PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 43.1 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
43.1( 5) Lorsque le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait à la date du décès, la désignation prévue au paragraphe (4) est dépourvue d’effet sauf si le conjoint ou le conjoint de fait renonce, au moyen de la formule que fournit le surintendant, à tout paiement auquel il aurait pu avoir droit au titre du présent article.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
43.1( 5.1) La renonciation prévue au paragraphe (5) n’est valide que si elle est remise à l’administrateur du régime de pension avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant.
43.1( 5.2) Le participant et son conjoint ou conjoint de fait ou l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait peuvent révoquer la renonciation prévue au paragraphe (5) au moyen de la formule que fournit le surintendant.
43.1( 5.3) La révocation prévue au paragraphe (5.2) n’est valide que si elle est remise à l’administrateur du régime de pension avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant.