PROJET DE LOI 7
Loi prévoyant la dissolution de l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence » Personne morale constituée en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick dont la dénomination sociale est Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick ausssi connue sous le nom Efficacité NB. (Agency)
« conseil » Le conseil d’administration de l’Agence. (Board)
« ministre » Le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Ministre)
« président » Le président de l’Agence. (President)
« services publics » Les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III ou IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Public Service)
« Société » La personne morale qui résulte de la fusion et de la prorogation décrétée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’électricité sous le nom de Société d’énergie du Nouveau-Brunswick. (Corporation)
Dissolution de l’Agence
2( 1) L’Agence est dissoute.
2( 2) La nomination du président est révoquée.
2( 3) Les nominations des autres membres du conseil sont révoquées.
2( 4) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération, les indemnités, le remboursement pour frais ou dépenses, les avantages ou sur l’indemnité de départ à verser au président.
2( 5) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération, les indemnités, le remboursement pour frais ou dépenses à verser aux autres membres du conseil.
2( 6) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération, aucune indemnité, aucun remboursement pour frais ou dépenses, aucun avantage ou indemnité de départ ne peut être versé au président.
2( 7) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération, aucune indemnité, aucun remboursement pour frais ou dépenses, ne peut être versée aux autres membres du conseil.
2( 8) Le sous-ministre du ministère de l’Énergie et des Mines est nommé président intérimaire pour la période allant du 16 octobre 2014 jusqu’à la date de la dissolution de l’Agence.
2( 9) Tout acte ou toute chose accompli par le président intérimaire le 16 octobre 2014 et par la suite et ce, jusqu’à la date de la dissolution de l’Agence dans l’exécution ou l’exercice réel ou censé l’être, d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité qui, sous le régime de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick relève du président,
a)  est réputé en constituer l’exercice ou l’exécution valide;
b)  est confirmé et ratifié.
2( 10) Rien au paragraphe (9) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, un pouvoir, une obligation, une fonction, une responsabilité ou une autorité visés à ce paragraphe n’a pas été valablement exercé ou exécuté par le président intérimaire.
2( 11) Le président intérimaire bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission faite de bonne foi sous le régime de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick.
2( 12) La Couronne du chef de la province indemnise les membres du conseil, y compris le président intérimaire, ainsi que leurs héritiers, leurs exécuteurs testamentaires et leurs successions et elle tient aussi à couvert leurs effets personnels pour les coûts, les charges et les dépenses que ces personnes engagent dans le cadre d’une action, d’une demande, d’une requête ou autre instance intentée ou continuée contre elles en raison de leurs fonctions, sauf les coûts, les charges et les dépenses qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires.
2( 13) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif dans la province, l’Agence, la Société, le ministre, le président intérimaire ou la Couronne du chef de la province pour l’une des raisons suivantes :
a)  la dissolution de l’Agence;
b)  la révocation de la nomination du président;
c)  la révocation des nominations des autres membres du conseil.
2( 14) Sans que soit restreinte la portée du paragraphe (13), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de requête, de demande ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif dans la province, pour congédiement, qu’il soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, l’Agence, la Société, le ministre, le président intérimaire ou la Couronne du chef de la province en raison de la révocation de la nomination du président.
2( 15) Tout renvoi à l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un règlement administratif, une entente ou dans tout autre instrument ou document s’entend comme un renvoi à la Société à moins d’indication contraire du contexte.
Ententes conclues par l’Agence
3( 1) Sous réserve de ce que prévoit le paragraphe (2), une entente conclue aux termes de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et de produire ses effets.
3( 2) Conformément à l’alinéa 117.2(2)a) de la Loi sur l’électricité, la Société peut conclure de nouvelles ententes en rapport avec les ententes conclues sous le régime de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article.
Règlements administratifs du conseil
4 Les règlements administratifs du conseil pris en vertu de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article sont révoqués.
Mutation des employés de l’Agence à la Société
5( 1) Les personnes qui étaient des employés de l’Agence immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont mutées à la Société et deviennent ses employés.
5( 2) Il n’est pas mis fin à l’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation et il se produit ce qui suit à son égard :
a)  il est réputé avoir été muté à la Société sans interruption de service;
b)  il est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
5( 3) La Société reconnaît les crédits de congés de vacances que l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés.
5( 4) Les années de service d’un employé dans les services publics qui sont antérieures à sa mutation effectuée en vertu du paragraphe (1) sont reconnues par la Société afin de déterminer les congés de maladie et de vacances auxquels il a droit.
Convention collective
6 La convention collective applicable à un employé visé par le paragraphe 5(1) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article cesse d’avoir effet à l’égard de cet employé à la date de la dissolution de l’Agence.
Accréditation réputée de l’agent négociateur
7 À l’entrée en vigueur du présent article les employés mutés en vertu du paragraphe 5(1) qui font partie d’une unité de négociation avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés être représentés par la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, sous réserve de toute ordonnance ou décision ultérieure que rend la Commission du travail et de l’emploi conformément à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Préservation de certains droits
8 La mutation des employés effectuée en vertu du paragraphe 5(1)
a)  est réputée ne pas constituer 
( i) la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat, notamment un contrat de travail ou d’assurance,
( ii) un cas de défaut ou de force majeure au titre d’un contrat;
b)  est réputée ne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ou à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ou autre droit;
c)  est réputée ne pas donner le droit de résilier ou de répudier un contrat, une licence, un permis ou autre droit;
d)  est réputée ne pas donner lieu à préclusion.
Concours restreints
9( 1) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, la personne qui, au 31 décembre 2014 était un employé de l’Agence et qui, au 1er janvier 2015 devient un employé de la Société peut, pendant la période allant du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2016, présenter sa candidature à un concours restreint que prévoit cette loi comme si elle était un employé au sens de cette loi, et jouit relativement à ce concours, du statut d’employé que prévoit cette loi pour l’application de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
9( 2) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, la personne qui, au 31 décembre 2014 était un employé de l’Agence et qui, au 1er janvier 2015 devient un employé de la Société peut, pendant la période allant du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2016, présenter sa candidature à un concours restreint de Services Nouveau-Brunswick comme si elle était un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique et jouit relativement à ce concours, du statut d’employé de Services Nouveau-Brunswick pour l’application du paragraphe 29(2) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
Réaffectation
10 Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, si la personne qui, au 31 décembre 2014, était un employé de l’Agence et qui devient employé de la Société le 1er janvier 2015, est mise à pied par la Société pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, elle est réputée être un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique pour l’application de ses paragraphes 26(3) et (4) et de l’alinéa 3c) du Règlement sur les exclusions - Loi sur la fonction publique.
Mutation latérale
11 Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, la personne qui, au 31 décembre 2014, était employé de l’Agence et qui devient employé de la Société le 1er janvier 2015 est admissible pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à une nomination à un poste dans les services publics par voie de mutation latérale comme si elle était un employé au sens de cette loi.
Non-interruption de service
12 La personne qui, au 31 décembre 2014, était un employé de l’Agence et qui devient employée de la Société le 1er janvier 2015 est réputée avoir été en service continu et ne pas avoir interrompu sa participation au régime de pension converti en régime à risques partagés, conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.
Livres, registres, documents et dossiers de l’Agence
13 Les livres, registres, documents et dossiers de l’Agence deviennent ceux de la Société.
Transfert et dévolution
14( 1) À l’entrée en vigueur du présent article,
a)  les biens de l’Agence deviennent ceux de la Société;
b)  les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges de l’Agence, relatifs à ses activités, sont transférés et dévolus à la Société.
14( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document portant sur un bien transféré et dévolu à la Société en vertu de l’alinéa (1)a) ou sur une réclamation, un droit, un élément de passif, une obligation ou un privilège transféré et dévolu à la Société en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit de citer la présente loi comme opérant le transfert et la dévolution à la Société de l’un quelconque de ceux-ci.
Recours judiciaires
15 À l’entrée en vigueur du présent article, la Société peut, en son nom, intenter ou continuer une action, une requête, une demande ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que l’Agence était, aurait été ou aurait pu devenir habilité à intenter, à continuer ou à exercer jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
16 L’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par la suppression de  :
Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick
Règlements pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique
17( 1) L’alinéa 3i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-230 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié par la suppression de « l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick, » .
17( 2) L’alinéa 4(1)c.1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est abrogé.
Loi sur l’électricité
18 La Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée
a)  à l’article 1, par l’adjonction de la définition qui suit dans l’ordre alphabétique :
« gestion de la demande » Opération qui influe sur le moment de l’utilisation de l’électricité afin d’optimiser les installations de production, de transmission et de distribution de la Société. (demand-side management)
b)  par l’adjonction après l’article 117 de ce qui suit :
Section E
Efficacité énergétique, conservation énergétique et gestion de la demande
Mandat relatif à l’efficacité énergétique, à la conservation énergétique et à la gestion de la demande
117.1 La Société a pour mandat de faire ce qui suit :
a)  promouvoir l’utilisation efficace et la conservation de l’énergie dans la province;
b)  concevoir des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique, à la conservation énergétique et à la gestion de la demande et en assurer la prestation;
c)  concevoir pour le compte de la province, des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique, à la conservation énergétique et à la gestion de la demande qui visent les propriétaires résidentiels à faible revenu et en assurer la prestation, à la condition que les coûts soient supportés par la province;
d)  concevoir des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique, à la conservation énergétique et à la gestion de la demande pour des tierces parties et leurs clients et en assurer la prestation, à la condition que les coûts soient supportés par ces tierces parties;
e)  promouvoir la croissance du secteur des services en efficacité énergétique;
f)  agir comme chef de file dans la promotion de l’efficacité énergétique, de la conservation énergétique et de la gestion de la demande dans la province;
g)  sensibiliser les consommateurs d’énergie à la consommation énergétique;
h)  mettre en oeuvre des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique.
Pouvoirs relatifs au mandat de la Société
117.2( 1) La Société est investie de tous les pouvoirs qu’elle estime nécessaires ou pratiques, accessoires ou qui concourrent à l’accomplissement de son mandat décrit à l’article 117.1 et de faire quoi que ce soit que prévoit le paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
117.2( 2) La Société peut, afin de s’acquitter de son mandat décrit à l’article 117.1 faire ce qui suit :
a)  faire des arrangements et conclure des ententes avec le gouvernement fédéral ou avec ses organismes, ou avec le gouvernement d’une ou de plusieurs provinces ou avec leurs organismes et les mettre en oeuvre;
b)  collaborer avec des partenaires des secteurs public et privé en vue de maximiser le succès des programmes et des initiatives visés à l’article 117.1;
c)  aider à la création et à la croissance d’entreprises et d’institutions qui contribuent à développer le secteur des services en efficacité énergétique dans la province;
d)  inventorier les besoins en programmes de formation de travailleurs dans le secteur des services en efficacité énergétique et travailler de concert avec les entreprises et les institutions à la conception, à l’établissement et à la promotion de ces programmes;
e)  produire et vendre des biens et des services;
f)  octroyer des subventions, faire des contributions, consentir ou garantir des prêts qui s’inscrivent dans l’accomplissement de son mandat décrit à l’article 117.1.
117.2( 3) La Société peut, afin de s’acquitter de sa tâche décrite à l’alinéa 117.1d) faire des arrangements ou conclure des ententes avec des tierces parties et les mettre en oeuvre.
Loi sur les procédures contre la Couronne
19 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la définition « corporation de la Couronne » par la suppression de « l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick, ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
20 La Partie 1 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée par la suppression de « Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick ». 
Abrogation de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick
21 Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick, chapitre 103 des Lois révisées de 2012 est abrogée.
Entrée en vigueur
22( 1) Sous réserve de ce que prévoient les paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
22( 2) Le paragraphe 2(6) est réputé entrer en vigueur à la date de la première lecture à l’Assemblée législative.
22( 3) Les paragraphes 2(2), (4) et (8) à (12), l’alinéa 2(13)b) et le paragraphe 2(14) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 16 octobre 2014.