PROJET DE LOI 16
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  à la définition « registraire », par la suppression de « le registraire adjoint » et son remplacement par « les registraires adjoints »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« alcootest approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 254 du Code criminel (Canada); (approved instrument)
« appareil de détection approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 254 du Code criminel (Canada); (approved screening device)
« feux de jour » désigne les feux conçus pour les véhicules à moteur de sorte à rendre ces véhicules plus visibles lorsqu’ils sont vus de l’avant à la lumière du jour; (daytime running lights)
2 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3( 1.1) Le Ministre nomme le registraire.
b)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
3( 6) Le registraire peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints des véhicules à moteur qui, dotés de tous ses pouvoirs, peuvent exercer toutes ses fonctions.
3 Le paragraphe 13(5) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « du registraire adjoint » et son remplacement par « d’un registraire adjoint ».
4 Le paragraphe 197(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Un véhicule » et son remplacement par « Sauf disposition contraire de la présente loi, le véhicule qui est ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 207 :
207.1( 1) Chaque véhicule à moteur est muni de feux de jour conformes aux normes qu’énoncent les règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).
207.1( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le véhicule à moteur que conduit un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi peut être muni d'un interrupteur qui, étant actionné, élimine l'action du relais qui contrôle les feux de jour; l'interrupteur peut être actionné si le véhicule à moteur est aussi muni d'un voyant lumineux qui signale au conducteur que la fonction du système de feux de jour a été éliminée et si l'interrupteur et le voyant lumineux sont actionnés simultanément.
207.1( 3) Sont exclus de l’application du paragraphe (1) les véhicules à moteur qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 1989 et ceux qui ne sont pas immatriculés dans la province; cependant, ces véhicules doivent être munis des phares avant mentionnés à l’article 209, lesquels demeurent allumés le jour lorsqu’ils circulent sur une route.
207.1( 4) Il est interdit de conduire sur une route :
a)  un véhicule à moteur
( i) soit qui n’est pas muni de feux de jour,
( ii) soit qui est muni de feux de jour qui ne sont pas allumés;
b)  malgré l’alinéa a), un véhicule à moteur visé au paragraphe (3) qui est muni de phares avant mentionnés à l’article 209 qui ne sont pas allumés le jour.
6 L’article 297 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
297( 1.1) Le registraire conserve, pour une période de dix ans, un dossier des déclarations de culpabilité prononcées contre chaque conducteur et chaque conducteur non-résident pour des infractions aux articles 310.01, 310.02, 310.021 et 310.04 et des déclarations de culpabilité prononcées contre eux pour des infractions aux articles 253 et 254 du Code criminel (Canada).
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (2)i.1) :
i.2)  dans le cas d’une infraction à l’alinéa 207.1(4)a) ou b), 2 points;
7 L’article 301 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
301( 1) Sur demande, le registraire délivre aux personnes ci-dessous mentionnées un permis qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire :
a)  sous réserve du paragraphe 310.13(4), à celle qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle et qu’elle n’est visée par aucune ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada);
b)  sous réserve de l’alinéa c), à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 300(1)a), b) ou b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4), de l’article 302.1, du paragraphe 310.18(2) ou 310.18.1(2) ou de l’article 310.18.2 est expirée, si les droits de conducteur qui étaient suspendus sont rétablis, qu’aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle et qu’elle n’est visée par aucune ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada);
c)  à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur a été prolongée en application du sous-alinéa 310.18.4(3)b)(ii) à l’expiration de cette période, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle et qu’elle n’est visée par aucune ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada).
301( 2) Sous réserve du paragraphe 310.13(4), le registraire ne peut rétablir les droits de conducteur suspendus d’un résident de la province  :
a)  s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), que s’il a satisfait aux deux conditions suivantes :
( i) sous réserve de l’article 310.18, il a terminé le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12,
( ii) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
b)  s’agissant d’une infraction à l’alinéa 310.01(4)c), que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné.
8 Le paragraphe 301.01(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
301.01( 2) Le registraire peut conclure des contrats, des accords ou des arrangements concernant la prestation de cours de rééducation pour conducteurs ivres et fixer les droits de participation à ces cours.
9 L’article 302 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2.1), par la suppression du passage qui succède l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
est déclarée coupable d’une infraction visée à l’alinéa 300(1)a) ou fait l’objet de l’ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) dans les dix ans suivant la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur pour une période de trois ans.
b)  au paragraphe (2.2), par la suppression du passage qui succède l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
est déclarée coupable de deux ou plusieurs infractions visées à l’alinéa 300(1)a), fait l’objet de deux ou plusieurs ordonnances d’absolution conditionnelle prévues au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) ou fait l’objet d’une combinaison quelconque de ces déclarations de culpabilité ou de ces ordonnances dans les dix ans suivant la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur, le registraire lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur pour une période de cinq ans.
10 L’article 304 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
304 Malgré ce que prévoit l’article 303, lorsque le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 n’est pas déclaré coupable, pendant la période qui suit, d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à un arrêté local ou au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur ou en vertu du paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et n’a pas fait l’objet de l’ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), son permis cesse d’être probatoire et, aux fins d’application de la présente loi, il n’est plus considéré comme étant le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 et tous les points qui ont été enlevés de son dossier en raison des déclarations de culpabilité ou des ordonnances d’absolution conditionnelle antérieures lui sont rendus :
a)  s’agissant d’un participant au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, pendant une période d’un an ou pendant toute la durée du programme, la période la plus longue étant à retenir;
b)  s’agissant de toute autre personne, pendant une période d’un an.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 310 :
Suspension de 24 heures
310.0001( 1) Dans le présent article, « agent de police » désigne :
a)  un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b)  un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police.
310.0001( 2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule à moteur n’est pas apte à conduire de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales, peut lui ordonner de s’arrêter afin de déterminer si des éléments de preuve justifient le bien-fondé de cette croyance.
310.0001( 3) S’il est d’avis qu’un conducteur n’est pas apte à conduire son véhicule à moteur de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales, l’agent de police peut lui ordonner de lui remettre son permis et suspendre ses droits de conducteur.
310.0001( 4) Si la personne à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (3) :
a)  est titulaire d’un permis, son permis est suspendu et il lui est interdit d’en être titulaire et de conduire un véhicule à moteur dans la province durant une période de vingt-quatre heures à compter du moment où l’ordre est donné, que la personne soit incapable ou omette d’obtempérer à l’ordre;
b)  est un conducteur non-résident titulaire d’un permis qui lui a été délivré dans sa province ou son pays d’origine, il lui est interdit d’être titulaire d’un permis de conduire et de conduire un véhicule à moteur dans la province durant une période de vingt-quatre heures à compter du moment où l’ordre est donné.
310.0001( 5) L'agent de police qui ordonne à une personne en vertu du présent article de lui remettre son permis de conduire :
a)  conserve un dossier écrit de la suspension dans lequel il consigne les nom, adresse et numéro de permis de la personne en question ainsi que les date, heure et lieu de la suspension;
b)  si le permis lui est remis, donne au titulaire un reçu écrit ainsi qu'un avis écrit indiquant l’endroit où il pourra le recouvrer;
c)  lui remet une note écrite indiquant la durée de vingt-quatre heures de la suspension et le point de départ de la suspension.
310.0001( 6) À l’expiration du délai de suspension imparti au présent article, le permis qui a été remis en application du présent article est restitué sans retard au titulaire, sauf s’il est privé du droit d’en être titulaire.
310.0001( 7) Si le véhicule à moteur conduit par la personne dont le permis et les droits de conducteur sont suspendus en application du présent article se trouve dans un endroit où, de l’avis d’un agent de police, il devrait être déplacé et qu’aucune personne légalement habilitée à le déplacer avec le consentement de la personne dont le permis est suspendu n’est facilement disponible, l’agent de police peut lui-même le déplacer et le garer ou le faire déplacer et garer et doit lui indiquer l’endroit où il se trouve.
310.0001( 8) Avant que le véhicule à moteur ne lui soit remis, la personne à qui le véhicule est remis paie les coûts et les frais engagés pour le déplacer et le garer tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.0001( 9) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à un ordre que lui donne l’agent de police en vertu du présent article.
12 L’article 310.01 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « , défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « , défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 4) Sur l’ordre donné tel que le prévoit le paragraphe (1), (2) ou (3), la personne qui en fait l’objet remet immédiatement son permis de conduire à l’agent de la paix. Qu’elle soit incapable de le remettre ou qu’elle omette de le remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pendant la période qui suit à compter du moment où l’ordre est donné :
a)   sept jours, dans le cas d’un premier retrait et d’une première suspension;
b)  quinze jours, dans le cas d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
c)  trente jours, dans le cas d’un troisième retrait et d’une troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
d)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 6) Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn » :
a)  la personne en cause a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b)  l’agent de la paix l’avise de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
e)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 7) La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit le présent article est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé ou alcootest approuvé, selon le cas, que celui qui aura servi pour la première analyse.
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
310.01( 7.1) Si le conducteur fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
g)  à la version française du paragraphe (9), par la suppression de « appareil de détection » et son remplacement par « appareil de détection approuvé »;
h)  au paragraphe (10),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  remettre sans retard au registraire les documents suivants :
( i) s’agissant d’un retrait et d’une suspension effectués en vertu de l’alinéa (4)b) ou c), le permis du conducteur, s’il a été remis,
( ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d)  mettre les documents qui suivent à la disposition du registraire à sa demande :
( i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
( ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 258 du Code criminel (Canada) concernant la personne visée au paragraphe (4),
( iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’alcootest approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
i)  par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 11) S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)a) ou b) et qu’il croit que la détention et la mise en fourrière du véhicule à moteur que la personne conduisait au moment du retrait et de la suspension se sont avérées nécessaires pour l’empêcher de conduire le véhicule avant l’expiration de la période applicable au retrait et à la suspension, l’agent de la paix peut détenir le véhicule à moteur et le faire mettre en fourrière :
a)  s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)a), pour une période de trois jours à compter du moment de sa détention;
b)  s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)b), pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
j)  par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 12) S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)c), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
k)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (12) :
310.01( 13) L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur effectuées en application du paragraphe (11) ou (12).
310.01( 14) Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4), une personne peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a)  elle dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b)  elle paie les droits fixés par règlement et, si la tenue d’une audience orale est sollicitée, les droits fixés par règlement y afférents;
c)  elle obtient la date et l’heure de l’audience;
d)  elle remet son permis, s’il n’a pas été précédemment remis, à moins qu’elle ne certifie au registraire qu’il a été perdu ou détruit.
310.01( 15) L’audience orale ne peut être sollicitée que dans le cas visé à l’alinéa (4)c).
310.01( 16) Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon dont elle doit être remplie.
310.01( 17) L’auteur de la demande de révision peut y joindre tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après déclaration solennelle.
310.01( 18) La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4).
310.01( 19) Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience orale, à moins que le demandeur n’en sollicite la tenue au moment du dépôt de la demande et qu’il ne paie les droits fixés par règlement.
310.01( 20) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a)  les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b)  le rapport de l’agent de la paix;
c)  copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 258 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d)  dans le cas où une audience orale a lieu, outre les démarches mentionnées aux alinéas a) à c), les témoignages pertinents, les renseignements fournis et les observations faites à l’audience;
e)  copie de la note écrite;
f)  s’agissant soit d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension, soit d’un retrait et d’une suspension subséquents, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1);
g)  tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.01( 21) Le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après examen de la demande de révision déposée tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a)  que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b)  si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c)  que l’appareil de détection approuvé ou l’alcootest approuvé, selon le cas, a indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d)  que le résultat de l’analyse est fiable;
e)  en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01( 22) Le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision déposée en vertu du paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)  que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b)  une deuxième analyse ayant été sollicitée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux;
c)  que l’appareil de détection approuvé ou que l’alcootest approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d)  que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e)  en cas de retrait et de suspension de quinze jours, qu’il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension.
310.01( 23) Le registraire :
a)  ou bien examine la demande dans les dix jours suivant la conformité aux alinéas (14)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas sollicitée;
b)  ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant la conformité au paragraphe (14).
310.01( 24) Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant sollicité la tenue d’une audience orale, omet de comparaître sans en avoir avisé au préalable le registraire.
310.01( 25) La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande ou tenu l’audience.
310.01( 26) Malgré ce que prévoit le paragraphe (23), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ou pour statuer à cet égard.
310.01( 27) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision et afférents à la tenue de l’audience que prévoit le présent article.
13 L’article 310.02 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Définition de « technicien qualifié »
310.02( 1) Dans le présent article, « technicien qualifié » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 254(1) du Code criminel (Canada).
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « au moyen d’un appareil de détection approuvé » et son remplacement par « au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 4) L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de remettre son permis d’apprenti, si, sur demande émanant de l’agent en application du paragraphe (3), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’alcool.
d)  à l’alinéa (5)b), par la suppression de « , de la manière prescrite par règlement, »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 7) Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur-débutant est effectuée en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
a)  le conducteur-débutant a le droit de solliciter une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b)  l’agent de la paix avise l’auteur de la demande de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
310.02( 7.1) La deuxième analyse qui est sollicitée en vertu du présent article est effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui aura servi pour la première analyse.
310.02( 7.2) Si le conducteur-débutant fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
g)  par l’abrogation du paragraphe (8);
h)  au paragraphe (10),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de la virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « , et » à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par la suppression de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  remettre sans retard au registraire :
( i) le permis du conducteur-débutant, s’il a été remis,
( ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  mettre les documents qui suivent à la disposition du registraire sur demande :
( i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
( ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 258 du Code criminel (Canada),
( iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’alcootest approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
i)  par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 11) S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application du paragraphe (6), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière :
a)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie de plus de 0 mg d’alcool par 100 ml de sang et d’au plus 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention du véhicule;
b)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie de plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
( i) dans le cas d’une première infraction de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
j)  par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 12) L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (11).
k)  par l’abrogation de l’alinéa (14)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  l’analyse a été effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé.
l)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (15) :
310.02( 15.1) Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (6), le conducteur-débutant peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a)  il dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b)  il paie les droits fixés par règlement;
c)  il remet son permis, si celui-ci n’a pas été précédemment remis, à moins qu’il ne lui certifie que le permis a été perdu ou détruit.
310.02( 15.2) Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon de la remplir.
310.02( 15.3) Le conducteur-débutant peut joindre à sa demande de révision tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après affirmation solennelle.
310.02( 15.4) La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (6).
310.02( 15.5) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a)  les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b)  le rapport de l’agent de la paix;
c)  copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 258 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d)  copie de la note écrite;
e)  tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.02( 15.6) Le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a)  que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b)  si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c)  que l’appareil de détection approuvé ou l’alcootest approuvé, selon le cas, a indiqué la présence d’alcool;
d)  que le résultat de l’analyse est fiable;
e)  en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.02( 15.7) Le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision déposée en vertu du paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)  que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b)  une deuxième analyse ayant été sollicitée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c)  que l’appareil de détection approuvé ou que l’alcootest approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué la présence d’alcool;
d)  que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e)  en cas de retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5)a), que le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.02( 15.8) Le registraire examine la demande dans les dix jours suivant la conformité au paragraphe (15.1).
310.02( 15.9) Malgré ce que prévoit le paragraphe (15.8), l’omission du registraire d’examiner la demande dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner la demande ou pour statuer à cet égard.
310.02( 15.91) La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande.
310.02( 15.92) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à une révision tel que le prévoit le présent article.
m)  par l’abrogation du paragraphe (16).
14 L’article 310.021 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Définition de « technicien qualifié »
310.021( 1) Dans le présent article, « technicien qualifié » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 254(1) du Code criminel (Canada).
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province » et son remplacement par « au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 5) L’agent de la paix peut demander au conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande émanant de l’agent en application du paragraphe (4), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’alcool.
d)  à l’alinéa (6)b), par la suppression de « , selon les modalités réglementaires, »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 8) Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur débutant de motocyclette est effectuée en vertu du paragraphe (4), (5) ou (6) et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
a)  le conducteur débutant de motocyclette a le droit de solliciter une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b)  l’agent de la paix avise l’auteur de la demande de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
310.021( 8.1) La deuxième analyse qui est sollicitée en vertu du présent article est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui aura servi pour la première analyse.
310.021( 8.2) Si le conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon d’haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
g)  par l’abrogation du paragraphe (9);
h)  au paragraphe (11),
( i) à l’alinéa b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) par la suppression de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  remet sans retard au registraire :
( i) le permis du conducteur débutant de motocyclette, s’il a été remis,
( ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  met les documents qui suivent à la disposition du registraire sur demande :
( i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
( ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 258 du Code criminel (Canada),
( iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’alcootest approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
i)  par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 12) S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application du paragraphe (7), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie de plus de 0 mg d’alcool par 100 ml de sang et d’au plus 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention de la motocyclette;
b)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie de plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
( i) dans le cas d’une première infraction de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
j)  par l’abrogation du paragraphe (13) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 13) L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’une motocyclette auxquelles il est procédé en application du paragraphe (12).
k)  par l’abrogation de l’alinéa (15)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  l’analyse a été effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé.
l)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (16) :
310.021( 16.1) Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé en application du paragraphe (7), le conducteur débutant de motocyclette peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a)  il dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b)  il paie les droits fixés par règlement;
c)  il remet son permis, si celui-ci n’a pas été précédemment remis, à moins qu’il ne lui certifie que le permis a été perdu ou détruit.
310.021( 16.2) Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon de la remplir.
310.021( 16.3) Le conducteur débutant de motocyclette peut joindre à sa demande de révision tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après affirmation solennelle.
310.021( 16.4) La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.021( 16.5) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a)  les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b)  le rapport de l’agent de la paix;
c)  copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 258 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d)  copie de la note écrite;
e)  tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.021( 16.6) Le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a)  que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b)  si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c)  que l’appareil de détection approuvé ou l’alcootest approuvé, selon le cas, a indiqué la présence d’alcool;
d)  que le résultat de l’analyse est fiable;
e)  en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en vertu de l’alinéa (6)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.021( 16.7) Le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision déposée en vertu du paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)  que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b)  une deuxième analyse ayant été sollicitée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c)  que l’appareil de détection approuvé ou que l’alcootest approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué la présence d’alcool;
d)  que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e)  en cas de retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6)a), que le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.021( 16.8) Le registraire examine la demande dans les dix jours suivant la conformité au paragraphe (16.1).
310.021( 16.9) Malgré ce que prévoit le paragraphe (16.8), l’omission du registraire d’examiner la demande dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner la demande ou pour statuer à cet égard.
310.021( 16.91) La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande.
310.021( 16.92) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision tel que le prévoit le présent article.
m)  par l’abrogation du paragraphe (17).
15 L’article 310.04 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
310.04( 3.1) Si une analyse d’échantillon d’haleine est effectuée en vertu du paragraphe (2) et qu’elle indique que la personne en cause a un taux d’alcoolémie qui dépasse 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
a)  cette personne a le droit de solliciter une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b)  l’agent de la paix l’avise de ce droit avant de prendre les mesures prévues au paragraphe (3).
310.04( 3.2) La deuxième analyse qui est sollicitée en vertu du présent article est effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui aura servi pour la première analyse.
310.04( 3.3) Si la personne en cause fournit un échantillon d’haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
b)  au paragraphe (6),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « dûment rempli » et son remplacement par « dûment rempli et fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix »;
( ii) à l’alinéa c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e)  s’agissant de la suspension du permis et des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’alcootest approuvé, selon le cas, sur la foi duquel il a donné l’ordre de suspension.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
310.04( 7.1) S’il suspend le permis et les droits de conducteur d’une personne en application du paragraphe (3), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière :
a)  dans le cas d’une première infraction de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention;
b)  dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.04( 7.2) L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (7.1).
16 L’article 310.05 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.05( 1) Une personne peut, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordre de suspension, demander que l’ordre soit révisé en :
b)  au paragraphe (6),
( i) à l’alinéa c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e)  copie de l’ordre de suspension;
f)  s’agissant soit d’une deuxième suspension, soit d’une suspension subséquente, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1);
g)  tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné l’ordre de suspension, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
c)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
310.05( 7) Le registraire confirme l’ordre de suspension, si, après examen de la demande de révision déposée tel que le prévoit le paragraphe (1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a)  que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b)  si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que l’ordre de suspension a été donné au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c)  que l’appareil de détection approuvé ou que l’alcootest approuvé, selon le cas, a indiqué un taux d’alcoolémie qui dépasse 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
d)  que le résultat de l’analyse est fiable;
e)  s’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2)b), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
310.05( 7.1) Le registraire révoque l’ordre de suspension, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision déposée en vertu du paragraphe (1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)  que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b)  une deuxième analyse ayant été sollicitée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que l’ordre de suspension n’a pas été donné au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c)  que l’appareil de détection approuvé ou que l’alcootest approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué un taux d’alcoolémie qui dépasse 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
d)  que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e)  s’agissant de l’ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2)b), que le demandeur n’a pas refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
e)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
310.05( 8) Le registraire :
a)  ou bien examine la demande dans les dix jours suivant la conformité aux alinéas (1)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas sollicitée;
b)  ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant la conformité au paragraphe (1).
f)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
310.05( 9) Malgré ce que prévoit le paragraphe (8), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a aucunement effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ou pour statuer à cet égard.
g)  par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
310.05( 10) Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant sollicité la tenue d’une audience orale, omet de comparaître sans en avoir avisé au préalable le registraire.
h)  au paragraphe (12), par la suppression de « telle qu’elle est inscrite dans les registres du registraire » et son remplacement par « telle qu’elle est inscrite sur son permis ».
17 L’article 310.11 de la Loi est modifié
a)  à la définition « antidémarreur avec éthylomètre », par la suppression de « prescrit par règlement » et son remplacement par « qu’approuve le registraire »;
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent dans leur ordre alphabétique :
« participant obligé » désigne la personne qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre en vertu du paragraphe 310.13(1); (mandatory participant)
« participant volontaire » désigne la personne qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre en vertu du paragraphe 310.13(3.1); (voluntary participant)
18 L’article 310.13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le registraire inscrit au programme la personne qui remplit les critères suivants :
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont le permis d’apprenti ou le permis d’apprenti pour motocyclette est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application du paragraphe 84(11), 84.11(8), 310.02(6) ou 310.021(7).
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 3) La personne dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9) peut présenter au registraire une demande d’inscription au programme au moyen de la formule qu’il lui fournit.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
310.13( 3.1) Le registraire inscrit au programme la personne qui en présente la demande en vertu du paragraphe (3).
e)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 4) Le registraire ne peut délivrer à une personne inscrite au programme un permis en vertu de l’alinéa 301(1)a) ou rétablir ses droits de conducteur qu’une fois remplies les conditions suivantes :
a)  s’agissant du participant obligé :
( i) la période fixée à l’alinéa 259(1.2)a) du Code criminel (Canada) ou toute autre période plus longue que fixe le tribunal en vertu de l’alinéa 259(1.2)b) de cette loi est expirée,
( ii) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs ivres mentionné au paragraphe 301(2),
( iii) il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme;
b)  s’agissant du participant volontaire, il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme.
f)  au paragraphe (5), par la suppression de « ou du paragraphe 302(2.1) ou (2.2) ou 302.1(1) » et son remplacement par « , du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1), de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9) ».
g)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 6) Sous réserve de l’article 310.18.4, la participation au programme prend fin :
a)  s’agissant du participant obligé, lorsque sa période de suspension infligée en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1), selon le cas, serait expirée s’il n’avait pas participé au programme ou lorsque prend fin la période d’interdiction de conduire un véhicule à moteur infligée par le tribunal en application du paragraphe 259(1) du Code criminel (Canada), la période la plus longue étant à retenir;
b)  s’agissant du participant volontaire :
( i) lorsque sa période de suspension infligée en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9), selon le cas, serait expirée s’il n’avait pas participé au programme,
( ii) s’il se fait expulser du programme,
( iii) s’il abandonne le programme.
19 L’article 310.18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18( 1) Le registraire peut exempter du programme un participant obligé dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement.
310.18( 2) Il est entendu que, si une personne est exemptée du programme tel que le prévoit le paragraphe (1), la suspension de ses droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1) demeure en vigueur.
20 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 310.18 :
Expulsion du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18.1( 1) Le registraire peut expulser du programme un participant volontaire dans les cas suivants :
a)  il ne se conforme pas au paragraphe 310.13(7) ou il est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 310.15(1)b) ou c) ou 310.16a) ou b);
b)  dans toute autre circonstance prévue par règlement.
310.18.1( 2) La suspension des droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9) est rétablie dès qu’une personne est expulsée du programme.
Abandon du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18.2 Si un participant volontaire abandonne le programme, la suspension de ses droits de conducteur infligée en application du paragraphe 310.04(9) est aussitôt rétablie.
Suspension du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18.3 Lorsque les droits de conducteur d’une personne inscrite au programme sont suspendus et que son permis est retiré ou suspendu pour un motif étranger au programme ou à la consommation d’alcool, sa participation au programme est suspendue pour la durée de cette période de suspension.
Prolongation du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre ou suspension des droits de conducteur
310.18.4( 1) La participation d’un participant obligé peut être prolongée dans les circonstances suivantes :
a)  il s’agit au moins de sa deuxième participation au programme;
b)  il a été déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 310.15(1)b), c) ou 310.16a) ou b);
c)  il ne se conforme pas au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou au paragraphe 310.13(7).
310.18.4( 2) La suspension des droits de conducteur du participant obligé qui a été exempté du programme peut être prolongée.
310.18.4( 3) Après avoir reçu les recommandations du comité consultatif constitué au paragraphe (4) et sous réserve du paragraphe (6), le registraire peut, à l’égard d’un participant obligé :
a)  dans les circonstances prévues au paragraphe (1) :
( i) s’agissant de celles qui sont énoncées aux alinéas (1)a) et b), prolonger sa participation au programme pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 259(1) du Code criminel (Canada), ou la période imposée en vertu du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir,
( ii) s’agissant de celle qui est énoncée à l’alinéa (1)c),
( A) prendre les mesures qui suivent jusqu’à ce qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas :
( I) suspendre sa participation au programme,
( II) ordonner au prestataire de services autorisé d’enlever de son véhicule l’antidémarreur avec éthylomètre,
( III) retirer le permis probatoire qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 301(1)a),
( IV) suspendre ses droits de conducteur,
( B) une fois qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas, le réintégrer au programme pour une durée équivalente au restant de la période obligatoire, si sa participation n’avait pas été suspendue en application de la division (A),
( C) une fois terminée la période visée à la division (B), prolonger sa participation pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 259(1) du Code criminel (Canada) ou la période infligée en application du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir;
b)  dans les circonstances énoncées au paragraphe (2) :
( i) soit mettre fin à la suspension de ses droits de conducteur,
( ii) soit prolonger la suspension de ses droits de conducteur pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 259(1) du Code criminel (Canada) ou la période infligée en application du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir.
310.18.4( 4) Le registraire constitue un comité consultatif chargé de réviser :
a)   dans les cas visés au paragraphe (1), le dossier du participant obligé, y compris les données qu’enregistre l’antidémarreur avec éthylomètre, afin :
( i) de déterminer s’il peut dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile,
( ii) de formuler des recommandations au registraire quant à sa participation au programme;
b)  dans les cas visés au paragraphe (2), le dossier du participant obligé afin :
( i) de déterminer s’il peut dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile,
( ii) de formuler des recommandations au registraire quant au rétablissement de ses droits de conducteur et à la délivrance d’un permis probatoire.
310.18.4( 5) Le comité consultatif se compose des membres que nomme le registraire.
310.18.4( 6) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3), le registraire tient compte de ce qui suit :
a)  dans les cas visés au paragraphe (1) :
( i) de la recommandation du comité consultatif,
( ii) des données qu’enregistre l’antidémarreur avec éthylomètre,
( iii) du rapport du prestataire de services autorisé visé à l’alinéa 310.14(3)c),
( iv) de la durée du programme,
( v) du risque de récidive,
( vi) de toute infraction mentionnée à l’alinéa (1)b),
( vii) de la déclaration écrite du participant, le cas échéant,
( viii) de tous autres critères établis par règlement;
b)  dans les cas visés au paragraphe (2), de la recommandation du comité consultatif, du risque de récidive et de tous autres critères établis par règlement.
310.18.4( 7) Les recommandations du comité consultatif sont formulées et la décision du registraire est prise dans les dix jours qui suivent la date prévue de la fin du programme ou de la suspension des droits de conducteur du participant obligé, selon le cas.
310.18.4( 8) La participation au programme du participant obligé ou la suspension de ses droits de conducteur, selon le cas, se poursuit jusqu’à ce que le registraire prenne une décision en vertu du paragraphe (3).
21 L’article 310.19 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  précisant dans quelles circonstances ou à quelles conditions le registraire peut exempter une personne du programme;
c.2)  précisant dans quelles circonstances ou à quelles conditions le registraire peut expulser une personne du programme;
c)  par la suppression du point à la fin de l’alinéa i) et son remplacement par un point-virgule;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
j)  précisant les critères aux fins d’application du paragraphe 310.18.4(6).
22 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 310.19 :
PARTIE VII.1
DÉTENTION ET MISE EN FOURRIÈRE DES VÉHICULES À MOTEUR
Mise en fourrière
310.2( 1) L’agent de la paix qui détient un véhicule à moteur et le met en fourrière en vertu du paragraphe 310.01(12), 310.02(11), 310.021(12), 310.04(7.1) ou 345(3) :
a)  rédige un avis qui indique quel véhicule doit être mis en fourrière, les nom et adresse du conducteur ainsi que les date, heure et durée de la mise en fourrière, ainsi que l’endroit où il pourra être recouvré;
b)  signifie copie de l’avis :
( i) s’agissant d’une mise en fourrière maximale de sept jours, au conducteur,
( ii) s’agissant d’une mise en fourrière de plus de sept jours, au propriétaire;
c)  remet copie de l’avis au registraire et à l’exploitant de la fourrière.
310.2( 2) La signification au conducteur du véhicule à moteur d’une copie de l’avis en application du paragraphe (1) est réputée constituer une signification et un avis suffisant au propriétaire du véhicule.
310.2( 3) Si le véhicule à moteur devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent la conduite du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.
310.2( 4) Dès qu’un avis de mise en fourrière est signifié en application du paragraphe (1), le conducteur du véhicule à moteur ou le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’autorise le propriétaire enlève immédiatement du véhicule toute remorque ainsi que toute charge.
310.2( 5) S’il est d’avis que le conducteur ou le propriétaire du véhicule à moteur n’a pris aucune disposition appropriée pour faire enlever une remorque ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de marchandises dangereuses, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transport de marchandises dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de la paix peut faire enlever ou remiser la remorque ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques du conducteur.
310.2( 6) Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule à moteur mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule, ni utilisés en rapport avec sa conduite sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.
310.2( 7) S’il est d’avis que la détention ou la mise en fourrière du véhicule à moteur compromet la sécurité du conducteur et de ses passagers ou les abandonneraient à leur sort, l’agent de la paix voit à leur transport en lieu sûr le plus près où ils pourront trouver un autre mode de transport.
310.2( 8) Le propriétaire du véhicule à moteur est tenu des dépenses et des autres frais afférents au transport, à la détention et à la mise en fourrière prévus au présent article.
310.2( 9) Sous réserve du paragraphe (10), l’exploitant de la fourrière restitue le véhicule à moteur à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix tel que le prévoit le paragraphe (1).
310.2( 10) L’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que n’ont pas été payés les frais afférents à son enlèvement et à sa mise en fourrière.
310.2( 11) Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur.
310.2( 12) Malgré ce que prévoit le paragraphe 4(1) de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, l’exploitant de la fourrière ne peut vendre un véhicule à moteur qui a été mis en fourrière en application de la présente loi que si le véhicule demeure en fourrière au moins trente jours après l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
310.2( 13) S’il est établi d’une façon que l’agent de la paix estime satisfaisante, sur la foi de motifs raisonnables, que le véhicule à moteur est un véhicule volé, sa mise en fourrière peut être levée dès que son propriétaire acquitte les frais et dépenses entraînés par la mise en fourrière en application du présent article.
310.2( 14) La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (15) :
a)  elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b)  elle est le propriétaire du véhicule à moteur qui a été mis en fourrière pour une période minimale de trente jours en application de la présente loi, exception faite de l’article 345, ou la personne que le propriétaire autorise à présenter la demande.
310.2( 15) Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (14) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a)  le véhicule est utilisé pour les besoins d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif ou d’une compagnie;
b)  l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la compagnie prévoit raisonnablement réaliser des revenus qui dépendent de l’utilisation du véhicule;
c)  sa mise en fourrière causerait des difficultés économiques considérables à l’entreprise individuelle, à la société en nom collectif ou à la compagnie, notamment parce que les revenus potentiels qui dépendent de sa mise en fourrière représentent une partie considérable du revenu que l’entreprise, la société ou la compagnie prévoit réaliser.
310.2( 16) À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (14) :
a)  présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b)  communique au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c)  acquitte les droits fixés par règlement.
310.2( 17) S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (15) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a)  le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b)  les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2( 18) La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (19) :
a)  elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b)  elle vit avec le propriétaire du véhicule à moteur au moment où le véhicule à moteur est mis en fourrière pour une période minimale de trente jours tel que le prévoit la présente loi, exception faite de l’article 345.
310.2( 19) Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (18) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a)  la mise en fourrière du véhicule :
( i) entraînera pour elle la perte ou la réduction de possibilités d’éducation ou d’emploi,
( ii) l’empêchera ou empêchera une personne dont la garde lui est confiée de recevoir des traitements médicaux;
b)  elle n’a pas d’autres moyens raisonnables de transport, y compris les transports publics, que le véhicule, qui :
( i) l’empêcherait de subir la perte ou la diminution mentionnée au sous-alinéa a)(i),
( ii) permettrait de recevoir les traitements médicaux mentionnés au sous-alinéa a)(ii).
310.2( 20) À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (18) :
a)  présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b)  présente au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c)  acquitte les droits fixés par règlement.
310.2( 21) S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (19) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a)  le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b)  les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2( 22) Le propriétaire d’un véhicule à moteur qui est détenu et mis en fourrière en application du paragraphe 310.01(12), 310.02(11), 310.021(12), 310.04(7.1) ou 345(3) peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.
310.2( 23) Les détentions et les mises en fourrière de véhicules auxquelles il est procédé en application des paragraphes 310.01(12), 310.02(11), 310.021(12), 310.04(7.1) et 345(3) sont insusceptibles d’appel et n’emportent aucun droit d’être entendu.
310.2( 24) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  fixer les droits exigibles en vertu des paragraphes (16) et (20);
b)  établir aux fins d’application du présent article les normes que doivent respecter les exploitants de fourrière.
23 L’article 345 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
345( 3) Si le permis d’une personne est retiré ou suspendu et que sont suspendus ses droits de conducteur en application de l’article 310.01, 310.02, 310.021 ou 310.04 et qu’elle enfreint le paragraphe (1), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur qu’elle conduisait au moment de l’infraction présumée et le fait mettre en fourrière pour une période de quarante-cinq jours à compter du moment de la détention.
345( 4) L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (3).
24 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction après
207...............
C
de ce qui suit :
207.1(4)a) ...............
C
207.1(4)b) ...............
C
b)  par l’adjonction après
309.3(6) ...............
F
de ce qui suit :
310.0001(9) ...............
C
Entrée en vigueur
25 Les articles 1, 4 à 7 et 9 à 24 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.