PROJET DE LOI 15
Loi sur la responsabilisation et la présentation de rapports en matière de réglementation
Attendu :
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît que l’efficacité, la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation tout autant que la qualité de la gouvernance réglementaire exercent une influence directe sur le climat de la croissance et de la prospérité économiques de la province, y compris sur la productivité de ses secteurs privé et public;
qu’il reconnaît que la réglementation s’avère essentielle pour protéger toute une diversité d’intérêts, tels ceux de la santé et de la sécurité publiques, de l’environnement, des travailleurs et des consommateurs;
qu’il entend s’assurer que les règlements ne sont pris qu’après une détermination sans réserve et un examen approfondi de leurs effets et qu’ils ne se révèlent pas plus larges, intrusifs, complexes ou coûteux que nécessaire pour les citoyens, les entreprises et autres organisations;
qu’il s’est engagé à améliorer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation;
que les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard ont conclu une entente le 6 novembre 2015 en vertu de laquelle ils ont établi le Bureau commun de l’efficacité de la réglementation et des services dont ils sont devenus partenaires et qui comprend le Bureau de l’efficacité de la réglementation et des services de la Nouvelle-Écosse et ses homologues du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard;
que le Bureau commun a pour mission d’adopter des mesures concernant les possibilités de réformes réglementaires régionales tant au sein des gouvernements de ces trois provinces que de ceux qui pourront accepter d’en devenir partenaires;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Bureau commun » Le Bureau commun de l’efficacité de la réglementation et des services créé par voie d’entente conclue tant entre les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard que de ceux qui pourront accepter d’en devenir partenaires. (Joint Office)
« Charte » La Charte des principes directeurs de la réglementation établie par la présente loi. (Charter)
« gouvernance réglementaire » S’entend également, sous réserve des règlements, des principes, processus, procédures et pratiques par lesquels la réglementation est rédigée, évaluée, proposée, examinée en profondeur, appréciée et surveillée au regard de ses effets puis rendue publique. (regulatory governance)
« ministère » Les subdivisions des services publics de la province figurant à la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (department)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour qu’il assure l’application de la présente loi. (Minister)
« réglementation » Désigne : (regulation)
a)  une règle légale, réglementaire, procédurale ou administrative ou toute autre exigence régissant les citoyens, les entreprises ou autres organisations;
b)  un règlement selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les règlements;
c)  tout autre document prescrit par règlement.
Charte
2( 1) Le ministre peut adopter une charte des principes directeurs de la réglementation en vue de promouvoir une saine gouvernance réglementaire.
2( 2) La Charte comprend les principes qui, selon le ministre ayant reçu l’avis du Bureau commun, favoriseront la réalisation de l’objet de la présente loi et refléteront les pratiques exemplaires en matière de gouvernance réglementaire.
Rôle du ministre et du Bureau commun
3( 1) Le ministre supervise et surveille l’application de la Charte dont il rend compte conformément à la présente loi.
3( 2) Le Bureau commun conseille et assiste les ministères dans le cadre de la réalisation de l’objet de la présente loi et de celui de la Charte.
Rapport annuel
4( 1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre met à la disposition du public un rapport annuel sur les travaux du Bureau commun, notamment sur ce qui suit :
a)  les progrès accomplis pour améliorer la réglementation et réduire le fardeau réglementaire;
b)  les buts et les objectifs du Bureau commun pour l’année suivante.
4( 2) Le rapport peut être présenté en tant que formant partie intégrante de celui qui émane du Bureau commun sur la réforme réglementaire régionale.
Instances judiciaires
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi :
a)  ne crée de droit d’action;
b)  ne donne à quiconque le droit d’introduire une instance judiciaire ni ne porte atteinte à pareille instance.
Effet de la Loi et de la Charte
6 Aucune réglementation n’est invalide ni viciée du seul fait qu’elle ne s’avère pas conforme à la présente loi ou à la Charte.
Révision de la Loi
7( 1) Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé, à la diligence du ministre, à un examen complet du Bureau commun et à une révision complète des dispositions et des modalités d’application de la présente loi.
7( 2) Dans un délai d’un an après le début de l’examen ou la révision ou dans tout autre délai plus long qu’autorise l’Assemblée législative, le ministre soumet au greffier de l’Assemblée législative un rapport y afférent auquel est jointe une déclaration concernant les changements que recommande le ministre.
Règlements
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  définir aux fins d’application de la présente loi, des règlements ou des deux, tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
b)  régir la forme, la publication et la teneur du rapport annuel visé à l’article 4;
c)  régir les principes, les processus, les procédures, les pratiques, les mesures, les objectifs, les buts ou autres exigences dont l’adoption, selon le ministre, se révèle nécessaire ou souhaitable pour assurer aussi bien l’efficacité, la responsabilisation ou la transparence en matière de réglementation qu’une pratique et une gouvernance réglementaires exemplaires;
d)  classer les règlements et prescrire, aux fins d’application de la présente loi, des exigences différentes en fonction de leurs classes;
e)  exiger qu’une ou plusieurs classes de règlements dont l’adoption est projetée et qui produiront une incidence sur les entreprises entrent en vigueur à une ou à des dates communes chaque année;
f)  fixer une ou des dates aux fins d’application de l’alinéa e);
g)  exempter de l’application de la présente loi toute classe, toute forme ou tout type de réglementation;
h)  prescrire tout ce que la présente loi est tenue de prescrire;
i)  régir toute autre question qu’il juge nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l'esprit et de l’objet de la présente loi.
Expiration de la Loi
9 La présente loi expire au cinquième anniversaire de sa date d’entrée en vigueur, sauf résolution contraire de l’Assemblée législative.