PROJET DE LOI 26
Loi sur les enquêtes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire » Personne nommée à ce titre en vertu de l’alinéa 2(2)b). (commissioner)
« commission » Commission d’enquête constituée en vertu de l’article 2. (commission)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (court)
« document » Information présentée sur quelque support que ce soit. (document)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif désigné en vertu de l’alinéa 2(2)e). (Minister)
« participant » La personne qui est autorisée en vertu de l’article 7 à participer à une enquête ou qui reçoit un avis en vertu de l’article 29. (participant)
« shérif » S’entend d’un shérif, d’un shérif adjoint ou d’un officier du shérif nommé en vertu de la Loi sur les shérifs. (sheriff)
CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE
Constitution d’une commission
2( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer une commission d’enquête chargée de conduire une enquête et de faire rapport sur toute question qu’il estime être d’intérêt public.
2( 2) Dans le décret constituant la commission, le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) assigne le mandat relatif à l’enquête;
b) nomme le ou les commissaires;
c) fixe la rémunération des commissaires;
d) en cas de nomination de plusieurs commissaires, peut désigner le président en leur sein;
e) désigne le membre du Conseil exécutif qui sera responsable des communications entre la commission et le gouvernement;
f) peut fixer la date de remise du rapport de la commission;
g) peut allouer le budget de la commission;
h) peut prévoir des modalités administratives, notamment :
( i) les dépenses afférentes aux services et aux installations,
( ii) la rémunération des personnes visées à l’article 6,
( iii) le versement des indemnités de témoin et le remboursement des frais des témoins,
( iv) la conservation et la destruction des dossiers d’enquête.
2( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou révoquer le décret qu’il a rendu en vertu du présent article.
Mandat
3 Les pouvoirs de la commission que lui confère la présente loi sont délimités par le mandat que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 2(2)a).
Commissions mixtes
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à la fois :
a) constituer une commission d’enquête conjointement avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement fédéral;
b) l’exempter de toute disposition de la présente loi ou des règlements afin d’éviter un conflit de loi.
Financement de la commission
5 Les dépenses engagées par rapport à une commission sont prélevées sur le Fonds consolidé.
Personnel de la commission
6 La commission peut retenir les services d’avocats, de sténographes, d’adjoints, de personnes possédant des connaissances particulières sur l’objet de l’enquête et de toutes autres personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
PARTICIPANTS
Participation
7( 1) Toute personne peut demander de participer à une enquête en présentant une demande à la commission de la manière qu’elle requiert.
7( 2) La commission peut autoriser la personne à participer à l’enquête si elle estime que :
a) soit les intérêts de celle-ci sont susceptibles d’être touchés par ses conclusions;
b) soit sa participation contribuerait à l’avancement de l’enquête.
Modalités et étendue de la participation
8 Sous réserve de l’article 9 et de l’alinéa 29b), la commission peut fixer les modalités et l’étendue de la participation d’un participant à une enquête.
Représentation du participant
9 Le participant peut participer à l’enquête soit en personne, soit par l’intermédiaire de son avocat ou, avec l’approbation de la commission, d’un mandataire.
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION
Fonctions générales
10 La commission conduit son enquête équitablement, efficacement et conformément à son mandat.
Pouvoirs généraux
11 Dans l’exercice de ses fonctions, la commission peut :
a) tenir des audiences;
b) recevoir des renseignements et des observations;
c) effectuer des recherches, mener des entrevues et réaliser des sondages;
d) consulter des personnes, des groupes et le public.
Pratique et procédure
12( 1) La commission est habilitée à établir sa pratique et sa procédure.
12( 2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), la commission peut donner des directives par rapport à ce qui suit :
a) l’établissement d’un calendrier pour la conduite de l’enquête;
b) les ajournements;
c) les délais applicables et leur prorogation ou leur abrégement;
d) les demandes de participation;
e) la divulgation des renseignements;
f) l’enregistrement et la transcription des audiences;
g) les formules;
h) la signification et le dépôt de documents;
i) le dépôt d’observations.
Pouvoir d’ordonner la production de documents
13 La commission peut ordonner à une personne de produire auprès d’elle tous documents pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité ou de les lui rendre accessibles.
Pouvoir de délivrer des assignations et de faire prêter des serments
14 La commission peut :
a) par assignation, exiger d’une personne qu’elle comparaisse devant elle, l’obliger à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle et lui enjoindre de produire auprès d’elle tous documents ou autres objets pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles.
Inspection
15( 1) Si la commission estime que cela ferait avancer l’enquête, un commissaire ou toute personne que désigne la commission peut entrer dans un endroit pertinent quant à l’objet de l’enquête et l’inspecter.
15( 2) Dans le cadre de l’inspection, le commissaire ou la personne que désigne la commission peut :
a) enjoindre à quiconque de produire tous documents ou autres objets pertinents;
b) inspecter ou reproduire tous documents ou autres objets pertinents;
c) enlever temporairement de l’endroit tous documents ou autres objets pertinents afin de les inspecter ou de les reproduire.
15( 3) Si l’accès à un endroit est refusé au commissaire ou à la personne que désigne la commission, la commission peut demander à la Cour de décerner un mandat lui permettant d’y entrer et de l’inspecter ainsi que d’accomplir les actes mentionnés au paragraphe (2).
15( 4) La Cour peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (3) si elle est convaincue que des motifs raisonnables donnent lieu de croire qu’une inspection ferait avancer l’enquête.
15( 5) Le mandat peut être assorti des conditions que la Cour estime indiquées.
Pouvoir de maintenir l’ordre
16( 1) La commission peut rendre toute ordonnance qu’elle estime nécessaire afin de maintenir l’ordre dans ses audiences, y compris une ordonnance d’expulsion.
16( 2) En cas de non-conformité à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la commission peut faire appel à un agent de police ou à un shérif pour la faire respecter.
Exécution des ordonnances
17 Si une personne omet de se conformer à une assignation délivrée ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, la commission peut demander à la Cour de rendre l’une ou l’autre des ordonnances ci-dessous, ou les deux :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à l’assignation ou à l’ordonnance;
b) une ordonnance déclarant la personne coupable d’outrage à la commission et lui infligeant une sanction comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
RENSEIGNEMENTS ET TÉMOINS
Admissibilité des renseignements
18 La commission peut recevoir tous renseignements pertinents quant à l’objet de l’enquête, qu’ils soient ou non admissibles dans une instance introduite devant la Cour.
Privilège
19 Un témoin n’est pas tenu de divulguer à la commission tout renseignement qui serait privilégié selon le droit de la preuve dans une instance introduite devant la Cour.
Divulgation interdite par une autre loi
20( 1) Si un témoin possède des renseignements dont la divulgation est interdite par une autre loi, la commission :
a) peut exiger qu’il lui divulgue ces renseignements;
b) est tenue de les recevoir privément.
20( 2) La commission qui reçoit des renseignements en vertu du paragraphe (1) établit dans quelle mesure ils seront divulgués aux participants et au public, après avoir examiné si l’intérêt motivant leur non-divulgation prime sur l’intérêt du public à ce qu’il ait accès à l’enquête.
Immunités des témoins
21( 1) Tout témoin dans une audience devant la commission jouit des mêmes immunités qu’un témoin dans une instance introduite devant la Cour.
21( 2) Une réponse du témoin ne peut être utilisée ni admise en preuve contre lui dans toute instance, sauf en cas de poursuite judiciaire pour parjure découlant de cette réponse.
AUDIENCES PUBLIQUES ET
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
Audiences publiques
22 Sous réserve de l’article 23, la commission veille à ce que toutes ses audiences soient ouvertes au public.
Limitation à l’accès
23 Ayant conclu que certains aspects à considérer, notamment l’administration de la justice, la sécurité publique, le respect de la vie privée d’une personne, sa sécurité, ses intérêts financiers ou son droit à un procès équitable, priment sur l’intérêt du public à avoir accès à l’enquête, la commission peut, par ordonnance :
a) limiter ou interdire la publicité de tout ou partie de ses débats;
b) limiter ou interdire la publication de tout renseignement reçu dans le cadre d’une audience;
c) tenir à huis clos tout ou partie d’une audience;
d) exclure un participant de tout ou partie d’une audience;
e) limiter ou interdire l’accès à tout renseignement reçu dans le cadre d’une audience.
Non-renonciation à un privilège ou à une immunité
24 Si une personne divulgue à la commission des renseignements au sujet desquels elle invoque un privilège ou une immunité, leur divulgation n’entraîne pas, à tous autres égards, la renonciation au privilège ou à l’immunité ni son annulation.
Non-divulgation par le commissaire
25 Tout commissaire ou toute personne agissant pour le compte de la commission ne peut divulguer à qui que ce soit des renseignements obtenus en vertu de la présente loi, sauf dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
RAPPORTS ET DOSSIERS
Rapport de la commission
26( 1) La commission prépare un rapport portant sur l’enquête en conformité avec son mandat.
26( 2) La commission peut exclure tout renseignement pertinent du rapport ou encore résumer tel renseignement si elle estime que certains aspects à considérer, notamment l’administration de la justice, la sécurité publique, le respect de la vie privée d’une personne, sa sécurité, ses intérêts financiers ou son droit à un procès équitable, priment sur l’intérêt du public à ce qu’il soit divulgué.
Remise du rapport
27( 1) La commission remet son rapport au ministre et, s’il y a lieu, elle le remet dans le délai fixé en vertu de l’article 2.
27( 2) Le ministre fournit le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le rend public par la suite.
Conservation des dossiers
28 Sous réserve des règlements et de toute modalité prévue au sous-alinéa 2(2)h)(iv), le ministre veille à la conservation et à la destruction des dossiers relatifs à une enquête conformément à la Loi sur les archives.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Inconduite
29 La commission ne peut conclure à l’inconduite d’une personne que si elle lui a donné :
a) un avis suffisant de la prétendue inconduite;
b) l’occasion de se faire entendre.
Immunité
30 Aucune instance ne peut être introduite contre une commission, un commissaire ou une personne agissant pour le compte de la commission au titre d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente loi.
Commissaire non contraignable
31 Tout commissaire ou toute personne agissant pour le compte de la commission ne peut être obligé de produire des éléments de preuve dans toute instance en ce qui concerne tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi.
Protection des employés
32( 1) L’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied, pénaliser ou réprimander un employé ou faire des distinctions injustes envers lui pour un motif lié à sa participation à une enquête.
32( 2) L’employé qui prétend avoir fait l’objet d’une violation du paragraphe (1) peut former un recours devant la Cour.
32( 3) Si elle est convaincue que l’employeur a violé le paragraphe (1), la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime juste en faveur de l’employé, y compris une ordonnance de réintégration et l’octroi de dommages-intérêts.
Demandes à la Cour
33 La commission peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de droit ou de compétence.
Révision judiciaire
34( 1) Toute personne directement touchée par une décision, un acte, une ordonnance ou une assignation de la commission peut présenter à la Cour une demande de révision judiciaire.
34( 2) Si une personne ou un organisme exerce les pouvoirs que prévoit la présente loi comme l’y autorise toute autre loi ou tout règlement pris sous son régime, toute personne directement touchée par l’exercice de ces pouvoirs peut présenter à la Cour une demande de révision judiciaire.
Autres commissions ou enquêtes
35 La présente loi n’empêche pas le lieutenant-gouverneur en conseil de constituer une commission ou une enquête à laquelle la présente loi ne s’applique pas.
Conseil des premiers ministres des Maritimes
36( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conférer les pouvoirs et privilèges dont une commission jouit en vertu de la présente loi à tout organisme établi par le Conseil des premiers ministres des Maritimes ou à toute personne que nomme le Conseil, sous son autorité ou en relation avec le Conseil, dans le but d’étudier toute question d’intérêt commun entre les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, ou de mener une enquête ou de tenir une audience dans ce but et de trancher telle question.
36( 2) Les pouvoirs et les privilèges conférés conformément au paragraphe (1) peuvent être exercés par l’organisme ou la personne relativement aux personnes résidant au Nouveau-Brunswick, aux organisations qui y sont établies et aux documents qui s’y trouvent, où que soit menée l’étude ou l’enquête ou où que soit tenue l’audience, dans la région formée des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.
Règlements
37 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités administratives visées à l’alinéa 2(2)h);
b) préciser la formule d’assignation visée à l’article 14 et celle du mandat visé à l’article 15 ainsi que les autres formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
c) définir tout mot, tout terme ou toute expression qui est employé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini;
d) prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou utile pour l’application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
38( 1) L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à l’alinéa b) de la définition « organisme public » :
a) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin du sous-alinéa;
b) au sous-alinéa (iii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
( iv) d’une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les enquêtes.
38( 2) L’article 4 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1) aux documents préparés soit par ou pour une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les enquêtes, soit par ou pour un commissaire nommé en vertu de cette loi;
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
39( 1) Est abrogée la Loi sur les enquêtes, chapitre 173 des Lois révisées de 2011.
39( 2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-167 pris en vertu de la Loi sur les enquêtes.
39( 3) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-96 pris en vertu de la Loi sur les enquêtes.
Entrée en vigueur
40 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.