PROJET DE LOI 22
Loi sur le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« contribution » Montant d’argent déterminé en conformité avec les règlements, qu’un participant verse au ministre. (contribution)
« débarqué » Se dit d’un produit de la mer qui est déchargé sur une plage, une jetée ou un quai servant de premier point de vente. (landed)
« Fonds » Le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer institué en vertu de la présente loi. (Fund)
« industrie » S’entend des activités économiques ou commerciales relatives aux produits de la mer. (Industry)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department)
« ministre » S’entend du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« participant » Quiconque, à titre individuel ou comme membre d’une catégorie de participants réglementaire, verse au ministre une contribution selon ce qu’exigent la présente loi et ses règlements. (participant)
« produit de la mer » Plantes et animaux aquatiques à tout stade de leur développement, y compris le poisson selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer. (seafood)
« secteur » S’entend des activités économiques ou commerciales relatives à une espèce, à une classe ou à une catégorie d’espèces réglementaires d’un produit de la mer débarqué dans la province. (sector)
« système de retenues » Le processus que met en place la présente loi et ses règlements, par lequel sont fixés le montant ainsi que les délais et les modalités de versement de la contribution. (check-off scheme)
« titulaire de permis » Personne à qui est délivré en vertu d’une loi fédérale ou provinciale un permis autorisant l’exercice des activités relatives à l’industrie. (licence holder)
Objet de la Loi
2 La présente loi a pour objet de mettre en valeur divers secteurs de l’industrie des produits de la mer et d’en favoriser l’essor.
Institution et gestion du Fonds
3( 1) Est institué le Fonds de mise en valeur de l’industrie des produits de la mer.
3( 2) Le ministre des Finances est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
3( 3) Pour chaque secteur que vise un règlement pris en vertu de la présente loi, le participant verse au ministre une contribution d’un montant réglementaire.
3( 4) Le participant verse la contribution au ministre dans les délais et selon les modalités réglementaires.
3( 5) Le ministre dépose dans le Fonds toutes les contributions versées en application du paragraphe (3).
3( 6) Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
3( 7) Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
3( 8) Toutes les contributions déposées dans le Fonds aux fins d’application de l’article 4 sont imputées au Fonds et payables sur celui-ci.
3( 9) Les prélèvements auxquels il est procédé sur le Fonds ne peuvent dépasser le montant des contributions qui y sont versées, ensemble les intérêts cumulés.
3( 10) Tout montant subsistant dans le Fonds en fin d’exercice est reporté à l’exercice suivant.
Utilisation de l’actif du Fonds
4 Le ministre peut utiliser l’actif du Fonds à l’une quelconque des fins suivantes :
a) financer des activités de mise en valeur d’intérêt commun visant soit l’industrie, soit le secteur pour lequel ont été versées des contributions en application du paragraphe 3(3);
b) acquitter les frais de gestion du Fonds, y compris les frais afférents aux inspections, au recouvrement de contributions ou à la collecte de renseignements pertinents, et les frais de justice;
c) rembourser, en conformité avec les règlements, une partie de la contribution à un participant lorsqu’il est d’avis que celui-ci a versé un trop-payé;
d) rembourser aux participants tout ou partie de leurs contributions au prorata des montants qu’ils ont versés, selon les modalités et conditions qu’il juge indiquées, s’il abolit le Fonds ou suspend toute activité relative à un secteur, selon le cas.
Sommes prélevées sur le Fonds
5 Aux fins d’application de l’article 4, le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds, sous réserve des restrictions ou des conditions réglementaires.
Demande de remboursement
6 Le participant peut demander le remboursement prévu à l’alinéa 4c) par courrier ordinaire ou par transmission électronique au moyen de la formule que fournit le ministre dans les trois mois suivant le versement de sa contribution.
Attestation des prélèvements
7( 1) Le ministre atteste auprès du ministre des Finances les sommes prélevées en vertu de l’article 5.
7( 2) Lorsque le ministre atteste le montant des sommes prélevées, le ministre des Finances peut se fier au montant ainsi attesté.
Audit
8 Le Fonds fait l’objet d’un audit auquel procède le vérificateur général à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
Renseignements exigés
9( 1) Afin d’étayer le montant total de la contribution qu’il est tenu de verser conformément au système de retenues, le participant tient les registres et documents qui, de l’avis du ministre, s’avèrent nécessaires pour consigner fidèlement les renseignements réglementaires.
9( 2) Afin d’assumer la responsabilité que lui impose le paragraphe (1), le participant recueille d’un titulaire de permis les renseignements exigés, que ce dernier est tenu de lui fournir.
9( 3) Le participant communique les renseignements qu’exige le ministre au moyen de la formule que lui fournit ce dernier conformément aux délais et aux modalités réglementaires.
9( 4) Le participant conserve les registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date des opérations qui y sont consignées.
9( 5) Le ministre peut réclamer au participant qui omet de tenir des registres et documents précis ou de communiquer les renseignements exigés afférents à ses achats d’un produit de la mer particulier pour un exercice quelconque, selon ce qu’exigent la présente loi et ses règlements, une contribution d’un montant qui, à son avis, peut être raisonnablement réclamé de ce dernier, eu égard à la quantité ou au poids, selon le cas, des achats qu’il a effectués du produit de la mer dont il s’agit au cours de l’exercice précédent.
9( 6) Il appartient au participant d’établir que le montant de la contribution qu’il est tenu de verser diffère de celui que lui a réclamé le ministre en vertu du paragraphe (5).
Arrêtés ministériels
10( 1) Le ministre peut, par arrêté :
a) exempter un participant ou une catégorie de participants de l’exigence de verser une partie ou l’intégralité d’une contribution;
b) rendre le système de retenues inapplicable à une classe ou à une catégorie de produits de la mer à l’intérieur d’un secteur;
c) modifier la périodicité des contributions pour un participant ou une catégorie de participants;
d) modifier les délais et les modalités selon lesquels un participant ou une catégorie de participants communique les renseignements en application du paragraphe 9(3).
10( 2) L’arrêté ministériel peut avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.
10( 3) Le ministre peut modifier ou révoquer par écrit l’arrêté ou prendre un autre arrêté ayant le même objet.
10( 4) Le ministre publie l’arrêté :
a) dans une édition régulière de la Gazette royale;
b) sur le site Web du ministère.
10( 5) Le ministre peut publier l’arrêté au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal ou des journaux ayant une diffusion générale dans les localités où, à son avis, les participants seront aptes à en prendre connaissance.
10( 6) S’il est d’avis que cela s’avère nécessaire, le ministre peut, suivant la publication de l’arrêté, en faire parvenir une copie par courrier aux participants concernés.
10( 7) L’arrêté entre en vigueur dès sa publication et le demeure pour une période maximale de cinq ans suivant la date de sa première publication ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué.
10( 8) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
Inspecteurs
11( 1) Le ministre peut désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
11( 2) Le ministre délivre une attestation de nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci à chaque inspecteur.
11( 3) L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confèrent la présente loi et ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.
Inspections
12( 1) Afin d’assurer le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu d’affaires d’un participant en vue de procéder à son inspection.
12( 2) Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) ou d’y accéder, l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
12( 3) Aux fins de l’inspection prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider;
b) soit un mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
12( 4) Au cours de son inspection, l’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit tout registre ou document pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits;
b) procéder auprès de quiconque aux examens et aux enquêtes qu’il juge nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
12( 5) Toute personne est tenue de produire immédiatement, sur demande de l’inspecteur, le registre ou le document que ce dernier exige en vertu du paragraphe (4).
12( 6) Chacun donne à l’inspecteur toute assistance nécessaire afin de lui permettre d’effectuer l’inspection que prévoit le présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
Registres ou documents
13( 1) L’inspecteur peut retirer tout registre ou document produit par suite de la demande prévue au paragraphe 12(5) ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.
13( 2) L’inspecteur qui retire un registre ou un document d’un lieu en vertu du paragraphe (1) en fournit un récépissé à la personne responsable du lieu et le retourne au lieu d’où il a été retiré dans les plus brefs délais après en avoir fait des copies ou en avoir tiré des extraits.
13( 3) Les copies ou les extraits de registres ou de documents retirés d’un lieu en vertu du paragraphe (1) et certifiés par la personne qui fait les copies ou qui tire les extraits en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou les objets qui ont servi pour faire les copies ou desquels ont été tirés les extraits et ont la même valeur probante.
Saisie de documents
14( 1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’un registre ou qu’un document permettra de prouver la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut le saisir :
a) lors d’une inspection qu’il mène en vertu de l’article 12;
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) en toutes autres circonstances, en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
14( 2) L’inspecteur peut ordonner que soient retenus à l’endroit où ils ont été trouvés ou que soient placés à tout autre endroit qu’il désigne les registres ou les documents saisis en vertu du paragraphe (1).
14( 3) Sous réserve du paragraphe (4), tout registre ou document saisi en vertu du paragraphe (1) peut être retenu pour une période maximale de six mois à compter du jour de la saisie, à moins que ne soit déjà entamée une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, auquel cas il peut être retenu jusqu’à la fin de la poursuite, y compris la procédure d’appel.
14( 4) Si aucune poursuite n’est engagée à la suite d’une saisie à laquelle il est procédé en vertu du présent article ou si la poursuite est engagée et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui, l’inspecteur ou la personne chargée de la garde des registres ou des documents saisis les remet au saisi.
Entrave à l’inspecteur
15 Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente loi.
Contribution insuffisante
16( 1) Lorsqu’il est d’avis, au terme de l’inspection, qu’un participant a versé une contribution insuffisante, le ministre peut, par écrit, exiger qu’il verse le montant en souffrance.
16( 2) Le participant que vise le paragraphe (1) peut interjeter appel de la décision du ministre dont il fait l’objet auprès d’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
16( 3) Dans l’appel interjeté en vertu du paragraphe (2), il appartient au participant qui prétend avoir versé une contribution suffisante de prouver sa prétention.
Infractions et peines
17( 1) Quiconque omet de verser un montant dû en vertu de la présente loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
17( 2) Quiconque fait sciemment une déclaration verbale ou écrite ou produit en vertu de la présente loi un registre ou un document qui s’avère incomplet commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
17( 3) Quiconque fait sciemment une déclaration verbale ou écrite ou produit en vertu de la présente loi un registre ou un document qui renferme des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
17( 4) Quiconque omet sciemment de tenir les registres et les documents ou de communiquer les renseignements pertinents selon ce qu’exigent la présente loi ou ses règlements commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
17( 5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 15 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
17( 6) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
17( 7) Malgré ce que prévoit le paragraphe (6), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une classe a été précisée en vertu de l’alinéa 24(n) commet une infraction de cette classe réglementaire.
Infraction continue
18 Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Créance de la province
19( 1) Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
19( 2) Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
19( 3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour contre la personne qui y est nommée pour le montant y indiqué.
19( 4) L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
Intérêts
20 Le ministre peut exiger sur tout montant qui lui est dû en application de la présente loi ou de ses règlements des intérêts, au taux réglementaire ou à un taux calculé en conformité avec les règlements.
Application
21( 1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
21( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le ministre ne peut déléguer le pouvoir que lui confère l’article 10 de prendre des arrêtés.
Ententes
22( 1) Le ministre peut conclure les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada.
22( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
a) conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux, avec le gouvernement fédéral ou encore avec l’un de leurs organismes une entente concernant la création et la prestation conjointes de programmes visant la mise en valeur de l’industrie ou d’un secteur et en confirmer, en ratifier, en réviser ou en modifier la teneur;
b) constituer les comités intergouvernementaux ou autres qu’il juge nécessaires pour l’exécution des ententes mentionnées à l’alinéa a).
Confidentialité des renseignements
23( 1) Tous les registres ou documents que dresse ou que produit une personne à la demande de l’inspecteur dans le cadre de son inspection demeurent confidentiels et sont réservés à l’usage et pour la gouverne du ministre uniquement et ne peuvent être examinés par quiconque sans son autorisation écrite.
23( 2) Le ministre peut avoir accès à toute banque de données ou à tout système d’information du ministère qu’il juge nécessaire à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
23( 3) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlements
24 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une personne ou une catégorie de personnes pour l’application de la définition « participant » qui se trouve à l’article 1;
b) désigner une espèce, une classe ou une catégorie d’espèces pour l’application de la définition « secteur » qui se trouve à l’article 1;
c) régir la mise en place du système de retenues que mentionne le paragraphe 3(3), y compris fixer le montant d’une retenue, exiger d’un participant qu’il la prélève et préciser les circonstances dans lesquelles il ne sera pas exigé de la prélever;
d) fixer les délais et les modalités de versement de la contribution aux fins d’application du paragraphe 3(4);
e) régir le mode, le délai et la fréquence de la détermination de la contribution ainsi que de son versement pour un ou plusieurs systèmes de retenues, y compris en déterminer le montant, en fonction :
( i) soit du titulaire de permis ou de la catégorie de titulaires de permis,
( ii) soit du secteur,
( iii) soit du périmètre d’une région géographique de la province,
( iv) soit de la classe ou de la catégorie du produit de la mer;
f) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
g) préciser les modalités et les conditions liées à l’exemption prévue à l’alinéa f);
h) régir le remboursement que prévoit le paragraphe 4c);
i) imposer des conditions et des restrictions à l’égard des prélèvements sur le Fonds auxquels procède le ministre en vertu de l’article 5;
j) prévoir les renseignements aux fins d’application du paragraphe 9(1);
k) prévoir les renseignements qu’un participant doit recueillir auprès d’un titulaire de permis aux fins d’application du paragraphe 9(2);
l) fixer les délais et les modalités de la communication de renseignements au ministre aux fins d’application du paragraphe 9(3);
m) fixer le taux ou le mode de calcul du taux d’intérêts aux fins d’application de l’article 20;
n) préciser, à l’égard des infractions réglementaires, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
o) définir tout mot ou toute expression employé, mais non défini dans la présente loi, aux fins d’application de cette dernière ou de ses règlements, ou des deux;
p) préciser toute autre question ou mesure jugée nécessaire ou souhaitable pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
25 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.