PROJET DE LOI 30
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 36(1.1) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36( 1.1) L’employeur ne peut remettre sur support électronique le bulletin de paie prévu au paragraphe (1) que s’il fournit au salarié, à son lieu d’emploi :
a)  un accès confidentiel au bulletin de paie électronique;
b)  un moyen d’impression lui permettant d’obtenir une copie papier du bulletin.
2 L’article 44.024 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a),
( i) par la suppression de « huit semaines » et son remplacement par « vingt-huit semaines »;
( ii) par la suppression de « vingt-six semaines » et son remplacement par « vingt-huit semaines »;
b)  au sous-alinéa (3)b)(ii), par la suppression de « vingt-six semaines » et son remplacement par « vingt-huit semaines »;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « huit semaines » et son remplacement par « vingt-huit semaines ».
3 Le paragraphe 60(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa h);
b)  à l’alinéa l), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
c)  par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :
m)  les dates de toutes les mises à pied ou de tous les licenciements qu’il a subis et les dates des avis donnés à cet effet; et
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
n)  la date à laquelle son emploi a pris fin.
4 Les articles 1 et 3 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2017.