PROJET DE LOI 27
Loi concernant la Loi sur les enquêtes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
1 Le paragraphe 30(10) de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30( 10) Relativement aux appels, la Commission est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
2( 1) La rubrique « Pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes » qui précède l’article 12 de la version française de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, est modifiée par la suppression de « prévus » et son remplacement par « conférés ».
2( 2) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
12 La Commission est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique
3( 1) La rubrique « Pouvoirs et privilèges accordés en vertu de la Loi sur les enquêtes » qui précède l’article 12 de la Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l’Atlantique, chapitre 119 des Lois révisées de 2014, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
3( 2) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12 Pour toute audience tenue en vertu de la présente loi sur des questions soulevées au Nouveau-Brunswick, la Commission, la régie ou tout juge de courses attelées à qui est délégué le pouvoir de tenir des audiences est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur le vérificateur général
4( 1) Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le vérificateur général, chapitre 118 des Lois révisées de 2011, est abrogé.
4( 2) La rubrique « Dépositions » qui précède l’article 13.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoirs relatifs aux renseignements et au témoignage
4( 3) L’article 13.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13.1 Dans le cadre d’un audit, le vérificateur général peut :
a) ordonner à une personne de produire auprès de lui tous les renseignements qui y sont pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité ou de les lui rendre accessibles;
b) par assignation, exiger d’une personne qu’elle comparaisse devant lui et l’obliger à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle;
c) faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles.
4( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13.1 :
Exécution
13.11 Si une personne omet de se conformer à une ordonnance rendue ou à une assignation délivrée en vertu de l’article 13.1, le vérificateur général peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre l’une ou l’autre des ordonnances ci-dessous, ou les deux :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à l’ordonnance ou à l’assignation;
b) une ordonnance déclarant la personne coupable d’outrage et lui infligeant une sanction comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse
5( 1) La rubrique « Commissaire selon la Loi sur les enquêtes » qui précède l’article 18 de la Loi sur le défenseur des enfants et de la jeunesse, chapitre C-2.7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogée.
5( 2) L’article 18 de la Loi est abrogé.
5( 3) Le paragraphe 20(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
20( 1) Le défenseur peut, par assignation, exiger que comparaissent devant lui et peut interroger sous serment les personnes suivantes :
5( 4) L’article 21 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
21( 2.1) Si une personne omet de se conformer à une demande présentée en vertu du paragraphe (2), le défenseur peut lui ordonner de s’y conformer.
5( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
Exécution
21.1 Si une personne omet de se conformer à une assignation délivrée en vertu du paragraphe 20(1) ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 21(2.1), le défenseur peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre l’une ou l’autre des ordonnances ci-dessous, ou les deux :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à l’assignation ou à l’ordonnance;
b) une ordonnance déclarant la personne coupable d’outrage et lui infligeant une sanction comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Loi sur la Fonction publique
6 L’article 31.1 de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
31.1 Dans le cadre d’une enquête, l’Ombudsman est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances
7( 1) La rubrique « Le défenseur est investi des pouvoirs, privilèges et immunités des commissaires » qui précède l’article 8 de la Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances, chapitre C-17.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
7( 2) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8 Aux fins d’application de la présente loi, le défenseur est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur le contrôle des municipalités
8( 1) L’article 5 de la Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
5 Le Commissaire est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
8( 2) L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression de « il a les mêmes pouvoirs qu’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes » et son remplacement par « il est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ».
8( 3) Le paragraphe 31(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31( 2) Au cours d’une enquête, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au Commissaire d’examiner tout ou partie des affaires de la municipalité ou constituer une commission d’enquête sous le régime de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur les services correctionnels
9 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les services correctionnels, chapitre 132 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 2) Dans le cadre de l’enquête prévue à l’alinéa (1)b), la personne nommée en vertu du paragraphe (1) est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
10 Le sous-alinéa 95(1)d.6)(i) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( i) ses pouvoirs, ses immunités, ses fonctions et ses obligations,
Règlement pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
11 L’alinéa 2.7a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-160 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi;
Loi sur le démarchage
12 L’article 25 de la Loi sur le démarchage, chapitre 141 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exécution
25 Aux fins de la tenue d’une enquête que le directeur juge nécessaire à la bonne application de la présente loi, la Commission peut nommer une personne pour mener celle-ci, laquelle personne est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur l’éducation
13( 1) Le paragraphe 31(8) de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31( 8) Aux fins d’application de la présente loi, la Commission d’appel est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
13( 2) L’alinéa 40.2(2)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi, si sa nomination le prévoit,
Loi sur les normes d’emploi
14 Le paragraphe 53(1) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
53( 1) La Commission et chacun de ses membres sont investis des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur la sécurité du revenu familial
15 L’alinéa 17n) de la Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre 154 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de « leurs immunités, » après « l’exercice de leurs pouvoirs, ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial
16 Le paragraphe 28(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28( 5) Dans le cadre de l’audition d’un appel, la Commission est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur la prévention des incendies
17 Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la prévention des incendies, chapitre F-13 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9( 3) Dans le cadre d’une enquête prévue au présent article, le prévôt des incendies ou la personne chargée de mener cette enquête est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche
18 Le paragraphe 97(1) de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche, chapitre F-15.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
97( 1) Aux fins d’application de la présente loi, la Commission et chacun de ses membres sont investis des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur les produits forestiers
19 L’article 12 de la Loi sur les produits forestiers, chapitre 105 des Lois révisées de 2012, est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Pour les besoins » et son remplacement par « Dans le cadre »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12( 2) Dans le cadre d’une enquête menée en vertu des dispositions de la présente loi, la Commission ou une autre personne autorisée à mener cette enquête est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur la réglementation des jeux
20 Le paragraphe 32(9) de la Loi sur la réglementation des jeux, chapitre G-1.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
32( 9) Dans le cadre d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur les relations industrielles
21 Le paragraphe 121(1) de la Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
121( 1) Aux fins d’application de la présente loi, la Commission et chacun de ses membres sont investis des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur les assurances
22 Le paragraphe 19.3(2) de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19.3( 2) Chacun des membres de la Commission est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur l’enregistrement foncier
23 Le paragraphe 14.1(5) de la Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
14.1( 5) Aux fins d’application du paragraphe (1), le registrateur général est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
24 Le paragraphe 226(4) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
226( 4) Dans le cadre de l’examen, de la vérification et de l’enquête, la personne nommée à titre d’enquêteur spécial est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur le paiement des services médicaux
25 L’alinéa 12n) de la Loi sur le paiement des services médicaux, chapitre M-7 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
n) concernant les appels interjetés à l’égard de toute chose faite en application de la présente loi ou des règlements, la procédure applicable aux appels, l’établissement d’entités et la nomination de personnes pour instruire ou examiner les appels et les obligations, les pouvoirs, les immunités et la rémunération de ces entités et de ces personnes;
Règlement pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux
26 Le paragraphe 33.004(7) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
33.004( 7) Dans le cadre d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif
27 Le paragraphe 37(3) de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37( 3) S’il choisit de mener une enquête en vertu du présent article, le Commissaire est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur la santé mentale
28( 1) Le paragraphe 7.5(2) de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7.5( 2) Dans le cadre de toute instance introduite devant le tribunal en vertu de la présente loi, les membres du tribunal sont investis des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
28( 2) Le paragraphe 30(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30( 7) Aux fins de la tenue de toute audition ou de toute enquête dont est chargée la commission de recours en vertu de la présente loi, les membres de la commission de recours sont investis des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur les mines
29 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
13( 2) Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, le commissaire aux mines est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur les transports routiers
30 L’alinéa 4(8)a) de la Loi sur les transports routiers, chapitre M-16 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Loi sur les municipalités
31( 1) L’alinéa 19(1)d) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) nommer une ou plusieurs personnes, lesquelles sont investies des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13 et 17 de la Loi sur les enquêtes, pour mener une enquête et faire rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas b) et c),
31( 2) L’alinéa 190.073(1)k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) nommer une ou plusieurs personnes, lesquelles sont investies des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13 et 17 de la Loi sur les enquêtes, pour mener une enquête et faire rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas i) et j),
Loi sur les produits naturels
32( 1) Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12( 2) Aux fins de la tenue d’une enquête, la Commission ou la personne à qui elle délègue ses pouvoirs est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
32( 2) Le paragraphe 67(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
67( 7) Aux fins de l’instruction d’un appel, le comité est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick
33( 1) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick, chapitre 122 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5( 2) Lorsqu’elle mène une enquête en vertu du présent article, la Commission est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
33( 2) Le paragraphe 12(9) de la Loi est abrogé.
Loi sur les foyers de soins
34 Le paragraphe 10(3) de la Loi sur les foyers de soins, chapitre 125 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 3) Le fiduciaire a accès à tous les livres, dossiers et autres documents relatifs à l’exploitation du foyer de soins et, aux fins d’application du présent article, est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur les langues officielles
35 Le paragraphe 43(15) de la Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43( 15) Dans le cadre d’une enquête, le commissaire est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur l’Ombudsman
36 L’article 10 de la Loi sur l’Ombudsman, chapitre O-5 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
10 Dans le cadre d’une enquête, l’Ombudsman est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi de 2009 sur l’équité salariale
37 Le paragraphe 18(2) de la Loi de 2009 sur l’équité salariale, chapitre P-5.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé.
Loi sur les prestations de pension
38 Le paragraphe 96(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
96( 1) La Commission du travail et de l’emploi et chacun de ses membres et de ses membres suppléants sont investis des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
39( 1) La rubrique « Pouvoirs et immunité conférés par la Loi sur les enquêtes » qui précède l’article 61 de la version française de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifiée par la suppression de « et immunité ».
39( 2) L’article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
61 Lorsqu’il mène une enquête sous le régime de la présente loi, le commissaire est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur les ressources pétrolières
40 L’alinéa 48d) de la Loi sur les ressources pétrolières, chapitre P-8.03 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) il est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes;
Loi sur la police
41 L’article 33 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
33 Lorsqu’il tient une audience d’arbitrage sous le régime de la partie I.1, III ou III.2, l’arbitre est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu de l’article 14 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur le financement de l’activité politique
42 L’article 16 de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
16 Aux fins d’application du sous-alinéa 14a)(v), de l’article 15 et du paragraphe 35(2), le Contrôleur est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur la Cour provinciale
43( 1) Le paragraphe 6.9(6) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6.9( 6) Lorsqu’une personne citée en vertu du paragraphe (4) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (5), le comité est investi du même pouvoir de punir l’outrage dont jouit la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43( 2) Le paragraphe 6.10(1) de la Loi est modifié par la suppression de « au paragraphe 6.9(10) et il a tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes » et son remplacement par « à ce paragraphe, et les paragraphes 6.9(4) à (6) s’appliquent à la tenue de pareille audition ».
43( 3) Le paragraphe 22.03(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22.03( 2) Dans le cadre d’une enquête, la Commission est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
44( 1) L’article 24 de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public, chapitre 112 des Lois révisées de 2012, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’Ombudsman
24 Dans le cadre d’une enquête, l’Ombudsman est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
44( 2) Le paragraphe 37(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37( 2) Aux fins d’instruction ou de règlement de toute plainte dont il est saisi, l’arbitre est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
45( 1) L’article 21 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
21 Aux fins d’instruction ou de règlement de toute affaire dont elle est saisie en vertu de la présente loi ou des règlements, la Commission est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
45( 2) L’article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conciliation
56 Aux fins d’instruction ou de règlement de toute affaire dont elle est saisie, la commission de conciliation est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
45( 3) Le paragraphe 60.1(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
60.1( 4) Aux fins d’instruction ou de règlement de toute affaire dont il est saisi, le commissaire est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
45( 4) Le paragraphe 83(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83( 2) Aux fins d’instruction ou de règlement de toute affaire dont il est saisi, le tribunal d’arbitrage est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
45( 5) Le paragraphe 97(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
97( 2) Aux fins d’instruction ou de règlement de tout grief dont il est saisi, l’arbitre est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Loi sur les agents immobiliers
46( 1) Le paragraphe 32(6) de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre 215 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
32( 6) Aux fins d’application du présent article, le directeur ou toute autre personne qu’il habilite par écrit est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13, 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
46( 2) Le paragraphe 33(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
33( 3) L’Association peut désigner un comité chargé de l’audience composé d’au moins trois des membres de l’Association pour tenir une audience en application du présent article, l’Association ou le comité étant investi à cette fin des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
47( 1) La rubrique « Pouvoirs et immunité conférés par la Loi sur les enquêtes » qui précède l’article 61 de la version française de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifiée par la suppression de « et immunité ».
47( 2) L’article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes
61 Lorsqu’il mène une enquête sous le régime de la présente loi, le commissaire est investi des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 13 et 17 de la Loi sur les enquêtes.
Loi sur les petites créances
48 L’article 27 de la Loi sur les petites créances, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
27( 1) Le comité des plaintes et chacun de ses membres peuvent :
a) par assignation, exiger d’une personne qu’elle comparaisse devant le comité, l’obliger à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle et lui enjoindre de produire auprès de lui tous documents ou autres objets pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
27( 1.1) Si une personne omet de se conformer à une assignation délivrée en vertu de l’alinéa (1)a), le comité des plaintes est investi du même pouvoir de punir l’outrage dont jouit la Cour du Banc de la Reine.
Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées
49 L’alinéa 15f) de la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées, chapitre 234 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « la fonction et la composition » et sont remplacement par « la fonction, la composition, les pouvoirs et les immunités ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées
50 Le paragraphe 10(4) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-5 pris en vertu de la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 4) Aux fins de la tenue d’une audience sous le régime du présent règlement, la Commission est investie des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur les enquêtes ainsi que de l’immunité dont elle jouit en vertu de l’article 30 de cette loi.
Entrée en vigueur
51 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.