PROJET DE LOI 24
Loi mettant en œuvre des initiatives de la révision stratégique des programmes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LA COMMISSION D’APPEL DU SECTEUR AGRICOLE
Édiction de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole
1 Est édictée la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole, dont le texte suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité » S’entend d’un comité de la Commission constitué en vertu de l’article 7. (panel)
« Commission » La Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de l’article 2. (Board)
« éleveur de bétail » Quiconque exerce une activité d’élevage de bétail au sens de la Loi sur l’élevage du bétail. (livestock producer)
« Fonction publique » La Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique. (Civil Service)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« président » Le président de la Commission. (chair)
« producteur agricole » Quiconque exerce une activité agricole au sens de la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles. (agricultural producer)
« vice-président » Le vice-président de la Commission. (vice-chair)
Constitution de la Commission et nominations
2( 1) Est constituée la Commission d’appel du secteur agricole.
2( 2) La Commission se compose de cinq à neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, soit :
a)  au moins un que désigne le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux parmi les employés de son ministère préposés à la planification et à l’utilisation des terres;
b)  au moins deux qui sont des éleveurs de bétail ou qui l’ont déjà été;
c)  au moins un qui est producteur agricole ou qui l’a déjà été;
d)  au moins un qui n’est pas un employé de la Fonction publique.
2( 3) Pas plus de la moitié des membres de la Commission sont des employés de la Fonction publique.
2( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.
Mandat et révocation des nominations
3( 1) Les membres de la Commission exercent un mandat maximal renouvelable de cinq ans.
3( 2) Sous réserve du paragraphe (3), tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu'à ce qu’il démissionne ou soit nommé de nouveau ou remplacé.
3( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un membre de la Commission.
3( 4) Le président peut autoriser le membre de la Commission qui démissionne ou qui est remplacé à demeurer en poste pour exercer les attributions qui lui auraient été conférées s’il n’avait pas cessé d’être membre.
Vacance
4( 1) En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne chargée d’y pourvoir pour le reste du mandat du président, du vice-président ou de l’autre membre à remplacer.
4( 2) Une vacance au sein de celle-ci ne porte pas atteinte à la capacité de la Commission d’agir tant que le quorum est maintenu.
Rémunération et remboursement des frais
5( 1) Les membres de la Commission qui ne sont pas employés de la Fonction publique ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
5( 2) Les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
Attributions de la Commission
6( 1) La Commission a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris :
a)  la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b)  la Loi sur l’élevage du bétail;
c)  le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
6( 2) La Commission peut confirmer, modifier ou annuler :
a)  la décision que prend le ministre en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b)  la décision que prend le registraire en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail;
c)  la décision que prend le registraire en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
6( 3) La Commission peut être dotée d’autres pouvoirs réglementaires et se voir conférer d’autres attributions réglementaires.
Comités de la Commission
7( 1) Le président de la Commission peut désigner trois membres de celle-ci ou plus en conformité avec les règlements pour siéger à titre de membres d’un de ses comités, au sein duquel l’un des membres est le président ou le vice-président.
7( 2) Le président peut enjoindre le comité de tenir toute audience que pourrait tenir la Commission.
7( 3) Le président ou le vice-président, selon le cas, préside les audiences du comité.
7( 4) Le quorum est atteint par le comité constitué en vertu du paragraphe (1).
7( 5) Relativement à ses fonctions, le comité jouit de la même compétence que celle de la Commission et peut exercer tous les pouvoirs dont jouit cette dernière en vertu de la législation en matière de toute audience qu’il doit tenir, et, à cette fin, tout renvoi à la Commission dans la législation vaut renvoi au comité.
7( 6) Toute décision du comité ou tout acte qu’il accomplit vaut une décision de la Commission ou un acte qu’elle accomplit.
Pratique et procédure de la Commission
8( 1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut, par règle, régir sa pratique et sa procédure relativement aux audiences que permet ou qu’exige la présente loi ainsi que pour la tenue de ses réunions.
8( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
8( 3) Aux fins de l’audition d’un appel, la Commission peut recueillir tous renseignements, y compris des renseignements personnels, qui s’avèrent nécessaires à la tenue de l’audience.
8( 4) Une partie à un appel a le droit d’être entendue et peut se faire représenter à l’audience par un représentant ou par un avocat.
8( 5) Le président détermine les date, heure et lieu des audiences de la Commission.
8( 6) Constitue le quorum la majorité des membres de la Commission.
8( 7) Le président ou, en son absence, le vice-président préside les audiences de la Commission.
8( 8) La Commission peut, à sa discrétion, ajourner une audience.
Décisions
9( 1) À la suite de l’instruction de l’appel, la Commission rend sa décision par écrit avec les motifs à l’appui.
9( 2) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, et, en cas d’égalité, la personne qui préside l’audience a voix prépondérante.
9( 3) La personne qui préside l’audience signe toutes les décisions que rend la Commission en vertu du paragraphe (1).
9( 4) Le président envoie par courrier ordinaire une copie de la décision à toutes les parties à l’appel ainsi qu’au ministre.
9( 5) Dans les trente jours de la date d’envoi de la copie de la décision en application du paragraphe (4), toute personne que touche cette décision peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
Immunité et indemnisation
10( 1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre de la Commission pour un acte accompli de bonne foi ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour un acte omis de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
10( 2) Chaque membre ou ancien membre de la Commission est indemnisé par la Couronne du chef de la province à l’égard tant des coûts, des charges et des frais qu’il engage relativement à une action ou autre instance intentée ou poursuivie contre lui au titre de ses fonctions de membre que des autres coûts, charges et frais qu’il engage au titre de ses fonctions, à l’exception des coûts, charges et frais qui résultent de sa négligence ou de sa faute volontaires.
Règlements
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  délimiter les attributions et les pouvoirs de la Commission aux fins d’application du paragraphe 6(3);
b)  prévoir la constitution, la composition et la gestion des comités chargés d’instruire les appels;
c)  habiliter le ministre à fournir les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
d)  arrêter la procédure que doit respecter la Commission ou l’un de ses comités, la conduite de ses audiences ainsi que le prononcé de ses décisions;
e)  prévoir l’effet de la décision que rend le ministre ou le registraire en attente du résultat d’un appel de cette décision;
f)  définir les mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
g)  prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Abolition des commissions
12( 1) Sont abolies les commissions suivantes :
a)  la Commission d’appel des terres agricoles créée en vertu de l’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-83 pris en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b)  la Commission d’appel en matière d’inscription des terres agricoles établie en vertu de l’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier;
c)  la Commission d’appel de l’élevage du bétail établie en vertu de l’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-32 pris en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail.
12( 2) Sont révoquées toutes les nominations des présidents et des vice-présidents, des présidents suppléants, des secrétaires ainsi que des membres et des membres suppléants des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12( 3) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération ou sur le taux de remboursement de frais à verser aux membres des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12( 4) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de frais ne peuvent être versés aux membres des commissions abolies en vertu du paragraphe (1).
12( 5) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, le ministre des Finances ou la Couronne du chef de la province en raison de l’abolition des commissions en vertu du paragraphe (1) ou de la révocation des nominations en vertu du paragraphe (2).
Audiences en cours
13( 1) La commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisie de l’appel d’une décision rendue par le ministre ou le registraire en demeure saisie et est tenue d’en achever l’audition, même si la Commission d’appel du secteur agricole s’en saisirait si l’appel était interjeté après l’entrée en vigueur du présent article.
13( 2) La commission qui achève l’audition d’un appel en vertu du paragraphe (1) le fait conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
13( 3) Est réputée être celle de la Commission d’appel du secteur agricole toute décision que rend une commission mentionnée au paragraphe (1).
13( 4) Toute décision qu’a rendue une commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) et qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeure malgré cette abolition et est réputée constituer la décision de la Commission d’appel du secteur agricole.
Transfert des dossiers à la Commission
14 Tous les dossiers d’une commission abolie en vertu du paragraphe 12(1) sont transférés à la Commission d’appel du secteur agricole.
Immunité et indemnisation
15 L’article 10 de la présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires aux anciens membres d’une commission abolie en vertu du paragraphe 12(1).
Renvois
16 Sauf indication contraire du contexte, s’entendent des renvois à la Commission d’appel du secteur agricole les renvois aux commissions ci-dessous dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document :
a)  la Commission d’appel des terres agricoles créée en vertu de l’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-83 pris en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
b)  la Commission d’appel en matière d’inscription des terres agricoles établie en vertu de l’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier;
c)  la Commission d’appel de l’élevage du bétail établie en vertu de l’article 14 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-32 pris en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail.
Modifications corrélatives et entrée en vigueur
Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole
2 L’alinéa 20m) de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, chapitre A-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
m)  concernant les appels, y compris la désignation d’un organisme chargé des appels, les motifs donnant droit à l’appel d’une décision et les raisons de débouter un appelant de son appel;
Règlement pris en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole
3( 1) Est abrogé l’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-83 pris en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
3( 2) L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10 Quiconque est touché par la décision du Ministre peut en appeler auprès de la Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole.
3( 3) Est abrogé l’article 11 du Règlement.
Loi sur l’élevage du bétail
4 L’alinéa 35(1)o) de la Loi sur l’élevage du bétail, chapitre L-11.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
o)  concernant les appels, y compris la désignation d’un organisme chargé des appels, les motifs donnant droit à l’appel d’une décision et les raisons de débouter un appelant de son appel;
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail
5( 1) Le paragraphe 2(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-32 pris en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail est modifié à la définition « commission d’appel » par la suppression de « la Commission d’appel de l’élevage du bétail établie en vertu de l’article 14 » et son remplacement par « la Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole ».  
5( 2) La rubrique « Commission d’appel de l’élevage du bétail » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
5( 3) Est abrogé l’article 14 du Règlement.
5( 4) Est abrogé l’article 15 du Règlement.
5( 5) La rubrique « Procédure d’appel » qui précède l’article 16 du Règlement est abrogée.
5( 6) L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16 Un demandeur ou un titulaire de licence peut faire appel de la décision du registraire à la commission d’appel.
5( 7) Est abrogé l’article 17 du Règlement.
5( 8) Est abrogé l’article 18 du Règlement.
5( 9) La rubrique « Pouvoirs de la commission d’appel » qui précède l’article 19 du Règlement est abrogée.
5( 10) Est abrogé l’article 19 du Règlement.
5( 11) La rubrique « Pratique et procédure de la commission d’appel » qui précède l’article 20 du Règlement est abrogée.
5( 12) Est abrogé l’article 20 du Règlement.
5( 13) La rubrique « Un appel n’entraîne pas la suspension de la décision du registraire » qui précède l’article 21 du Règlement est abrogée.
5( 14) Est abrogé l’article 21 du Règlement.
5( 15) La rubrique « Indemnités et dépenses » qui précède l’article 22 du Règlement est abrogée.
5( 16) Est abrogé l’article 22 du Règlement.
5( 17) Le Règlement est modifié par l’adjonction de la rubrique « Indemnités et dépenses » avant l’article 23.
Loi sur l’impôt foncier
6 L’alinéa 26(1)c.14) de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.14)  concernant les appels, y compris la désignation d’un organisme chargé des appels, les motifs donnant droit à l’appel d’une décision et les raisons de débouter un appelant de son appel;
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier
7( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier est modifié à la définition « Commission » par la suppression de « la Commission d’appel en matière d’inscription des terres agricoles » et son remplacement par « la Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole ».
7( 2) Est abrogé l’article 12 du Règlement.
7( 3) L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13 Quiconque est touché par la décision du registraire peut en appeler auprès de la Commission.
Entrée en vigueur
8 La présente partie ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
PARTIE 2
COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DE L’AGRICULTURE, DE L’AQUACULTURE
ET DES PÊCHES
Section A
Modification de la Loi sur l’aménagement agricole
Loi sur l’aménagement agricole
9 L’article 1 de la Loi sur l’aménagement agricole, chapitre 106 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Commission » et son remplacement par ce qui suit :
« Commission » La personne morale prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches en vertu de l’article 2. (Board)
b)  par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
c)  par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« aide financière » S’entend, notamment, de : (financial assistance)
a)  l’octroi d’un prêt direct ou d’une subvention;
b)  la garantie du remboursement d’un prêt;
c)  la garantie des obligations ou des débentures émises par une personne;
d)  l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement.
10 L’article 2 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2( 1) Est prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches la personne morale antérieurement prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement agricole.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
11 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « réglementaire » et son remplacement par « que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7( 2) Les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la Commission en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
12 La rubrique « Responsabilité de la Commission à l’égard du ministre » qui précède l’article 8 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Directives ministérielles
13 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8 Le ministre peut donner des directives à la Commission relativement aux questions dont elle est responsable.
14 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  examiner les demandes d’aide financière que lui renvoie le ministre et formuler des recommandations à leur égard;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b);
c)  par l’abrogation de l’alinéa c);
d)  par l’abrogation de l’alinéa d);
e)  par l’abrogation de l’alinéa e);
f)  par l’abrogation de l’alinéa f).
15 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Comités de la Commission
10.1( 1) Le président de la Commission peut désigner trois membres ou plus de celle-ci en conformité avec les règlements pour siéger à titre de comité.
10.1( 2) Le président nomme un membre du comité pour agir à titre de président de celui-ci.
10.1( 3) Le comité ainsi constitué est investi des pouvoirs et des fonctions conférés à la Commission en vertu de la législation relativement à l’examen de demandes d’aide financière.
10.1( 4) Le quorum est atteint lorsque sont présents tous les membres du comité constitué en vertu du paragraphe (1).
10.1( 5) Toute recommandation du comité vaut recommandation de la Commission.
16 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11( 1) La Commission ou un de ses comités examine chacune des demandes d’aide financière que lui renvoie le ministre et formule, dans un délai raisonnable, une recommandation favorable ou défavorable à l’égard de celle-ci.
11( 2) Une recommandation formulée en vertu du paragraphe (1) se décide par vote majoritaire et, en cas d’égalité, le président de la Commission ou du comité, selon le cas, a voix prépondérante.
17 La rubrique « Demandes d’aide financière de 25 000 $ ou moins » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée.
18 Est abrogé l’article 12 de la Loi.
19 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13( 1) En vue de faciliter et de favoriser l’aménagement agricole dans la province, le ministre peut octroyer une aide financière aux fins que prévoient les règlements à toute personne qui en fait la demande en conformité avec la présente loi.
13( 2) La demande d’aide financière se fait au moyen de la formule que fournit le ministre, selon les modalités réglementaires.
13( 3) Sous réserve du paragraphe (7), l’aide financière octroyée en vertu du paragraphe (1) est assortie des modalités et des conditions que fixe le ministre.
13( 4) Lorsque le montant d’aide financière demandé excède le plafond réglementaire, le ministre renvoie la demande à la Commission aux fins d’examen et de recommandation.
13( 5) À l’égard des demandes qu’il renvoie à la Commission, le ministre, à sa discrétion, peut octroyer l’aide financière demandée jusqu’à concurrence du plafond réglementaire.
13( 6) L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour l’octroi, par le ministre, d’une aide financière si le montant demandé excède le plafond réglementaire mentionné au paragraphe (5).
13( 7) Lorsque l’octroi d’une aide financière nécessite son approbation, le lieutenant-gouverneur en conseil en fixe les modalités et les conditions dans son approbation.
13( 8) Le ministre peut modifier les modalités ou les conditions dont est assortie l’aide financière octroyée en vertu du présent article, y compris, notamment, proroger, reporter ou rajuster le délai de remboursement ou transiger sur celui-ci ou convertir ou annuler tout ou partie soit du capital, soit des intérêts accumulés sur celui-ci ou y renoncer.
13( 9) Le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation que formule la Commission en vertu de l’article 11.
13( 10) Si la demande d’aide financière est rejetée, le ministre avise le demandeur de la décision par écrit dans les plus brefs délais, mais il n’est pas tenu de justifier celle-ci ni de divulguer les recommandations de la Commission.
13( 11) Est définitive et ne peut être contestée ou révisée par quelque tribunal que ce soit la décision prise au sujet d’une demande d’aide financière.
20 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Sûreté
13.01( 1) Le ministre peut prendre toute sûreté d’un montant qu’il estime nécessaire et en la forme réglementaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou en accorder la mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
13.01( 2) Le ministre peut accorder la mainlevée d’une sûreté aux conditions et selon les modalités qu’il fixe s’il estime que celle-ci n’aura pas de conséquences substantielles sur le risque financier de la Province.
21 La rubrique « Ententes pour le recouvrement de créances » qui précède l’article 13.2 de la Loi est modifiée par la suppression de « pour le recouvrement de créances ».
22 L’article 13.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13.2( 1) Le ministre peut conclure des ententes avec Services Nouveau-Brunswick afin de percevoir ou de recouvrer des créances dues au chapitre de toute aide financière octroyée en vertu de la présente loi.
13.2( 2) Le ministre peut conclure avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi.
23 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14 Le ministre présente annuellement au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport renfermant des renseignements réglementaires sur tout prêt, toute subvention ou garantie ou toute autre aide financière qu’il a octroyée en vertu de la présente loi au cours de l’année précédente.
24 La rubrique « Frais annuels » qui précède l’article 15 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Charges annuelles
25 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :   
15( 1) Toute personne qui se voit octroyer, en vertu de la présente loi, un type réglementaire d’aide financière verse au ministre un montant réglementaire à titre de charges annuelles, conformément aux modalités et aux conditions réglementaires.
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Les frais annuels » et son remplacement par « Les charges annuelles »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
15( 3) Le ministre peut reporter ou réduire tout ou partie du montant des charges annuelles à verser pour toute aide financière autre que la garantie de remboursement d’un prêt ou y renoncer dans les circonstances qu’il estime appropriées.
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15 :
Dossiers et documents
15.1 Toute personne qui reçoit une aide financière sous le régime de la présente loi tient les dossiers et documents qu’exige le ministre et les lui fournit sur demande.
27 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Immunité
43.1( 1) Sauf pour les dépens et autres frais qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les membres de la Commission, à l’exception des employés de la Fonction publique, sont indemnisés par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des dépens et autres frais qu’ils engagent dans le cadre d’une action ou autre instance introduite contre eux en raison de leurs fonctions que de l’intégralité des autres dépens et frais qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions.
43.1( 2) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance introduites contre la Commission, un membre ou un ancien membre de la Commission, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour un acte accompli de bonne foi ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour un acte omis de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que confère la présente loi.
Application
43.2 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
28 Le paragraphe 44(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b);
b)  par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa c) :
b.1)  prévoir la composition des comités de la Commission pour l’application du paragraphe 10.1(1);
b.2)  prévoir les fins pour lesquelles le ministre peut octroyer une aide financière en vertu du paragraphe 13(1);
b.3)  fixer les modalités de présentation d’une demande d’aide financière pour l’application du paragraphe 13(2);
b.4)  fixer le plafond du montant d’aide financière pour l’application du paragraphe 13(4);
b.5)  fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 13(5);
b.6)  préciser la forme de toute sûreté prise en garantie pour l’application du paragraphe 13.01(1);
c)  par l’abrogation de l’alinéa c);
d)  par l’abrogation de l’alinéa d);
e)  par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  déterminer les renseignements que doit renfermer le rapport présenté en vertu de l’article 14;
f)  par l’abrogation de l’alinéa g);
g)  par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i)  préciser les types d’aide financière aux fins d’application du paragraphe 15(1);
h)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1)  fixer le montant des charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions de leur versement;
i)  par l’abrogation de l’alinéa k);
j)  par l’abrogation de l’alinéa l).
Dispositions transitoires
29( 1) Sont révoquées toutes les nominations des membres de la Commission de l’aménagement agricole prorogée en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’aménagement agricole, y compris celles pour les postes de président et de vice-président.
29( 2) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération ou le remboursement de frais à verser aux membres de la Commission de l’aménagement agricole.
29( 3) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de frais ne peuvent être versés aux membres de la Commission de l’aménagement agricole.
29( 4) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick la Commission de l’aménagement agricole, la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches, le ministre ou la Couronne du chef de la province en raison de la révocation des nominations des membres de la Commission de l’aménagement agricole, y compris celles de son président et de son vice-président.
29( 5) Sous réserve du paragraphe (6), les modalités et les conditions de toute aide financière octroyée en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer.
29( 6) Le ministre peut, en conformité avec le paragraphe 13(8) de la Loi sur l’aménagement agricole tel que l’édicte l’article 19 de la présente partie, modifier les modalités et les conditions de l’aide financière octroyée avant l’entrée en vigueur du présent article, y compris, notamment, proroger, reporter ou rajuster le délai de remboursement ou transiger sur celui-ci ou convertir, annuler ou renoncer à tout ou partie soit du capital, soit des intérêts accumulés sur celui-ci.
29( 7) Tout renvoi à la Commission de l’aménagement agricole dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un règlement administratif, une entente ou tout autre instrument ou document s’entend comme un renvoi à la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches à moins d’indication contraire du contexte.
Modifications corrélatives
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
30( 1) L’article 1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-187 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié par la suppression de « la Commission de l’aménagement agricole » et son remplacement par « la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches »
30( 2) L’article 2 du Règlement est modifié par la suppression de « la Commission de l’aménagement agricole » et son remplacement par « la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches ».
Loi sur le droit de rétention des bûcherons
31( 1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le droit de rétention des bûcherons, chapitre W-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par la suppression de « la Commission de l’aménagement agricole » et son remplacement par  « la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches »
31( 2) L’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission de l’aménagement agricole » et son remplacement par  « la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches »
Loi sur les procédures contre la Couronne
32 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne » par la suppression de « la Commission de l’aménagement agricole » et son remplacement par « la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches ».
Section B
Modification de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture
Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture
33 L’article 1 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, chapitre F-15.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Conseil »;
b)  par l’abrogation de la définition « aide financière » et son remplacement par ce qui suit :
« aide financière » s’entend, notamment, de : (financial assistance)
a)  l’octroi d’un prêt direct ou d’une subvention,
b)  la garantie du remboursement d’un prêt,
c)  la garantie des obligations ou des débentures émises par une personne,
d)  l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement;
c)  par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« Commission » désigne la personne morale prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’aménagement agricole; (Board)
34 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 1) En vue de faciliter et de favoriser l’établissement d’activités de pêche dans la province ou l’essor de celles-ci, le Ministre peut octroyer une aide financière aux fins que prévoient les règlements à toute personne qui en fait la demande.
3( 2) En vue de faciliter et de favoriser l’établissement ou l’essor de l’aquaculture dans la province, le Ministre peut octroyer une aide financière aux fins que prévoient les règlements à toute personne qui en fait la demande.
3( 3) L’aide financière qu’octroie le Ministre en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assortie, selon le cas, de modalités et de conditions :
a)  qu’il fixe;
b)  que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque l’octroi d’une telle aide nécessite son approbation.
35 Est abrogé l’article 4 de la Loi.
36 Est abrogé l’article 4.1 de la Loi.
37 Est abrogé l’article 4.2 de la Loi.
38 Est abrogé l’article 4.3 de la Loi.
39 Est abrogé l’article 4.4 de la Loi.
40 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Octroi d’une aide financière
5( 1) La personne qui demande une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) ou (2) le fait au moyen de la formule que fournit le Ministre selon les modalités réglementaires.
5( 2) Lorsque le montant d’aide financière demandé excède le plafond réglementaire, le Ministre renvoie la demande à la Commission aux fins d’examen et de recommandation.
5( 3) La Commission ou un de ses comités constitué en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur l’aménagement agricole examine chacune des demandes d’aide financière que lui renvoie le Ministre et formule, dans un délai raisonnable, une recommandation favorable ou défavorable à l’égard de celle-ci.
5( 4) À l’égard des demandes qu’il renvoie à la Commission, le Ministre, à sa discrétion, peut octroyer l’aide financière demandée jusqu’à concurrence du plafond réglementaire.
5( 5) L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour l’octroi, par le Ministre, d’une aide financière si le montant demandé excède le plafond mentionné au paragraphe (4).
5( 6) Le Ministre peut modifier les modalités ou les conditions dont est assortie l’aide financière qu’il octroie en vertu du paragraphe 3(1) ou (2) y compris, notamment, proroger, reporter ou rajuster le délai de remboursement ou transiger sur celui-ci ou convertir, annuler ou renoncer à tout ou partie soit du capital, soit des intérêts accumulés sur celui-ci.
5( 7) Le Ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation que formule la Commission.
5( 8) Si la demande d’aide financière est rejetée, le Ministre avise le demandeur de la décision par écrit dans les plus brefs délais, mais il n’est pas tenu de justifier celle-ci ni de divulguer les recommandations de la Commission.
5( 9) Est définitive et ne peut être contestée ou révisée par quelque tribunal que ce soit la décision prise au sujet d’une demande d’aide financière.
41 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Sûreté
5.1( 1) Le Ministre peut prendre toute sûreté d’un montant qu’il estime approprié et en la forme réglementaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou en accorder la mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
5.1( 2) Le Ministre peut accorder la mainlevée d’une sûreté aux conditions et selon les modalités qu’il fixe s’il estime que celle-ci n’aura pas de conséquences substantielles sur le risque financier de la province.
Dossiers et documents
5.2 Toute personne qui reçoit une aide financière sous le régime de la présente loi tient les dossiers et documents qu’exige le Ministre et les lui fournit sur demande.
42 Est abrogé l’article 6 de la Loi.
43 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a),
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a.1),
( iii) à l’alinéa b.1), par la suppression de « du paragraphe 3(1.1) » et son remplacement par « du paragraphe 3(2) »,
( iv) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  fixer les modalités de présentation d’une demande d’aide financière pour l’application du paragraphe 5(1);
( v) par l’abrogation de l’alinéa d),
( vi) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 5(2);
( vii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 5(4);
( viii) par l’abrogation de l’alinéa k),
( ix) par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l)  préciser la forme de toute sûreté prise en garantie d’une aide financière pour l’application du paragraphe 5.1(1);
( x) par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :
m)  prévoir les fins pour lesquelles le Ministre peut octroyer une aide financière en vertu des paragraphes 3(1) et (2);
( xi) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1)  préciser les types d’aide financière aux fins d’application du paragraphe 9(1);
( xii) par l’abrogation de l’alinéa n) et son remplacement par ce qui suit :
n)  fixer le montant des charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions de leur versement pour l’application du paragraphe 9(1);
( xiii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
o.1)  définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
( xiv) par l’abrogation de l’alinéa p);
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « établi » et son remplacement par « pris ».
44 Est abrogé l’article 8 de la Loi.
45 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
9( 1) Toute personne qui se voit octroyer en vertu de la présente loi un type réglementaire d’aide financière verse au Ministre un montant réglementaire à titre de charges annuelles, conformément aux modalités et aux conditions réglementaires.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9( 3) Le Ministre peut reporter ou réduire tout ou partie du montant des charges annuelles à verser pour toute aide financière autre que la garantie de remboursement d’un prêt ou y renoncer dans les circonstances qu’il estime appropriées.
46 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Ententes
9.1( 1) Le Ministre peut conclure des ententes avec Services Nouveau-Brunswick afin de percevoir ou de recouvrer des créances dues au chapitre de toute aide financière octroyée en vertu de la présente loi.
9.1( 2) Le Ministre peut conclure avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi.
Rapport du Ministre sur l’aide financière
9.2 Le ministre présente annuellement au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport renfermant des renseignements réglementaires sur tout prêt, toute subvention ou garantie ou toute autre aide financière qu’il a octroyée en vertu de la présente loi au cours de l’année précédente.
Dispositions transitoires
Abolition du Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick
47( 1) Est aboli le Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick prorogé en vertu de l’article 4 de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture.
47( 2) Sont révoquées toutes les nominations des membres du Conseil, y compris celles pour les postes de président et de vice-président.
47( 3) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes, les ordonnances ou les règlements administratifs portant sur la rémunération et le taux de remboursement de frais à verser aux membres du Conseil.
47( 4) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de frais ne peuvent être versés aux membres du Conseil.
47( 5) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance devant tout tribunal ou organisme administratif au Nouveau-Brunswick le Ministre ou la Couronne du chef de la province en raison de l’abolition du Conseil et de la révocation des nominations des membres du Conseil, y compris celles de son président et de son vice-président.
Maintien des décisions
48( 1) Toute décision ou toute recommandation du Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui, si elle était rendue ou formulée après l’entrée en vigueur du présent article, serait le fait de la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches, demeure valide et exécutoire et est réputée constituer la décision ou la recommandation de la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches.
48( 2) Sous réserve du paragraphe (3), les modalités et les conditions de toute aide financière octroyée en vertu de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer.
48( 3) Le Ministre peut, en conformité avec le paragraphe 5(6) de la Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture tel que l’édicte l’article 40 de la présente partie, modifier les modalités et les conditions de l’aide financière octroyée avant l’entrée en vigueur de la présente partie, y compris, notamment, proroger, reporter ou rajuster le délai de remboursement ou transiger sur celui-ci ou convertir, annuler ou renoncer à tout ou partie soit du capital, soit des intérêts accumulés sur celui-ci.
Livres, registres, documents et dossiers
49 Les livres, registres, documents et dossiers du Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick deviennent ceux de la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches.
Renvois
50 Tout renvoi au Conseil de développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un règlement administratif, une entente ou tout autre instrument ou document s’entend comme un renvoi à la Commission de l’aménagement de l’agriculture, des pêches et de l’aquaculture à moins d’indication contraire du contexte.
Section C
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
51 La présente partie ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA VOIRIE
Loi sur la voirie
52 L’alinéa 37(14)b) de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « soixante » et son remplacement par « cent vingt ».
Entrée en vigueur
53 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
PARTIE 4
RELATIONS DE TRAVAIL
Section A
Modification de la Loi sur les relations industrielles
Loi sur les relations industrielles
54 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition suivante dans son ordre alphabétique :
« liste » désigne la liste d’arbitres que dresse le Ministre en vertu du paragraphe 78.2(1). (Roster)
55 L’article 55.01 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (4)a), par l’adjonction de « à partir de la liste » après « un arbitre »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (10);
c)  par l’abrogation du paragraphe (11).
56 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 61 :
60.1 Dans les articles 61 à 90, « conseil d’arbitrage » désigne un conseil d’arbitrage constitué en vertu d’une convention collective ou en application du paragraphe 79(5), y compris l’arbitre unique nommé en vertu du paragraphe 79(6). (arbitration board)
57 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 78 :
Comité consultatif
78.1( 1) Pour obtenir des conseils sur le choix d’arbitres compétents à inscrire sur la liste ainsi que sur d’autres questions relatives à l’arbitrage mené en vertu de la présente loi et de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le Ministre peut nommer un comité consultatif constitué de :
a)  quatre membres qui représentent les employeurs;
b)  quatre membres qui représentent les salariés;
c)  trois membres qui représentent les employeurs au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
d)  trois membres qui représentent les employés au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
e)  un membre agissant à titre de président du comité consultatif qui ne représente ni employeurs, ni salariés ou employés.
78.1( 2) Le Ministre nomme les membres du comité consultatif à titre amovible.
78.1( 3) Le président peut convoquer une réunion du comité consultatif à tout moment et le fait à la demande du Ministre.
78.1( 4) Constitue le quorum du comité consultatif le président et au moins six autres membres représentant également les employeurs et les salariés ou employés, selon le cas.
78.1( 5) Le comité consultatif peut adopter ses propres politiques et règles de procédure relatives à l’exercice de ses fonctions.
78.1( 6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et règles de procédure qu’adopte le comité consultatif.
78.1( 7) Le comité consultatif peut, par vote unanime de ses membres présents à une réunion, recommander l’inscription d’un arbitre sur la liste ainsi que la durée de son inscription.
78.1( 8) Les membres du comité consultatif ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
Liste d’arbitres
78.2( 1) Le Ministre dresse une liste d’arbitres pouvant mener des arbitrages en application des articles 55.01 et 79 de la présente loi et de l’article 78 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
78.2( 2) Sur recommandation du comité consultatif nommé en vertu du paragraphe 78.1(1), le Ministre peut inscrire un arbitre sur la liste.
78.2( 3) Le Ministre n’est pas lié par une recommandation du comité.
78.2( 4) Le Ministre inscrit un arbitre sur la liste à titre amovible.
78.2( 5) Les arbitres inscrits sur la liste ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
58 L’article 79 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arbitrage de différends
79( 1) À la condition de convenir par écrit d’être liés par une sentence arbitrale, l’employeur ou l’organisation d’employeurs et l’agent négociateur peuvent soumettre leurs différends à l’arbitrage lorsqu’ils ont négocié collectivement mais n’ont pas pu s’entendre en vue, selon le cas :
a)  de conclure une première convention collective;
b)  de reconduire ou de réviser une convention existante;
c)  de conclure une nouvelle convention.
79( 2) La convention d’arbitrage que signent les parties en application du paragraphe (1) prend effet lorsqu’elle est déposée auprès du Ministre.
79( 3) Sur le dépôt d’une convention d’arbitrage conclue en application du paragraphe (1), les paragraphes 55(3), (4) et (5) ainsi que 73(1) et (2) s’appliquent à l’arbitrage avec les adaptations nécessaires.
79( 4) Toute convention collective doit prévoir :
a)  des dispositions pour le règlement exécutoire et sans appel, par voie d’arbitrage et sans arrêt de travail, de tous différends entre les parties à celle-ci ou entre les personnes liées par elle ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à :
( i) sa reconduction ou sa révision,
( ii) la conclusion d’une nouvelle convention.
b)  la constitution d’un conseil d’arbitrage pour trancher les différends et, selon le cas :
( i) conclure une première convention collective,
( ii) reconduire ou réviser la convention existante,
( iii) conclure une nouvelle convention.
79( 5) Si elle ne contient pas de disposition du genre mentionné au paragraphe (4), la convention collective est réputée contenir la disposition suivante :
« Si un employeur ou une organisation d’employeurs et un agent négociateur ont négocié collectivement en vue de conclure, de reconduire ou de réviser une convention collective ou d’en conclure une nouvelle, mais n’ont pas pu s’entendre, l’une ou l’autre des parties peut aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le différend à l’arbitrage.
Dans les cinq jours de la réception de l’avis, chaque partie nomme une personne à titre de membre du conseil d’arbitrage.
Les deux membres ainsi nommés, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, choisissent à partir de la liste une tierce personne qui siégera à titre de président du conseil d’arbitrage.
Si une partie ne nomme pas de membre au conseil d’arbitrage dans le délai imparti, le Ministre, sur demande des parties, nomme, à partir de la liste, un membre au nom de la partie qui n’en a pas nommé.
Si les membres que nomment les deux parties ne peuvent s’entendre sur le choix du président du conseil d’arbitrage dans le délai imparti, le Ministre le nomme à partir de la liste au nom des parties.
Toute vacance qui survient au sein du conseil d’arbitrage est pourvue de la même manière que pour la nomination d’un membre ou du président.
Le conseil d’arbitrage entend et tranche le différend et rend une sentence exécutoire et sans appel, qui lie les parties ainsi que tous les salariés et employeurs qu’elle vise.
La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage. »
79( 6) Lorsque la convention collective prévoit l’arbitrage devant un conseil d’arbitrage ou est réputée prévoir ce genre de conseil en application du paragraphe (5), les parties peuvent, par une entente, lui substituer un arbitre unique qu’elles nomment à partir de la liste.
79( 7) Lorsqu’il est nommé en vertu du présent article, l’arbitre unique exerce les mêmes attributions qu’un conseil d’arbitrage constitué en vertu de la présente loi.
79( 8) Lorsque les différends sont soumis à l’arbitrage en application du paragraphe (1), la rémunération et les frais de l’arbitre sont à la charge :
a)  de l’employeur et de l’agent négociateur en parts égales, lorsqu’est nommé un arbitre unique;
b)  lorsqu’est constitué un conseil d’arbitrage :
( i) de l’employeur, pour ce qui est de l’arbitre qu’il nomme ou qui est nommé pour agir en son nom,
( ii) de l’agent négociateur, pour ce qui est de l’arbitre qu’il nomme ou qui est nommé pour agir en son nom,
( iii) de l’employeur et de l’agent négociateur en parts égales, pour ce qui est du président.
59 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 79 :
Médiation et audience arbitrale
79.1( 1) Le conseil d’arbitrage constitué en application de l’article 79 fait enquête sur les questions en litige dans le différend et mène une médiation en vue de parvenir à un accord.
79.1( 2) Aucun renseignement ni pièce fournis à un membre du conseil d’arbitrage ou reçus par lui au cours des efforts entrepris par celui-ci pour parvenir à un accord ne doivent être révélés, sauf au Ministre, au sous-ministre ou au directeur des relations industrielles.
79.1( 3) Les membres du conseil d’arbitrage qui entreprend de parvenir à un accord ne peuvent être contraints de témoigner dans une action civile, une poursuite ou une autre instance relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
79.1( 4) Si, par suite de la médiation, il ne peut être parvenu à un accord agréable à chacune des parties à l’arbitrage, le conseil d’arbitrage procède à une audience arbitrale.
79.1( 5) Avant l’expiration des délais et selon les modalités qu’il fixe, chacune des parties à l’arbitrage remet au conseil d’arbitrage :
a)  un exposé des questions faisant l’objet d’une entente entre elles;
b)  un exposé des questions pécuniaires et autres qui font toujours l’objet d’un différend entre elles;
c)  son offre finale de règlement des questions pécuniaires;
d)  sa proposition relative à la sentence que peut prononcer le conseil d’arbitrage concernant les autres questions qui font l’objet d’un différend;
e)  une copie de toute convention collective ainsi que de toute sentence arbitrale antérieures, s’il y a lieu, qui s’appliquaient à l’unité de négociation.
79.1( 6) Les paragraphes 74(1) et (2), 75(1), 76(1) et (2) et 77(2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’audience arbitrale à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (4).
Sentence arbitrale
79.2( 1) Après examen des questions en litige ainsi que de toute autre question jugée comme nécessairement accessoire à la solution du différend, et prenant en compte les critères énumérés au paragraphe (2), le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale :
a)  retenant l’offre finale de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs ou celle de l’agent négociateur, lorsqu’il s’agit des questions pécuniaires faisant l’objet du différend;
b)  résultant d’un arbitrage conventionnel, pour toute autre question en litige.
79.2( 2) Pour veiller à ce que les salaires et les prestations soient justes et raisonnables pour les salariés et pour l’employeur, le conseil d’arbitrage examine, pour la période à l’égard de laquelle la sentence s’appliquera, les critères suivants :
a)  les salaires et prestations dans les emplois privés et publics ainsi que dans les emplois syndiqués et non syndiqués;
b)  la continuité et la stabilité des emplois privés et publics, y compris les paliers d’emploi et l’incidence des mises à pied;
c)  le besoin d’établir des conditions d’emploi qui soient justes et raisonnables relativement aux compétences exigées, au travail effectué, aux responsabilités assumées et à la nature des services rendus;
d)  ayant trait au rajustement salarial, le coût de la vie au Nouveau-Brunswick;
e)  les conditions d’emploi et les avantages prévus des salariés dans l’unité de négociation que vise la sentence, y compris les salaires, les primes, les allocations, les indemnités de congé annuel, les contributions de l’employeur à un fonds ou à un régime de pension et tout genre de régime d’assurance-maladie et d’assurance-soins dentaires;
f)  tout autre critère que le conseil d’arbitrage estime pertinent au différend.
79.2( 3) Le conseil d’arbitrage fournit des motifs écrits pour la sentence qu’il rend en se fondant sur les critères énumérés au paragraphe (2).
79.2( 4) La sentence ne porte sur aucune question faisant l’objet d’une entente entre les parties selon l’exposé mentionné à l’alinéa 79.1(5)a) et, si possible, est rédigée de façon à ce qu’elle :
a)  soit lue et interprétée avec toute convention collective visant d’autres conditions d’emploi des salariés de l’unité de négociation à l’égard de laquelle la sentence s’applique, ou jointe à celle-ci et publiée avec elle;
b)  soit incorporée et mise en oeuvre par les directives ou autres instruments qu’il peut être exigé que l’employeur, l’organisation d’employeurs ou l’agent négociateur donne ou délivre à son égard.
79.2( 5) Le paragraphe 131(2) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’arbitrage et à la sentence que rend le conseil d’arbitrage.
Durée de la sentence arbitrale
79.3( 1) La sentence rendue en application du paragraphe 79.2(1) peut avoir un effet rétroactif, mais elle ne doit en aucun cas rétroagir dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a)  lorsqu’aucune convention collective n’était en vigueur, au jour précédant la date à laquelle l’une ou l’autre partie a donné l’avis de négocier collectivement;
b)  lorsqu’une convention collective était en vigueur, au jour précédant sa date d’expiration ou celle de l’une de ses clauses susceptibles d’être révisées en application de cette même convention.
79.3( 2) Le conseil d’arbitrage précise la durée d’application de toute sentence qu’il rend en vertu du paragraphe 79.2(1), et, ce faisant, il tient compte :
a)  si une convention collective s’appliquant à l’unité de négociation est en vigueur ou a été conclue mais n’est pas encore entrée en vigueur, de la durée de celle-ci;
b)  si aucune convention collective s’appliquant à l’unité de négociation n’a été conclue :
( i) soit de la durée de toute convention antérieure,
( ii) soit de la durée de toute autre convention collective qui lui semble pertinente.
79.3( 3) Par dérogation au paragraphe (2) et en l’absence de tous critères visés aux alinéas (2)a) ou b), aucune sentence ne peut être rendue pour une durée inférieure à une année ou supérieure à trois années à compter du jour où elle lie les parties.
Précisions exigées quant à la sentence arbitrale
79.4( 1) Toute partie que lie une sentence rendue en application du paragraphe 79.2(1) peut, dans les sept jours du prononcé de celle-ci, demander au conseil d’arbitrage de se remettre en position d’auditoire si elle estime :
a)  qu’il n’a pas statué sur une question en litige;
b)  qu’il lui est nécessaire d’apporter des précisions sur une disposition de la sentence.
79.4( 2) Sur demande formulée en application du paragraphe (1), le conseil d’arbitrage se remet en position d’auditoire et procède à l’examen de la question qui fait l’objet de la demande de la même manière qu’il a procédé dans le cas d’un différend entre ces mêmes parties dont il était saisi en premier lieu.
79.4( 3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), la sentence arbitrale rendue en application du paragraphe 79.2(1) est incorporée sans délai dans une convention collective, et les paragraphes 37(3), (5) et (6) s’y appliquent avec les adaptations nécessaires.
79.4( 4) Sous réserve du paragraphe 57(2), la sentence a le même effet qu’une convention collective aux fins d’application de la présente loi jusqu’à ce qu’elle y soit incorporée en application du paragraphe (3).
60 Le paragraphe 80(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
80( 3) Sur avis donné en application du paragraphe (2), les paragraphes 79(3) à (8) ainsi que les articles 79.179.279.3 et 79.4 s’appliquent à l’arbitrage avec les adaptations nécessaires.
Disposition transitoire
61 Si un avis d’arbitrage a été donné au titre de l’article 32 ou 33 de la Loi sur les relations industrielles avant la date de la première lecture de la présente loi à l’Assemblée législative, les articles 1, 55.01, 79 et 80 de la Loi sur les relations industrielles, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’objet de l’avis ainsi qu’à l’égard de tout appel d’une décision ou d’une sentence relative à ce même objet.
Section B
Modification de la Loi relative aux
relations de travail dans les services publics
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
62 L’article 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « tribunal d’arbitrage » et son remplacement par ce qui suit :
« tribunal d’arbitrage » désigne un tribunal d’arbitrage établi en vertu du paragraphe 79(2), y compris l’arbitre unique nommé en vertu du paragraphe 78(7). (arbitration tribunal)
63 L’article 78 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
78( 0.1) Dans le présent article, « liste » s’entend de la liste d’arbitres que dresse le ministre en vertu de l’article 78.2 de la Loi sur les relations industrielles.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
78( 3) Dans les cinq jours de la nomination de la seconde personne à titre de membre du tribunal d’arbitrage, les deux personnes ainsi nommées choisissent, à partir de la liste, une troisième personne pour agir à titre de président de ce même tribunal.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
78( 4) Si l’une des parties ne nomme personne à titre de membre du tribunal d’arbitrage dans le délai imparti en vertu du paragraphe (2), la Commission, sur demande des parties, nomme le membre au nom de la partie qui ne l’a pas fait, à partir de la liste.
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
78( 5) Si les deux personnes nommées à titre de membres du tribunal d’arbitrage ne nomment personne pour agir à titre de président de ce même tribunal dans le délai imparti en vertu du paragraphe (3), la Commission le nomme en leur nom à partir de la liste.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
78( 7) Lorsque la convention collective prévoit l’arbitrage devant un tribunal d’arbitrage ou est réputée prévoir ce genre de tribunal en application du présent article, les parties peuvent, par une entente, lui substituer un arbitre unique qu’elles nomment à partir de la liste.
78( 8) Lorsqu’il est nommé en vertu du présent article, l’arbitre unique exerce les mêmes attributions qu’un tribunal d’arbitrage constitué en vertu de la présente loi.
64 Le paragraphe 79(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
79( 1) Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe 78(1), chacune des parties remet à la Commission :
a)  un exposé des questions qui font l’objet d’une entente entre elles;
b)  un exposé des questions pécuniaires et autres qui font toujours l’objet d’un différend entre elles;
c)  son offre finale de règlement des questions pécuniaires;
d)  sa proposition relative à la sentence que peut prononcer le tribunal d’arbitrage concernant les autres questions qui font l’objet d’un différend;
e)  une copie de toute convention collective ainsi que de toute sentence arbitrale antérieures, s’il y a lieu, qui s’appliquaient à l’unité de négociation.
65 L’article 81 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « s’efforcer d’effectuer un règlement » et son remplacement par « entreprendre une médiation en vue d’effectuer un règlement ».
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
81( 2.1) Aucun renseignement ni pièce fournis à un membre du tribunal d’arbitrage ou reçus par lui au cours des efforts entrepris par le tribunal en vue d’effectuer un règlement ne doivent être révélés, sauf à la Commission.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
81( 3) S’il est incapable d’effectuer un règlement, le tribunal d’arbitrage examine les questions en litige ainsi que toute autre question qu’il estime nécessairement liée à leur solution.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
81( 4) Lorsque, en tout temps avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue en vertu du paragraphe 83(3), les parties se mettent d’accord au sujet de l’une des questions en litige renvoyées par la Commission au tribunal d’arbitrage et concluent une convention collective en ce qui la concerne, celle-ci est réputée ne pas faire partie des questions en litige ainsi renvoyées au tribunal d’arbitrage, lequel ne peut rendre aucune sentence arbitrale à son égard.
66 L’article 82 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa f), par la suppression du « et » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  ayant trait au rajustement salarial, le coût de la vie au Nouveau-Brunswick;
f.2)  les conditions d’emploi et les avantages prévus des employés dans l’unité de négociation que vise la sentence arbitrale, y compris les salaires, les primes, les allocations, les indemnités de congé annuel, les contributions de l’employeur à un fonds ou à un régime de pension et tout genre de régime d’assurance-maladie et d’assurance-soins dentaires;
67 L’article 83 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
83( 3) Après examen des questions en litige ainsi que de toute autre question jugée comme nécessairement accessoire à la solution du différend, et prenant en compte les critères énumérés à l’article 82, le tribunal d’arbitrage rend une sentence :
a)  retenant l’offre finale de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs ou celle de l’agent négociateur, lorsqu’il s’agit des questions pécuniaires faisant l’objet du différend;
b)  résultant d’un arbitrage conventionnel, pour toute autre question en litige.
83( 4) Le tribunal d’arbitrage fournit des motifs écrits pour la sentence arbitrale en se fondant sur les critères énumérés à l’article 82.
68 L’article 90.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
90.2 La rémunération et les frais des personnes nommées à un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 78 sont à la charge :
a)  de l’employeur et de l’agent négociateur en parts égales, lorsqu’est nommé un arbitre unique;
b)  lorsqu’est constitué un tribunal d’arbitrage :
( i) de l’employeur, pour ce qui est du membre qu’il nomme ou qui est nommé pour agir en son nom,
( ii) de l’agent négociateur, pour ce qui est du membre qu’il nomme ou qui est nommé pour agir en son nom,
( iii) de l’employeur et de l’agent négociateur en parts égales, pour ce qui est du président.
Disposition transitoire
69 Si un avis a été donné au titre de l’article 44 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics avant la date de la première lecture de la présente loi à l’Assemblée législative, les articles 1, 78 à 83 et 90.2 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’objet de l’avis ainsi qu’à l’égard de tout appel d’une décision ou d’une sentence relative à ce même objet.
PARTIE 5
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PRESCRIPTION
Loi sur la prescription
70 L’article 27.1 de la Loi sur la prescription, chapitre L-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par la suppression de « le 1er mai 2016 » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « le 1er juillet 2021 ».
Entrée en vigueur et disposition transitoire
71( 1) L’article 70 est réputé être entré en vigueur le 30 avril 2016.
71( 2) Le délai de prescription applicable à une réclamation visant le recouvrement d’une créance de la Couronne qui, n’était le présent article, aurait expiré après le 30 avril 2016 mais avant l’entrée en vigueur de la présente partie, est réputé ne pas avoir expiré.
PARTIE 6
ABROGATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES PLACEMENTS DU NOUVEAU‑BRUNSWICK
Définitions
72 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Conseil » Le conseil d’administration de la Société. (Board)
« Loi » S’entend de la Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick. (Act)
« loi d’intérêt privé » S’entend de la Loi constituant Vestcor. (private Act)
« Placements Vestcor » S’entend de la Société de gestion des placements de Vestcor prorogée en personne morale en vertu de la loi d’intérêt privé. (Vestcor Investments)
« président » Le président du Conseil désigné à l’article 8 de la Loi. (Chairperson)
« Président » Le Président de la Société nommé à l’article 12 de la Loi. (President)
« Services Vestcor » S’entend de la Société des services de retraite de Vestcor constituée en personne morale en vertu de la loi d’intérêt privé. (Vestcor Services)
« Société » La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 2 de la Loi. (Corporation)
« vice-président » Le vice-président du Conseil désigné à l’article 8 de la Loi. (Vice-Chairperson)
Abrogation de la Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick
73 Est abrogée la Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994.
Pouvoir de proroger la Société
74 Par dérogation à l’article 73, il est loisible à la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick d’être prorogée en personne morale en vertu de la loi d’intérêt privé sous le nom de Société de gestion des placements de Vestcor.
Révocation des nominations
75( 1) Sont révoquées toutes les nominations des membres du Conseil.
75( 2) Sont révoquées les désignations de président et de vice-président du Conseil.
75( 3) Est révoquée la nomination de Président de la Société.
75( 4) Sont nuls et non avenus tous contrats, toutes ententes, toutes ordonnances ou tous règlements administratifs portant sur la rémunération et les indemnités à verser ou les dépenses à rembourser aux membres du Conseil, au président, au vice-président et au Président.
75( 5) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ou indemnité ne peut être versée et aucune dépense ne peut être remboursée aux membres du Conseil, au président, au vice-président et au Président.
75( 6) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la Société, Placements Vestcor, le ministre des Finances et la Couronne du chef de la province du fait de l’une quelconque des raisons suivantes :
a)  la prorogation de la Société en vertu de la loi d’intérêt privé;
b)  la révocation des nominations des membres du Conseil;
c)  la révocation de la désignation de président et de vice-président;
d)  la révocation de la nomination de Président.
75( 7) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la Société, Placements Vestcor, le ministre des Finances et la Couronne du chef de la province du fait qu’une personne n’agit plus à titre d’administrateur au sein d’un conseil d’administration de la Société en raison de l’abrogation de la Loi.
Effet de la prorogation de la Société
76( 1) La prorogation de la Société en vertu de la loi d’intérêt privé ne porte pas atteinte à ses droits et à ses obligations et, à l’entrée en vigueur de l’article 73 :
a)  les biens de la Société appartiennent à Placements Vestcor;
b)  Placements Vestcor est responsable des obligations de la Société;
c)  aucune atteinte n’est portée ni aux causes d’action ni aux réclamations existantes donnant lieu à des poursuites judiciaires engagées par ou contre la Société;
d)  toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société ou contre elle est exécutoire à l’égard de Placements Vestcor.
76( 2) À l’entrée en vigueur de l’article 73, Placements Vestcor bénéficie de toute immunité ou de tout privilège dont bénéficiait la Société en vertu de toute loi ou reconnu en common law relativement à ce qui suit :
a)  un acte accompli ou censé avoir été accompli avant l’entrée en vigueur de l’article 73;
b)  une omission faite ou censée avoir été faite avant l’entrée en vigueur de l’article 73;
c)  toute autre question survenue avant l’entrée en vigueur de l’article 73.
Immunité
77( 1) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes désignées ci-dessous pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi avant l’entrée en vigueur de l’article 73 :
a)  le Président ou un ancien Président;
b)  tout autre membre ou ancien membre du Conseil;
c)  tout employé ou ancien employé de la Société.
77( 2) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la Société et Placements Vestcor pour un acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi par une personne désignée au paragraphe (1) avant l’entrée en vigueur de l’article 73.
Employés de la Division des pensions et avantages sociaux des employés
78( 1) Dans le présent article, « ancien employé » s’entend de la personne qui, le 30 septembre 2016, était employée de la Division des pensions et avantages sociaux des employés du ministère des Ressources humaines et qui devient employée de Services Vestcor le 1er octobre 2016, mais ne comprend pas la personne nommée en vertu de l’article 17 ou 18 de la Loi sur la Fonction publique.
78( 2) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, pendant la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 inclusivement, un ancien employé peut présenter sa candidature au concours restreint que prévoit cette loi comme s’il était un employé au sens de celle-ci, et jouit, relativement à ce concours, du statut d’employé que prévoit cette loi aux fins d’application de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
78( 3) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, pendant la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 inclusivement, si un ancien employé est licencié par Services Vestcor, il est réputé être un employé sous le régime de cette loi aux fins d’application de ses paragraphes 26(3) et (4) et de l’alinéa 3c) du Règlement sur les exclusions – Loi sur la Fonction publique.
78( 4) Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, pendant la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 inclusivement, un ancien employé est admissible à une nomination à un poste dans les services publics par voie de mutation latérale comme s’il était un employé au sens de cette loi.
78( 5) Le 1er octobre 2016, le ministère des Ressources humaines transfère à Services Vestcor tout dossier du personnel et tous documents similaires concernant les anciens employés dont il a la possession ou la responsabilité.
78( 6) Le paragraphe (5) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
78( 7) Malgré la définition d’« ancien employé » au paragraphe (1), pour l’application du paragraphe (5), « ancien employé » comprend une personne nommée en vertu de l’article 17 ou 18 de la Loi sur la Fonction publique.
Employés de la Division des pensions et avantages sociaux des employés – indemnité
79( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancien employé » Un employé non syndiqué de la Division des pensions et avantages sociaux des employés du ministère des Ressources humaines dont l’emploi prend fin le 30 septembre 2016 et qui a reçu une offre d’emploi auprès de Services Vestcor comportant des modalités et conditions d’emploi similaires à celles dont il jouissait comme employé du ministère des Ressources humaines. (former employee)
« employé non syndiqué » Employé dont les modalités et conditions d’emploi ne sont pas établies par convention collective. (non-bargaining employee)
79( 2) Sont nuls et non avenus tous contrats, toutes ententes, toutes ordonnances ou toutes politiques portant sur les indemnités de départ ou autre indemnité à verser à un ancien employé.
79( 3) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente, de toute ordonnance ou de toute politique, aucune indemnité de départ ou autre indemnité ne peut être versée à un ancien employé.
79( 4) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance Services Vestcor, le ministre des Ressources humaines et la Couronne du chef de la province du fait du non-paiement, à un ancien employé, d’une indemnité de départ ou autre indemnité.
Modifications corrélatives et entrée en vigueur
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
80 L’annexe A de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par la suppression de « Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique
81( 1) L’alinéa 3i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-230 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié par la suppression de « la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunwick, ».
81( 2) L’alinéa 4(1)h.1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
82 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifiée par la suppression de « Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick ».
Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
83 Le paragraphe 4(3) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, chapitre P-21.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 3) Le Ministre est fiduciaire de la Caisse, qu’il détient en fiducie.
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
84 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie IV par la suppression de « Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick ».
Entrée en vigueur
85 La présente partie entre en vigueur le 1er octobre 2016.
PARTIE 7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
86 L’article 16 de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.1 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
16( 1) Le Conseil dresse, et présente annuellement au plus tard le 28 février au Conseil de gestion, un budget qui renferme les prévisions des montants nécessaires pour répondre aux besoins en matière de fonds de roulement et couvrir les dépenses en immobilisations durant l’exercice financier suivant et qui donne une estimation des bénéfices nets de la Société pour celui-ci.
b)  au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « d’une année financière » et son remplacement par « d’un exercice financier »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « 100 000 $ » et son remplacement par « 500 000 $ »
87 Le paragraphe 18(4) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « la fin de l’année financière pour laquelle ce rapport est établi » et son remplacement par « la fin de l’exercice financier pour lequel ce rapport est dressé ».
88 L’article 20 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20 Dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Société présente au ministre des Finances, en la forme qu’il prescrit, un rapport vérifié de ses activités durant cet exercice financier, document que dépose le ministre devant l’Assemblée législative si elle siège à ce moment-là sinon, à la session suivante.
PARTIE 8
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
Loi sur les véhicules hors route
89 L’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route, chapitre O-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par l’abrogation de la définition de « Comité consultatif ».
90 L’article 39.3 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (g) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa h), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
c)  par l’abrogation de l’alinéa i).
91 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 39.3 :
Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers
39.31 Le ministre des Ressources naturelles peut à tout moment recueillir les conseils et les recommandations de toute personne, organisation ou entité quant aux prélèvements à opérer sur le Fonds à l’une quelconque des fins énoncées à l’article 39.3.
92 Est abrogé l’article 39.4 de la Loi.
93 Est abrogé l’article 39.5 de la Loi.
94 Est abrogé l’article 39.6 de la Loi.
95 Est abrogé l’article 39.7 de la Loi.
96 Est abrogé l’article 39.8 de la Loi.
97 Est abrogé l’article 39.9 de la Loi.
Dispositions transitoires
98( 1) Est aboli le Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers établi en vertu de l’article 39.4 de la Loi sur les véhicules hors route.
98( 2) Sont révoquées toutes les nominations des membres du Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers.
98( 3) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les indemnités à verser ou les dépenses à rembourser aux membres du Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers.
98( 4) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune indemnité ne peut être versée et aucune dépense ne peut être remboursée à quelque membre que ce soit du Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers.
98( 5) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre des Ressources naturelles et la Couronne du chef de la province du fait de l’abolition du Comité consultatif du Fonds en fiducie pour la gestion des sentiers ou de la révocation des nominations de ses membres.
PARTIE 9
MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUANT OPPORTUNITÉS NOUVEAU- BRUNSWICK
Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
99 L’article 25 de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Charges annuelles
25 Toute personne qui reçoit un type d’aide financière en vertu de la présente loi qui est prescrit par règlement verse à Opportunités N.-B. le montant prescrit par règlement à titre de charges annuelles conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
100 L’article 33 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  prescrire les types d’aide financière aux fins d’application de l’article 25;
a.2)  prescrire le montant des charges annuelles;
101 Le paragraphe 49(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
49( 2) Conformément à l’alinéa 5c) de la présente loi, Opportunités N.-B. peut conclure de nouveaux accords en rapport avec l’accord visé au paragraphe (1).
102 L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide financière octroyée en vertu de la Loi sur le développement économique
53( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les modalités et les conditions de l’aide financière octroyée en vertu de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer.
53( 2) Conformément à l’article 26 de la présente loi, Opportunités N.-B. peut modifier les modalités ou les conditions de l’aide financière octroyée en vertu de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
53( 3) Les articles 25 et 27 de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires relativement à toute aide financière octroyée en vertu de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
53( 4) Malgré leur abrogation à l’entrée en vigueur du présent article, les paragraphes 3(2) à (5) de l’ancienne loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires relativement à toute aide financière octroyée en vertu de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
Modifications corrélatives – Règlement pris en vertu de la Loi constituant Opportunités Nouveau‑Brunswick
103 L’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2015-7 pris en vertu de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick est modifié 
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
7( 0.1) Les types d’aide financière aux fins d’application de l’article 25 de la Loi sont :
a)  une garantie;
b)  un prêt garanti;
c)  une émission d’obligations garanties.
b)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7( 1) Le montant d’une charge annuelle correspond à 1,5% du capital de la garantie, du prêt garanti ou de l’obligation garantie impayé à la date d’émission, puis sur le solde impayé de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties calculé annuellement à la date d’anniversaire de l’émission.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2);
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7( 3) Opportunités N.-B. peut, en tout ou en partie, reporter ou réduire les charges annuelles d’une garantie, d’un prêt garanti ou d’une émission d’obligations garanties ou y renoncer dans les circonstances qu’elle considère appropriées.
Entrée en vigueur
104 La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2015.
PARTIE 10
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS DU POSTSECONDAIRE
Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire
105 L’article 1 de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire, chapitre P-9.315 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié par l’abrogation de la définition de « Commission de révision ».
106 Le paragraphe 17(3) de la Loi est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe 22(2), le ministre » et son remplacement par « Le ministre ».
107 Est abrogée la rubrique « Réexamen d’une demande par le ministre » qui précède l’article 22 de la Loi.
108 Est abrogé l’article 22 de la Loi.
109 Est abrogée la rubrique « COMMISSION DE RÉVISION » qui précède l’article 25 de la Loi.
110 Est abrogée la rubrique « Établissement d’une Commission de révision » qui précède l’article 25 de la Loi.
111 Est abrogé l’article 25 de la Loi.
112 Est abrogée la rubrique « Quorum » qui précède l’article 26 de la Loi.
113 Est abrogé l’article 26 de la Loi.
114 Est abrogée la rubrique « Rémunération et frais » qui précède l’article 27 de la Loi.
115 Est abrogé l’article 27 de la Loi.
116 La rubrique « Révision d’une demande » qui précède l’article 28 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Examen d’une demande
117 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen d’une demande
28( 1) L’étudiant admissible qui a présenté une demande conformément à l’article 19 peut demander au ministre d’examiner sa demande de certificat visée au paragraphe 17(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  le certificat d’admissibilité lui est refusé;
b)  il n’a pas reçu le montant maximum d’aide financière admissible.
28( 2) La demande d’examen :
a)  est présentée au ministre avant la fin de l’année collégiale ou universitaire ou de la session pour laquelle le certificat d’admissibilité est demandé;
b)  énonce les motifs qui la justifient;
c)  s’accompagne de tout document à l’appui et de tout autre renseignement pertinent.
28( 3) Le ministre examine la demande et avise par écrit l’étudiant admissible des résultats de cet exercice.
118 L’article 32 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (d) de la version anglaise, par l’adjonction de « and  » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa e), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
c)  par l’abrogation de l’alinéa f);
d)  par l’abrogation de l’alinéa g).
119 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa j);
b)  par l’abrogation de l’alinéa k);
c)  par l’abrogation de l’alinéa l).
120 L’article 46 de la Loi est modifié par la suppression de « 22, ». 
Dispositions transitoires
121( 1) Est abolie la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire établie en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
121( 2) Sont révoquées toutes les nominations des membres de la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
121( 3) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les indemnités à verser ou les dépenses à rembourser aux membres de la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
121( 4) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune indemnité ne peut être versée et aucune dépense ne peut être remboursée à quelque membre que ce soit de la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
121( 5) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et la Couronne du chef de la province du fait de l’abolition de la Commission de révision de l’aide financière aux étudiants du postsecondaire ou de la révocation des nominations de ses membres.
Modifications corrélatives – Règlement pris en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire
122( 1) Est abrogée la rubrique « COMMISSION DE RÉVISION » qui précède l’article 23 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-78 pris en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
122( 2) Est abrogée la rubrique « Composition de la Commission de révision » qui précède l’article 23 du Règlement.
122( 3) Est abrogé l’article 23 du Règlement.
122( 4) Est abrogée la rubrique « Mandat et révocation d’une nomination » qui précède l’article 24 du Règlement.
122( 5) Est abrogé l’article 24 du Règlement.
122( 6) Est abrogée la rubrique « Audience » qui précède l’article 25 du Règlement.
122( 7) Est abrogé l’article 25 du Règlement.
122( 8) Est abrogée la rubrique « Demande de révision » qui précède l’article 26 du Règlement.
122( 9) Est abrogé l’article 26 du Règlement.
122( 10) Est abrogée la rubrique « Date de la révision » qui précède l’article 27 du Règlement.
122( 11) Est abrogé l’article 27 du Règlement.
122( 12) Est abrogée la rubrique « Le ministre est partie à une révision » qui précède l’article 28 du Règlement.
122( 13) Est abrogé l’article 28 du Règlement.
122( 14) Est abrogée la rubrique « Présentation de renseignements » qui précède l’article 29 du Règlement.
122( 15) Est abrogé l’article 29 du Règlement.
122( 16) Est abrogée la rubrique « Conclusions et recommandations de la Commission de révision » qui précède l’article 30 du Règlement.
122( 17) Est abrogé l’article 30 du Règlement.
122( 18) Est abrogée la rubrique « Remboursement des frais » qui précède l’article 31 du Règlement.
122( 19) Est abrogé l’article 31 du Règlement.
Entrée en vigueur
123 La présente partie entre en vigueur le 1er avril 2016.
PARTIE 11
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DÉTECTIVES PRIVÉS
ET LES SERVICES DE SÉCURITÉ
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité
124 L’article 1 de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, chapitre 209 des Lois révisées de 2011, est modifié 
a)  par l’abrogation de la définition « Commission »;
b)  par l’abrogation de la définition « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
125 L’alinéa 2d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d)  à une personne résidant dans une autre autorité législative et que la loi de cette dernière autorise à exploiter une entreprise fournissant les services d’un détective privé ou d’un gardien, si sont réunies les deux conditions suivantes :
( i) elle entreprend, pour le compte d’un client résidant en dehors de la province, une enquête en partie en dehors de la province et en partie dans celle-ci,
( ii) elle vient dans la province dans le seul but d’entreprendre cette enquête;
126 La rubrique « Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée.
127  L’article 3 de la Loi est abrogé.
128 Le paragraphe 4(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Le lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Le ministre ».
129 La rubrique « Pouvoir du président » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée.
130 L’article 5 de la Loi est abrogé.
131 La rubrique « Pouvoir de la Commission d’accorder des licences » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Délivrance des licences
132  L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance des licences
7( 1) Le ministre peut délivrer à une personne :
a)  une licence d’agence de détectives privés l’autorisant à exploiter une telle agence;
b)  une licence de services de sécurité l’autorisant à exploiter l’un ou l’ensemble des services ci-dessous, selon ce qu’indique la licence :
( i) une agence de gardiennage,
( ii) une agence de protection contre le vol,
( iii) une agence de conseillers en sécurité;
c)  une licence de détective privé l’autorisant à agir à ce titre;
d)  une licence d’agent de services de sécurité l’autorisant à remplir l’une ou l’ensemble des fonctions ci-dessous selon ce qu’indique la licence :
( i) gardien,
( ii) agent de protection contre le vol,
( iii) conseiller en sécurité;
e)  une licence temporaire d’agent de services de sécurité pour toute période de quatre semaines consécutives dans une période de douze mois l’autorisant à remplir l’une ou l’ensemble des fonctions ci-dessous, selon ce qu’indique la licence :
( i) gardien,
( ii) agent de protection contre le vol,
( iii) conseiller en sécurité;
f)  une licence pour personnes résidant en dehors de la province pour une période maximale de six mois l’autorisant à remplir les fonctions de détective privé ou de gardien, si sont réunies les trois conditions suivantes :
( i) elle réside dans une autre autorité législative et la loi de cette dernière l’autorise à remplir les fonctions de détective privé ou de gardien,
( ii) elle entreprend, pour le compte d’un client résidant en dehors de la province, une enquête en partie en dehors de la province et en partie dans la province,
( iii) elle vient dans la province dans le seul but d’entreprendre cette enquête.
7( 2) Le ministre peut assortir une licence des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
7( 3) Le demandeur de licence présente sa demande au ministre au moyen de la formule que celui-ci lui fournit et lui communique les renseignements qu’il exige.
7( 4) Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements complémentaires et il peut mener les enquêtes et procéder aux examens qu’il considère nécessaires en ce qui concerne la réputation, la situation financière et la compétence du demandeur.
7( 5) Sauf dans le cas de la licence visée à l’alinéa (1)f), le demandeur de licence indique dans sa demande une adresse aux fins de signification dans la province.
7( 6) Il est interdit de délivrer au demandeur une licence l’autorisant à exploiter une agence, sauf si sont réunies les deux conditions suivantes :
a)  il dispose dans la province d’un bureau pour l’agence que le ministre a approuvée;
b)  le gestionnaire de l’agence réside habituellement dans la province.
7( 7) Il est interdit de délivrer au demandeur une licence l’autorisant à exploiter une agence si le gestionnaire de l’agence ou lui a été reconnu ou déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), si le ministre estime que cette infraction nuit à son aptitude à exploiter ou à gérer l’agence, et qu’aucune réhabilitation n’a été accordée à l’égard de cette infraction.
133 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
8( 1) Lorsque demande lui en est faite, le ministre délivre au demandeur une licence l’autorisant à exploiter une agence sauf si, après avoir fait l’enquête qu’il estime nécessaire, il est d’avis, selon le cas :
b)  au paragraphe (2), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
8( 2) Lorsque demande lui en est faite, le ministre délivre au demandeur une licence l’autorisant à agir à titre d’agent sauf si, après avoir fait l’enquête qu’il estime nécessaire, il est d’avis, selon le cas :
134 La rubrique « Refus de la Commission d’accorder une licence » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Cas où une licence ne peut pas être délivrée
135 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cas où une licence ne peut pas être délivrée
9( 1) Le ministre ne peut pas délivrer de licence à un mineur.
9( 2) Le ministre ne peut pas délivrer de licence s’il estime qu’il est contraire à l’intérêt public de le faire, mais il ne peut pas refuser d’en délivrer une en vertu du présent paragraphe sans que le demandeur ait eu l’occasion de se faire entendre en présence d’un avocat.
136 L’article 10 de la Loi est modifié par la suppression de « La Commission ne peut pas accorder » et son remplacement par « Le ministre ne peut pas délivrer ».
137 La rubrique « Conditions préalables à l’obtention d’une licence » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Conditions préalables à la délivrance d’une licence
138 L’article 11 de la Loi est modifié 
a)  au paragraphe (1),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
11( 1) Un demandeur, comme condition préalable à la délivrance de sa licence :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  sauf dispense réglementaire, dépose au profit de Sa Majesté un cautionnement ou une autre garantie, au moyen de la formule fournie par le ministre et pour le montant et sous réserve des modalités et des conditions réglementaires;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « à la Commission » et son remplacement par « au ministre »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11( 2) Une carte d’identité établie au moyen de la formule fournie par le ministre est délivrée avec chaque licence.
139 L’article 12 de la Loi est modifié 
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
12( 3) Le ministre fournit une copie du cautionnement qu’il a certifiée conforme à la personne qui dépose auprès de lui un affidavit faisant état de la perte subie en raison de l’acte délibéré de l’agent et pour laquelle elle n’a pas été indemnisée.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
12( 4) Un document présenté comme étant une copie du cautionnement certifiée conforme par le ministre, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa nomination, de ses pouvoirs ou de sa signature dans une action en recouvrement en vertu d’un cautionnement et, lorsqu’il est ainsi admis en preuve, il a la même authenticité et la même valeur probante que le document original.
140 L’article 13 de la Loi est modifié 
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre ».
141 L’article 14 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre ».
142 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Expiration et renouvellement de la licence
15( 1) Sous réserve de l’article 18, une licence, à l’exception de celle que vise l’alinéa 7(1)e) ou f), expire le dernier jour du vingt-quatrième mois de sa délivrance ou de son renouvellement, à moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt.
15( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), si la licence qui a été délivrée ou renouvelée en vertu de la présente loi expire le 31 mars 2017, et si son titulaire la renouvelle au plus tard le 30 avril 2017, elle expire le dernier jour du mois qui suit immédiatement le 31 mars 2018 au cours duquel la première licence de ce genre a été délivrée au titulaire de la licence en vertu de la présente loi.
15( 3) Sur demande faite au ministre, une licence, à l’exception de celle que vise l’alinéa 7(1)e) ou f), peut être renouvelée tous les vingt-quatre mois sur paiement du droit réglementaire.
15( 4) Sur demande de renouvellement d’une licence, le titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence dépose auprès du ministre un rapport indiquant :
a)  l’adresse de chaque bureau ou autre lieu où il a exercé ses activités au cours des deux années précédentes pour lesquelles une licence a été délivrée;
b)  les nom et adresse de chaque employé qui l’a représenté ou qu’il a employé au cours des deux années précédentes pour lesquelles une licence a été délivrée;
c)  tous autres renseignements réglementaires.
143 L’article 16 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission peut accorder » et son remplacement par « le ministre peut délivrer »
144 Le paragraphe 17(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17( 1) Sauf consentement du ministre, il est interdit de divulguer les renseignements qu’il reçoit ou que reçoit l’un des employés du ministère de la Sécurité publique relativement à une demande ou à un rapport que prévoit la présente loi ou dans le cadre d’une enquête qu’autorise la présente loi.
145 L’article 18 de la Loi est modifié 
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à la Commission » et son remplacement par «  au ministre »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « à la Commission » et son remplacement par «  au ministre »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « à la Commission » et son remplacement par «  au ministre »;
d)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à la Commission » et son remplacement par «  au ministre ».
146 L’article 19 de la Loi est modifié 
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2)  :
19( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la licence visée à l’alinéa 7(1)f).
147 L’article 20 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre ».
148 L’article 21 de la Loi est modifié 
a)  à l’alinéa (1)a), par la suppression de « prescrite, »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « prescrite ».
149 L’article 22 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « prescrite »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « prescrite ».
150 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « prescrite »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « prescrite, ».
151 L’alinéa 24(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « prescrite ».
152 Le paragraphe 26(2) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
26( 2) Le ministre peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, après avoir donné au demandeur l’occasion de se faire entendre au cours d’une audience :
153 L’article 27 de la Loi est modifié 
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
27( 2) Lorsqu’il reçoit une plainte écrite, le ministre fait une enquête à ce sujet et, après avoir donné au titulaire de la licence et au plaignant l’occasion de se faire entendre et de se faire représenter par un avocat, il peut suspendre ou révoquer la licence s’il est convaincu, sur des motifs raisonnables, selon le cas :
154 La rubrique « Pouvoir de la Commission de faire une enquête sur les activités d’un titulaire de licence » qui précède l’article 28 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoir du ministre de faire une enquête sur les activités d’un titulaire de licence 
155 L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission peut, de sa propre initiative, » et son remplacement par « le ministre peut, de sa propre initiative, ».
156 La rubrique « Pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes » qui précède l’article 29 de la Loi est abrogée.
157 L’article 29 de la Loi est abrogé.
158 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30 :
Révision judiciaire
30.1 La décision du ministre de refuser de délivrer une licence ou de la suspendre ou de la révoquer est définitive et sans appel, mais peut faire l’objet d’une révision judiciaire.
159 La rubrique « Valeur probante de la déclaration du président » qui précède l’article 32 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Valeur probante de la déclaration
160 L’article 32 de la Loi est modifié 
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le président de la Commission » et son remplacement par « le ministre »;
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « à la Commission » et son remplacement par « au ministre »;
c)  à l’alinéa d), par la suppression de « la Commission » et son remplacement par « le ministre ».
161 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32 :
Application de la Loi
32.1 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le remplacer.
162 L’article 33 de la Loi est modifié 
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  autoriser que les droits à acquitter pour les licences soient payés par versements à des dates déterminées;
b.2)  fixer les dates aux fins d’application de l’alinéa b.1);
b)  par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  régir le montant, les modalités et les conditions d’un cautionnement ou autre garantie à fournir en vertu de l’article 11;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k) :
k.1)  prévoir les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
Dispositions transitoires
163( 1) Est abolie la Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité.
163( 2) Est révoquée la nomination du président de la Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité .
163( 3) Sont révoquées toutes les nominations des autres membres de la Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité.
163( 4) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur la rémunération ou le taux de remboursement des dépenses à verser aux membres de la Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité.
163( 5) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune rémunération ou remboursement de dépenses ne peut être versé à tout membre de la Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité.
163( 6) Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre de la Sécurité publique ou la Couronne du chef de la Province pour l’abolition de la Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité ou la révocation de la nomination de ses membres.
Entrée en vigueur
164 La présente partie entre en vigueur le 1er juillet 2016.
PARTIE 12
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR PRIVÉ
Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé
165 L’article 1 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé, chapitre P-16.1 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « Conseil d’administration »;
b)  par l’abrogation de la définition de « Société »;
c)  à la définition de « Fonds », par la suppression de « établi en vertu de l’article 6.4 » et son remplacement par « créé en vertu de l’article 6.41 »;
d)  à la version française de la définition de « programme de formation professionnelle », par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point.
166 L’article 6.3 de la Loi est abrogé.
167 L’article 6.4 de la Loi est abrogé.
168 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 6.5 :
6.41( 1) Est créé un Fonds en fiducie appelé le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle.
6.41( 2) Le Fonds comprend :
a)  les dépôts portés à son crédit en vertu du paragraphe (8), de l’alinéa 6.6(2)b) et du paragraphe 8(2);
b)  un prêt que le Ministre lui consent en vertu de l’article 6.5;
c)  l’intérêt réalisé sur le placement de l’argent s’y trouvant;
d)  toute autre source de revenus prescrite par règlement.
6.41( 3) Le Fonds est administré par le Ministre et est détenu en fiducie dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé aux fins d’application de la présente loi.
6.41( 4) Le Ministre ne peut placer l’argent du Fonds que selon les modalités qu’autorise la Loi sur les fiduciaires.
6.41( 5) Le Fonds a pour objet :
a)  d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, dans le cas où l’organisme de formation n’offre pas jusqu’à son achèvement le programme de formation professionnelle pour lequel les frais de scolarité ont été acquittés;
b)  d’indemniser un étudiant, ou le tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, dans le cas où le contrat qui a été conclu avec un organisme de formation ou avec un agent, un représentant ou un vendeur de cet organisme, par l’étudiant ou pour son compte, est résilié conformément au règlement et que cet organisme n’a pas remis le montant remboursable en application du règlement;
c)  d’acquitter les frais relatifs à l’audit des comptes du Fonds en vertu du paragraphe (12);
d)  de réaliser tous autres objets prescrits par règlement.
6.41( 6) Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (5) sont imputés au Fonds et sont payables sur celui-ci.
6.41( 7) Dans le cas prévu à l’alinéa (5)a), le Ministre est tenu :
a)  soit de payer pour l’étudiant ce qu’il en coûte pour achever une formation équivalente auprès d’un autre organisme de formation;
b)  soit de rembourser à l’étudiant, ou au tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, à la fois :
( i) les frais de scolarité pour la dernière année scolaire pour laquelle ils ont été acquittés,
( ii) toutes indemnités de logement qu’il juge raisonnables et que l’étudiant ou le tiers a payées.
6.41( 8) Lorsque le Ministre verse l’indemnité prévue à l’alinéa (5)b), l’organisme de formation qui n’a pas remis le montant remboursable fixé par règlement remet au Ministre, dans les trente jours qui suivent sa demande de remboursement, le montant qu’il n’a pas remboursé en application du règlement pour qu’il soit porté au crédit du Fonds.
6.41( 9) Par dérogation à toute autre disposition du présent article :
a)  aucune indemnité n’est versée en application de l’alinéa (5)a) ou b) si l’organisme de formation n’a pas exigé et prélevé de l’étudiant ou du tiers visés à l’alinéa (5)a) ou b) les frais de protection de l’étudiant mentionnés à l’article 6.6;
b)  si le Fonds ne compte pas l’argent nécessaire pour accorder une indemnité dans un cas prévu à l’alinéa (5)a) ou b), le montant de l’indemnité ne peut :
( i) excéder la somme qui se trouve dans le Fonds,
( ii) être versé au prorata.
6.41( 10) L’exercice financier du Fonds correspond à la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
6.41( 11) Le Ministre prépare, pour chaque exercice financier, les états financiers du Fonds.
6.41( 12) Sont audités chaque année par un vérificateur nommé à cette fin les comptes et les opérations du Fonds.
6.41( 13) Chaque année, le Ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’information dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier une copie des états financiers audités du Fonds pour cet exercice.
6.41( 14) Dans les trois mois après qu’a été présentée en vertu du paragraphe (13) une copie des états financiers audités, le Ministre dépose les états financiers audités à l’Assemblée législative, si elle siège, ou auprès du greffier de l’Assemblée législative, si elle ne siège pas.
169 L’article 6.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prêt au Fonds
6.5( 1) Aux fins d’application de l’article 6.41, le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, consentir un prêt au Fonds.
6.5( 2) Le prêt prévu au paragraphe (1) :
a)  est conforme aux modalités et aux conditions que précise le Ministre ou qui sont précisées dans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
b)  est déposé par le Ministre au crédit du Fonds.
170 Le paragraphe 6.6(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a) par la suppression de « à la Société une liste des étudiants au moyen de la formule fournie par la Société » et son remplacement par « au Ministre une liste des étudiants au moyen de la formule qu’il fournit »;
b)  à l’alinéa b) par la suppression de « à la Société » et son remplacement par « au Ministre ».
171 L’article 6.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.7( 1) Un étudiant, ou le tiers qui a acquitté pour le compte de celui-ci ses frais de scolarité, peut demander au Ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit de lui accorder l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b).
6.7( 2) Le Ministre peut exiger de l’étudiant ou du tiers qui lui a demandé de lui accorder l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b) qu’il lui fournisse les renseignements jugés nécessaires à l’appui de la demande.
172 Le paragraphe 8(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8( 2) S’il exige en vertu de l’alinéa (1)b) l’abandon de la garantie fournie, le Ministre dépose le montant réalisé sur la garantie, lequel est égal ou inférieur au montant de l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b), pour qu’il soit porté au crédit du Fonds.
173 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa n);
b)  par l’abrogation de l’alinéa o).
Dispositions transitoires
174( 1) Est dissout le corps constitué appelé Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick et créé en vertu de l’article 6.3 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé.
174( 2) Sont révoquées toutes les nominations des membres du Conseil d’administration de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
174( 3) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les indemnités à verser ou les dépenses à rembourser aux membres du Conseil d’administration de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick qui est dissoute en vertu du paragraphe (1).
174( 4) Par dérogation aux dispositions ou aux clauses de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune indemnité ne peut être versée et aucune dépense ne peut être remboursée à quelque membre que ce soit du Conseil d’administration de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick qui est dissoute en vertu du paragraphe (1).
174( 5) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et la Couronne du chef de la province du fait de la dissolution de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick ou de la révocation des nominations de ses membres en vertu du paragraphe (2).
174( 6) À l’entrée en vigueur du présent article :
a)  les biens de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick deviennent ceux du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
b)  les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick sont transférés et dévolus au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
c)  les fonds et toutes les créances portés au crédit de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick sont transférés et dévolus au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.
174( 7) À l’entrée en vigueur du présent article :
a)  sous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action qu’aux réclamations existantes engagées par la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick ou contre elle;
b)  le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du travail remplace la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick dans les actions ou autres instances engagées par ou contre elle;
c)  toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick ou contre elle a force exécutoire à l’égard du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.
174( 8) Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail peut intenter ou maintenir, en son nom, une action ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à maintenir ou à exercer ou aurait pu le devenir jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
174( 9) Sont révoqués les règlements administratifs émanant du Conseil d’administration de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article.
174( 10) Les livres, registres, documents et dossiers de la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick créée en vertu de l’article 6.3 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé deviennent ceux du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.
174( 11) Tout renvoi à la Société sur la formation professionnelle dans le secteur privé du Nouveau-Brunswick ou au président, au vice-président ou aux membres du Conseil d’administration de cette société dans une loi de la Législature, autre que la présente loi, dans un règlement pris en vertu d’une loi de la Législature ou dans tout autre instrument ou document s’entend comme un renvoi au ministre de l’Éducation post-secondaire, de la Formation et du Travail, sauf indication contraire du contexte.
174( 12) Est aboli le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle créé en vertu de l’article 6.4 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé.
174( 13) Malgré ce que prévoit le paragraphe (12), sont versés au Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle créé en vertu de l’article 6.4 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé les montants qui lui sont dus et qui ne lui ont pas été versés avant l’entrée en vigueur du présent article.
174( 14) Malgré ce que prévoit le paragraphe (12), les coûts engagés avant l’entrée en vigueur du présent article qui n’ont pas été prélevés sur le Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle créé en vertu de l’article 6.4 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé avant l’entrée en vigueur du présent article sont prélevés sur celui-ci.
174( 15) Tout solde créditeur du Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle créé en vertu de l’article 6.4 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé est versé, après que les montants visés au paragraphe (13) sont versés à ce Fonds créé en vertu de cet article de la Loi et que sont prélevés sur lui les coûts visés au paragraphe (14), au Fonds pour l’achèvement de la formation professionnelle créé en vertu de l’article 6.41 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé.
Modifications corrélatives – Règlement pris en vertu de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé
175( 1) Le paragraphe 10.1(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-207 pris en vertu de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé est abrogé et modifié par ce qui suit :
10.1( 3) Lorsque le Ministre effectue un paiement en vertu du paragraphe (1), l’organisme de formation qui n’a pas remis le montant remboursable en application du paragraphe 10(6) lui remet, dans les trente jours qui suivent sa demande de remboursement, le montant qu’il n’a pas remboursé pour qu’il soit porté au crédit du Fonds.
175( 2) L’article 16.1 du Règlement est abrogé.
PARTIE 13
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES LICENCES DE BROCANTEURS
Loi sur les licences de brocanteurs
176 L’article 1 de la Loi sur les licences de brocanteurs, chapitre S-3 des Lois révisées de 1973, est modifié :
a)  par l’abrogation de la définition de « Commission »;
b)  par l’abrogation de la définition de « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;
177 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Licence
2( 1) S’il est convaincu que l’intérêt public le commande, le ministre peut délivrer une licence ou un renouvellement de licence de brocanteur à quiconque :
a)  se conforme aux dispositions de l’article 12 de la Loi sur les lieux inesthétiques;
b)  n’a pas été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 354 du Code criminel (Canada) ou, s’il a été déclaré coupable, en a obtenu le pardon;
c)  paie le droit réglementaire.
2( 2) La licence demeure en vigueur durant la période réglementaire.
2( 3) Le ministre ne peut refuser de délivrer une licence ou de la renouveler sans donner au demandeur la possibilité d’être entendu et d’être représenté par avocat.
178 L’article 3 de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Le Ministre » et son remplacement par « Le ministre ».
179 Le paragraphe 4(2) de la Loi est modifié par la suppression de « la Commission » et son remplacement par «  le ministre ».
180 Le paragraphe 6(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Format et emplacement des fiches de renseignements
6( 2) La fiche de renseignements visée au paragraphe (1) doit être conservée au dépôt d’objets de récupération où s’est faite l’opération et être conservée de la manière prescrite par règlement; et si le brocanteur ne possède ni n’exploite de dépôt d’objets de récupération dans la province, elle doit être conservée au bureau ouvert en application du paragraphe 4(3).
181 L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat valant preuve
18( 1) Le ministre peut délivrer un certificat déclarant qu’un brocanteur n’a pas obtenu la licence que prévoit la présente loi.
18( 2) Le certificat censé être signé par le ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.
182 L’article 21 de la Loi est modifié
a)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa (1)a) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1) Après avoir donné au titulaire de la licence la possibilité d’être entendu et d’être représenté par avocat, le ministre peut suspendre ou révoquer toute licence s’il est raisonnablement convaincu que :
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
21( 2) Le ministre révoque la licence du brocanteur qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 354 du Code criminel (Canada).
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
21( 3) De sa propre initiative, le ministre peut enquêter ou ordonner la tenue d’une enquête sur les activités de tout titulaire de licence en application de la présente loi.
183 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
Révision judiciaire
21.01 La décision du ministre de refuser de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer une licence est définitive et sans appel mais demeure susceptible de révision judiciaire.
Application de la Loi
21.02 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner son ou ses représentants.
184 L’article 21.1 de la Loi est abrogé.
185 L’article 22 de la Loi est modifié 
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  prescrivant les renseignements prévus aux fins d’application du paragraphe 6(1);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  concernant les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
Dispositions transitoires
186( 1) Est abolie la Commission des licences de brocanteurs instituée en vertu de l’article 2 de la Loi sur les licences de brocanteurs.
186( 2) Le président de la Commission des licences de brocanteurs cesse d’exercer ses fonctions dès l’entrée en vigueur du présent article.
186( 3) Tous les autres membres de la Commission des licences de brocanteurs cessent d’exercer leurs fonctions dès l’entrée en vigueur du présent article.
186( 4) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur la rémunération ou le taux de remboursement des dépenses à verser aux membres de la Commission des licences de brocanteurs.
186( 5) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune rémunération ou remboursement de dépenses ne peut être versé à tout membre de la Commission des licences de brocanteurs.
186( 6) Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre de la Sécurité publique ou la Couronne du chef de la Province pour l’abolition de la Commission des licences de brocanteurs ou l’application des paragraphes (2) et (3).
Modifications corrélatives – Règlement pris en vertu de la Loi sur les licences de brocanteurs
187( 1) Le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-107 pris en vertu de la Loi sur les licences de brocanteurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 1) La fiche de renseignements prescrite à l’article 6 de la loi pour chaque achat ou réception d’objets de récupération doit être établie au moyen de la formule que fournit le ministre.
187( 2) Le paragraphe 4(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 1) Le récépissé que doit remettre le brocanteur en application de l’article 14 de la loi doit être établi au moyen de la formule que fournit le ministre.
187( 3) L’article 5 du Règlement est modifié
a)  par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
5 Les demandes de licence doivent être adressées au ministre, être accompagnées du droit prescrit et comporter les renseignements suivants :
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  la nature du commerce pour lequel la licence est sollicitée;
187( 4) L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8 Une licence doit être établie au moyen de la formule que fournit le ministre.
Entrée en vigueur
188 La présente partie entre en vigueur le 1er avril 2016.