intenter ou maintenir une action, une demande, une requête ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick représentée par le ministre du Développement économique était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article relativement aux biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, à un droit, à un élément de passif, à une obligation ou un privilège visé à l’alinéa 51(2)d) .
Aide financière octroyée en vertu de la Loi sur le développement économique
53( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les modalités et les conditions de l’aide financière octroyée en vertu de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer.
53( 2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, Opportunités N.-B. peut modifier ces modalités ou ces conditions.
53( 3) Malgré leur abrogation à l’entrée en vigueur du présent article, les paragraphes 3(2) à (5) et l’article 14.1 de l’ancienne loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires relativement à toute aide financière octroyée en vertu de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
Immunité des anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel
54 L’article 31 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires aux anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel.
Indemnité des anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel
55( 1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré son abrogation à l’entrée en vigueur du présent article, tout accord conclu en vertu de l’article 13 de l’ancienne loi continue d’être valide et de produire ses effets relativement aux anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel.
55( 2) Si aucun accord n’a été conclue en vertu de l’article 13 de l’ancienne loi, l’article 32 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires aux anciens membres du Conseil et de la Commission d’appel.
Avis concernant le transfert et la dévolution à Opportunités N.-B. et à la Société de développement régional des biens réels et des intérêts dans ceux-ci
56 L’article 45 s’applique avec les adaptations nécessaires relativement aux biens réels et aux intérêts dans les biens réels transférés et dévolus à Opportunités N.-B. et à la Société de développement régional en vertu du paragraphe 51(2).
Avis concernant la transmission à Opportunités N.-B. et à la Société de développement régional des biens personnels et des intérêts dans ceux-ci
57 L’article 46 s’applique avec les adaptations nécessaires aux biens personnels et aux intérêts dans les biens personnels transmis à Opportunités N.-B. et à la Société de développement régional en vertu du paragraphe 51(2).
Renvois au ministre, au sous-ministre et au ministère du Développement économique
58 Tout renvoi au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique dans une loi, autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un règlement administratif, une entente ou dans tout autre instrument ou document s’entend, à moins d’indication contraire du contexte, comme un renvoi :
a) au ministre chargé de l’application de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick, au directeur général d’Opportunités N.-B. ou à Opportunités N.-B.;
b) s’agissant de questions concernant des biens visés à l’alinéa 51(2)b) ou à une réclamation, un droit, un élément de passif, une obligation ou un privilège visé à l’alinéa 51(2)d), au ministre chargé de l’application de la Loi sur la Société de Développement régional, au président de la Société de développement régional ou à la Société de développement régional.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
59 L’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée
a) par la suppression de
Investir Nouveau-Brunswick
b) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Opportunités Nouveau-Brunswick
Règlement pris en vertu de la Loi sur les associations agricoles
60 L’article 21 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-231 pris en vertu de la Loi sur les associations agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21 Avec l’autorisation du Ministre, les obligations et les pouvoirs que le présent règlement confère au Ministre peuvent être délégués à l’administrateur général que désigne le ministre chargé de l’application de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick.
Règlements pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique
61( 1) L’alinéa 3(i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-230 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié
a) par la suppression de « Investir Nouveau-Brunswick, »;
b) par l’adjonction de « , Opportunités Nouveau-Brunswick » après « l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick ».
61( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié
a) à l’article 3 par la suppression de
Ministère du Développement économique
b) par l’abrogation de l’alinéa 4(1)c.2) et son remplacement par ce qui suit :
c.2) Opportunités Nouveau-Brunswick;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
62 L’alinéa 16(3)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) obligations ou débentures d’une corporation, si le remboursement tant du capital que des intérêts est garanti par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, par une municipalité ou une communauté rurale du Nouveau-Brunswick ou par Opportunités Nouveau-Brunswick;
Loi sur le Conseil exécutif
63 L’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « le ministre du Développement économique, ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
64( 1) L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de
Ministère du Développement économique
64( 2) L’annexe B du Règlement est modifié par la suppression de
Investir Nouveau-Brunswick
Loi sur le Conseil sur la recherche et l’innovation du Nouveau-Brunswick
65 L’alinéa 3(1)b) de la Loi sur le Conseil de la recherche et de l’innovation du Nouveau-Brunswick, chapitre 5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le ministre chargé de l’application de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick;
Loi sur les procédures contre la Couronne
66 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne »
a) par la suppression de « Investir Nouveau-Brunswick, »;
b) par l’adjonction de « Opportunités Nouveau-Brunswick, » après « la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
67( 1) L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifiée par la suppression de
Ministère du Développement économique
67( 2) L’annexe B du Règlement est modifiée
a) par la suppression de
Investir Nouveau-Brunswick
b) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Opportunités Nouveau-Brunswick
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
68 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie 1
a) par la suppression de
Ministère du Développement économique
b) par la suppression de
Investir Nouveau-Brunswick
c) par l’adjonction de ce qui suit selon son ordre alphabétique :
Opportunités Nouveau-Brunswick
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
69 L’annexe A de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifiée à l’article 1
a) par la suppression de
Investir Nouveau-Brunswick | Directeur général |
b) par l’adjonction de ce qui suit :
Opportunités Nouveau-Brunswick | Directeur général |
Loi sur l’aide à la jeunesse
70 Le paragraphe 10(1) de la Loi sur l’aide à la jeunesse, chapitre Y-2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 1) Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la Société de développement régional peut promouvoir le développement de l’industrie de l’artisanat dans la province et consentir, aux conditions prévues aux règlements, des prêts ou avances aux personnes exerçant une activité relevant de cette industrie.
Abrogation de la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick et de son règlement
71( 1) Est abrogée la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011.
71( 2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2011-40 pris en vertu de la Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick.
Abrogation de la Loi sur le développement économique et de son règlement
72( 1) Est abrogée la Loi sur le développement économique, chapitre E-1.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975.
72( 2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-197 pris en vertu de la Loi sur le développement économique.
Entrée en vigueur
73( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses disposition entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
73( 2) Les paragraphes 35(2), (4), (6) et (8) à (11), l’alinéa 35(12)b) et le paragraphe 35(13) de la présente loi sont réputés être entré en vigueur le 16 octobre 2014.